Infirmation partielle 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 juin 2026, n° 25/03409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 24 juin 2025, N° 2024R00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. DECATHLON FRANCE
C/
S.A.S. PROSPORT VIII
copie exécutoire
le 12 juin 2026
à
Me Houssier
Me Grall
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 JUIN 2026
N° RG 25/03409 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JN2C
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 24 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 2024R00067)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. DECATHLON FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno HOUSSIER de la SELARL ALTERUM PARTNERS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
S.A.S. PROSPORT VIII agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocats plaidants Me Jean-christophe GRALL et Me Nadège POLLACK de la SELARL GRALL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
***
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 12 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SAS Décathlon France exploite près de 319 magasins dont un se trouvant à [Localité 3], où se situe également et à proximité un magasin de l’enseigne concurrente « Intersport » exploité par la SAS Prosport VIII.
Se plaignant de l’ouverture par la société Prosport VIII de son magasin en dehors des dimanches autorisés par la mairie de [Localité 4], la société Décathlon France a fait dresser le 19 septembre 2024, un constat des infractions ainsi commises notamment en collectant les annonces d’ouverture le dimanche paraissant sur le compte facebook de la société Prosport VIII. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2024 elle a mis en demeure la société Prosport VIII de lui faire parvenir tout document attestant que ces ouvertures dominicales seraient licites.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 novembre 2024, la SAS Décathlon France a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Compiègne la SAS Prosport VIII, aux fins que soit ordonnée à son encontre l’interdiction de procéder à une ouverture le dimanche, en employant des salariés ce jour-là, de son magasin exploité sous enseigne « Intersport » situé à Saint-Maximin sans limitation de durée et qui sera assortie d’une astreinte de 50.000 euros par dimanche d’ouverture, à chaque fois qu’une telle ouverture n’aura pas été autorisée en amont par arrêté municipal, ou tout autre dérogation légale ou réglementaire préalable.
Elle a également sollicité une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile afin que soit ordonné à la SAS Prosport VIII de lui communiquer en ce qui concerne le magasin « Intersport » exploité à [Localité 4] la liste précise de tous les dimanches durant lesquels le magasin a ouvert ses portes au public de juin 2020 à 2024 et le chiffre d’affaires qui a été réalisé, et d’assortir cette mesure d’instruction d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai calendaire de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par une ordonnance en date du 24 juin 2025, le président du tribunal de commerce de Compiègne statuant en référé a dit n’y avoir lieu à référé dès lors qu’une contestation sérieuse existe au titre de la demande d’interdiction d’ouverture de la SAS Décathlon. Il a en conséquence débouté la SAS Décathlon France de sa demande. Il a constaté en outre l’absence de motif légitime de la mesure d’instruction sollicitée et débouté la SAS Décathlon France de sa demande à ce titre. Il a également dit n’y avoir lieu à référé dès lors qu’une contestation sérieuse existe au titre des demandes reconventionnelles de la SAS Prosport VIII et a débouté celle-ci de ses demandes. Il a invité les parties à mieux se pourvoir et a condamné la SAS Décathlon France aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration en date du 27 juin 2025, la SAS Décathlon France a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 23 février 2026, la SAS Décathlon France demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau d’ordonner l’interdiction à la SAS Prosport VIII de procéder à une ouverture le dimanche, en employant des salariés ce jour-là, de son magasin exploité sous enseigne Intersport situé à [Adresse 3], et ce, à chaque fois qu’une telle ouverture n’aura pas été autorisée en amont par arrêté municipal du maire de la commune de [Localité 4], ou tout autre dérogation légale ou réglementaire préalable dont la SAS Prosport VIII devra justifier, de dire que cette interdiction est faite à la SAS Prosport VIII sans limitation de durée, et de l’assortir d’une astreinte de 50.000 euros par dimanche d’ouverture réalisé en dehors de toute autorisation par arrêté municipal du maire de la commune de [Localité 4], ou tout autre dérogation légale ou réglementaire préalable, cette astreinte s’appliquant, comme l’interdiction elle-même, sans limite de durée.
Elle demande en outre à la cour d’ordonner une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile, soit la communication en ce qui concerne le magasin Intersport qu’elle exploite à [Adresse 3] :
— (i) La liste précise, certifiée par son commissaire aux comptes, de tous les dimanches d’ouverture du magasin Intersport de [Localité 4] de 2020 à 2026, donnée qui est par essence « publique »;
— (ii) La liste précise, certifiée par son commissaire aux comptes, des chiffres d’affaires réalisés par le magasin Intersport de [Localité 4] lors de chaque dimanche d’ouverture illicite au cours de cette même période de 2020 à 2026, c’est-à-dire uniquement pour les dimanches non autorisés par les arrêtés municipaux ou des arrêtés préfectoraux.
Et d’assortir cette mesure d’instruction d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai calendaire de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, cette astreinte courant, par jour de retard et par manquement, c’est-à-dire à chaque fois que la SAS Prosport VIII n’aura pas apporté les éléments justificatifs relatifs à l’une quelconque des dates d’ouverture qu’elle a effectuées de 2020 à 2026 en dehors de toute autorisation légale ou réglementaire, de commettre tel commissaire de justice de son choix territorialement compétent, avec pour mission de contrôler l’exécution de l’ordonnance à intervenir en ce qui concerne la mesure d’instruction, de collecter et de réunir l’ensemble des informations, documents et éléments qui lui seront remis spontanément par la SAS Prosport VIII, d’ordonner au commissaire de justice instrumentaire de dresser constat du tout, en y annexant l’ensemble des documents et informations transmis, et le remettre à la SAS Décathlon France dans un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir, de dire qu’elle fera l’avance des frais d’intervention du commissaire de justice.
En tout état de cause, elle demande à la cour de se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte, de débouter la SAS Prosport VIII de son appel incident, et de ses prétentions, en toutes fins, demandes et conclusions et de la condamner à lui payer une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et au paiement des dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au remboursement des frais du commissaire de justice instrumentaire avancés par la SAS Décathlon France.
Aux termes de ses conclusions remises le 4 mars 2026, la SAS Prosport VIII demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande reconventionnelle et à sa demande au titre des frais irrépétibles, de débouter la SAS Décathlon France de l’ensemble de ses demandes, d’infirmer en revanche l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' Dit qu’une contestation sérieuse existe au titre des demandes reconventionnelles de la SAS Prosport VIII,
' Dit n’y avoir lieu à référé au titre de ces demandes,
' Débouté la SAS Prosport VIII de sa demande reconventionnelle,
' Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour statuant à nouveau d’ordonner une mesure d’instruction à son profit en ordonnant la communication par la société Décathlon France en ce qui concerne son magasin de [Localité 4] de la liste précise de tous les dimanches durant lesquels le magasin Décathlon de [Localité 5] a ouvert ses portes au public de 2020 à 2026 et du chiffre d’affaires qui a été réalisé par le magasin Décathlon de [Localité 5] lors de chaque dimanche de 2020 à 2026 où il a été ouvert au public, d’assortir cette mesure d’instruction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai calendaire de deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, cette astreinte courant, par jour de retard et par manquement, c’est-à-dire à chaque fois que la SAS Décathlon France n’aura pas apporté les éléments justificatifs relatifs à l’une quelconque des dates d’ouverture qu’elle a effectuées de 2020 au jour de la décision à intervenir et de se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée.
À titre subsidiaire, en cas d’infirmation de l’ordonnance, pour le cas où une mesure d’interdiction serait prononcée à son encontre elle demande à la cour de dire que toute interdiction ne pourra être que provisoire et la limiter à un délai de trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir et dire qu’à défaut de saisine du juge du fond par la SAS Décathlon France à l’encontre de la SAS Prosport VIII dans ce délai, la mesure d’interdiction sera levée de plein droit. Pour le cas où une mesure d’instruction serait ordonnée à l’encontre de la SAS Prosport VIII, elle demande à la cour de limiter la mesure d’instruction au motif argué par la SAS Décathlon France et à ce qui est légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile et ainsi d’ordonner la production de ces informations à la seule attention du juge, à l’exclusion de toute communication à la SAS Décathlon France, se réserver leur analyse afin de les expurger de toutes informations confidentielles protégées par le secret des affaires, et, en ce qui concerne les éléments comportant des données chiffrées, et conditionner leur communication au seul cas où une faute et un lien de causalité seraient caractérisés par le juge du fond, de rejeter les demandes de désignation d’un huissier instrumentaire et d’astreinte, ou la réduire à de plus justes proportions le cas échéant.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la SAS Décathlon France à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et en cause d’appel et au paiement des entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Jérôme Le Roy en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2026 par une ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture du magasin « Intersport » de [Localité 4] le dimanche
La société Décathlon France soutient que le fait d’ouvrir le dimanche en dehors de toute autorisation légale constitue un trouble manifestement illicite et un acte de concurrence déloyale. Elle rappelle que le repos dominical constitue une règle d’ordre public et que ce principe n’admet que des dérogations encadrées strictement qui doivent être respectées par tous afin de garantir l’égalité concurrentielle. Elle fait valoir en outre que la preuve de l’existence d’ouvertures dominicales illicites peut être rapportée par tous moyens notamment au travers de publicités effectuées par le commerçant et qu’elle produit à ce titre un constat d’huissier de maître [V] établissant que le magasin Intersport de [Localité 4] a été ouvert au moins à 25 reprises depuis 2020 en dehors des dimanches autorisés par arrêtés municipaux ou préfectoraux.
Elle soutient que l’ouverture d’un commerce le dimanche sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite et que le juge des référés est compétent pour le faire cesser y compris en présence d’une contestation sérieuse et ce sans limitation de durée. Elle rappelle que la loi Macron n’a pas supprimé l’exigence d’une autorisation préalable mais seulement élargi les possibilités de dérogation. Elle précise que les sociétés du groupe Intersport ne sont pas indépendantes mais collaborent en réalité activement contre elle. Elle précise que le juge des référés n’a pas à limiter dans le temps l’interdiction d’ouvrir le dimanche dès lors qu’il s’agit de respecter la loi ni à imposer la saisine du juge du fond dans un délai contraint.
Elle conteste l’existence d’un arrêté préfectoral ayant classé le quartier de [Localité 4] où se situe l’établissement Intersport en zone commerciale ZC au sens des articles L 3132-25-1 et L 3132-25-2 du code du travail et plus encore la possibilité de déroger de plein droit aux règles relatives au repos dominical sans arrêté préfectoral du seul fait que les critères de qualification seraient réunis.
Elle ajoute que l’existence de l’accord collectif du 6 novembre 2017 relatif aux contreparties au travail dominical ne crée pas de droit d’ouverture autonome mais prévoit simplement des garanties sociales pour les établissements déjà classés en zone ZC notamment. Elle indique qu’aucun texte ne prévoit une dérogation automatique fondée sur la seule importance du centre ou l’existence d’un accord collectif de branche.
Elle conteste également avoir toléré les ouvertures dominicales de la société Prosport VIII et expose avoir découvert ces ouvertures illicites et mandaté un commissaire de justice pour remonter les recherches sur plusieurs années. Elle fait observer que la réitération d’une violation de la règlementation ne la rend pas licite et qu’un trouble manifestement illicite ne se prescrit ni ne s’éteint par habitude mais s’apprécie en fonction de chacun des arrêtés municipaux . Elle fait valoir enfin qu’il lui suffisait d’invoquer en toute hypothèse les manquements les plus récents qui suffisaient à fonder sa demande et que le fait que les ouvertures aient été annoncées sur un réseau social ne peut caractériser une renonciation au droit d’agir ni régulariser une ouverture illégale.
La société Prosport VIII expose que la société Décathlon France perdant des parts de marché depuis 2018 a engagé une guerre judiciaire à l’encontre du réseau Intersport notamment au regard des ouvertures dominicales qu’elle pratique au demeurant également, multipliant les procédures sur requête ou en référé alors qu’aucune action au fond n’avait été introduite jusqu’en fin d’année 2024.
Elle soutient qu’en l’absence de violation évidente de la réglementation, les ouvertures dominicales de son magasin de [Localité 4] entre 2020 et 2024 et celles à venir ne présentent pas les caractéristiques d’un trouble maifestement illicite et qu’aucun trouble actuel et pressant ne justifiait que des mesures conservatoires soient prises surtout en l’absence de limitation dans le temps.
Elle fait valoir ainsi que le repos dominical fait l’objet de différentes dérogations accordées par le préfet ou le maire ou encore des dérogations géographiques mais que des dérogations temporaires et ponctuelles peuvent être accordées alors que la société Décathlon France ne se réfère qu’aux dérogations accordées par le maire et ajoute des conditions aux dérogations géographiques poour en dénier l’application. Elle fait valoir qu’au titre des dérogations géographiques figurent les zones commerciales au sein desquelles les établissements peuvent donner le repos hebdomadaire à leurs salariés par roulement et que ces zones commerciales sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes et surtout que les dérogations géographiques sont accordées de plein droit dès que les conditions en sont réunies sans qu’une autorisation administrative soit requise sauf si le périmètre de la zone excède une seule commune et sous la seule condition que les établissements situés dans cette zone soient couverts par un accord collectif. Elle rappelle que son magasin se situe dans la zone commerciale de [Localité 6] dont la superficie totale excède 20000 m² et qui accueille plus de 2 millions de clients annuellement et dont l’importance, les infrastructures adaptées et les services collectifs lui permettent de bénéficier d’une dérogation géographique et ce d’autant que ses salariés disposent d’un accord collectif relatif aux contreparties du travail dominical. Elle ajoute qu’elle a bénéficié de dérogations exceptionnelles durant la crise sanitaire et à la suite des émeutes urbaines Elle soutient avoir en toute bonne foi et dans le respect des prescriptions complexes du code du travail licitement ouvert son magasin.
Elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite alors que les agissements reprochés ont été tolérés et ont perduré depuis plusieurs années, la tolérance du trouble empêchant toute action en référé faute de caractère intolérable du trouble et qu’il n’est pas établi une violation manifeste et non équivoque d’une règle de droit . Elle rappelle que le juge des référés ne peut se prononcer qu’au regard d’une évidence s’imposant à lui.
Enfin elle fait valoir que la mesure d’interdiction doit être limitée dans le temps dans l’attente d’une décision sur le fond afin de demeurer provisoire sous peine de remettre en cause l’absence d’autorité de la chose jugée d’une ordonnance de référé et de porter une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce.
En application de l’article 873 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’un trouble manifestement illicite fonde la compétence du juge des référés même en présence d’une contestation sérieuse sur le fond.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Dès lors si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de la règle de droit violée peut conduire le juge à refuser de prendre ces mesures , l’illicéité du trouble devant en effet être évidente.
Il est admis que le fait pour un employeur d’ouvrir son établissement sans y être autorisé de droit ou pouvoir se prévaloir d’une dérogation effective au repos dominical constitue un trouble manifestement illicite.
Il est également admis que le fait pour un employeur d’ouvrir le dimanche en dehors de toute autorisation légale constitue une rupture d’égalité entre concurrents de la même branche et donc un acte de concurrence déloyale.
Il résulte des articles L 3132-25 et suivants du code du travail et de l’article L 3126 alinéa 1 du même code que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos dominical peut être supprimé certains dimanches désignés pour chaque commerce de détail par décision du maire, le nombre de ces dimanches ne pouvant excéder douze par année civile.
En dehors de ces « dimanches du maire » il existe d’autres dérogations correspondant à quatre zones dérogatoires dans lesquelles il est possible d’accorder le repos hebdomadaire aux salariés par roulement et ce notamment dans les zones commerciales, catégorie invoquée par la société Prosport VIII.
En application de l’article L 3132-25-1 du code du travail les établissements de vente au détail situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
Toutefois en application de l’article L 3132-25-2 du code du travail la demande de délimitation ou de modification d’une telle zone commerciale est transmise par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale si le périmètre de la zone excède le territoire d’une seule commune, au représentant de l’Etat dans la région qui va délimiter ou modifier ces zones après différents avis.
Ainsi il appartient au représentant de l’Etat dans la région de définir l’existence une zone commerciale visée par ces articles.
Dès lors qu’existe une telle zone l’établissement de commerce de détail qui est situé dans cette zone et dont les salariés sont couverts par un accord collectif bénéficie d’une dérogation sans avoir besoin d’une autorisation administrative.
Ainsi il ne suffit pas qu’une zone dans laquelle est implanté un commerce remplisse les critères de l’article L 3132-20-1 du code du travail définissant une zone commerciale pour que ce commerce bénéficie de plein droit d’une dérogation au repos dominical encore faut-il notamment que cette zone soit créée et délimitée par un arrêté préfectoral selon la procédure définie à l’article L 3132-25-2 du code du travail.
Il est produit aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024 ayant récupéré les captures d’écran de la publication par le magasin Intersport de ses ouvertures le dimanche depuis l’année 2020, témoignant de l’ouverture dominicale du magasin en dehors des dates autorisées par arrêtés municipaux ou préfectoraux et ce à plus de vingt reprises.
Ces ouvertures ne sont pas contestées par la société Prosport VIII qui argue du bénéfice d’une dérogation liée à la situation du magasin dans une zone commerciale et de dérogations exceptionnelles accordées durant la crise sanitaire et le 9 juillet 2023.
Il appartient cependant à celui qui se prévaut du bénéfice d’une dérogation de droit au repos dominical d’en justifier.
Or il n’est en l’espèce aucunement établi que le magasin Intersport de [Localité 4] soit situé dans une zone commerciale délimitée par un arrêté préfectoral.
Au contraire la société Décathlon France produit un courrier de la préfecture de l’Oise en date du 26 janvier 2026 indiquant qu’il n’existe aucun arrêté préfectoral pris en application de l’article L3132-25-1 du code du travail portant délimitation d’une zone commerciale incluant le territoire de la commune de [Localité 7].
Il n’est pas davantage justifié de dérogations exceptionnelles notamment par arrêté préfectoral non prises en compte dans les ouvertures dominicales reprochées.
Il est ainsi établi que la société Prosport VIII a ouvert son magasin certains dimanches non inclus dans la liste des ouvertures dominicales autorisées.
La violation évidente de la réglementation applicable en matière d’ouverture dominicale est ainsi caractérisée.
Le fait que ces ouvertures dominicales illégales aient perduré durant quatre années ne peut s’analyser en une tolérance de la société Décathlon France qui n’a pas renoncé à son droit d’agir et au demeurant la persistance de certaines ouvertures juste avant la saisine de la juridiction de première instance constitue bien un trouble illicite manifeste.
De plus le fait que la société Décathlon France ait pu ouvrir son magasin de [Localité 4] à des dates non autorisées ne saurait ôter le caractère manifestement illicite des ouvertures pratiquées par la société Intersport. Au demeurant la seule ouverture relevée le 24 janvier 2021 était un dimanche autorisé par arrêté préfectoral.
Au regard de la multiplicité et de la persistance des ouvertures dominicales par la société Prosport VIII alors que celles-ci n’étaient pas préalablement autorisées, l’existence d’un trouble manifestement illicite est établie dans la mesure où il soumet des entreprises de la même branche commerciale à une concurrence déloyale nécessairement préjudiciable pour celles qui respectent la législation et donc la fermeture dominicale et la perte de chiffre d’affaires qu’elle implique.
Il convient en conséquence de faire cesser ce trouble illicite en interdisant à la société Prosport VIII de procéder à l’ouverture de son magasin exploité sous l’enseigne Intersport à [Localité 4] le dimanche en employant des salariés, et ce chaque fois que cette ouverture n’aura pas été autorisée en amont par arrêté municipal ou toute autre dérogation légale ou réglementaire préalable dont elle devra justifier.
S’agissant de faire respecter la loi et compte tenu de la possibilité de bénéficier d’autorisations préalables il ne sera pas fait droit à la demande de limitation dans le temps de cette interdiction.
En effet outre le fait qu’il ne saurait y avoir d’assimilation entre ce qui est provisoire au sens de la matière des référés et ce qui est temporaire et que l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile n’exige pas que la mesure ordonnée pour faire cesser un trouble manifestement illicite soit temporaire, le remède à un trouble illicite résultant du non-respect d’une loi s’imposant à tous et sans limitation de durée, n’a pas à être limité dans le temps.
De même il n’y a pas lieu de prévoir que l’interdiction sera levée de plein droit à défaut de saisine du juge du fond dans un délai contraint.
La persistance des ouvertures non autorisées justifie d’assortir cette interdiction d’une astreinte suffisamment dissuasive à hauteur de 50000 euros par dimanche d’ouverture intervenu sans aucune autorisation. Il sera observé que la société Prosport VIII qui soutient que le montant sollicité est déconnecté de la réalité du litige ne produit aucun élément justificatif à ce titre.
La cour se réservera la liquidation de l’astreinte.
La décision de première instance sera donc infirmée.
Sur la mesure d’instruction sollicitée par la société Décathlon France
La société Décathlon France soutient que cette mesure est sollicitée avant tout procès dès lors qu’aucune procédure n’est pendante devant le juge du fond entre les parties à la présente procédure et qu’elle justifie d’un motif légitime à l’obtenir dès lors que les ouvertures dominicales non autorisées constituent des actes de concurrence déloyale lui causant un dommage puisqu’elle exploite un magasin concurrent dans la même zone de chalandise et qu’elle est en droit de pouvoir quantifier l’avantage économique ainsi indûment perçu par la société Prosport VIII. Elle s’oppose à ce que seul le juge des référés prenne connaissance des pièces et informations communiquées ce qui reviendrait à dénaturer totalement le rôle probatoire de la mesure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et à la priver de toute possibilité d’exercer réellement ses droits.
Elle conteste le fait que l’article 145 du code de procédure civile ne puisse être invoqué qu’en cas de risque de dépérissement ou disparition des preuves alors que la condition centrale est celle du motif légitime.
Elle conteste l’affirmation selon laquelle elle ne saisirait jamais le juge du fond et indique que de multiples actions au fond en indemnisation ont été introduites.
Elle rappelle en outre que l’action en référé a interrompu toute prescription et qu’elle est en droit de solliciter une mesure d’instruction à compter de l’année 2020, que le point de départ de la prescription est la date de la connaissance effective des faits et qu’au demeurant l’action en concurrence déloyale n’est pas prescrite en ce qu’elle est fondée sur des faits distincts et que chaque nouvel acte fautif constitue une infraction autonome susceptible de faire naître un nouveau délai de prescription.
Elle fait valoir que la demande de production de la liste des dates d’ouvertures le dimanche n’est pas de nature à heurter le secret des affaires ne s’agissant pas de données confidentielles, le magasin en faisant lui-même la publicité mais qu’il est indispensable que cette production de pièces soit certifiée par le commissaire aux comptes de la société.
S’agissant de la production des chiffres d’affaires réalisés de manière illicite elle fait valoir que ces éléments ne peuvent être obtenus autrement que par une mesure d’instruction. Elle ajoute que la protection d’un intérêt légitime comme en matière de concurrence déloyale peut justifier la divulgation d’éléments couverts par le secret des affaires si l’atteinte est strictemenrt proportionnée au but poursuivi ce qu’elle est en l’espèce dès lors qu’elle est limitée aux dimanches non autorisés. Elle ajoute que le secret des affaires ne peut être invoqué pour conférer une protection à des comportements illégaux.
Elle soutient que rejeter sa demande en considérant que la mesure d’instruction pourra être ordonnée dans le cadre de la procédure au fond entrave son droit à la preuve en limitant au stade du référé la façon dont elle entend présenter sa demande d’indemnisation et en limitant toute possibilité de déterminer l’importance de son préjudice.
Elle soutient que la seule démonstration de la violation de la règlementation sur un marché et de la qualité de la concurrence suffit à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite mais également un motif légitime à agir dans le cadre d’une demande de mesure d’instruction in futurum sans qu’il soit besoin de prouver à ce stade un préjudice personnel et/ou chiffré.
La société Prosport VIII soutient que la mesure d’instruction sollicitée par la société Décathlon France n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que le litige éventuel que la mesure d’instruction est destinée à préparer est manifestement voué à l’échec dès lors que l’action au fond est prescrite, qu’il n’existe pas de motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits et qu’elle n’est pas utile ni strictement nécessaire pour établir la preuve des faits en cause.
Sur l’absence de motif légitime en raison de la prescription de l’action au fond elle fait valoir qu+e l’action en concurrence déloyale est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ est la date à laquelle les faits ont été connus ou auraient dû être connus et qu’en l’espèce la société Décathlon France surveille les magasins Intersport depuis 2018 et qu’elle est donc parfaitement informée des ouvertures le dimanche au demeurant annoncées par les réseaux sociaux.
Elle soutient par ailleurs qu’il ne peut exister de motif légitime puisque la société Décathlon France a déjà en sa possession les éléments de preuve utiles notamment quant aux ouvertures dominicales constatées par commissaire de justice sans risque de dépérissement des preuves et qu’en réalité il s’agit d’un moyen pour elle de lui porter préjudice pour compenser ses pertes de parts de marché ainsi que le démontre l’absence de poursuite de ses actions au fond. Elle soutient également que la société Décathlon France ne caractérise pas une potentielle concurrence déloyale de sa part ni la vraisemblance de son préjudice par le simple constat de leur proximité.
Elle fait valoir enfin qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si elle constitue le seul moyen de conserver ou d’établir des preuves alors que sa demande relative à un hypothétique préjudice est prématurée et ne peut influencer la solution du litige quant à la caractérisation d’une faute. Elle fait valoir que si elle a subi un préjudice la société Décathlon France doit l’observer dans sa propre comptabilité sans avoir besoin d’obtenir les données confidentielles du magasin Intersport qui ne peuvent servir à calculer son préjudice qui ne peut être déterminé qu’au regard de la situation de la société qui en est victime.
A titre subsidiaire elle rappelle que la mesure d’instruction doit être limitée aux faits litigieux dont pourrait dépendre la solution du litige et être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour établir la preuve des faits litigieux et ne pas porter atteinte de manière disproportionnée au secret des affaires. Elle fait valoir qu’il n’est pas admissible que la société Décathlon France ait accès à tous les dimanches d’ouverture même ceux bénéficiant d’une dérogation et aux chiffres d’affaires hors des seuls dimanches du maire mais durant des dimanches où elle bénéficiait d’une dérogation. Elle fait valoir en outre qu’il s’agit de données commerciales sensibles et d’informations sur le marché de l’ouverture dominicale. Si la cour faisait droit à la demande de production de pièces elle sollicite l’application du dispositif relatif à la protection de ses secrets d’affaires résultant des articles L 153-1 et R153-1 du code de commerce et qu’il soit précisé que seul le juge devra prendre connaissance des informations et ne devra les communiquer que dans le cas où une faute et un lien de causalité seraient caractérisés par le juge du fond.
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La rédaction même de cet article démontre qu’il peut s’agir soit de conserver soit d’établir la preuve de faits et qu’ainsi est visé l’établissement de la preuve même en l’absence de tout risque de dépérissement de la preuve, la seule condition étant l’existence d’un motif légitime.
La mesure ordonnée doit être utile et améliorer la situation probatoire du demandeur et son résultat doit être de nature à influer sur le contenu et le fondement du litige.
Il sera observé que rien ne permet d’établir à ce stade de la procédure que l’action en concurrence déloyale serait manifestement irrecevable pour cause de prescription alors qu’il n’est pas justifié de la date de connaissance par la société Décathlon France des infractions commises par le magasin de [Localité 4] de la société Prosport VIII avant le constat d’huissier en date du 19 septembre 2024, dès lors qu’il s’agit de faits distincts de ceux dont elle a pu avoir connaissance pour d’autres magasins Intersport.
Le motif légitime est en l’espèce établi puisqu’il a été précédemment démontré que les ouvertures dominicales illégales soumettent des entreprises de la même branche commerciale à une concurrence déloyale nécessairement préjudiciable pour celles qui respectent la législation et donc la fermeture dominicale et qu’il s’agit pour la société Décathlon France qui peut justifier d’ouvertures dominicales non autorisées grâce à des publicités et au constat d’huissier d’obtenir la liste complète des ouvertures illicites et de mesurer le préjudice que cette possible concurrence déloyale lui a fait subir avant d’engager une action en indemnisation au fond ce qu’elle justifie avoir fait dans le cadre d’ouvertures dominicales d’autres magasins.
Il sera précisé que la communication sollicitée ne vise pas à pallier la carence de la société Décathlon France dans l’administration de la preuve puisqu’elle justifie de nombreuses ouvertures illégales et de l’effacement de certaines publications relatives aux ouvertures dominicales.
Par ailleurs les décisions produites par la SA Décathlon France démontrent que son préjudice peut consister en une perte de chance en fonction du chiffre d’affaires effectué par la société Prosport VIII lors des dimanches non autorisés ou de la comparaison entre les chiffres d’affaires des deux sociétés.
Les mesures ordonnées dans ce cadre doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi.
La communication de la liste des dimanches d’ouverture ne peut constituer une atteinte au secret des affaires dès lors que la société Prosport a communiqué sur ces ouvertures.
Par ailleurs la communication des chiffres d’affaires réalisés lors des seules ouvertures dominicales illicites n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au secret des affaires en présence du motif légitime caractérisé.
Il n’y a pas lieu dès lors de faire application des articles L 153-1 et R 153-1 du code de commerce et de restreindre en conséquence l’étendue de la communication des informations.
Il convient ainsi d’ordonner à la société Prosport VIII de communiquer à la société Décathlon France en ce qui concerne son magasin exploité sous l’enseigne Intersport à [Localité 4], la liste précise certifiée par son commissaire aux comptes de tous les dimanches durant lesquels ce magasin a été ouvert au public de l’année 2020 à 2026 et le chiffre d’affaires réalisé par le magasin chaque dimanche de cette même période durant lesquels il a été ouvert en dehors des autorisations par arrêtés municipal ou préfectoral et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois.
Il y a lieu de confier le contrôle de cette mesure à un commissaire de justice dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de la société Prosport VIII
La société Prosport VIII demande qu’il soit ordonné à la société Décathlon France les mêmes mesures en raison de ses comportements déloyaux qui constituent des motifs légitimes au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle fait valoir que ces éléments lui permettront de se défendre de manière utile et équitable notamment en permettant d’apprécier sur chaque dimanche d’ouverture par le magasin Intersport si le magasin Décathlon a ouvert également et quel chiffre d’affaires elle a effectué.
La société Décathlon France fait observer que l’article 145 du code de procédure civile ne vise pas une notion d’équité et que la société ProsportVIII ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de sa demande de mesure d’instruction, n’établissant pas d’actes de concurrence déloyale de sa part faute de violation délibérée et répétée des autorisations d’ouverture le dimanche, les éventuelles infractions commises par d’autres magasins non concurrents étant sans incidence.
La société Prosport VIII n’établit aucunement les manquements de la société Décathlon France en son magain de [Localité 4] dans le cadre d’ouvertures dominicales et dès lors ne justifie d’aucun motif légitime justifiant sa demande de communication de pièces. Au demeurant elle n’établit pas qu’un litige potentiel sur des ouvertures dominicales illicites pourrait l’opposer à la société Décathlon France.
Il convient de recevoir la société ProsportVIII en sa demande mais de l’en débouter.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société Prosport VIII aux entiers dépens de première instance et d’appel et de la condamner à payer à la société Décathlon France la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté la société Prosport VIII de ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Reçoit les sociétés Décathlon France et Prosport VIII en leurs demandes formées en référé ;
Dit les demandes de la société Décathlon France bien fondées ;
Fait interdiction à la société Prosport VIII de procéder à une ouverture le dimanche en employant des salariés, de son magasin exploité sous l’enseigne Intersport et sis à [Localité 4] et ce à chaque fois que l’ouverture n’aura pas été autorisée au préalable par arrêté municipal ou toute autre dérogation légale ou réglementaire dont la société Prosport VIII devra justifier ;
Dit que cette interdiction sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 50000 euros par dimanche d’ouverture réalisé en dehors de toute autorisation préalable ;
Ordonne la production par la société Prosport VIII s’agissant du magasin exploité sous l’enseigne Intersport et sis à [Localité 4] :
— de la liste de tous les dimanches durant lesquels le magasin a été ouvert au public entre 2020 et 2026
— le montant du chiffre d’affaires réalisé durant les dimanches d’ouverture non autorisée par le maire ou toute autre dérogation légale ou réglementaire sur la même période ;
ces documents étant certifiés par le commissaire aux comptes de la société Prosport VIII ;
Dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant une durée de trois mois ;
Dit que la mesure sera contrôlée par un commissaire de justice la SCP [J] [H] au regard du siège social de la société Prosport VIII qui sera chargé de collecter et de réunir l’ensemble des informations documents et éléments qui seront remis par la société Prosport XXIII et d’en dresser constat et de le remettre à la société Décathlon France dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que la société Décathlon France fera l’avance des frais d’intervention du commissaire de justice ;
Dit que la cour se réserve le contentieux de la liquidation des astreintes;
Condamne la société Prosport VIII aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce non compris les frais d’intervention du commissaire de justice ;
Condamne la société Prosport VIII à payer à la société Décathlon France la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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