Infirmation 19 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 19 janv. 2016, n° 15/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/00167 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 décembre 2014 |
Texte intégral
R.G. : 15/00167
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’URGENCE ET DE LA SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 JANVIER 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de référé du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 18 Décembre 2014
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc de l’Iton
représenté par son syndic la société CITYA FLAUBERT
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN,
Assisté par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame Z Y
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Arielle LE GUEDES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Novembre 2015 sans opposition des parties devant Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente, magistrat chargé du rapport,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseiller, suppléant du Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parc de l’Iton (le syndicat) a fait assigner Mme Z Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen, par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2014, afin de voir désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 décembre 2014 le juge des référés a débouté le syndicat de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le syndicat a relevé appel de cette décision le 12 janvier 2015.
Par conclusions remises le 17 novembre 2015 il demande à la cour de :
— ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin notamment de décrire les travaux effectués par Mme Y dans son appartement, de décrire les travaux effectués entre l’appartement et la colonne d’évacuation d’eau, en donnant tout élément technique et de fait permettant de dater le raccordement et les modifications ultérieures, de donner tout élément technique et de fait permettant de déterminer si les travaux concernent des parties communes ou privatives d’une part et restreignent les droits de jouissance des parties privatives d’autres copropriétaires d’autre part, de dire si les travaux effectués sur les parties communes sont conformes aux règles de l’art et à défaut décrire les travaux de remise en état nécessaires,
— condamner Mme Y au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme Y est propriétaire des lots 90 et 201b dans la copropriété du XXX, que dans le cadre de travaux qu’elle a fait réaliser, des peintures dépendant des parties communes ont été abîmées, que malgré un devis de travaux destinés à résoudre les dommages, accepté le 6 octobre 2014 par l’entreprise a priori responsable des désordres, les travaux n’ont pas été effectués. Il considère qu’il a intérêt à ce que soient contradictoirement constatés les désordres et déterminées les modalités de remise en état.
Il explique par ailleurs que Mme Y a fait supprimer dans son appartement le conduit de cheminée, qui est une partie commune, sans autorisation de l’assemblée générale et que les travaux ont eu pour résultat d’obstruer le conduit feu traversant plusieurs logements. Il précise que la demande de ratification de ces travaux par Mme Y a été refusée par l’assemblée générale du 10 mars 2015 et que même si cette délibération a été contestée par Mme Y, à ce stade sa demande est justifiée par un intérêt légitime, dès lors qu’il est constaté l’exécution de travaux sur des parties communes sans autorisation de l’assemblée générale. Il soutient que l’annulation d’une délibération ayant refusé la ratification de travaux ne vaut pas autorisation.
Le syndicat fait enfin valoir qu’il a été constaté que deux tés avaient été installés sur la colonne d’eaux vannes, que celui de l’appartement de Mme Y n’était pas posé dans les règles de l’art et que pour le raccordement des tuyauteries privatives dans la tuyauterie commune, les murs avaient été percés. Il considère qu’il appartiendra à l’expert de donner tout élément permettant de dater, voire d’identifier l’auteur des travaux. Il ajoute que l’acquéreur d’un lot doit supporter la charge de la démolition de travaux faits par son prédécesseur et qu’après septembre 2014 de nouveaux travaux ont été effectués sur la colonne, vraisemblablement à l’initiative de l’intimée.
Par conclusions remises le 23 octobre 2015 Mme Y demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— condamner le syndicat au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Le Guedes, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les très légers désordres constatés sur la façade de l’immeuble vont faire l’objet de travaux planifiés courant décembre 2015, estimés à 223 euros HT et qui seront pris en charge par l’assurance. Elle soutient qu’elle n’est pas responsable du retard pris par la société choisie et imposée par le syndic de copropriété et que ces travaux ne justifient pas une mesure d’expertise.
Elle affirme que le branchement sur la colonne d’évacuation des eaux usées existait déjà lorsqu’elle a acheté son appartement en 1998 et que jusqu’en 2013 le syndic de copropriété n’a jamais formé de demande de suppression, alors que le branchement n’entraîne pas de désagrément particulier. Elle ajoute que les quelques raccords qui ont été repris en septembre 2014 sur le branchement existant constituent de menus travaux qui n’ont rien changé au raccordement déjà en place. Elle considère que la demande en justice relative à ce branchement date d’octobre 2014 alors que le délai pour agir est de 10 ans.
S’agissant de la suppression du conduit de cheminée, elle soutient qu’il est sans rapport avec le chauffage collectif de l’immeuble et qu’il n’a jamais servi depuis la construction de l’immeuble il y a 50 ans. Elle fait valoir qu’un copropriétaire d’un appartement du même bâtiment et du même escalier a été autorisé par l’assemblée générale, en 2007, à le supprimer. Elle indique qu’elle a saisi le tribunal de grande instance de Rouen d’une contestation de la décision de l’assemblée générale du 10 mars 2015 ayant refusé de ratifier les travaux. Elle en déduit que, faute d’être définitive, le syndicat ne peut s’en prévaloir et précise qu’une autre délibération, du 30 juin 2015, ne ratifiant pas les travaux, a également été contestée devant le tribunal de grande instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2015.
SUR CE
Attendu qu’en vertu de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Que le demandeur doit démontrer l’existence d’un litige susceptible de donner lieu à une action en justice n’apparaissant pas vouée à l’échec à l’égard de ces parties, que les faits dont la preuve est recherchée doivent avoir un caractère de plausibilité suffisant, présenter un lien en apparence fondé avec le litige futur et être susceptibles de permettre d’améliorer la situation probatoire de celui qui sollicite la mesure d’instruction ;
Attendu que le 22 avril 2014 Mme Y a informé le syndic de la copropriété, la société Citya, de ce qu’elle envisageait de faire procéder à des travaux dans son appartement consistant notamment en la suppression d’un conduit situé dans son séjour ; qu’elle demandait à connaître l’usage dudit conduit au préalable ;
Que le jour même, le syndic lui répondait que s’agissant de travaux portant sur les parties communes, sa demande de suppression devait être approuvée en assemblée générale ; que le syndic en profitait pour demander à Mme Y de procéder à la suppression du branchement sauvage effectué sur la colonne d’évacuation d’eau pluviale depuis son logement, pour lequel aucune autorisation n’avait été donnée, et à la remise en état des parties communes correspondantes ; que par courrier du 10 juin 2014 le syndic, rappelant les termes de son courriel du 22 avril 2014, informait par ailleurs Mme Y qu’il avait interrogé plusieurs membres du conseil syndical lesquels lui avaient fait part du fait qu’ils seraient opposés à autoriser la suppression du conduit en assemblée générale, dès lors qu’il n’était pas inenvisageable qu’il soit de nouveau utilisé à l’avenir ;
Que les travaux consistant notamment en la suppression du conduit litigieux ont été effectués en août par la société T2AE ; que des désordres sur la façade de l’immeuble ont été constatés et que le syndic a demandé à Mme Y de faire le nécessaire pour la remise en état de la façade ;
Que le 8 septembre 2014 le syndic a constaté, lors d’une visite dans le logement de Mme Y, en la présence de celle-ci, que :
— le conduit de fumée collectif avait été supprimé, sans autorisation,
— le mur, partie commune, et la colonne d’évacuation des eaux pluviales n’avaient pas été remis en état et que le branchement sauvage pour l’évacuation du lavabo subsistait,
— l’entreprise ayant effectué les travaux s’était engagée à prendre contact avec la société Brault en vue de la réfection des dégradations de la façade ;
Attendu, s’agissant des travaux de reprise de la façade, que la société Brault a établi un devis pour une somme de 267,60 euros, accepté le 6 octobre 2014 par la société T2AE ; que Mme Y a relancé à deux reprises la société Brault, en avril et octobre 2015 ; que celle-ci a indiqué, en réponse, que les travaux étaient planifiés courant décembre 2015 ;
Qu’il n’est donc pas justifié de la réalisation des travaux, ni de leur bonne exécution ;
Attendu, s’agissant de la suppression du conduit de fumée, que la société Erhyg, chargée du ramonage des conduits feu sur l’ensemble des bâtiments de la résidence, a constaté le 16 septembre 2014 une anomalie sur le conduit de l’entrée 7 (colonne de logement n° 82/84/86/88/90, étant précisé que le logement 90 est celui de Mme Y et qu’il est situé au dernier étage de l’immeuble), que celui-ci était en effet obstrué par une plaque localisée au niveau du plafond de logement du dernier étage ; que la société attirait l’attention du syndic sur le fait qu’un tel conduit 'doit avoir une bonne vacuité depuis le débouché de cheminée en terrasse jusqu’au logement situé en RDC afin de permettre le branchement d’appareil de chauffage auxiliaire de type poêle à bois, à granule; etc…' ;
Que la société T2AE a attesté que le conduit qu’elle avait supprimé était plein de divers détritus tels que de la paille, du papier, des branchages, qu’il n’a jamais servi et n’a jamais été ramoné ;
Que Mme Y se prévaut d’une décision de l’assemblée générale du 29 mai 2007 qui a autorisé M. X, propriétaire du lot 87, à supprimer le conduit de fumée dans son séjour, 'inutilisé depuis la construction de l’immeuble’ ;
Que dans un courrier du 30 septembre 2015 la société Erhyg précisait que l’entrée 7 est composée de 10 logements, soit 2 logements par palier répartis sur 5 niveaux et que chaque colonne de logement possède son propre conduit feu ; qu’il en ressort que le conduit de fumée que M. X a supprimé n’est pas situé dans la même colonne de logement que celui supprimé par Mme Y ;
Que Mme Y a sollicité par deux fois la ratification de la suppression du conduit par l’assemblée générale qui a refusé par décisions des 10 mars et 30 juin 2015 ; que l’intimée a contesté ces délibérations devant le tribunal de grande instance ;
Que toutefois, les affaires n’ont pas été jugées, de sorte qu’en l’état Mme Y ne peut se prévaloir d’aucune autorisation pour les travaux de suppression du conduit fumée et il convient de rappeler qu’en tout état de cause, alors que les travaux ont été réalisés avant la demande d’autorisation, l’annulation d’une décision de refus d’autorisation de travaux ne vaut pas autorisation ;
Attendu, s’agissant de la colonne d’évacuation des eaux pluviales, que la société Deneuve a attesté le 22 septembre 2014 être intervenue dans la résidence pour réparer une fuite sur colonne et avoir constaté qu’il y avait deux tés sur la colonne, que celui de l’appartement 90 n’était pas posé dans les règles de l’art et que les murs avaient été percés pour le raccordement des tuyauteries privatives dans la tuyauterie commune ;
Que dans un courriel du 10 septembre 2014 la société T2AE indiquait que les raccords 'pirate’ sur la colonne des eaux pluviales avaient été repris aux normes et correctement par ses soins ;
Que le 18 mai 2015 la société Deneuve attestait avoir constaté que des travaux avaient été réalisés sur la colonne depuis sa précédente attestation et précisait ne pas être intervenue pour effectuer de travaux à la demande du syndic ;
Que contrairement à ce que soutient Mme Y, il ne peut être affirmé que la prescription est encourue, dès lors que s’il est justifié qu’elle a acquis son appartement en 1998, il n’est pas établi que le branchement litigieux existait déjà ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un litige potentiel entre le syndicat et Mme Y sur les travaux effectués sur les parties communes, sur leur conformité aux règles de l’art et sur les travaux de remise en état qui seraient nécessaires le cas échéant ; que la détermination de ces éléments par un technicien, de façon contradictoire, est de nature à améliorer la situation probatoire de l’appelant ;
Qu’ainsi le syndicat justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter une expertise ;
Attendu que chaque partie supportera la charge de ses dépens et qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen du 18 décembre 2014 ;
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise confiée à M. D E, XXX, avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties,
— examiner les désordres allégués dans l’assignation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parc de l’Iton,
— décrire les travaux effectués par Mme Y dans son appartement, XXX, appartement 90, 4e étage XXX,
— décrire les travaux effectués entre l’appartement et la colonne d’évacuation d’eau, en donnant tout élément technique et de fait permettant de dater le raccordement et les modifications ultérieures,
— donner tout élément technique et de fait permettant de déterminer si les travaux concernent des parties communes ou privatives d’une part et restreignent les droits de jouissance des parties privatives d’autres copropriétaires d’autre part,
— dire si les travaux effectués sur les parties communes sont conformes aux règles de l’art et à défaut décrire les travaux de remise en état nécessaires,
— décrire les travaux de remise en état nécessaires pour le rétablissement des parties communes dans leur état initial, en chiffrer le coût et estimer leurs délais d’exécution,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
Fixe à 2 000 euros la provision à valoir sur les frais d’expertise que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parc de l’Iton devra verser au greffe du tribunal de grande instance de Rouen dans le délai d’un mois du prononcé du présent arrêt, le contrôle de la mesure d’instruction étant confiée au juge de ce tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert désigné devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois après avoir reçu du greffe copie de la décision le désignant ;
Déboute les parties de leur demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance maladie ·
- Translittération ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Extrait ·
- Travail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Consorts ·
- Consommation ·
- Charges ·
- Clôture ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Héritier
- Détention ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Langue ·
- Billets d'avion ·
- Emploi ·
- Masse ·
- Célibataire ·
- Culture ·
- Arbitre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Néon ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Activité ·
- Aide ·
- Assignation
- Sauvegarde ·
- Défense ·
- Monétaire et financier ·
- Loyer ·
- Ouverture ·
- Cession de créance ·
- Commerce ·
- Fonds commun ·
- Titre ·
- Luxembourg
- Lot ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Parking ·
- Syndicat de copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Banque populaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Temps de conduite ·
- Licenciement ·
- Minute ·
- Délégués syndicaux ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Désignation ·
- Sociétés ·
- Transport
- Client ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Grief ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Gestion ·
- Stock
- Industrie ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité ·
- Accessoire ·
- Instance ·
- Dissolution ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Grief ·
- Véhicule ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription médicale ·
- Erreur ·
- Transporteur ·
- Facture ·
- Conforme
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Dire ·
- Obligation de délivrance ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Code civil ·
- Sociétés ·
- Civil
- Sociétés ·
- Trouble de jouissance ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Square ·
- Réparation ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Dégât ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.