Confirmation 6 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mai 2016, n° 15/03860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03860 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 mars 2015, N° 12/09309 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 06 Mai 2016
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/03860
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 12/09309
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0008
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Mme Stéphanie CORDIER ( Directrice des Ressources Humaines) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 27 janvier 2016, assisté de Me Valérie ORSINI MORGADO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0314,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
Madame K L, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : M. X TASSET, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par X TASSET , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X Y a été engagé par la SAS SWAROVSKI FRANCE, le 3 janvier 2011, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable régional multimarques et grands comptes, avec le statut cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce du détail et de l’horlogerie bijouterie.
Par courrier du 26 avril 2012, la SAS SWAROVSKI FRANCE notifiait à Monsieur X Y son licenciement pour fautes et insuffisance professionnelle.
Le 9 août 2012, Monsieur X Y saisissait le conseil de prud’hommes de PARIS afin de contester son licenciement.
Par jugement du juge départiteur du 16 mars 2015, le conseil de prud’hommes de PARIS a :
Débouté Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la SAS SWAROVSKI FRANCE de sa demande d’indemnité,
Laissé les dépens à la charge de Monsieur X Y.
Le jugement a été notifié le 25 mars 2015 et Monsieur X Y en a relevé appel le 8 avril 2015.
L’affaire est venue devant la cour, lors de l’audience du 4 février 2016, date à laquelle les conseils des parties ont soutenu leurs conclusions visées à l’audience par le greffier.
Monsieur X Y demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en date du 16 mars 2015 dont appel,
Statuant de nouveau,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur X Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse du licenciement,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur X Y est abusif,
En conséquence,
Condamner la SAS SWAROVSKI FRANCE à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
— 35.000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 5.250 € de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
— 2.426,32 € (10.400 * 23,33 %) de prime qualitative 2012 prorata temporis,
Condamner la SAS SWAROVSKI FRANCE à payer à Monsieur X Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS SWAROVSKI FRANCE demande à la cour de :
Ordonner le rejet des conclusions n°2 de Monsieur X Y, communiquées hors délai,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS du 16 mars 2015 en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il a condamné Monsieur X Y aux entiers dépens,
Subsidiairement,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur X Y n’est aucunement abusif, en conséquence, débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, si par impossible la cour devait entrer en condamnation, elle devra minorer très substantiellement le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif qui serait alloué à Monsieur X Y,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur X Y n’a pas eu lieu dans des circonstances vexatoires, et que celui-ci ne démontre aucun préjudice ni aucun fait fautif de la SAS SWAROVSKI FRANCE, en conséquence, de débouter Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, et plus subsidiairement, minorer très substantiellement le montant des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire qui serait alloué à Monsieur X Y,
Dire et juger que la SAS SWAROVSKI FRANCE a réglé à Monsieur X Y le net à payer correspondant à la somme de 6.240 € bruts au titre de la prime sur objectifs quantitatifs pour l’année 2012, et que la demande de Monsieur X Y au titre de la prime sur objectifs qualitatifs 2012 ou sr 2013 '' n’est pas fondée. En conséquence, débouter Monsieur X Y du surplus de sa demande à ce titre,
En tout état de cause, y ajoutant,
Débouter Monsieur X Y de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformer le jugement et condamner Monsieur X Y à payer à la SAS SWAROVSKI FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions des parties, soutenues à l’audience du 4 février 2016.
SUR CE LA COUR
Sur la demande de rejet de pièces de l’intimée :
A titre liminaire, Monsieur X Y conteste l’authenticité d’une pièce versée aux débats par la SAS SWAROVSKI FRANCE correspondant au compte rendu de l’entretien d’évaluation de ce dernier du 14 février 2012 intitulé « Performance Dialogue 2011 ».
Le salarié conteste l’authenticité de ce document au motif qu’il serait différent de celui qu’il avait en sa possession et qu’il a communiqué.
La SAS SWAROVSKI FRANCE explique que la pièce versée par Monsieur X Y n’était qu’un projet incomplet et non signé par les personnes concernées tandis que la pièce versée par l’employeur et présentée en original devant le conseil de prud’hommes et devant la cour constitue le document final signé par toutes les personnes concernées et Monsieur X Y lui-même.
La cour retient que seule la version produite par l’employeur est signée et qu’il convient d’accueillir les documents produits par la SAS SWAROVSKI FRANCE.
Sur le licenciement pour fautes et insuffisance professionnelle :
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement, fixant les limites du litige en application de l’article L.1232-6 du code du travail, contenait une première série de griefs intitulés « erreurs et manquements » et une seconde série de griefs correspondant à des « fautes ».
Sur les erreurs et manquements :
S’agissant des « erreurs et manquements », la lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs dont les deux premiers font référence à un client dénommé Z.
Monsieur X Y considère que ces griefs ne peuvent lui être reprochés puisqu’il n’était pas en charge de ce client qui était confié à la responsable grands comptes.
Le salarié précise que cette société ayant son siège social dans la région de l’Allier, soit le secteur Sud Ouest, se trouvait hors de son champ d’activité. Monsieur X Y produit aux débats l’attestation d’un de ses anciens collègues, Monsieur O P, confirmant son argument.
Monsieur X Y s’étonne qu’aucun avenant à son contrat de travail ou feuille de route ne lui aient été communiqués par la SAS SWAROVSKI FRANCE ajoutant qu’il est difficile de comprendre qu’il ait été en charge du dossier du fait de la localisation du siège social du client et de la surcharge de travail qu’il devait supporter.
L’appelant estime qu’il s’agit d’une méthode déloyale puisque sa supérieure hiérarchique, Madame C J, lui a confié à compter de la mi-février la gestion du dossier Z sans lui fournir les explications nécessaires soit un mois avant sa convocation à un entretien préalable avec dispense d’activité.
La SAS SWAROVSKI FRANCE rétorque qu’il s’agit d’une attestation de circonstances établie pour les seuls besoins de la cause par Monsieur O P, ancien salarié de la société qui a démissionné en mars 2013 et qui a sollicité à deux reprises une nouvelle embauche qui lui a été refusée.
L’employeur verse aux débats le contrat de travail du salarié, sa proposition d’embauche du 30 septembre 2010 comprenant une description du poste, ses documents de fin de contrat, ses cartes de visite tendant à prouver que ce dernier avait la qualité de responsable régional multimarques et grands comptes, que la société Z mentionnée dans la lettre de licenciement correspond à un client grand compte de la société et, qu’ainsi la gestion de ce dernier entrait dans les attributions de Monsieur X Y.
La SAS SWAROVSKI FRANCE apporte également l’attestation de Madame C J, ancienne supérieure hiérarchique de Monsieur X Y, confirmant que « Monsieur X Y était bien en charge du groupement Z à compter du mois de janvier 2012 » et, précise qu’une mention écrite de la main du salarié figure en commentaire du compte-rendu d’évaluation 2011 comme suit : « 2012 Gestion du groupement indépendant Z ».
L’intimée présente le profil de l’appelant sur le réseau professionnel Linkedin établissant qu’il possède « une grande rigueur et une autonomie acquise dans les différentes Fonctions de Responsable Régional Grands Comptes Paris IDF / Nord / Ouest / Centre ».
Compte tenu du commentaire inscrit par Monsieur X Y dans son évaluation de 2012, des courriels échangés à partir du 1er février 2012 entre lui et Madame C J concernant sa gestion du client Z et du fait qu’il n’a pas contesté que ce client lui a été confié, les griefs concernant la gestion de ce client peuvent valablement lui être adressés.
Sur l’ouverture d’un point de vente :
Le premier grief de l’employeur est rédigé en ces termes : « Le 24 mars 2012, votre manager a découvert que vous n’aviez toujours pas géré la demande d’ouverture d’un point de vente de Vitré faite par notre important client Z le 1er mars dernier. »
Monsieur X Y explique qu’il a rencontré des difficultés pour joindre les responsables de la société Z et verse au soutien de son argument les échanges de courriels intervenus entre lui et Madame C J.
Le salarié fait observer que le client Z a passé commande pour l’ouverture du magasin de Vitré auprès de Madame C J et qu’il ne s’adressait qu’à cette dernière.
Monsieur X Y considère que par l’entremise de sa supérieure hiérarchique, la SAS SWAROVSKI FRANCE l’a placé en situation de difficulté, difficulté qui lui est reprochée désormais.
La SAS SWAROVSKI FRANCE répond qu’il était bien en charge de ce dossier et produit un courriel en date du 1er mars 2012 adressé par Monsieur W AA à Monsieur X Y rédigé comme suit : " Nous passons donc commande pour implantation du magasin de Vitré […] Ouverture prévue du magasin le 30 mars 2012 Livraison dès que possible ".
L’employeur dit avoir découvert le 24 mars 2012 que Monsieur X Y n’avait toujours pas géré la demande d’ouverture, formulée le 1er mars 2012, du point de vente de Vitré fixée au 30 mars par le client Z.
L’employeur explique que ce client, après avoir vainement tenté de joindre Monsieur X Y, a dû appeler Madame C J en urgence. Elle verse aux débats un courriel du 28 mars 2012 de Madame C J adressé à Monsieur X Y rédigé en ces termes : " J’ai eu M N et W [AA] sur le sujet. J’ai dû gérer leur colère car ils étaient toujours en attente des éléments suivants ".
La SAS SWAROVSKI FRANCE reproche à Monsieur X Y de n’avoir, à aucun moment, informé sa supérieure hiérarchique de cette demande d’ouverture ni sur le fait qu’il lui manquait des éléments afin de répondre à la demande de ce client.
L’intimée rétorque qu’il n’est pas reproché au salarié d’être parti en congés mais de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires à l’ouverture du point de vente de Vitré qui intervenait durant ses congés.
L’employeur établit à travers l’attestation de Madame C J qu’outre l’impact en termes d’image, les manquements de Monsieur X Y dans la gestion de la demande du client ont occasionné des dysfonctionnements importants tant au niveau de la SAS SWAROVSKI FRANCE que pour le client au niveau de son point de vente.
Dans la mesure où le courriel du client du 1er mars 2012 était bien adressé à Monsieur X Y et avait pour objet de passer commande auprès de lui, la cour considère que ce premier grief est établi.
Sur la validation des retours marchandises :
Le deuxième grief indiqué dans la lettre de licenciement est ainsi rédigé : « le 24 mars 2012, ce même client s’est plaint que vous n’aviez pas validé les retours Marchandises alors que vous étiez en possession du fichier depuis le 17 février 2012 ».
Monsieur X Y reprend ici encore ses arguments sur le secteur géographique d’activité arguant que seuls 4 magasins sur 16 faisaient partie de son périmètre d’activité, que la gestion de ce client n’entrait pas dans ses fonctions et, qu’ainsi il ne lui appartenait pas de gérer les retours de ces produits.
Le salarié ajoute qu’il n’a fait l’objet d’aucun avenant s’agissant de son secteur géographique d’activité et qu’il se trouvait déjà en surcharge de travail.
La SAS SWAROVSKI FRANCE expose que le 24 mars 2012, le client Z s’est plaint que Monsieur X Y n’avait pas validé les retours marchandises alors qu’il se trouvait en possession du fichier depuis le 17 février 2012.
L’employeur répond aux arguments adverses par la production du compte rendu d’entretien d’évaluation 2011 dans lequel est indiqué de la main de Monsieur X Y « 2012 Gestion du groupement indépendant Z », du compte rendu d’entretien préalable dans lequel le salarié reconnaît avoir été en possession du dossier Z dès le début de l’année 2012, du courriel adressé par Madame C J du 1er février 2012 indiquant : " X, Comme convenu, je te laisse contacter M N […] Sujets à voir avec lui : – Soldes (participation à hauteur de 50 % de la décote) – Nouveaux Carastock – Analyse du stock avec RSS « , du courriel envoyé par Monsieur X Y à Madame C J du 13 février 2012 : » Juste une petite question concernant le fichier de tous les points de vente France du groupement « Z » " ainsi que de multiples échanges de courriels entre ces deux personnes établissant que le salarié était bien en charge du dossier.
La SAS SWAROVSKI FRANCE informe la cour que l’absence de validation des retours marchandises ont conduit le client Z à arrêter toutes les négociations en cours dans l’attente que les dossiers en cours soient gérés puisqu’elle a influencé significativement la trésorerie de Z, cet impact ayant remis en cause l’accord commercial ainsi que tous les projets d’ouverture que la SAS SWAROVSKI FRANCE avait avec ce client. La société explique que la validation des retours génère pour le client un avoir du montant de ces retours, Z, pensant que les retours avaient été effectués, a passé une nouvelle commande d’un montant de 30.000 € HT soit le montant de l’avoir qu’il pensait détenir, l’avoir n’ayant pas été édité du fait de l’absence de validation des retours, Z a dû régler sa commande d’un montant de 30.000 €.
La cour relève que le courriel de sa supérieure hiérarchique du 1er février 2012 démontre que Monsieur X Y était chargé d’accomplir cette tâche.
Sur la participation aux soldes :
Le troisième grief indiqué dans la lettre de licenciement est toujours relatif à la gestion du client Z : " le 24 mars, nous avons découvert qu’alors que, depuis le 17 février 2012, vous étiez en possession d’un fichier vous permettant de valider la participation aux soldes de ce même client, vous n’aviez toujours pas validé notre participation aux soldes et ainsi rempli nos obligations commerciales vis-à-vis du client alors qu’il était convenu que SWAROVSKI allait lui financer 50 % de sa démarque ( 4.764 €) ".
Monsieur X Y conteste ce grief par la production d’échanges de courriels entre lui, Madame C J et Monsieur M N datant du 13 décembre 2011 pour l’un et du 17 et 18 février 2012 pour le reste.
La cour relève que le 17 février 2012, Madame C J écrit, à Monsieur M N, en copie Monsieur X Y, un courriel ayant pour objet « Swarovski: Soldes Janvier 2012 », dont les termes sont les suivants : " […] votre nouveau contact est X Y; j’imagine que vous avez déjà l’information puisqu’il est en copie de votre mail " établissant ainsi que le salarié était bien en charge du dossier et devait plus particulièrement gérer la validation de participation aux soldes de Z.
Sur la remise de 5 % :
Le dernier grief indiqué dans la liste des « erreurs et manquements » est le suivant : « Le 14 mars 2012, vous avez envoyé un mail à l’ensemble du réseau qui vous est affecté en indiquant qu’une remise de 5% serait offerte aux clients présents alors que ce point n’avait pas encore été validé ».
Monsieur X Y tient à préciser qu’il ne s’agit pas d’une remise financière mais d’une gratuité produit à hauteur de 5 % du montant d’implantation de la nouvelle collection.
Le salarié se justifie de ce grief en déclarant que ledit mail aurait été envoyé à lui-même, avec en copie Mesdames C J et U V, assistance commerciale, dans le but d’obtenir la validation de la forme employée.
Monsieur X Y poursuit son argumentation estimant que cette remise constituait un usage de la société, qu’elle était effectuée chaque saison permettant de procéder par des biais détournés à une prise en charge partielle du coût du trajet accompli par les clients venant de toute la France.
L’appelant produit l’attestation de son ancien collègue, Monsieur O P, rédigé comme suit : « concernant les Dealer’s day, nous avions deux sessions d’achat par an, à l’occasion desquels nous faisions venir dans notre showroom à Paris les clients de toutes la France. Pour cet événement, la société ne prenait pas en charge les frais de déplacement des clients. En compensation, nous avons accordé aux clients 5% de gratuité produit du montant de leur commande ».
La SAS SWAROVSKI FRANCE répond que le salarié nous fait part de versions divergentes puisque lors de l’entretien préalable du 12 avril 2012, Monsieur X Y avait reconnu avoir adressé le mail comportant la remise de 5 % à l’ensemble des clients dont il avait charge et avoir rappelé le mail après que son supérieur hiérarchique lui ait indiqué que l’offre de 5 % n’était pas validée.
La société explique l’absence de mention de l’ensemble des détaillants dans ledit mail par le fait qu’il s’agissait d’un envoi en copie cachée pour éviter que les adresses des clients ne soient divulguées, qu’il s’agit d’une pratique courante au sein de la société et, que la décision de remise de 5 % n’était pas prise mais constituait une option au même titre que la prise en charge des frais de transport.
L’employeur évalue les conséquences financières de ce grief à hauteur de 60.000 HT démontrant qu’il s’est trouvé contraint de mettre en place cette remise dans le but de ne pas véhiculer de messages contradictoires auprès de son réseau de distribution.
La cour relève que ledit courriel n’était pas accompagné d’une demande de validation, qu’il était rédigé à l’attention du partenaire (« Cher Partenaire » ) et, qu’il résulte du compte rendu de l’entretien préalable produit par Monsieur X Y lui-même qu’il n’avait pas contesté avoir envoyé ce courriel aux clients mais avait seulement agi de la même manière que les années précédentes.
Au vu des explications des parties la cour retient que le comportement du salarié est inadapté et inapproprié compte tenu des consignes reçues.
Sur la seconde série de griefs « fautes » qui comporte 4 manquements :
Sur le non-respect des procédures commerciales, des accords commerciaux convenus, des directives de votre hiérarchie et des Process internes avec un client grand-compte Z :
La SAS SWAROVSKI FRANCE reproche à Monsieur X Y ce qui suit : « le 9 mars, vous avez proposé à ce client, sans l’accord préalable de votre manager, des Carastocks (stocks de produits) qui ne répondent pas aux règles commerciales vues avec votre manager ».
Monsieur X Y réitère son argument sur la gestion du client Z qui ne lui incombait pas, il conteste ce grief en affirmant qu’aucune trame de commandes n’a été établie, que Madame C J ne lui a jamais spécifié que cette offre serait contraire à la stratégie commerciale définie, qu’il a toujours reporté à sa supérieure hiérarchique et fait valider par elle l’ensemble des procédures.
La SAS SWAROVSKI FRANCE établit, par la production du support réunion Multimarques du 16 janvier 2012, de l’attestation de Madame C J et des échanges de mail entre elle et Monsieur X Y, que lors de la réunion commerciale du 16 janvier 2012 à laquelle assistait Monsieur X Y, la stratégie commerciale a été arrêtée s’agissant du respect des profondeurs (quantité par référence) et largeurs (nombre de référence) pour les Carastocks.
L’employeur ajoute que le 10 mars 2012, soit le lendemain du courriel litigieux envoyé par Monsieur X Y, sa supérieure hiérarchique Madame C J lui a fait savoir que son offre était contraire à la stratégie commerciale définie ne prévoyant pas suffisamment de profondeur dans les stocks ; « Ces Carastocks ne répondent pas à mes demandes concernant la profondeur des BS », que Monsieur X Y ne l’a pas modifiée obligeant Madame C J à faire une nouvelle proposition dans un courriel datant du 16 mars 2012 en ces termes : « Je ne sais pas qui a validé les quantités Sku’s / Nombre de produits mais les ratios étaient incohérents et inadaptés à notre offre et je me suis donc permise de les revoir ».
La SAS SWAROVSKI FRANCE évalue le coût de ce non respect des règles par Monsieur X Y à hauteur de 30.000 € HT de perte de chiffre d’affaires sur les six mois suivants.
La cour relève qu’en date du 21 janvier 2012 Madame C J adressait un courriel à Monsieur X Y lui rappelant : « Comme discuté en réunion commerciale lundi dernier, je te laisse travailler sur les projets d’implantation de la ligne homme. As-tu avancé sur ce projet ' Merci de bien construire 3 assortiments avec, à chaque fois, la profondeur recommandée » établissant ainsi qu’une stratégie commerciale a été arrêtée contrairement à ce que le salarié déclare et, que Monsieur X Y ne disposait pas d’une « carte blanche » comme il le prétend.
La deuxième faute reprochée est rédigée comme suit : « le 12 mars 2012, vous avez validé un stock de montres en confié (produits mis à disposition du client) sans l’accord de votre manager et sans même l’en informée puisqu’elle l’a appris par un mail du client ».
Monsieur X Y se contredit en contestant ce grief estimant que la mise à disposition de stocks de montres pour le groupement Z a bien été validée avec Madame C J puisqu’il était d’usage de procéder de telle manière et apporte comme preuve l’attestation d’un ancien collaborateur de la société Monsieur O P dans laquelle il affirme qu’il était d’usage de confier aux bons clients certaines pièces « difficiles à vendre ».
Le salarié demande le rejet des attestations du directeur général de la société et de sa supérieure hiérarchique produites par l’employeur considérant que cela reviendrait à estimer que les témoignages des auteurs d’un licenciement permettent de justifier de la réalité et de la cause du licenciement et que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
Monsieur X Y renouvelle son argument sur l’absence de gestion de ce client et ajoute que même s’il est avéré qu’il a commis des erreurs dans la gestion d’un client grand compte, la SAS SWAROVSKI FRANCE ne pourrait le lui reprocher puisque cela n’entre pas dans ses fonctions.
La SAS SWAROVSKI FRANCE répond que Monsieur X Y avait connaissance de la procédure à suivre qui avait été ré-expliquée lors de la réunion commerciale du 16 janvier 2012, que l’attestation de Monsieur O P ne remet en question ni l’existence de cette procédure ni le fait de s’en remettre à son supérieur hiérarchique.
L’employeur précise que le salarié a proposé la même chose à deux autres clients, le Printemps Brest et L’Or du Temps causant une perte de chiffre d’affaires de 3.000 € HT par client.
La cour considère que Monsieur X Y n’apporte aucun élément tangible visant à contester ce grief de sorte qu’il se trouve établi.
Sur le non-respect des accords commerciaux, procédures et directives de votre hiérarchie – Cliente C D :
La lettre de licenciement est ainsi rédigée : " le 2 mars 2012, en totale contradiction avec les instructions qui vous avaient été données, vous avez rencontré la cliente sans en avertir votre management et avez annoncé pendant ce rendez-vous une remise de 46 % + 20 % ".
Monsieur X Y produit la grille de remise des clients multimarques constatant que le critère quantitatif permettant le bénéfice d’une remise de 46 % est de générer un chiffre d’affaires supérieur à 75.000 € ainsi qu’une note manuscrite du directeur général de la société, Monsieur AD-AE AF, confirmant cette double remise.
Le salarié estime ce grief inopérant se félicitant d’avoir décroché un contrat exceptionnel de plus de 3 millions d’euros alors que son objectif annuel 2012 était de 2 millions d’euros et en précisant qu’à aucun moment, la direction ne lui a indiqué devoir rencontrer cette cliente en présence de son manager.
La SAS SWAROVSKI FRANCE rétorque sur la grille des clients multimarques, que seul le chiffre d’affaires réalisé par le client au cours de l’année précédente permet de déterminer le taux de remise dont il peut bénéficier, la cliente Madame C D ayant réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 11.000 €, la remise ne pouvait être supérieure à 41 %.
Sur la note manuscrite du directeur général, l’employeur répond qu’il s’agit d’un simple brouillon, non suivi de document définitif et qu’ainsi cette pièce ne saurait démontrer une quelconque prise de décision.
Sur le contrat exceptionnel décroché par Monsieur X Y, la SAS SWAROVSKI FRANCE considère qu’en tout état de cause, cet argument ne peut justifier le non-respect des accords commerciaux, procédures et directives de la hiérarchie et fait observer que la commande du mariage princier a été apportée par Madame C D, cliente de la société depuis 2006, qui a contacté Monsieur X Y.
Contrairement à ce que prétend Monsieur X Y, la cour relève que le chiffre d’affaires en question correspond à celui de l’année précédente, que le document manuscrit n’est pas probant s’agissant d’un brouillon non suivi de document définitif et que la SAS SWAROVSKI FRANCE établit avoir dû négocier avec la cliente et consentir des remises de rattrapage.
Sur le non-respect des procédures internes, impact sur le bon fonctionnement de l’entreprise :
« Le 3 avril 2012, nous avons reçu un appel d’une cliente nous disant qu’elle attendait ses affiches promotionnelles ce jour même. Nous avons ainsi découvert que vous aviez validé une campagne de communication en partenariat avec les bijouteries Lepage sans l’accord de votre direction ».
Monsieur X Y se défend de ce grief en déclarant que sa supérieure hiérarchique était au courant de la relation qu’il entretenait avec ce client, que le service marketing a validé cette campagne et, qu’il ne peut avoir un impact sur le bon fonctionnement de l’entreprise alors qu’il est surchargé de travail.
La SAS SWAROVSKI FRANCE rétorque que le salarié n’apporte aucune preuve de la validation de cette campagne publicitaire ni par sa supérieure hiérarchique ni par le service marketing, que ce dernier était informé du processus de validation de sorte qu’il savait son employeur incapable de mettre à la disposition de ses clients des affiches dans un délai aussi court.
L’employeur précise que ce non respect des procédures a entraîné des conséquences financières sur le budget marketing à hauteur de 10.000 € puisque la société a dû gérer la plainte de la cliente.
L’intimée produit l’attestation de la supérieure hiérarchique de l’appelant Madame C J déclarant : " D’autre part, j’atteste sur le fait que le non respect des process par M. X Y a entrainé une désorganisation au sein de l’entreprise. En effet, plusieurs services ont été impactés aussi bien en charge de travail qu’en aspect financier puisque nous avons dû donner suite aux accords pris par M. X Y. […] Idem pour le marketing qui a dû gérer une campagne de communication validée par M. X Y alors que ce dernier n’a aucunement respecté les process, à savoir donner son accord au client après validation du manager du services multimarques ainsi que celle du directeur marketing (en l’occurrence moi-même et E F). "
La cour relève que Monsieur X Y n’apporte aucune preuve de la validation de ces affiches promotionnelles ni de la part de sa supérieure hiérarchique ni de la part du service marketing.
« Le 6 février 2012, vous avez validé des retours sur stock pour la bijouterie Lepage au Havre sans accord préalable de votre hiérarchie contrairement à ce qui avait été spécifié lors de la réunion commerciale du 16 janvier et écrit dans le support de procédure présente ce jour là. Votre non-respect des directives a eu pour conséquence un manque à gagner de 3000 euros de chiffre d’affaires ».
Monsieur X Y soulève la prescription de ce grief indiquant qu’il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 avril 2012 soit plus de deux mois après la survenance des faits fautifs et conteste ce grief estimant que les retours de stocks étaient d’usage chez les clients à forte notoriété régionale.
La SAS SWAROVSKI FRANCE réfute les arguments adverses établissant que Monsieur X Y devait demander l’autorisation à sa supérieure hiérarchique ainsi qu’à la chargée de la gestion des stocks, procédure qu’il n’a pas respectée.
L’employeur rejette également la prescription soulevée au motif que le salarié a été convoqué à un entretien préalable par courrier remis en main propre le 2 avril 2012 et qu’ainsi les faits ne sont pas prescrits. L’entreprise ajoute que la réitération d’un fait fautif permet à l’employeur de se prévaloir de faits similaires antérieurs prescrits à condition qu’il s’agisse de faits procédant d’un comportement identique du salarié.
Or, l’acte d’engagement des poursuites que constitue la convocation à l’entretien préalable interrompt le délai de prescription de deux mois.
Ainsi, le grief n’étant pas prescrit et Monsieur X Y n’apportant aucune explication étayée, il est établi.
Sur le comportement désinvolte et inapproprié :
De multiples griefs sont reprochés à Monsieur X Y à ce titre notamment d’avoir reporté un entretien avec son manager, son comportement inapproprié (« Plusieurs autres services et managers de notre société se sont plaints de votre familiarité, de votre sentiment de supériorité et de votre mode de communication »), la perturbation du bon fonctionnement de l’entreprise en demandant à la chargée d’accueil d’effectuer des tâches qui ne lui incombaient pas et le non respect des directives de sa hiérarchie.
Monsieur X Y justifie le report de l’entretien avec sa supérieure hiérarchique en arguant d’un rendez-vous avec un garagiste pour réparer son véhicule endommagé lors d’un accident de la circulation quelques semaines auparavant.
Le salarié conteste avoir eu un comportement inapproprié produisant l’attestation de son ancien collègue de travail, Monsieur O P confirmant avoir apprécié travailler avec lui, il conteste également avoir perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise déclarant que la chargée d’accueil a proposé de lui prêter main forte.
Sur le non respect des directives de sa hiérarchie, Monsieur X Y estime qu’aucune preuve n’a été apportée par la partie adverse et, que la mission d’intégration d’un nouveau collaborateur ne relève pas de ses fonctions et ne peut lui être reprochée.
La SAS SWAROVSKI FRANCE verse aux débats l’entretien d’évaluation du salarié de 2011 dans lequel certains collaborateurs se sont plaints de sa familiarité, son sentiment de supériorité et de son mode de communication (« Un peu borné et sûr de soi. Assez personnel. Echanges très rares ») ainsi que l’attestation du directeur général France Monsieur AD-AE AF qui lui avait demandé de changer d’attitude courant novembre 2012.
Les arguments de Monsieur X Y n’étant étayés par aucune preuve tangible, il convient de considérer ces griefs établis à son encontre.
La réalité de ces griefs étant établie, le caractère fautif du licenciement trouve donc sa justification.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il a jugé le licenciement justifié.
Sur la demande de rappel de prime sur objectifs :
Monsieur X Y sollicite la condamnation de la SAS SWAROVSKI FRANCE au paiement de la somme de 2.426,32 € au titre du rappel de prime sur objectifs.
La prime sur objectifs est composée d’objectifs quantitatifs fixés à 60 % de la prime et d’objectifs qualitatifs fixés à 40 % de la prime.
Monsieur X Y a réalisé en 2012 plus de 3 millions d’euros de chiffre d’affaires ce que l’employeur ne conteste pas mais précise que c’est uniquement grâce au client C D, pour lequel de multiples carences et manquements dans la gestion sont démontrés.
Monsieur X Y ne conteste pas avoir reçu le paiement de 6.240 €, dans le cadre de l’instance devant le conseil de prud’hommes de PARIS, au titre de la prime sur objectifs quantitatifs.
Le salarié estime que dès lors qu’il a réalisé ses objectifs quantitatifs, il serait fondé à solliciter le paiement prorata temporis de la prime sur objectifs qualificatifs.
L’employeur considère que Monsieur X Y ne saurait réclamer le paiement de la prime sur objectifs qualitatifs dans la mesure où de nombreux manquements et carences sont avérés.
La cour prend acte du paiement de la prime sur objectifs quantitatifs et déboute Monsieur X Y de sa demande de rappel de prime sur objectifs qualitatifs au motif que les fautes et griefs reprochés dans la lettre de licenciement sont établis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive :
Monsieur X Y demande la condamnation de la SAS SWAROVSKI FRANCE au versement de dommages et intérêts pour rupture abusive à hauteur de 35.000 €.
Monsieur X Y ayant été à juste titre licencié pour fautes, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires :
Monsieur X Y sollicite le versement de la somme de 5.250 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires.
Le salarié justifie sa demande au motif qu’il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le jour de son retour de congé et dispensé d’activité le temps de la procédure de licenciement.
Monsieur X Y déclare que sa supérieure hiérarchique lui a expressément interdit d’entrer en contact avec ses collègues et clients et lui a demandé de restituer ses ordinateur et téléphone portable, ce qu’il a refusé.
L’appelant estime que son entretien préalable était particulièrement brutal, mené à charge, alors qu’il était assisté d’une déléguée du personnel et donne pour exemple le fait que sa supérieure hiérarchique a refusé de serrer sa main.
La SAS SWAROVSKI FRANCE conteste les déclarations de Monsieur X Y estimant que le salarié ne communique aucun élément permettant d’établir ces allégations.
Faute de produire des éléments probants et en l’absence d’un comportement fautif de la SAS SWAROVSKI FRANCE, la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire de Monsieur X Y est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au vu des situations respectives des parties, la demande de la société SWAROVSKI au titre de ses frais irrépétibles est rejetée ; M. Y, appelant, succombant en appel, il est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS du 16 mars 2015 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS SWAROVSKI FRANCE de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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