Infirmation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 28 mars 2025, n° 23/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 octobre 2023, N° 22/00728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 273/25
N° RG 23/01480 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VG3L
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
06 Octobre 2023
(RG 22/00728 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [VP] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. LABORATOIRE MIDAC
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-Sophie DEMILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 décembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[VP] [N] épouse [I] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1984 en qualité de laborantine par la société LABORATOIRE MIDAC. En novembre 1992, elle est devenue chef laboratoire-animateur qualité, statut cadre.
Par contrat du 20 décembre 2010, la société RetD Invest gérée par [DD] [V] a acquis de la société LABORATOIRE MIDAC, représentée par [F] [Z], l’intégralité des actions dont cinq étant détenues par [VP] [I].
En 2006, la salariée a été atteinte d’un cancer du sein, reconnu comme une affection de longue durée, et a dû subir de nombreux traitements. De novembre 2007 à novembre 2008, elle a bénéficié d’un emploi en mi-temps thérapeutique. Par décision du 5 décembre 2008, la Caisse primaire d’assurance maladie a constaté qu’elle présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail, justifiant son classement dans la catégorie 1 et l’octroi d’une pension. A compter du 1er juillet 2011, la salariée est devenue responsable des essais et animateur qualité, toujours avec le statut de cadre, employée, compte tenu de son invalidité, à mi-temps correspondant à 17 heures 30 hebdomadaires.
Elle a fait l’objet de différents arrêts de travail pour maladie du 29 février au 7 mars 2012, du 8 au 30 novembre 2012, du 29 au 30 avril 2013, du 27 septembre au 25 octobre 2013 puis, à compter du 25 novembre 2013, d’un arrêt de travail continu pour maladie en raison d’un état anxio-dépressif réactionnel.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive à son poste de travail sans capacité restante par deux avis émis les 22 septembre et 12 octobre 2016.
Après avoir indiqué, par lettre du 27 octobre 2016, qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de reclasser la salariée par suite de l’absence de postes disponibles répondant aux restrictions médicales et à ses aptitudes professionnelles, la société l’a convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2016 à un entretien le 9 novembre 2016 en vue d’un éventuel licenciement. L’entretien ne s’étant pas déroulé en raison de son absence, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2016.
A la date de son licenciement, [VP] [I] occupait l’emploi de responsable des essais et animateur-qualité, statut cadre, coefficient 400 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, et percevait un salaire mensuel brut moyen de 2892 euros. L’entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés.
Par ailleurs, le 7 octobre 2014, la salariée a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle. A la suite de l’avis rendu le 30 juin 2015 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord-Pas de Calais, la Caisse a déclaré le 29 juillet 2015 que la maladie de [VP] [I] était prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Après recours formé par l’employeur devant la commission de recours amiable confirmant l’avis, puis saisine du pôle social du Tribunal de grande instance de Lille, cette juridiction, par un jugement avant dire droit en date du 26 novembre 2019, a annulé l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord Pas de Calais et a invité la Caisse à saisir le comité de la région Normandie. Par avis du 29 janvier 2024, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne finalement saisi, après les dessaisissements successifs des Comités régionaux de Normandie et du Grand Est, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée au motif que les pièces du dossier ne permettaient pas de mettre en évidence des contraintes psycho-organisationnelles managériales suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
Par requête reçue le 20 septembre 2018, puis après réinscription par suite d’une radiation, [VP] [I] a saisi le Conseil de prud’hommes de Lille afin de faire constater la nullité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par ailleurs, elle a saisi le 14 novembre 2018 le pôle social du Tribunal judiciaire de Douai aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement avant dire droit du 18 janvier 2021, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en contestation du caractère professionnel de la maladie pendante devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 6 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la société LABORATOIRE MIDAC à verser à [VP] [I] 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité, a débouté cette dernière du surplus de sa demande et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 27 novembre 2023, [VP] [I] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 29 janvier 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 20 décembre 2024, [VP] [I] appelante sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, l’infirmation pour le surplus, la nullité de son licenciement et la condamnation de la société à lui verser :
-8676 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-867,60 euros au titre des congés payés afférents
-57960 euros à titre dommages et intérêts au titre du préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement,
le tout avec intérêts au taux légal,
-2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que son licenciement pour inaptitude, qui a pour origine des faits de harcèlement moral, est nul, qu’elle produit des éléments de fait précis et circonstanciés, en particulier le carnet de notes renseigné quotidiennement entre le 25 mars et le 6 décembre 2013, des témoignages d’anciens salariés, les facteurs de risques identifiés par la médecine du travail et des certificats médicaux, que les agissements de l’employeur ont été listés et caractérisés par la Commission de recours amiable de la Caisse d’assurance maladie lors de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, qu’ils consistaient en une restriction de sa latitude décisionnelle, que [DD] [V], le nouveau dirigeant de la société à la suite du rachat le 20 décembre 2010 des parts sociales détenues par [F] [Z], a remis en cause ses compétences alors qu’elle occupait ses fonctions au sein de l’entreprise depuis vingt-six ans, que différents témoins et des clients de la société attestent de ses qualités professionnelles, qu’elle a été également victime de tentatives de déqualification et de pressions en vue d’une modification substantielle de son contrat de travail, qu’elle a pris la décision de tenir quotidiennement un carnet de notes pour faire apparaître les pressions répétées, les reproches continus subis et formulés par la direction devant une nouvelle embauchée, les fréquentes prises à partie, les pratiques vexatoires et les sarcasmes endurés, que les éléments versés aux débats démontrent que le caractère répété des agissements de son employeur a eu pour effet la dégradation de ses conditions de travail, que les témoignages versés aux débats par ce dernier ont été manifestement dictés aux salariés, que les comptes-rendus des entretiens individuels d’évaluation sont totalement déformés par le Laboratoire, que la dégradation des conditions de travail constitue une atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé physique et mentale et à son avenir professionnel, que le burn out qu’elle a subi et sa souffrance au travail ont été constatés par le Docteur [LP] [SP], psychiatre, et par des praticiens du Centre hospitalier de [Localité 4], que la Caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de son syndrome anxio-dépressif, que la société s’est abstenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale malgré les alertes reçues, que la médecine du travail, alertée par la succession d’arrêts maladie de plusieurs salariés, a souhaité rencontrer en 2015 son employeur afin de recueillir ses observations sur les risques psychosociaux encourus au sein de l’entreprise, que le harcèlement moral subi est caractérisé, qu’il se trouve à l’origine de son inaptitude, que le licenciement est donc nul, qu’elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts, correspondant à vingt années de salaire, eu égard à son âge et à son ancienneté au sein de l’entreprise.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 18 avril 2024, la société LABORATOIRE MIDAC sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris le débouté de la demande et la condamnation de l’appelante à lui verser 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que les agissements répétés ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail de l’appelante ne sont pas démontrés, que l’avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie était affecté d’une irrégularité substantielle, que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a émis un avis défavorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, relevant l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, que les documents que l’appelante produit ont été rédigés par elle-même, que la société a répondu systématiquement et de façon circonstanciée aux différents courriers qu’elle lui a adressés, que le tableau récapitulatif des événements qui, selon l’appelante, seraient intervenus est empreint de partialité évidente, que la lettre non datée et dont le destinataire est ignoré annonçant une tentative de suicide a été transmise pour la première fois dans le cadre du présent contentieux, qu’aucune des anciennes collègues dont l’appelante produit le témoignage n’est en mesure d’attester avoir été témoin d’agissements répétés, que les autres attestations n’évoquent pas les conditions de travail de la salariée depuis l’arrivée de [DD] [V], que leurs auteurs n’ont jamais été employés sur le site, que les diverses attestations de praticiens sont dépourvues de tout caractère probant, que les ordonnances prescrivant à l’appelante des antidépresseurs et des somnifères ont été délivrées jusqu’en 2022 soit plus de neuf années après que cette dernière eut quitté l’entreprise, que le contenu des entretiens individuels fait apparaître que l’appelante n’a pas connu de dégradation de ses conditions de travail avec l’arrivée de [DD] [V], qu’au cours de l’année 2012, elle a fait état, auprès de l’employeur, de sa volonté de faire évoluer la répartition de ses fonctions en se recentrant sur la qualité, qu’à sa demande son employeur lui a adressé un projet de contrat de travail qui, s’il modifiait son statut de cadre, maintenait sa rémunération et ses avantages en matière de retraite, santé et prévoyance, qu’elle ne subissait donc aucune déqualification professionnelle, qu’elle n’a connu aucune restriction de la latitude décisionnelle, que le recrutement d’une autre salariée pour renforcer les ressources humaines du laboratoire n’a conduit ni à une modification de ses fonctions ni à une diminution de ses pouvoirs, qu’à la suite de son intervention au sein de l’entreprise le 26 mai 2015, le médecin du travail a félicité l’employeur pour l’ensemble des mesures mises en place dans l’entreprise, qu’en décembre 2018, l’appelante a postulé à une offre de recrutement publiée par la société pour un poste de manager de laboratoire, que la société n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a relevé l’existence d’éléments discordants ne permettant pas de mettre en évidence des contraintes psycho organisationnelles managériales suffisantes.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu, en application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, que l’appelante produit une proposition de conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec effet au1er février 2013 lui attribuant les fonctions d’animatrice qualité et référente senior expert interne en microbiologie, conduisant à sa rétrogradation au statut d’agent de maîtrise, un courrier du 12 avril 2013 de [DD] [V] dressant la liste de ses carences en termes d’organisation, de suivi, et de synthétisation, soulignant les difficultés qui étaient engendrées par ses méthodes de management et l’invitant à suivre des formations dont la liste était annexée, le contenu d’un carnet de notes manuscrit tenu du 18 mars au 25 novembre 2013 relatant divers reproches et critiques émis par [DD] [V], des accès de colère de ce dernier, son exclusion de réunions quotidiennes de laboratoire, une mise en cause de la qualité de son travail, la notification le 3 septembre 2013 par son employeur de la suppression de la mutuelle complémentaire santé à compter du 31 décembre 2013, une demande de prise en charge en urgence adressée par le docteur [H] [T] le 9 décembre 2013 au centre médico-psychologique de [Localité 4] pour une décompensation dépressive, un certificat médical délivré le 14 novembre 2014 par le docteur [LP] [SP], psychiatre, faisant état d’un «burn out» caractérisé par de multiples signes cliniques et justifiant une incapacité de totale de travail prolongée ; qu’il résulte de ces éléments de fait que, pris dans leur ensemble, ils laissent bien supposer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que pour démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et peuvent s’expliquer par des éléments objectifs, l’intimée soutient que l’avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie du 30 juin 2015 et ayant fondé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la Caisse a été déclaré nul, que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne a rendu un avis défavorable, que les documents, courriers et tableau, que produit l’appelante émanent de sa personne, que les auteurs des différentes attestations produites n’ont pas été témoins d’agissements répétés de l’employeur et ne décrivent pas les conditions de travail de l’appelante, que l’auteur du certificat médical qui affirme la réalité d’une dévalorisation et d’une tentative de déclassement de la part de son employeur viole les dispositions des articles 28 du code de déontologie médicale et R4127-28 du code de la santé publique, que les autres attestations et certificats ont été rédigées trop tardivement ou sont de nature à démontrer que la dégradation de l’état de santé de l’appelante résultait de causes étrangères au laboratoire, qu’à la demande de la salariée, la société lui a adressé un projet de contrat de travail qui, s’il modifiait son statut, maintenait sa rémunération et ses avantages en matière de retraite, de santé et de prévoyance, que le recrutement d’une autre salariée était destiné renforcer les ressources humaines du laboratoire sans affecter les responsabilités de l’appelante ;
Attendu toutefois que l’appelante ne se borne pas à se fonder sur l’avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie le 30 juin 2015 ; qu’elle évoque également les faits et les pièces sur lesquels a pu reposer cet avis ; qu’il ne peut se déduire du seul courrier rédigé le 8 février 2013 par Maître Mathot-Lacroix, consulté par l’appelante à la suite de la réception le 30 janvier 2013 de la proposition de nouveau contrat de travail, courrier dans lequel celui-ci constate que la salariée était disposée à n’être chargée que de fonctions sur la qualité, qu’elle consentait à un déclassement résultant de l’abandon de son statut de cadre au profit de celui d’agent de maîtrise ; que Maître Mathot-Lacroix invitait d’ailleurs sa cliente à refuser ce changement notamment en raison de ses répercussions sur ses droits à la retraite ; que dans ce courrier qui a été remis en main propre le 28 février 2013 à [DD] [V], à la demande de ce dernier, son auteur appelait également l’attention de la salariée sur les importantes modifications affectant son coefficient et la clause de mobilité devenue plus étendue ; que par ailleurs il apparaît du nouveau contrat de travail que l’appelante n’était plus placée directement sous l’autorité du gérant de la société ; que le fait qu’elle ait sollicité une consultation juridique écrite remise ensuite à son employeur est de nature à accréditer la réalité des pressions qu’elle affirme avoir reçues de ce dernier afin qu’elle signe ce nouveau contrat ; que la proposition écrite de modification du contrat de travail qui avait été évoquée oralement lors de l’entretien individuel d’évaluation du 3 janvier 2013 était complémentaire de l’embauche de [MP] [S] à compter du 18 mars 2013, dont le contrat de travail n’a pas été produit ; que selon [DD] [V], ses responsabilités conduisaient à placer l’appelante sous son autorité ; que celles-ci empiétaient en outre sur les compétences de la salariée, notamment en matière de contrôle des essais, puisque, selon son attestation, [MP] [S] occupait le poste de responsable de laboratoire de microbiologie ; que cette situation était bien de nature à susciter une grande imprécision sur la répartition des compétences, dénoncée par l’appelante ; qu’il est manifeste que le courrier reçu par cette dernière en main propre le 12 avril 2013, dans lequel [DD] [V] dressait la liste des multiples carences reprochées en matière d’organisation, de suivi, et de synthétisation et dans ses méthodes de management était en rapport avec le refus de cette dernière de voir modifier son contrat de travail, refus formalisé par la communication du courrier de Maître Mathot-Lacroix le 28 février 2013 ; que dans son courrier en réponse du 13 mai 2013, l’appelante n’a d’ailleurs pas manqué de le faire observer, tout en manifestant son étonnement face aux observations de son employeur, qu’elle jugeait dépourvues de fondement, et en donnant son accord aux formations vivement conseillées ; que les critiques émises par [DD] [V] se trouvent en outre en contradiction avec les témoignages de [C] [D], professeur des universités et doyen de la faculté de pharmacie, de [E] [K], ancienne responsable de laboratoire de bactériologie, d'[H] [M], technicien de recherche, de [R] [ZC], ancienne responsable de laboratoire de microbiologie, qui, l’ayant tous côtoyée professionnellement, attestent des grandes compétences professionnelles de l’appelante et de sa capacité à assurer l’encadrement des équipes en tant que chef de laboratoire ; que de même, dans un courriel du 16 avril 2013 [G] [W] félicite l’appelante pour la qualité de ses commentaires, permettant de mieux justifier l’interprétation de résultats de tests différents clients de la société ; que dans un questionnaire d’évaluation rédigé le 4 juillet 2013, [L] [A], de la société Clarins, loue la qualité de la prestation fournie par l’appelante durant la journée d’accueil ; que la société ne justifie pas les raisons pour lesquelles elle a confirmé le 9 septembre 2013 sa décision de procéder à la suppression de la mutuelle qui ne pouvait que pénaliser l’appelante compte tenu de son état de santé alors que l’intimée n’ignorait pas que cette dernière était sensible au maintien de cet avantage, évoqué notamment dans le courrier du 8 février 2013 de Maître Mathot-Lacroix ; qu’il apparaît d’ailleurs que l’obligation de souscrire une nouvelle mutuelle s’est avérée plus coûteuse, l’appelante soulignant dans les réponses au questionnaire adressé à la Caisse qu’elle devait désormais débourser mensuellement 218 euros pour des garanties identiques ; que le mode de rédaction employé pour le cahier de notes de l’appelante démontre qu’il a bien été tenu quotidiennement ; qu’il relate les différents reproches émis verbalement [DD] [V], les sarcasmes et réflexions désobligeantes reçues et décrit la sensation d’isolement que ressentait la salariée ; que ces différents agissements ont bien entraîné des répercussions sur l’état de santé de celle-ci qui, après avoir été arrêtée durant vingt-six jours à compter du 30 septembre 2013, a fait l’objet, à partir du 25 novembre 2013, d’un arrêt de travail continu dont les différentes prolongations sont motivées par son état anxio-dépressif réactionnel ; que dès le 9 décembre 2013, le docteur [H] [T], attachée au dispositif d’accueil et de crise du Centre hospitalier de Dron sollicitait du Centre médico-psychologique de [Localité 4] la prise en charge de sa patiente, qu’elle avait examinée en urgence deux jours auparavant, après avoir constaté chez cette dernière une décompensation dépressive dans un contexte de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie ; qu’il s’ensuit que les agissements de harcèlement moral sont caractérisés ;
Attendu en application de l’article L1152-3 du code du travail que l’inaptitude définitive de l’appelante trouve son origine dans les agissements de harcèlement moral subis ; qu’en conséquence son licenciement est nul ;
Attendu compte tenu du statut de cadre attribué à l’appelante qu’il convient d’évaluer à 8676 euros l’indemnité compensatrice de préavis et à 867,60 les congés payés y afférents ;
Attendu en application de l’article L1235-3-1, 2° du code du travail qu’à la date de son licenciement l’appelante était âgée de 58 ans et jouissait d’une ancienneté de plus de trente-deux années au sein de l’entreprise ; que compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer à la somme de 34704 euros le préjudice subi par la salariée ;
Attendu en application de l’article L4121-1 du code du travail qu’il résulte de l’attestation de [SC] [B] épouse [PP], employée en qualité de technicienne au sein du laboratoire du 20 juillet 1998 au 1er août 2015, que celle-ci a constaté à de nombreuses reprises que l’appelante se trouvait en pleurs surtout après des réunions avec [DD] [V] et [GD] [S] et que, compte tenu de son mi-temps thérapeutique, elle ne disposait pas du temps nécessaire pour accomplir ses différentes missions ; qu’un constat similaire est dressé par [H] [X] épouse [J], technicienne de la laboratoire également, qui ajoute qu’alors qu’elle travaillait au sein de la société depuis le 25 septembre 1989, elle a préféré démissionner le 15 novembre 2014 en imputant la cause de cette décision tant au mal-être généré par le changement de direction qu’à l’embauche de [GD] [S] ; qu’une telle situation est aussi rapportée par [HD] [U] épouse [P], employée en qualité de secrétaire de septembre 2000 à septembre 2015, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude ; qu’elle en impute la responsabilité aux humiliations subies, relatant en particulier l’ultime qui aurait consisté en des prélèvements effectués par son employeur sur la table de son bureau pour démontrer la présence de bactéries ; que le climat régnant au sein de l’entreprise a provoqué l’intervention du médecin du travail ; qu’il résulte en effet du courrier du Docteur [Y] [O] que la rencontre organisée avec [DD] [V] le 26 mai 2015 était consécutive à la réception d’une alerte reposant sur le placement en arrêt de travail pour maladie de trois des huit salariés que comptait l’entreprise ; qu’elle attribuait cette situation à une altération des conditions de travail due à une charge de travail importante et à une organisation générant des problèmes ; que dans son courrier du 27 juillet 2015, elle conseillait à l’employeur l’adoption de diverses mesures en matière d’organisation du travail, de formation et de management ; que s’agissant de ce dernier domaine, elle rappelait la nécessité de créer un climat d’écoute mutuelle, de fixer des objectifs réalistes et d’évoquer au cours des entretiens individuels annuels la charge de travail, la pénibilité des horaires, les conditions de travail et le soutien de la hiérarchie ; que l’employeur ne s’est pas pour autant conformé aux recommandations reçues vis à vis de l’appelante, qui par ailleurs aurait dû faire l’objet d’une attention particulière en raison de sa vulnérabilité résultant de son état de santé ; que ces manquements résultent notamment des notes manuscrites rédigées par l’appelante décrivant les gestes désobligeants attribués à [DD] [V] et le climat conflictuel régnant lors de la réunion du 6 septembre 2013 ou les différentes prises à partie, sarcasmes et critiques relevées entre le 26 septembre et le 22 novembre 2013 dans le tableau récapitulatif adressé à la Caisse ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société a bien commis des violations réitérées à son obligation de protéger la santé physique et mentale de l’appelante ; qu’elles ont bien causé à cette dernière un préjudice que les premiers juges ont exactement évalué ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
DIT que licenciement de [VP] [N] épouse [I] est nul,
CONDAMNE la société LABORATOIRE MIDAC à verser à [VP] [I]
-8676 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-867,60 euros au titre des congés payés y afférents
-34704 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement,
-2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l’exception des dépens,
CONDAMNE la société LABORATOIRE MIDAC aux dépens
LE GREFFIER
R. SENSALE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Heures supplémentaires ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Salariée ·
- Indemnité de déplacement ·
- Mutuelle
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Rente ·
- Assistance ·
- Allocation ·
- Déficit ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Gauche ·
- Contestation sérieuse
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Personnes ·
- Surendettement ·
- Immobilier ·
- Aide juridictionnelle
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Torts ·
- Service ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Rejet d'une demande de ccp ·
- Rejet de pièces ccp ·
- Droit des affaires ·
- Effet dévolutif ·
- Pluralité d'amm ·
- Validité du ccp ·
- Demande de ccp ·
- Principe actif ·
- Droit de l'UE ·
- Première amm ·
- Médicament ·
- Procédure ·
- Médicaments ·
- Actif ·
- Principe ·
- Règlement ·
- Vétérinaire ·
- Brevet ·
- Pharmaceutique ·
- Thérapeutique ·
- Certificat ·
- Produit
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Environnement ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Adresses
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Décès ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Trésor public ·
- Acte notarie ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Jugement d'orientation
- Appel-nullité ·
- Insuffisance d’actif ·
- Excès de pouvoir ·
- Jugement ·
- Fonds de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- La réunion
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Italie ·
- Titre ·
- Montant ·
- Loyer ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Divorce ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.