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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 9 juin 2026, n° 26/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 décembre 2025, N° 25/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Minute n°
D.A. : Numéro : 26/00452 du : 30 Janvier 2026
N° RG 26/00536 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JS6B
Décision attaquée :
Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 31 Décembre 2025 dans l’affaire portant le n° RG 25/00268
S.A.S.U. DONUTS AND DONUTS [Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
S.A.S. CEETRUS FRANCE Prise en la personne de son Président
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Odile GREVIN, Présidente de la chambre économique,
Vu la déclaration d’appel n°26/00452 en date du 30 janvier 2026 et l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00536 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JS6B,
Vu la demande d’observations écrites en date du 21 mai 2026 invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de l’appel faute de conclusions de l’appelante dans le délai prévu à l’article 906-2 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’intimée en date du 21 mai 2026 demandant le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel ainsi que 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de l’appelante aux entiers dépens ;
Vu l’absence d’observations de l’appelante ;
Vu les articles 906-1 et 906-2 du Code de procédure civile,
Considérant que l’avocat de l’appelante n’a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai imparti par l’article 906-2 du Code de procédure civile, soit pour le 20 avril 2026, au plus tard ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d’appel portant le numéro 26/00452 ;
Qu’il convient de condamner l’appelante aux entiers dépens d’appel et de débouter l’intimée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel portant le numéro 26/00452, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU Donuts and Donuts aux entiers dépens d’appel ;
Déboutons la SAS Ceetrus France de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 09 juin 2026
La Présidente de chambre,
Odile GREVIN,
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