Confirmation 2 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 2 nov. 2011, n° 11/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/00078 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 15 décembre 2010, N° 20900386 |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 02 NOVEMBRE 2011
R.G : 11/00078
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
20900386
15 décembre 2010
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
ALGÉRIE
Représenté par Maître Annie LEVI-CYFERMAN substitué par Maître Laurent CYFERMAN, avocats au barreau de NANCY
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n°54395/2/2011/1242 du 11/03/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL NORD-EST venant aux droits de la CRAM DU NORD-EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Comparante en la personne de Monsieur C D, audiencier, muni d’un pouvoir
Monsieur le Chef de l’antenne interrégionale de la mission nationale de contrôle, avisé de la date d’audience, ne s’est ni présenté, ni fait représenter.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur Z,
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame RICHARD (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 27 septembre 2011 tenue par Monsieur Z, Président, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur MALHERBE, Président, Monsieur Y et Monsieur Z, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 2 novembre 2011 ;
Le 2 novembre 2011, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS & PROCEDURE.
Monsieur H X a déposé, le 14 octobre 2005, par l’intermédiaire de la Caisse nationale de Constantine une demande de retraite française, sous le nom de G H, né en 1924 , faisant état d’un numéro d’immatriculation 1.32.20.93.103.186, indiquant qu’il n’avait pas d’enfant.
La Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est a rejeté cette demande, par décision du 19 août 2008, au motif qu’il ne justifiait d’aucun trimestre d’assurance valable au régime général et n’avait pas produit les documents et renseignements réclamés concernant ses justificatifs de travail.
Elle disposait, en effet, sous le nom de X H, d’un dossier enregistré sous le numéro 1.24.20.91.900.285, l’intéressé étant né en 1924 à XXXE X et de Nekoub Meriem, ne mentionnant pas de trimestres travaillés.
L’intéressé a formé un recours devant la Commission de recours amiable de la Caisse qui, par décision du 10 août 2009, l’a rejeté.
Il a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, lequel, par jugement du 15 décembre 2010, a confirmé la décision de la commission de recours amiable.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 janvier 2011.
Il conclut à son infirmation et demande à la Cour de dire que la Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est devra liquider se retraite sous le numéro 1.32.20.93.103.186.
La Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est conclut à la confirmation du jugement.
La Cour se réfère aux conclusions des autres parties, visées par le greffier le 27 septembre 2011 dont elles ont maintenu les termes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION.
S’il est établi que la Caisse régionale d’assurance maladie dispose d’un relevé de carrière correspondant à Monsieur G H, né le XXX, enregistré sous le numéro 1.32.20.93.103.186, il n’est pas avéré que ce relevé concerne l’appelant.
Ce dernier, en effet, a certes déposé sa demande sous le numéro 1.32.20.93.103.186 mais sous le nom de G H, né en 1924, n’ayant aucun enfant.
Par la suite, dans ses recours, il indique se nommer X H et il est le père de 7 enfants.
Il produit :
— un extrait des jugements collectifs des naissances établi le 3 août 2005 indiquant que, selon un jugement du 28 mai 1959, il est né à Settara, dans la tribu des Béni-Tlilen, de E G et de Nekkoub Meriem en 1932,
— un acte d’individualité établi le 2 septembre 2009, aux termes duquel il est né en 1924 à XXX et non en 1932,
— un extrait des jugements collectifs des naissances établi le 3 mai 2010 indiquant que selon un jugement du 28 mai 1959, il est né à Settara dans la tribu des Béni-Tlilen, de E G et de Nekkoub Meriem en 1924,
— un état des lieux locatif mentionnant la date de naissance de 1932.
Si, en raison d’une translittération variant selon les lieux et les périodes, le nom de X peut correspondre à celui de G, en revanche, les actes d’état civil précités ne permettent pas de tenir pour établi que l’intéressé est né en 1932 et qu’il est le bénéficiaire des six trimestres travaillés en France sous le nom de G H.
Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges, constatant l’absence de tout justificatif de travail, ont confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse régionale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DISPENSE Monsieur X du paiement du droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur MALHERBE, Président, et par Madame RICHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en trois pages
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