Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 4 mars 2026, n° 24/00958
TCOM 3 janvier 2024
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CA Saint-Denis de la Réunion
Irrecevabilité 4 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir des juges

    La cour a estimé que l'appel-nullité n'était pas ouvert car l'appelant avait déjà interjeté un appel aux fins de réformation, rendant l'appel-nullité irrecevable.

  • Rejeté
    Délai excessif de la procédure

    La cour a jugé que ce moyen ne pouvait pas justifier l'annulation du jugement, car il ne s'agissait pas d'un excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Inobservation de la formalité substantielle

    La cour a considéré que ce moyen ne pouvait pas être examiné dans le cadre de l'appel-nullité, qui ne peut porter que sur l'excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Droit aux dépens

    La cour a jugé que l'appelant était la partie succombante et a donc condamné M. [U] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 4 mars 2026, n° 24/00958
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 24/00958
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE, 3 janvier 2024
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 4 mars 2026, n° 24/00958