Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 24/09682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 décembre 2024, N° 24/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09682 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCME
Décision du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 10 décembre 2024
RG : 24/00150
S.C.I. V
C/
Société REYL ET CIE
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 12]-EST LYONNAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Octobre 2025
APPELANTE :
S.C.I. V
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN-MARC HOUSE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Société REYL ET CIE
[Adresse 5]
[Localité 1] SUISSE
Représentée par Me Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
assistée de Me Gersende CENAC de la SELARL Hugo Avocats, avocat au barreau de PARIS
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 12]-EST LYONNAIS
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 9]
défaillant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juillet 2025
Date de mise à disposition : 02 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Le 31 mai 2024, la société Reyl et Cie a fait délivrer à la SCI V un commandement valant saisie immobilière afin d’obtenir le paiement de la somme totale de 3.945.513,18 euros en vertu d’un acte notarié du 22 juillet 2021 contenant reconnaissance de dette, affectation hypothécaire, nantissements de parts sociales et de créances de loyers.
La SCI V n’ayant pas satisfait à ce commandement valant saisie d’un tènement immobilier à usage commercial et d’habitation situé [Adresse 11] ([Adresse 10]), cadastré section DP n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 15] pour 19 ares et 73 centiares, ledit commandement a été publié le 19 juillet 2024 au service de la publicité foncière de Lyon-3ème bureau.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la société Reyl et Cie a fait assigner la SCI V devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir procéder à la vente forcée de l’immeuble susvisé. Cet acte a été dénoncé au Trésor Public, créancier inscrit.
La SCI V et le Trésor Public n’ont pas constitué avocat.
Par jugement d’orientation du 10 décembre 2024, le juge de l’exécution a:
— fixé la créance de la société Reyl et Cie à la somme de 3.944.685,75 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2024 outre intérêts postérieurs,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI V figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 2.080.000 euros,
— fixé la date d’adjudication au jeudi 20 février 2025 à 13 h 30 Salle 5,
— dit que la visite des biens saisis aurait lieu le jeudi 6 février 2025 de 10 h à 12 h,
— désigné la société PMG Associés, commissaires de justice à [Localité 14] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
— autorisé la société Reyl et Cie à compléter l’avis prévu à l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du même code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— autorisé la société Reyl et Cie à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix,
— dit que cette annonce serait similaire à l’avis prévu à l’article R.322-31 précité et qu’il serait adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie,
— dit que les dépens d’ores et déjà exposés seraient compris dans les frais soumis à taxe,
— ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement susvisé.
Par déclaration du 20 décembre 2024, la SCI V a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Suivant ordonnance rendue le 6 janvier 2025 par la présidente de cette chambre, déléguée par la première présidente de la Cour, la SCI V a été autorisée à faire assigner à l’audience du 1er juillet 2025 la société Reyl et Cie et le Trésor Public, ce qu’elle a fait par actes de commissaire de justice des 10 et 11 février 2025.
Par ordonnance de référé du 30 juin 2025, la première présidente de la cour d’appel de Lyon a:
— déclaré sans objet la demande de la SCI V afin d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive présentées par la société Reyl et Cie,
— condamné la SCI V aux dépens du référé et à verser à la société Reyl et Cie une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 14 janvier 2025 à la société Reyl et Cie et signifiées le 11 février 2025,en même temps que son assignation, au Trésor Public, créancier inscrit, la SCI V demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater la nullité de l’assignation du 19 septembre 2024 et prononcer la nullité du jugement,
en toute hypothèse,
— constater l’irrecevabilité de cette assignation faute d’une procédure préalable devant la juridiction de Genève,
— déclarer nul l’acte notarié dont se prévaut la société Reyl et Cie,
— déclarer nulle la garantie dont se prévaut la société Reyl et Cie puisque la SCI V ne peut donner en garantie de bien immobilier,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par la société Reyl et Cie,
— débouter la société Reyl et Cie de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Reyl et Cie aux entiers dépens outre une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 7 mai 2025 à la SCI V, la société Reyl et Cie demande à la Cour de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger irrecevables les contestations soulevées pour la première fois en appel par la SCI V,
— débouter la SCI V de toutes ses demandes,
— condamner la SCI V à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI V aux entiers dépens.
Le Trésor Public n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION:
La signification de la déclaration d’appel au Trésor Public ayant été faite à personne, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Suivant acte notarié du 22 juillet 2021, la société Edouard VII et la SCI V ont reconnu être débitrices solidairement à l’égard de la société Reyl et Cie de la somme de 3.500.000 euros au titre d’un prêt outre intérêts contractuels.
sur la demande de nullité de l’assignation et du jugement :
La SCI V soulève la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 19 septembre 2024 en application de l’article 659 du code de procédure civile, et par voie de conséquence la nullité du jugement d’orientation. Elle fait valoir qu’en l’absence de personne habilitée à recevoir l’acte ainsi que de nom sur la boîte aux lettres, le commissaire de justice aurait dû tenter de remettre l’assignation considérée à la gérante, Mme [I] [B].
La société Reyl et Cie conteste l’irrégularité de l’assignation du 19 septembre 2024, répliquant que celle-ci a bien été délivrée au dernier domicile connu de la SCI V et que le commissaire de justice a tenté en vain de trouver les coordonnées de la gérante.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsqu’une personne morale n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le non respect des dispositions susvisées est sanctionné par la nullité de l’acte, sous réserve de la preuve d’un grief par la partie qui l’invoque en application des articles 693 et 694 du code de procédure civile.
L’assignation du 19 septembre 2024 fait état de ce que le commissaire de justice en charge de la délivrance de cet acte:
— s’est transporté au [Adresse 7], adresse du dernier siège social connu de la SCI V, et a constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y avait un quelconque établissement,
— a observé, sur place, que le nom ou l’enseigne de la société destinataire de l’acte ou le nom du gérant n’était présent nulle part (boîte aux lettres) et n’a rencontré personne dans le voisinage pouvant lui communiquer de plus amples renseignements,
— n’a pas pu identifier une nouvelle adresse ou un moyen de joindre la société malgré ses recherches dans la barre de recherches Google, sur les pages jaunes ainsi que sur le site Pappers, ajoutant que les recherches sur la gérante de la société n’ont pas permis au commissaire de justice de joindre téléphoniquement celle-ci pour obtenir des renseignements complémentaires,
— a relevé que les services postaux ne donnaient pas d’information sous couvert du secret professionnel, qu’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 31 mai 2024 à l’adresse du siège social était revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ et que la dernière adresse connue de la SCI V était confirmée par un extrait Kbis de la société à jour au 19 septembre 2024,
— a constaté que les diligences susvisées n’avaient pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, lequel n’avait plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
L’extrait Kbis de la SCI V au registre du commerce et des sociétés de Lyon fait apparaître que Mme [I] [B], gérante de cette société, est domiciliée [Adresse 4]. Toutefois, la signification de l’assignation devant être effectuée au siège social de la SCI V en application de l’article 690 du code de procédure civile, il n’incombait pas au commissaire de justice de procéder à la signification de cet acte à l’adresse personnelle de Mme [I] [B]. Par ailleurs, la SCI V ne démontre pas ni même ne soutient que le commissaire de justice aurait pu joindre téléphoniquement Mme [I] [B] s’il avait effectué plus de diligences.
Compte tenu de ces éléments, la SCI V n’établit pas l’insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice pour la rechercher et l’irrégularité de forme affectant l’assignation sur ce point. La SCI V sera donc déboutée de sa demande en nullité de l’assignation du 19 septembre 2024 ainsi que de sa demande subséquente en nullité du jugement.
sur les autres contestations de la SCI V:
Aux termes de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
La SCI V soulève l’irrecevabilité de l’assignation du 19 septembre 2024, la nullité de l’acte notarié du 22 juillet 2021 ainsi que de la garantie donnée par elle sur un bien immobilier. Toutefois, du fait de sa non comparution, elle n’a formé aucune contestation de ces chefs avant l’audience d’orientation. Aussi, il convient de déclarer ces contestations irrecevables en application de l’article R. 311-5 précité.
Le jugement sera dès lors intégralement confirmé.
La SCI V qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée en outre à payer à la société Reyl et Cie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déboute la SCI V de sa demande en nullité de l’assignation du 19 septembre 2024 et de sa demande en nullité du jugement;
Déclare irrecevables les demandes de la SCI V aux fins de voir déclarer irrecevable l’assignation du 19 septembre 2024, prononcer la nullité de l’acte notarié du 22 juillet 2021 ainsi que la nullité de la garantie consentie par elle sur un bien immobilier;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Condamne la SCI V aux dépens d’appel;
Condamne la SCI V à payer à la société Reyl et Cie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et rejette la demande de la SCI V sur le même fondement.
La Greffière La Présidente
.
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