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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/00466 |
Texte intégral
ARRET
N°
A
T
C/
B
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/00466
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT QUENTIN DU VINGT ET UN DÉCEMBRE DEUX MILLE SIX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur K A
né le XXX à GRICOURT
XXX
XXX
Madame S T épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés et plaidant par Me Patrick E, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur I B
né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jacques CAUSSAIN, avoué jusqu’au 31 décembre 2011
Assigné en reprise d’instance le 28 janvier 2014, non constitué, non comparant
INTIME
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2014, l’affaire est venue devant Mme M N, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-Marie MARION, Président, Mme M N et Mme Marie-Christine LORPHELIN, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Les parties ont été informées par courrier électronique motivé de la prorogation du délibéré au 17 février 2015, 3 mars 2015, 10 mars 2015, 17 mars 2015, 24 mars 2015 puis au 31 mars 2015 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 31 mars 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marguerite-Marie MARION, Président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Ainsi que rappelé dans l’arrêt du 29/01/09 :
les époux A, propriétaires depuis le XXX d’un immeuble à usage d’habitation, sise XXX à XXX, cadastré section XXX, ont fait assigner I B, propriétaire de l’immeuble voisin sis XXX, devant le tribunal d’instance de Saint-Quentin en lui reprochant de leur causer différents troubles du voisinage ;
par jugement du 13 mai 2005 le tribunal d’instance a soulevé d’office son incompétence s’agissant de la servitude de la fosse d’aisances ;
devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin les époux A ont renouvelé leur demande de suppression de la fosse d’aisances qui se trouve à cheval sur les deux propriétés et ont demandé réparation du trouble de jouissance subi ;
par jugement du 21 décembre 2006 le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a débouté les époux A de leurs demandes, et les a condamnés aux dépens et à payer à I B la somme de 750 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 21 février 2007 les époux A ont interjeté appel de ce jugement et par conclusions signifiées le 19 novembre 2007 ont demandé à la Cour d’infirmer le jugement, de condamner I B à supprimer sa fosse d’aisances, en procédant à son vidage, son nettoyage et à son comblement sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, ainsi qu’à leur payer 5 000 € à titre de dommages-intérêts, et 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, ou subsidiairement ordonner une mesure d’expertise ;
ils exposaient à cet égard que l’installation de I B n’est pas conforme aux normes en vigueur, qu’elle présente un risque de pollution important et que par l’effet de l’infiltration des eaux souillées elle entraîne le tassement des sols et la fissuration des murs des constructions avoisinantes ; que I B ne démontre ni l’existence ni la possession trentenaire d’une servitude nécessaires aux termes des dispositions de l’article 690 du code civil et que, quels que soient les droits de I B sur cette fosse, cette installation n’est pas conforme aux normes en vigueur et leur cause un trouble important ;
par conclusions signifiées le 23 juillet 2007 I B demandait à la Cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner les époux A in solidum à cimenter leur regard d’accès à la fosse et à en justifier sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et à lui payer 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée outre 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
il faisait valoir qu’il bénéficie d’une servitude apparente et continue qui rend les demandes des époux A irrecevables, et contestait toute nuisance et toute absence d’entretien en rappelant que le procès-verbal du 11 août 2003 dressé par M. H, huissier de justice, n’établit ni le déversement de résidus ni la présence d’odeurs nauséabondes ; il ajoutait que la non-conformité éventuelle de son système d’assainissement ne démontre pas pour autant l’existence de nuisances ; que si l’existence de ces nuisances était établie, il faudrait rechercher si les époux A n’en seraient pas responsables compte-tenu des travaux importants qu’ils ont réalisés et qui ont pu endommager la fosse, favorisant ainsi l’apparition des fissures alléguées ; enfin il reprochait aux époux A, qui disposent d’un regard d’accès à la fosse, d’être les auteurs d’actes de malveillance par l’introduction dans la fosse de cailloux, de végétaux et d’un oreiller.
Par arrêt rendu contradictoirement le 29/01/09 (sous le RG N° 08/03206) la présente Cour a:
Déclaré l’action des époux A recevable,
Sursis à statuer pour le surplus des demandes,
Ordonné avant-dire droit aux frais avancés des époux A une mesure d’expertise et commis pour y procéder Mme Y, avec essentiellement pour mission d’examiner la fosse d’aisance située à cheval et en dessous des deux immeubles, sis XXX, ainsi que l’habitation des époux A, sise au XXX, en décrire la consistance et l’état, dire si elle présente des défauts, des vices, des désordres ou des anomalies, et notamment au regard des normes applicables en matière d’hygiène et de sécurité, en déterminer les causes, dire si elle est la cause de nuisances pour les époux A, dire s’il existe un lien entre l’état de la fosse, l’état des sols et les fissurations de l’habitation des époux A,dire s’il existe un lien entre les travaux réalisés sur la propriété des époux A (avant et après l’acquisition par les époux A) et les fissurations de leur habitation, déterminer les travaux à réaliser pour supprimer les désordres, en chiffrer le coût et la durée, et déterminer l’importance du préjudice de jouissance subi par les époux A notamment « en ce qui concerne la privation de jouissance due au retard dans les réparations »,
Réservé les dépens.
Madame Y a déposé son rapport d’expertise daté du 1/03/12.
Par ordonnance du 12/09/12 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le N° 08/03206, constatant que les appelants n’ont pas conclu après le dépôt du rapport d’expertise, ni assigné l’intimé, lequel n’a pas constitué avocat aux lieu et place de Maître CAUSSAIN.
Sur demande de Monsieur et Madame A parvenue au Greffe le 27/01/14, l’affaire a été rétablie sous le N° 14/00466 de ce greffe.
Par acte d’huissier du 28/01/14 remis à personne, Monsieur et Madame A ont assigné Monsieur B en reprise d’instance et lui ont signifié les conclusions qu’ils ont fait parvenir au Greffe le 27/01/14, aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
— Condamner I B à réaliser dans son immeuble sis XXX à XXX, sous astreinte de 200€ par jour de retard, dans les deux mois de la signification de l’arrêt à intervenir, les travaux énumérés dans le rapport d’expertise de Madame Y, savoir :
1°) Vidange et comblement de la fosse, dont détail ci-après :
* vidange et comblement de la fosse à l’aide de sable et d’un couvercle en béton,
* suppression du WC extérieur (selon accord de Monsieur B),
* remplacement du 2e WC (intérieur) par un modèle avec siphon et réservoir de chasse, et alimentation sur le réseau d’eau potable ,
* mise en conformité de la ventilation haute du réseau, au-dessus du WC ;
2°) Réalisation d’un assainissement conforme :
* mise en place d’une fosse toutes eaux (2,40m x 1,50m x 1,55m de profondeur environ) avec décanteur ou bac dégraisseur dans le 1er jardin accessible depuis la maison d’habitation de Monsieur B,
* réalisation d’un épandage de 20 ml (en considérant l’utilisation par 4 personnes) positionné dans le 2e jardin avec regard de bouclage ;
Condamner Monsieur B à régler aux époux A 16 634€ de dommages-intérêts (soitx: 10.000€ en réparation des nuisances olfactives subies depuis plusieurs années, et 6.634€ selon devis en date du 24/08/12 au titre de la remise en état du terrain à l’issue des travaux) ;
Condamner Monsieur B à régler aux époux A 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur B aux dépens, lesquels comprendront le coût du rapport d’expertise de Madame Y, dont distraction au profit de Maître E.
Monsieur B n’a pas conclu en ouverture de rapport.
Ses dernières conclusions sont donc celles signifiées le 23 juillet 2007, telles que ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’arrêt du 29/01/09 la Cour a constaté qu’il résulte des pièces produites aux débats que :
en 1929 les deux parcelles dont s’agit ont été créées par division d’une parcelle plus vaste et la fosse d’aisance a été installée à cheval sur ces deux parcelles ;
sur chacune des parcelles se trouvait un WC extérieur relié à la fosse ;
en 1967 le WC situé sur la parcelle A a été supprimé, un WC a été créé à l’intérieur du logement, une fosse septique et un puisard ont été installés ;
depuis lors seul Monsieur B a continué d’utiliser la fosse d’aisances ;
Que la Cour en a déduit que Monsieur B est fondé à revendiquer le bénéfice d’une servitude apparente et continue depuis plus de trente ans, et que dès lors l’entretien de cette fosse lui incombe, l’article 674 du Code civil prescrivant qu’en matière de fosse d’aisance située à proximité d’un mur, mitoyen ou non, les ouvrages prescrits par les règlements et usages doivent être effectués pour éviter de nuire au voisin ;
Attendu qu’il résulte des éléments recueillis par l’expert judiciaire que :
la fosse, qui mesure 2 mètres sur 1,75 mètres et a une profondeur d'1,50 mètre, est constituée de briques enduites au ciment ;
son exploration par vidéo n’a pas révélé de défaut d’étanchéité ;
en revanche, le réseau d’évacuation des eaux-vannes du WC extérieur et du WC intérieur du fonds B n’est pas conforme aux normes sanitaires ;
d’une part, ces deux WC, raccordés sur la fosse, ne possèdent pas de siphon permettant de bloquer les odeurs, ne sont pas raccordés à une alimentation en eau et ne sont donc pas équipés de réservoir de chasse, ce qui constitue une première source de nuisance olfactive ;
d’autre part, la ventilation haute de la fosse ne possède pas de chapeau (d’où un risque d’obstruction) et ne dépasse pas le niveau de la gouttière du toit, ce qui constitue une seconde source de nuisance olfactive ;
ces nuisances olfactives peuvent être présentes surtout en période de forte chaleur, la séparation entre les deux habitations étant constituée d’une structure traditionnelle en bois et plâtre ;
le réseau d’assainissement du fonds B doit donc être modifié ;
Monsieur B a manifesté son accord pour supprimer le WC extérieur, au profit du WC intérieur, à alimenter en eau froide et à raccorder sur un réseau d’assainissement conforme ;
les travaux consistent donc à :
1°) moyennant un coût de l’ordre de 2.107,48 € TTC:
* vidanger et combler la fosse à l’aide de sable et d’un couvercle de béton,
* supprimer le WC extérieur, selon accord de Monsieur B,
* remplacer le WC intérieur par un modèle avec siphon et réservoir de chasse, avec alimentation sur le réseau d’eau potable, à positionner en tenant compte de l’éloignement entre ce WC et la nouvelle fosse (nécessitant éventuellement une pompe de relevage),
* mettre en conformité la ventilation haute du réseau, au-dessus du WC ;
2°) moyennant un coût de l’ordre de 8.260,40 € TTC:
* mettre en place une fosse toutes eaux (d’environ 2,40m X 1,50m x 1,55m de profondeur), avec un décanteur ou un bac dégraisseur, dans le 1er jardin accessible depuis la maison B ;
* réaliser un épandage de 20 ml (en considérant une utilisation par 4 personnes) dans le 2e jardin, avec regard de bouclage,
étant précisé que l’étroitesse et la difficulté d’accès au terrain constituent des complications, et qu’il sera nécessaire d’abattre certains arbres, le tout sous réserve des éventuelles recommandations supplémentaires qui seront faites par le S.P.A.N.C. ;
l’état de la fosse d’aisance n’est par ailleurs pas la cause des fissurations visibles dans le bâtiment A ;
Qu’il est ainsi établi que le réseau d’évacuation des eaux-vannes des WC du fonds B n’est pas conforme aux normes sanitaires et est source de nuisance pour le fonds A ;
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur B à réaliser, dans les termes du dispositif ci-après, les travaux ainsi décrits par l’expert ;
Qu’eu égard au coût et à l’importance de ces travaux il convient de fixer à un an le délai imparti à Monsieur B pour les faire entreprendre et achever ;
Attendu que la nécessité de cimenter le regard d’accès à la fosse d’aisances, invoquée par Monsieur B à l’encontre de Monsieur et Madame A, ne ressort pas des éléments recueillis par l’expert, d’autant que cette fosse est appelée à être comblée, de telle sorte qu’il ne sera pas fait droit à ce chef de demande reconventionnelle de Monsieur B ;
Attendu que la nécessité de faire passer les engins par le terrain de Monsieur et Madame A pour permettre la réalisation des travaux, a été confirmée par l’entreprise Z, intervenue à la demande de l’expert, lequel relate dans son compte-rendu de réunion du 27/08/09: « au cours de la visite Monsieur Z a indiqué que (') la mise en conformité du réseau d’évacuation des eaux usées de Monsieur B était réalisable (') cependant il faut faire passer les engins par le terrain de Monsieur A (') Monsieur A a précisé qu’il était d’accord pour laisser le passage aux engins de travaux, à condition que son terrain soit remis en l’état »;
Que, de même, l’expert relate dans son compte-rendu de réunion du 25/10/10: « lors de la réunion du 6/05/10 (') Monsieur X, de l’entreprise Q R BATIMENT, afin d’envisager la possibilité de réaliser des travaux d’assainissement conformes, a précisé que le projet présentait des difficultés de réalisation : faible largeur du terrain ('), présence d’arbres qui seraient à supprimer, difficulté d’accès à la première partie du terrain (prévoir travaux sans machine d’excavation), l’accès à la 2e partie du terrain ne pouvant se faire que par la propriété voisine ; Monsieur A a indiqué qu’il acceptait le passage des engins par son terrain, à condition que le jardin soit remis en état »;
Que ce point n’apparaît pas avoir fait l’objet de contestation de la part de Monsieur B, l’expert indiquant, en page 11 de son rapport, n’avoir pas reçu de dire de la part de son Conseil;
Que l’expert souligne, en page 9 de son rapport définitif : « ces travaux engendrent des complications liées à l’étroitesse du terrain et à la difficulté d’accès ; en outre certains arbres sont à abattre »;
Que l’entreprise D, qui avait établi le 21/04/11 un devis concernant les travaux d’assainissement chez Monsieur B, remis à l’expert, a établi le 24/08/12 un devis complémentaire concernant le coût de dépose et repose de la clôture grillagée de Monsieur et Madame A, de l’enlèvement d’un piquet et d’un arbuste puis de la réfection de la pelouse sur une surface de 200m², pour un montant de 6.634 € TTC;
Que ces prestations ne sont contestées par Monsieur B ni en leur principe ni en leur quantum;
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur B à rembourser à Monsieur et Madame A le coût de ces prestations sur production de la facture et dans la limite maximale de 6.634€ TTC;
Attendu que les nuisances olfactives causées par l’actuel réseau d’évacuation du fonds WIATHY ont généré pour Monsieur et Madame A un préjudice de jouissance certain, plus particulièrement en période de chaleur, justifiant qu’il soit fait droit dans la limite de 1.500 € à leur demande de dommages-intérêts de ce chef ;
Attendu que la procédure introduite par Monsieur et Madame A n’est ni abusive ni injustifiée, et qu’il convient donc de débouter Monsieur B de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce chef ;
Attendu qu’il convient d’allouer à Monsieur et Madame A une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de première instance et d’appel, compris le coût de l’expertise de Madame Y, incomberont à Monsieur B, et, pour ceux d’appel, seront recouvrés par Maître E conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, mis à disposition par le Greffe,
Vu l’arrêt avant-dire droit en date du 29/01/09,
Vu le rapport d’expertise de Madame Y en date du 1/03/12,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de SAINT QUENTIN le 21/12/06 ;
Condamne Monsieur B à réaliser les travaux préconisés par l’expert, consistant à :
* vidanger et combler la fosse d’aisance à l’aide de sable et d’un couvercle de béton,
* supprimer le WC extérieur situé sur la parcelle de Monsieur B, selon accord de ce dernier,
* remplacer le WC situé à l’intérieur de l’habitation de Monsieur B par un modèle avec siphon et réservoir de chasse, avec alimentation sur le réseau d’eau potable, à positionner en tenant compte de l’éloignement entre ce WC et la nouvelle fosse (nécessitant éventuellement une pompe de relevage),
* mettre en conformité la ventilation haute du réseau, au-dessus du WC,
* mettre en place une fosse toutes eaux (d’environ 2,40m x 1,50m x 1,55m de profondeur), avec un décanteur ou un bac dégraisseur, dans le 1er jardin accessible depuis la maison de Monsieur B ;
* réaliser un épandage de 20 ml (en considérant une utilisation par 4 personnes) dans le 2e jardin, avec regard de bouclage,
* le tout sous réserve des éventuelles recommandations supplémentaires qui seront faites par le S.P.A.N.C.,
Impartit à Monsieur B, pour avoir achevé l’ensemble de ces travaux et en justifier à Monsieur et Madame A, un délai d’un an à compter de la signification qui lui sera faite du présent arrêt,
Faute d’avoir, dans le délai ainsi imparti, fait achever l’ensemble de ces travaux et en avoir justifié à Monsieur et Madame A, condamne Monsieur B à payer à ces derniers une astreinte provisoire de 15 euros par jour pendant trois mois, et que passé ce délai, il sera à nouveau statué,
Condamne Monsieur B à rembourser à Monsieur et Madame A les frais générés par le passage sur leur terrain des engins nécessaires à la réalisation des travaux susmentionnés (dépose de clôture grillagée, enlèvement d’un piquet et d’un arbuste, repose d’une clôture grillagée et réfection de 200m² de pelouse), et ce, sur présentation de la facture correspondante et dans la limite de 6.634 € TTC,
Condamne Monsieur B à payer à Monsieur et Madame A 1.500 € de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance,
Déboute Monsieur B de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de Monsieur et Madame A,
Condamne Monsieur B à verser à Monsieur et Madame A 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur B aux dépens de première instance et d’appel, compris le coût de l’expertise de Madame Y, avec, pour ceux d’appel, droit de recouvrement par Maître E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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