Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 mai 2026, n° 25/02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE MOSELLE c/ S.A.S. |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE MOSELLE
C/
S.A.S. [1]
RESTAURATION
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE MOSELLE
— S.A.S. [1]
RESTAURATION
— Me Gabriel RIGAL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE MOSELLE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 25/02739 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMUL – N° registre 1ère instance : 24/02148
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 01 avril 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE MOSELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [O] [H], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Après enquête administrative et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle (la CPAM) a par décision du 20 mars 2024 pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Mme [K] [U], soit un syndrome du canal carpien gauche.
Après rejet de sa demande d’inopposabilité formée auprès de la commission de recours amiable, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, qui par jugement prononcé le 1er avril 2025 a :
— déclaré le recours formé par la société [2] recevable,
— dit que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
— dit en conséquence que la décision de la prise en charge du 20 mars 2024 est inopposable à la société [2],
— condamné la CPAM de Moselle aux dépens.
Par lettre recommandée du 19 mai 2025, la CPAM de la Moselle a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 17 avril 2025.
L’affaire a été fixée à été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience et oralement développées, la CPAM de la Moselle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— dire que la décision du 20 mars 2024 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [K] [U] est opposable à la société [2],
— condamner la société [2] aux frais et dépens.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 23 février 2023, oralement développées à l’audience, la société [2] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 1er avril 2025 en ce qu’il a fait droit à ses demandes,
Jugeant de nouveau,
— déclarer que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle de Mme [K] [U] préalablement à sa décision de prise en charge en ne lui permettant pas de bénéficier de l’intégralité des délais dont elle aurait dû bénéficier,
Par conséquent,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, et toutes les conséquences financières inhérentes à celle-ci,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2025 paraît critiquable tant au regard de la lettre du texte qui ne précise pas le point de départ du délai, et au regard de la jurisprudence actuelle, soulignant qu’il a été rendu en contradiction avec l’avis de l’avocate générale.
Elle soutient par ailleurs que la décision doit lui être déclarée inopposable alors que la CPAM n’a pas respecté le délai qu’elle avait accordé aux parties pour consulter le dossier et faire des observations.
En effet, le CRRMP a reçu le dossier dès le 21 février 2024, dernier jour accordé aux parties pour faire leurs observations. Or, tant que le délai n’est pas échu, la CPAM n’est pas en mesure de transmettre au comité un dossier complet.
La CPAM soutient qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l’employeur de la saisine du CRRMP.
Elle fait valoir par ailleurs qu’en application de l’article R.461-10 alinéa 3 le délai d’instruction est enfermé dans un délai de 120 jours à compter de la saisine du [3], et ainsi, la phase d’enrichissement et de consultation débute à compter du courrier de saisine du [3] pour se terminer par la transmission effective du dossier à celui-ci.
La société lui reproche à tort d’avoir transmis le dossier au [3] sans avoir attendu l’expiration du délai qui lui était accordé pour consulter le dossier et le compléter, le [3] ayant instruit le dossier à compter du 21 février 2024, soit la date correspondant à la fin d’ajout possible de commentaires par les parties, après consultation des pièces du dossier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Pour déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge de la pathologie déclarée, le tribunal judiciaire a retenu que celui-ci n’avait pas bénéficié d’un délai effectif de 30 jours avant la transmission du dossier au [3].
La CPAM a avisé l’employeur par courrier du 11 janvier 2024 qu’elle devait saisir le [3], qu’il avait la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 10 février 2024, de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 21 février 2024.
Le tribunal judiciaire a pris en compte la date de réception du courrier, soit le 15 janvier 2024, pour considérer que l’employeur n’avait pas disposé d’un délai de 30 jours, et lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que 'lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants, ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
Il en résulte que la caisse a l’obligation de mettre le dossier à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs à compter de la saisine du CRRMP. Seule cette interprétation permet à la caisse dans son courrier de notification d’informer utilement l’employeur et la victime sur les dates des différentes échéances de la procédure.
Ce raisonnement est celui de la Cour de cassation ( 2ème Civ. 5 juin 2025 n° 23-11.391) : « L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou des représentants de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. »
En conséquence, c’est à tort que la société prétend que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable au motif que la caisse n’a pas respecté le délai de trente jours prévu à l’article R. 461-10 alors que l’inobservation de ce délai n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité.
Le jugement est par conséquent infirmé.
Sur le non-respect allégué de dix jours
La société [2] reproche à la CPAM de ne pas avoir respecté le délai de dix jours qui lui avait été donné pour consulter le dossier complété et faire des observations avant sa transmission au [3].
Par courrier du 11 janvier 2024, la CPAM a avisé l’employeur qu’elle devait saisir le CRRMP, qu’il disposait d’un délai pour compléter le dossier jusqu’au 10 février 2024 et qu’au- delà de cette date, il pourrait formuler des observations jusqu’au 21 février 2024 sans joindre de nouvelles pièces.
Le dossier a été transmis au [3] le 21 février 2024, date mentionnée dans l’avis du [3] et confirmée par une attestation de la directrice médicale du [3], indiquant que l’instruction du dossier a commencé à compter du 21 février 2024.
Aux termes de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié).
En l’espèce, la CPAM a saisi le CRRMP le 11 janvier 2024 et par courrier du même jour, réceptionné le 15 janvier 2024, informé l’employeur qu’il pouvait compléter le dossier jusqu’au 10 février 2024 et qu’au-delà de cette date, il pourrait formuler des observations jusqu’au 21 février 2024, ce courrier ayant été réceptionné par la société le 15 janvier 2024.
Il en résulte que l’employeur, qui a réceptionné le courrier d’information avant le début de la seconde phase, a disposé d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations. (2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.597).
Dès lors, la CPAM justifie avoir respecté le principe du contradictoire, et la décision de prise en charge de la maladie doit par conséquent être déclarée opposable à l’employeur.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [2] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [2] de ses demandes,
Dit opposable à la société [2] la décision du 20 mars 2024 de prise en charge de la pathologie de Mme [K] [U],
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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