Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 févr. 2026, n° 24/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
C/
S.A.S. [1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
— S.A.S. [1]
— Me Christine CARON-DEBAILLEUL
— tribunal judiciaire
— CRRMP [Localité 2] EST
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/01787 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB4L – N° registre 1ère instance : 23/00022
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 08 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par M. [N] [I], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : M. [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Brayan HUBERT, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LEPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Le 17 février 2022, M. [M], salarié de la société [1], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 11 février 2022 indiquant une « souffrance psychologique au travail, malaise avec anxiété, burn-out professionnel. »
Le 6 septembre 2022, après instruction du dossier et transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), lequel a rendu un avis favorable s’imposant à la caisse, cette dernière a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de la maladie de M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle, par décision du 24 novembre 2022, a rejeté son recours.
Par requête du 23 janvier 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 8 mars 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
débouté la société [1] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable.
dit que la décision de prise en charge du 6 septembre 2022 de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] est inopposable à la société [1] pour non-respect du contradictoire par la CPAM.
condamné la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens.
Par lettre recommandée du 20 mars 2024, la CPAM a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 25 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 9 décembre 2025 et déposées à l’audience, la CPAM demande à la cour de :
réformer le jugement du 8 mars 2024
juger qu’elle a respecté la procédure contradictoire et qu’aucune inopposabilité ne pourra être prononcée pour ce motif
débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes
La CPAM soutient que le principe du contradictoire a été respecté et fait valoir les éléments suivants :
sur le non-respect du délai de 30 jours
elle a informé l’employeur, par courrier en date du 16 juin 2022, qu’elle saisissait le [2] et qu’il disposait de la possibilité de consulter le dossier d’instruction jusqu’au 16 juillet 2022, de formuler des observations jusqu’au 27 juillet 2022 et que sa décision sur la prise en charge interviendrait le 17 octobre 2022 au plus tard.
le délai pour compléter le dossier court à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l’envoi aux parties du courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance. La date de réception du courrier ne sert qu’à prouver la bonne réception de l’information mais n’encadre pas les délais.
il est indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier ait duré moins de 30 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du [2] par l’employeur. En effet, cette période a pour seul objet la constitution par les parties du dossier complet qui sera ensuite soumis au contradictoire.
aussi, seule l’inobservation du délai de 10 jours permettant aux parties de consulter ledit dossier et de formuler d’éventuelles observations, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge. L’employeur a bien disposé de ce délai.
la société [1] ne peut tirer profit de cette phase d’échange préalable pour solliciter l’inopposabilité de la prise en charge, d’autant plus qu’elle ne démontre pas que ce délai a rendu impossible l’ajout d’éléments complémentaires justifiant de sanctionner la caisse.
sur la communication des éléments médicaux à l’employeur
elle a bien respecté ses obligations en demandant à l’assuré de désigner un médecin afin de transmettre à l’employeur l’avis du médecin du travail et lui communiquer le rapport établi par le service du contrôle médical.
La caisse soutient également que l’avis du CRRMP, lequel retient un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition, s’impose à elle dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 9 décembre 2025 et déposées à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
à titre principal :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de Boulogne-Sur-Mer du 8 mars 2024, en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] pour non-respect du principe du contradictoire.
à titre subsidiaire, infirmant le jugement du 8 mars 2024 et statuant à nouveau :
lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prendre en charge la pathologie de M. [M], en l’absence de tout lien avec son activité professionnelle.
à titre infiniment subsidiaire infirmant le jugement du 8 mars 2024 et statuant à nouveau
ordonner la désignation d’un second CRRMP.
condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [1] explique que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et fait valoir les éléments suivants :
sur le non-respect du délai de 30 jours
elle n’a pas pu bénéficier du délai de 30 jours calendaires pour ajouter les éléments qu’elle jugeait utile de porter à la connaissance du [2] alors que seule cette phase permet aux parties d’exercer un rôle actif et créateur dans la constitution de leur dossier.
le fait que le point de départ du délai débute à la saisine du CRRMP marque une rupture des droits entre l’organisme et les parties alors que l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale impose que l’information des parties par la CPAM soit réalisée « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
sur la communication des éléments médicaux à l’employeur
elle a sollicité par courrier la communication des éléments médicaux du dossier mais que la caisse n’a jamais répondu.
elle ne démontre pas non plus avoir fait toutes les démarches auprès de l’assuré en vue de la désignation d’un médecin et son courrier d’information, mentionnant la possibilité de consulter les pièces médicales via un médecin désigné, est insuffisant à démontrer qu’elle s’est bien acquittée de ses obligations.
La société soutient également qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [M] et son activité et elle sollicite la désignation d’un second CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du contradictoire
1°) Sur le respect par la CPAM du délai de 30 jours
Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP mentionné à l’article L.461-1 du même code. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R.461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations qui y sont annexées. La caisse et le service de contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le [2] par tout moyen conférent date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un [2], la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants ainsi qu’à l’employeur, de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391) et non à celle de la réception par l’employeur du courrier d’information sur les différentes échéances.
Il appartient toutefois à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, par courrier du 16 juin 2022, réceptionné le 17 juin 2022, la CPAM a informé l’employeur qu’elle saisissait le CRRMP, lui a indiqué qu’il pourrait consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 16 juillet 2022, qu’il pourrait toujours formuler des observations jusqu’au 27 juillet 2022 sans joindre de nouvelles pièces et que sa décision interviendrait au plus tard le 17 octobre 2022.
Conformément aux dispositions susvisées, la caisse a donc bien informé l’employeur des différentes dates d’échéance de la procédure.
Il résulte du courrier d’information réceptionné le 17 juin que l’employeur n’a effectivement bénéficié que de 29 jours francs pour compléter le dossier, et non 30 jours.
En revanche, il a bien bénéficié d’un délai de 10 jours francs, du 16 juillet au 27 juillet 2022, pour consulter le dossier et faire des observations, seul délai dont le non-respect est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Dès lors que ce délai a été respecté, la caisse n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
Ce moyen sera donc rejeté et le jugement infirmé sur ce point.
2° Sur la demande de communication des pièces médicales
Il résulte de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine d’un CRRMP par la CPAM en application de l’article L.461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur demande l’avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l’article D.461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.
En l’espèce, la société [1] se prévaut d’un courrier recommandé du 28 juin 2022, réceptionné par la CPAM le 1er juillet 2022, par lequel elle demande à cette dernière d’organiser la désignation d’un médecin par la victime qui lui communiquera les pièces médicales de cette dernière, en application des dispositions de l’article D.461-29 susvisé. La société argue que la caisse ne démontre pas avoir accompli les démarches nécessaires auprès de la victime.
La CPAM produit son courrier du 16 juin 2022, adressé au salarié, dans lequel elle lui indique qu’il doit désigner un médecin, lequel communiquera, avec son accord, les pièces médicales à son employeur.
Elle a donc respecté toutes les prescriptions de l’article D.461-29 susvisé.
Le moyen sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la désignation d’un second CRRMP
En application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
L’employeur sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un second CRRMP.
Il convient de faire droit à cette demande dès lors que la cour ne peut statuer sur le caractère professionnel de la maladie de M. [M] sans l’avis préalable d’un autre CRRMP que celui initialement saisi par la caisse.
Il convient donc de procéder à la désignation du CRRMP de la région xxxx.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 8 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie de M. [M].
Statuant à nouveau,
Déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de la maladie professionnelle de M. [M] fondée sur la violation des dispositions de l’article R.461-10 du code de sécurité sociale,
Déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire.
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 2] Est avec mission de :
— Prendre connaissance du dossier médical de M. [M] dont la transmission devra être assurée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale,
— Indiquer si la pathologie dont il est atteint a un lien direct et essentiel avec son travail habituel,
Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 2] Est un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis au greffe de la cour,
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
Dit que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026, et dit que les parties devront avoir conclu au vu de l’avis du [2],
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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