Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 21/07373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 21/07373
N° Portalis
DBVL-V-B7F-SHT4
(Réf 1ère instance : 21/146)
Mme [T] [J]
Mme [H] [J] épouse [Y]
C/
M. [A] [Z] [D] [G]
M. [N] [P] [A] [D] [G]
Mme [O] [X] [L] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 7 mai 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 10 septembre 2024
****
APPELANTES
Madame [T] [J]
Née le [Date naissance 15] 1977 à [Localité 23]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Madame [H] [J] épouse [Y]
Née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Toutes deux représentées par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX,
avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Monsieur [A] [Z] [D] [G]
Né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [N] [P] [A] [D] [G]
Né le [Date naissance 16] 1979 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [O] [X] [L] [G]
Née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Tous trois représentés par Me Andréa THOMAS,
avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. [D] [C] [R], veuve [G], née à [Localité 17] le [Date naissance 7] 1927, est décédée à [Localité 21] le [Date décès 3] 2017 sans disposition testamentaire.
2. Elle laisse pour lui succéder ses cinq petits-enfants, à savoir d’une part M. [A] [G], Mme [O] [G] et M. [N] [G] (les consorts [G]), venant en représentation de leur père prédécédé, [K] [G], fils de la défunte, et, d’autre part, Mme [H] [J] et Mme [T] [J] (les consorts [J]), venant en représentation de leur mère prédécédée, [W] [G] épouse [J], fille de la défunte, chaque branche venant à la succession à hauteur de 50 % chacune.
3. Il n’existe plus aucun actif immobilier dans cette succession, [D] [C] [R] ayant vendu sa maison en mars 2016 et des parcelles en juin suivant.
4. Par acte d’huissier du 17 mars 2019, les consorts [G] ont fait assigner les consorts [J] devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins de partage judiciaire de la succession de la de cujus.
5. Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte,
— désigné Me [F] [E], notaire à [Localité 23], pour y procéder,
— dit que Mme [H] [J] et Mme [T] [J] devront rapporter à la succession les sommes de 6.500 € chacune par elles perçues à la clôture du PEL de la défunte,
— dit que Mme [H] [J] et Mme [T] [J] devront rapporter à la succession les sommes par elles perçues au titre de l’assurance vie [22], contrat requalifié en donation déguisée,
— débouté les consorts [G] de leurs demandes tendant à l’application de la sanction du recel successoral de l’un ou l’autre des deux chefs susvisés à l’encontre de Mme [H] [J] et Mme [T] [J],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les dépens seront frais privilégiés de liquidation partage.
6. Le tribunal a retenu :
— concernant les versements effectués au profit de Mme [H] [J] et Mme [T] [J] lors de la clôture du PEL, que le recel successoral n’était pas démontré par les consorts [G], ni sur le plan matériel (il n’est pas établi que Mme [H] [J] et Mme [T] [J] aient opéré les règlements grâce à la procuration, ni que la de cujus n’était pas en état d’y procéder par elle-même, aucune man’uvre n’étant prouvée), ni sur le plan moral (l’intention frauduleuse ne saurait se déduire du seul silence gardé sur les sommes litigieuses, alors que les opérations apparaissent clairement sur les relevés de compte, avec un libellé explicite visant les bénéficiaires), le tribunal ordonnant toutefois le rapport à la succession de ces versements en considérant que la demande n’est pas contestée,
— concernant les assurances vie [22], que Mme [H] [J] et Mme [T] [J] pouvaient se voir gratifier au maximum de 76.000 € (38.000 € x 2 part héréditaire + quotité disponible) et que leur montant avoisine déjà à lui seul cette somme, le caractère attentatoire à la réserve héréditaire étant acquis alors qu’il n’y avait plus d’actif immobilier et que la quasi-totalité du produit de la vente des immeubles a été investie en assurance vie, même s’il écarte le caractère manifestement excessif des primes versées en 2016 comme insuffisamment justifié en considération de l’épargne de précaution de la défunte. Le tribunal requalifie toutefois les contrats d’assurance vie en donation déguisée, estimant que l’état de santé de la souscriptrice était fortement dégradé et que l’aléa que doit comporter un tel placement n’existait plus. En outre, l’utilité de l’opération était réduite, son âge et son état de santé ne rendant que peu crédible le souhait de valoriser un capital, de sorte que la faculté de rachat n’aurait vraisemblablement pas été mise en 'uvre. L’intention libérale se trouve caractérisée par la volonté immédiate et irrévocable de se dépouiller de son patrimoine.
7. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 24 novembre 2021, les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu’il a débouté les consorts [G] de leur demande tendant à l’application de la sanction du recel successoral.
* * * * *
8. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 28 mars 2024, les consorts [J] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé du 7 septembre 2021,
— dire et juger les consorts [G] irrecevables et mal fondés en leurs demandes,
— en conséquence,
— débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les consorts [G] à leur verser la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [G] aux entiers dépens.
9. À l’appui de leurs prétentions, les consorts [J] font en effet valoir :
— sur le recel successoral relatif au PEL,
— que le recel n’est pas démontré, la seule concomitance des dates ne pouvant suffire,
— que les versements n’ont pas été dissimulés puisqu’ils apparaissent sur les relevés bancaires, tous les héritiers comme le notaire pouvant avoir accès à ces informations,
— que la preuve de l’intention frauduleuse n’est pas rapportée,
— que la de cujus était en pleine possession de ses moyens (aucun élément médical n’indique le contraire), puisqu’elle ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection et que la fiche de liaison indique seulement un état de fatigue,
— qu’aucune man’uvre n’est prouvée démontrant leur influence sur la de cujus pour les opérations critiquées,
— sur le recel successoral relatif aux contrats d’assurance vie,
— que les relevés bancaires de la de cujus font état d’un solde positif et immédiatement disponible de 28.883,24 €, sa situation économique, qui ne nécessitait pas d’aide sociale, démontrant que les primes versées n’étaient pas manifestement exagérées,
— que les versements effectués en assurance vie ont eu lieu après la vente d’immeubles en mars 2016 (38.618 € le 17 mars 2016 et 20.177 € le 4 août 2016),
— que l’utilité des placements est démontrée dans la mesure où la de cujus disposait de fonds confortables pour assumer ses dépenses quotidiennes,
— que l’aléa devant comporter un tel placement est respecté en considération de l’état de santé de la de cujus au moment des opérations (certificat médical contemporain aux opérations du Dr. [S] en date du 5 mars 2016 ne constatant aucune altération des capacités mentales, fiche de liaison infirmier faisant mention d’une anémie probable en date du 18 décembre 2016 soit plus de 10 ans après la souscription du contrat et 6 mois après le dernier versement),
— sur la qualification de donation déguisée,
— que les intimés ne rapportent pas la preuve d’une intention libérale de la défunte et de son dessaisissement immédiat et irrévocable à leur profit (le contrat [22] a été souscrit le 31 janvier 2006, soit 11 ans avant le décès, et divers versements ont été réalisés depuis son ouverture pour 76.870 €).
* * * * *
10. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 19 avril 2024 , les consorts [G] demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables en leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les recevoir en leur appel incident,
— y faire droit,
— en conséquence,
— à titre principal,
— infirmer le jugement déféré sauf sur le partage et l’exécution provisoire,
— en conséquence,
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la de cujus et désigner tel notaire qu’il plaira pour y parvenir,
— d’ores et déjà,
— constater l’existence d’un recel de succession de la part des consorts [J] pour la somme de 6.500 € chacune et toutes autres après la reddition des comptes,
— condamner les consorts [J] à rapporter à la succession les sommes détournées par elles lors de la clôture du PEL soit 6.500 € chacune, faire application de l’article 778 du code civil et déchoir les appelantes de tous droits sur ces sommes et toutes autres après la reddition des comptes,
— dire et juger que seront dus les intérêts au taux légal du jour du détournement,
— dire et juger que les placements d’assurances vie [22] de 53.000 € et 20.000 € sont manifestement exagérés eu égard à l’âge de la de cujus et l’utilité d’un tel placement ainsi que celui de 76.870 €,
— dire et juger que les consorts [J] doivent rapporter ces sommes et leurs intérêts à la succession,
— constater l’existence d’un recel de succession de la part des consorts [J] pour les sommes de 53.000 € et 20.000 € ainsi que sur celui de 76.870 €,
— condamner les consorts [J] à rapporter à la succession les sommes de 76.870 €, 53.000 € et 20.000 € et déchoir les appelantes de tous droits sur ces sommes au visa de l’article 778 du code civil,
— ordonner la reddition des comptes en ce qui concerne la procuration détenue par les consorts [J] conformément à l’article 1993 du code civil,
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en tous points,
— en toute hypothèse,
— condamner les consorts [J] au paiement d’une somme de 2.000 € à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux de première instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
11. À l’appui de leurs prétentions, les consorts [G] font en effet valoir :
— sur le recel successoral relatif au PEL,
— que ces prélèvements ont été fait dans un but manifeste de détourner un actif de la succession,
— que les consorts [J] ont 'uvré pour s’accaparer des sommes à leur détriment, en détournant des fonds, en minimisant l’actif successoral et en dissimulant les deux versements injustifiés,
— qu’ils n’ont eu connaissance des versements qu’en raison de l’obtention des relevés de compte de la défunte à la suite d’un mail du notaire et d’un rendez-vous chez ce dernier et en faisant des recherches sur l’infime somme restant à partager,
— que les dates sont concomitantes entre le décès et les versements, effectués trois jours avant,
— que la défunte n’avait plus la pleine possession de ses moyens, comme ayant été hospitalisée en 2016 pour être placée en Ehpad, une fiche liaison infirmier faisant état d’un affaiblissement,
— que la démarche a été faite dans le but de frustrer les cohéritiers, ce qui constitue un élément intentionnel,
— que les consorts [J] avaient procuration sur les comptes de la défunte,
— sur le recel successoral relatif aux contrats d’assurance vie,
— que le versement de 53.000 € dépasse le montant de la vente de 38.618 €, démontrant qu’il est manifestement excessif, la de cujus ayant presque 90 ans et une faible retraite de 700 €,
— que les versements n’avaient aucune utilité en raison de l’âge et de l’état de santé de la défunte (le versement de 20.000 € étant intervenu alors que la de cujus avait presque 89 ans, celui de 76.870 € alors qu’elle avait 79 ans),
— sur la requalification en donation déguisée,
— que l’assurance vie avait pour seul but de transmettre dans le patrimoine des consorts [J] les fonds litigieux hors de toute considération de prévoyance,
— qu’il n’y avait pas de caractère aléatoire à ce contrat au regard de l’état de santé dégradé de la de cujus et de son âge de 79 ans à l’ouverture et 90 ans au moment des versements, et en l’absence d’utilité, ce qui démontre une volonté immédiate et irrévocable de la souscriptrice de se dépouiller de son patrimoine et, partant, d’une intention libérale,
— sur la pièce adverse n° 4,
— que le certificat médical produit par les consorts [J] la veille de la clôture n’est ni signé, ni certifié et interroge sur les personnes qui avaient intérêt à l’obtenir.
* * * * *
12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, mais la cour a acté l’accord des parties sur un report des effets de la clôture au jour de l’audience de plaidoiries du 7 mai 2024, de façon à accueillir les dernières conclusions des intimés.
13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport
1 – le PEL :
14. L’article 843 du code civil dispose que 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant'.
15. L’article 893 prévoit que 'la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne'.
16. L’article 894 définit la donation entre vifs comme l’ 'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte'.
17. En l’espèce, les consorts [G] produisent un relevé édité le 20 janvier 2017 par le [18] clôturant le PEL (alors que [D] [C] [R] est décédée le [Date décès 3] 2017) duquel il ressort que, trois jours avant le décès de la titulaire, un versement de la somme de 6.500 € a été fait au profit de Mme [T] [J] et de la somme de 6.500 € au profit de Mme [H] [J] à partir de ce compte sur lequel elles avaient procuration.
18. Les consorts [J] ne contestent pas avoir été bénéficiaires de ces virements, qu’elles attribuent à leur grand-mère et qu’elles n’ont aucunement cherché à dissimuler.
19. Les appelantes, qui n’allèguent pas un présent d’usage, ne donnent aucune cause particulière à ces versements qui doivent dès lors s’analyser en un don manuel, présumé rapportable.
20. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme [H] [J] et Mme [T] [J] devront rapporter à la succession les sommes de 6.500 € chacune par elles perçues à la clôture du PEL de la défunte,
2 – les contrats d’assurance vie :
21. L’article L. 132-13 du code des assurances relatif aux contrats d’assurance-vie dispose que 'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.
22. Le caractère manifestement exagéré s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, de ses habitudes d’épargne et de l’utilité du contrat pour celui-ci. Chaque prime doit être prise individuellement et non globalement.
23. La démonstration du caractère manifestement exagéré des primes est à la charge de celui qui l’invoque.
24. En l’espèce, les consorts [G] considèrent que le contrat d’assurance vie [22] et les versements y effectués (76.870 €, 53.000 € et 20.000 €) ne présentaient aucune utilité pour [D] [C] [R] au regard de son âge (presque 90 ans), de son état de santé et de sa situation patrimoniale et personnelle : revenus limités à une pension de retraite (700 €), charges importantes de mutuelle (239 €) et de loyer (400 €) puis d’hébergement à l’Ehpad (1 797,47 €).
25. Les consorts [G] font d’abord état d’un 'versement initial’ de 76 870 € au moment de la souscription par [D] [C] [R] du contrat d’assurance vie [22] le 31 janvier 2006, c’est-à-dire à une époque où elle était âgée de 78 ans. Il n’est pas contesté que les bénéficiaires désignés du contrat d’assurance vie sont les consorts [J].
26. Toutefois, ils se fondent sur un document établi par le [18] le 15 mai 2017 et adressé à Me [E], chargé de la succession, qui récapitule le 'montant des primes versées après 70 ans', soit la somme globale de 76.870 €. Cette somme s’explique par l’addition des versements exceptionnels de 53.000 € et de 20.000 € dont il sera parlé plus bas et des versements mensuels de 30 € par mois opérés par [D] [C] [R] pendant un peu plus de dix ans.
27. La demande de rapport à la succession de la somme de 76 870 €, provenant d’une confusion sur le sens à donner au document du [18], ne saurait donc prospérer.
28. Les consorts [G] font ensuite état d’un versement sur ce compte [22] intervenu le 11 avril 2016 pour un montant de 53.000 €.
29. Certes, ainsi que les consorts [G] le reconnaissent eux-mêmes, ce virement fait suite à la réception, le 17 mars 2016, des fonds provenant de la vente de la maison réalisée chez Me [E], notaire à [Localité 23], sur le compte de [D] [C] [R], soit une somme de 38.618 € correspondant à sa part. Le surplus de la prime (14.382 €) a été rendu possible par deux virements préalables, le 7 avril 2016, sur son compte chèque depuis le LDD (7.100 €) et le livret A (7.800 €).
30. Mais il ne peut pas être soutenu que le placement de cette somme de 53.000 € en assurance vie ait pu correspondre aux habitudes d’épargne de l’intéressée puisque, alors qu’elle ne vivait que d’une pension de retraite de 755,42 €, qu’elle payait un loyer de 400 € par mois (avant son hébergement en Ehpad) et qu’elle n’avait plus aucun patrimoine immobilier, elle ne versait sur le compte [22] que la somme de 30 € par mois et disposait d’autres produits d’épargne (LEP pour un montant de 10.701,99 €, LDD pour un montant de 7.140,81 € et livret A pour un montant de 7.829,88 €) qui lui offraient plus de souplesse d’utilisation, d’autant plus qu’elle était alors âgée de 88 ans, l’utilité d’un tel versement ne pouvant même pas résider dans un avantage fiscal.
31. Au demeurant, faute de production du contrat [22], la cour ignore si [D] [C] [R] disposait d’une quelconque faculté de rachat, à tout le moins qui ne soit pas trop pénalisante pour un budget déjà très précaire.
32. Concernant le versement de 20.000 € effectué le 16 août 2016 depuis le compte chèque de [D] [C] [R] sur le compte [22], il fait également suite à un second virement du notaire enregistré le 4 août 2016 pour un montant de 20.177,17 € et constitutif de la quote-part de ses droits sur le prix 'de vente à [Localité 19]'. Là encore, ce placement était dépourvu d’utilité au regard de la situation de la défunte dont les produits d’épargne (LEP, LDD, livret A) existaient toujours bien que diminués de la somme de 14.900 € (supra n° 29).
33. La cour observe que le certificat médical établi le 5 mars 2016 par le Dr. [S] relatant 'n’avoir constaté aucune altération de ses capacité intellectuelles’ est dépourvu de valeur probante faute d’être signé. Au contraire, il ressort d’une fiche de liaison du 18 décembre 2016 que [D] [C] [R] y est décrite comme 'très fatiguée, pâle, mangeant peu et par moment perdue', en raison d’une 'anémie probable'. Sans être sérieusement démenties sur ce point par les consorts [J], Mme [B] [G], belle-fille de la défunte, et Mme [V] [R], cousine, évoquent dans des attestations l’état de santé physique rapidement déclinant de [D] [C] [R] durant l’année 2016 jusqu’à son décès intervenu le [Date décès 3] 2017, de sorte que l’aléa que doit comporter un placement d’assurance vie n’existait plus vraiment.
34. Ces versements ont un caractère manifestement exagéré.
35. Les consorts [G] sollicitaient le rapport à titre principal sur le fondement du caractère manifestement excessif des primes versées par la défunte, la demande de qualification en donation déguisée, qui constitue un fondement distinct du rapport, n’étant proposée qu’à titre subsidiaire. En l’occurence, la reconnaissance du caractère manifestement excessif des primes suffit donc à fonder le rapport de celles-ci à la succession, sans qu’il soit nécessaire de les qualifier de donation déguisée.
36. C’est à tort que le tribunal caractérise une atteinte à la réserve héréditaire pour justifier le rapport des primes litigieuses à la succession, alors que cette circonstance est indifférente sur le fondement de l’article L.132-13 du code des assurances
37. La cour infirmera le jugement en ce qu’il a 'dit que Mme [H] [J] et Mme [T] [J] devront rapporter à la succession les sommes par elles perçues au titre de l’assurance vie [22], contrat requalifié en donation déguisée'.
38. Statuant à nouveau, la cour dira que Mme [H] [J] et Mme [T] [J] devront rapporter les seules primes identifiées comme manifestement excessives au titre de l’assurance vie [22], à savoir la somme globale de 73.000 €.
Sur le recel successoral
39. L’article 778 du code civil dispose que, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
40. Le recel consiste en toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il impose donc un élément matériel (la substance du recel) et un élément moral (l’intention délibérée de receler).
41. En l’espèce, d’une part, il n’est aucunement démontré que les versements rapportés à la succession soient le fait de l’une quelconque des soeurs [J] à la faveur de la procuration dont elles ne disconviennent pas avoir été nanties (bien qu’aucune pièce ne soit produite à cet égard).
42. D’autre part, il n’est pas davantage établi que la défunte n’était pas en état d’y procéder par elle-même ou d’y consentir, la concomitance des dates étant insuffisante à cet égard, a fortiori alors que le seul élément objectif en ce sens fait état d’une simple anémie, n’affectant pas ses facultés mentales. Il sera observé que, malgré son placement en Ehpad, [D] [C] [R] n’a pas fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire.
43. En d’autres termes, les consorts [G] ne prouvent aucune manoeuvre de la part des consorts [J] pour influencer leur grand-mère en l’amenant à effectuer les opérations critiquées.
44. À supposer que les versements dont on profité les consorts [J] ait constitué des donations déguisées, l’élément moral du recel n’est en toute hypothèse pas établi.
45. En effet, s’ils reprochent aux consorts [J] de ne pas avoir déclaré spontanément au notaire en charge de la succession les sommes reçues de la défunte pour tenter de les faire échapper au rapport, l’intention frauduleuse ne saurait se déduire du seul silence gardé sur les sommes litigieuses, alors que les opérations apparaissaient clairement sur les relevés de compte, avec un libellé explicite visant expressément les bénéficiaires, sachant que tous les héritiers, comme du reste le notaire, pouvaient aisément avoir accès à ces informations, notamment s’agissant de la clôture du compte PEL.
46. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté des consorts [G] de leur demande de qualification des sommes rapportées en recel successoral.
Sur la reddition des comptes
47. Aux termes de l’article 1993 du code civil, 'tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant'.
48. En l’espèce, le tribunal n’a pas répondu sur ce point.
49. La cour constate que le notaire en charge de la succession, Me [E], dispose de tous les comptes de la défunte et que c’est leur exploitation qui a permis de révéler les versements litigieux.
50. Il n’y a pas lieu d’ordonner une plus ample reddition des comptes par les consorts [J] dont la cour ignore au surplus si elles faisaient véritablement usage de leur procuration.
Sur l’action en partage
51. Dès lors que des liquidités demeurent en indivision, c’est à bon droit que le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte et désigné Me [E], notaire à [Localité 23], pour y procéder.
Sur les dépens
52. Les consorts [J], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
53. L’équité commande de faire bénéficier les consorts [G] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 7 septembre 2021, sauf en ce qu’il a dit que Mme [H] [J] et Mme [T] [J] devront rapporter à la succession les sommes par elles perçues au titre de l’assurance vie [22], contrat requalifié en donation déguisée,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que Mme [H] [J] et Mme [T] [J] devront rapporter à la succession la somme de 73.000 € perçues à partir de l’assurance vie [22],
Y ajoutant,
Déboute M. [A] [G], Mme [O] [G] et M. [N] [G] de leur demande de reddition des comptes,
Condamne in solidum Mme [H] [J] et Mme [T] [J] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum Mme [H] [J] et Mme [T] [J] à payer à M. [A] [G], Mme [O] [G] et M. [N] [G] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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