Infirmation 8 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 juin 2016, n° 13/14957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14957 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 22 mai 2013, N° 12-000533 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 08 JUIN 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14957
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS 10 – RG n° 12-000533
APPELANT
Monsieur E X, décédé le XXX,
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Florence HENOUX de la SELARL FOURNIER-HENOUX, avocat postulant au barreau d’ESSONNE
Assisté par Me Nadine BLANC-DESCHAMPS, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE
INTIME
Syndicat des copropriétaires du 23 RUE PHILIPPE DE GIRARD XXX représenté par son syndic, PARIS OUEST GESTION, SAS inscite au RCS de PARIS, SIRET n° 722 055 688 00021, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté par Me Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1167
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur I-J, A X, es qualité d’héritier de Monsieur E X, décédé le XXX,
XXX
XXX
Monsieur G, L, Y X es qualité d’héritier de Monsieur E X, décédé le XXX,
XXX
XXX
Représentés par Me Florence HENOUX de la SELARL FOURNIER-HENOUX, avocat postulant au barreau d’ESSONNE
Assistés par Me Nadine BLANC-DESCHAMPS, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame C D, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente,
Madame C D, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Monsieur E X a interjeté appel le 19 juillet 2013 d’un jugement rendu le 22 mai 2013 par le Tribunal d’instance du 10e arrondissement de Paris l’ayant notamment condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, avec exécution provisoire, les sommes de :
1.034,95 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2013(2e trimestre inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
300 euros à titre de dommages et intérêts,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement avait également rejeté la demande de capitalisation des intérêts du syndicat et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 6 mai 2015 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 2) a ordonné la réouverture des débats pour permettre au syndicat de justifier de la consommation réelle d’eau afférente aux lots de M. X par la production d’un relevé effectif (ou plusieurs) réalisé par l’entreprise chargée du relevé des compteurs d’eau à laquelle il aura été donné accès aux compteurs situés dans les parties communes des caves, de présenter le compte régularisé de M. X pour la période de 2010 et 2011 au titre de la consommation réelle d’eau pour ses lots, et permettre aux parties de conclure le cas échéant au regard de la production de ces documents.
Pour l’accomplissement de cette décision, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 1er juillet 2015.
En cours d’instance, l’appelant (E X) est décédé le 2 novembre 2015. L’instance a été reprise par ses héritiers Messieurs I-J X et G X lesquels ont constitué avocat.
Les parties n’ayant pas conclu à nouveau, l’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2016 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2016.
Les consorts X (I-J et G X) ont cependant par conclusions signifiées le 16 mars 2016, demandé à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire qu’ils ne sont pas tenus au paiement des sommes imputées à tort à leurs lots au titre de la consommation d’eau des années 2010 et 2011,
— annuler les régularisations de charges des années 2010 et 2011,
— dire que les régularisations de charges leur incombant s’élèvent à '300,92 euros pour l’année 2010 et +110,45 euros pour l’année 2011,
— ordonner que leur compte individuel soit rectifié en ce sens,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes de :
2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 10e demande à la Cour, par conclusions signifiées le 16 mars 2016 de :
— débouter les consorts X de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris et condamner les consorts X à lui payer les sommes de:
1.034,95 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2013 (2e trimestre 2013 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
300 euros à titre de dommages et intérêts,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, condamner les consorts X à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts X aux dépens avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée, à sa décision du 6 mai 2015 et aux dernières conclusions d’appel des parties.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 784 alinéa 1er du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’un avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il ressort de la procédure, qu’à la suite du décès de E X et en dépit d’une constitution de ses ayants-droits intervenue avant l’ordonnance de clôture, ces derniers n’ont pas eu le temps de conclure avant la clôture intervenue le 27 janvier 2016, ni le syndicat de leur répondre.
Il s’agit d’une cause grave de révocation, justifiant, à la demande des parties et pour le respect du contradictoire, que l’ordonnance de clôture rendue le 27 janvier 2016, soit révoquée afin d’accueillir les dernières écritures régularisées par les parties, et reportée au jour des plaidoiries le 18 mars 2016.
Sur la demande en paiement de charges
La difficulté opposant les parties réside dans l’évaluation des charges d’eau pour 2010 et 2011, charges ayant fait l’objet d’une régularisation de 4.083,16 euros au titre de l’année 2010 et 1.667,28 euros au titre de l’année 2011. E X contestait ces sommes, comme ses héritiers aujourd’hui, en soutenant qu’elles étaient erronées et excessives au regard de leur consommation réelle qui ne reposait selon eux, sur aucune justification.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que la copropriété dispose d’un contrat de louage de compteurs individuels avec la société BENASTEAU qui relève les compteurs deux fois par an. Il explique qu’en décembre 2010 et en 2011, les compteurs n’ont pu être relevés ; que la régularisation des charges de l’année 2010, n’a fait que répercuter la consommation de juin 2010, et qu’en 2011, il a été appliqué un forfait de 500 m3 pour le local commercial et 50m3 pour l’appartement; que pour l’appartement, les appels provisionnels ont été effectués selon une clé de répartition identique à celle de l’ancien syndic (133/2600).
La Cour avait dans son arrêt du 6 mai 2015 reconnu à E X le droit de contester son compte individuel de charges même si les comptes avaient été approuvés définitivement en assemblée générale.
S’agissant des charges d’eau froide, la cour avait relevé que sur quatre relevés de compteurs d’eau produits, établis par la société BENASTEAU, trois d’entre eux (les relevés des 16 décembre 2010, 20 juin 2011 et 16 décembre 2011) portaient la mention « cave immeuble fermée », alors que les compteurs d’eau afférents aux lots X étaient installés dans le couloir des caves, et qu’il était surprenant que le syndic n’ait pas envoyé quelqu’un pour ouvrir la porte des caves afin de permettre à la société BENASTEAU de relever ces compteurs.
La Cour avait en outre observé qu’en l’absence de relevés effectifs des consommations d’eau, le syndic avait procédé arbitrairement à l’application d’un forfait, pour les exercices 2010 et 2011, qui ne pouvait âtre que provisionnel et non définitif comme réclamé par le syndic.
C’est dans ces circonstances, et afin de permettre au syndicat des copropriétaires de justifier de la consommation réelle d’eau afférente aux lots X que la Cour avait ordonné à l’intimé de produire :
le ou les relevés effectifs réalisés par l’entreprise chargée du relevage des compteurs, après lui avoir donné accès aux compteurs d’eau situés dans les parties communes des caves,
un compte régularisé pour la période 2010 et 2011 au titre de la consommation réelle des charges d’eau.
Malgré la réouverture des débats ordonnée et le report de la clôture, le syndicat des copropriétaires n’a pas produit les pièces demandées, de telle sorte qu’il est impossible de déterminer les charges d’eau réellement dues par les consorts X en 2010 et 2011 au titre des lots dont ils sont propriétaires. La répartition «'forfaitaire'» pour ne pas dire arbitraire effectuée par le syndic ne peut tenir lieu de preuve en l’absence d’éléments qu’il appartient au syndicat de présenter.
Le syndicat des copropriétaires ne pourra dans ces conditions qu’être débouté de sa demande en paiement de charges, faute d’avoir rapporté la preuve de sa créance, preuve qui lui incombe.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas davantage lieu pour la Cour d’annuler, comme le demandent les appelants, les régularisations de charges et de procéder à une évaluation différente, selon des critères d’évaluation et de répartition qui ne reposent sur aucune explication satisfaisante (en l’absence de production du règlement de copropriété et de la grille de répartition des charges d’eau).
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes des consorts X
Bien que les demandes du syndicat des copropriétaires aient été rejetées pour preuves insuffisantes du bien fondé de sa créance, son action ne peut être pour autant qualifiée d’abusive dès lors que les consorts X ne démontrent ni la malice, ni la mauvaise foi, ni encore l’erreur grossière dont le syndicat des copropriétaires aurait fait preuve dans le but de leur nuire.
Les consorts X seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles exposés à l’occasion de cette procédure. Le syndicat des copropriétaires du XXX sera condamné à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires qui succombe. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 10e de l’intégralité de ses demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX à payer à Messieurs I-J X et G X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les consorts X du surplus de leurs demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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