Infirmation partielle 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 17 déc. 2015, n° 14/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/01241 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 19 décembre 2013, N° 1112000419 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL BATITEC SB2, SAS SYLVAGREG, SA D' HLM VILOGIA, SARL SOCIETE REGIONALE D' ETANCHEITE ET DE COUVERTURE ( SOREC |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 17/12/2015
***
N° MINUTE : 15/960
N° RG : 14/01241
Jugement (N° 1112000419) rendu le 19 Décembre 2013
par le Tribunal d’Instance de ROUBAIX
REF : FG/CL
APPELANTS
Madame F G épouse X
née le XXX à XXX
demeurant 15 Square D E
XXX
Monsieur B X
né le XXX à XXX
demeurant 15 Square D E
XXX
Représentés et assistés par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
SA D’HLM VILOGIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social 74 rue D Jaurès
XXX
Représentée et assistée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
SARL BATITEC SB2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 30 avril 2014, à personne habilitée- n’ayant pas constitué avocat
SAS SYLVAGREG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Jacques SELLIER, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Me LEQUINT, avocat au barreau de LILLE substituant Me SELLIER, avocat au barreau de LILLE
SARL SOCIETE REGIONALE D’ETANCHEITE ET DE COUVERTURE (SOREC)prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 29 avril 2014 , à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2015 tenue par Françoise GIROT magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony POYTEAU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2015, après prorogation du délibéré en date du 01 octobre 2015 (date indiquée à l’issue des débats), 22 octobre 2015, 12 novembre, 26 novembre et 10 décembre 2015 et signé par Françoise GIROT, Président et Harmony POYTEAU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 mai 2015
*****
La société d’HLM Logicil aux droits de laquelle se trouve la société Vilogia a donné à bail avec effet au 15 juin 2008 à M. et Mme X une maison située 15 square D E à Wattrelos dont la construction venait d’être achevée .
Par acte du 17 novembre 2009 les époux X, invoquant l’existence de désordres à l’origine de dégâts des eaux répétés, ont fait assigner leur bailleur en sollicitant une mesure d’expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 17 juin 2010, Monsieur A a été désigné en qualité d’expert.
La mesure d’expertise a été déclarée commune et étendue à la mutuelle des architectes français, assureur dommages-ouvrage,et aux sociétés Sorec étanchéité chargée du lot couverture étanchéité, Sylvagreg, chargée du lot gros 'uvre, et Batitec sb2 chargée du lot menuiseries extérieures.
Le rapport de l’expert a été déposé le 12 décembre 2011 et M. et Mme X ont fait assigner la société Vilogia devant le tribunal d’instance de Roubaix pour s’entendre condamner à exécuter les travaux sous astreinte et à leur payer la somme de 5304,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance outre une indemnité de procédure.
La société Vilogia a appelé en cause et en garantie les sociétés Sorec étanchéité, Sylvagreg, et Batitec sb2, la société Vilogia et soutenu en défense qu’elle avait fait exécuter les travaux de gros 'uvre de nature à mettre fin aux désordres.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2013 le tribunal d’instance de Roubaix a :
condamné la société Vilogia à réaliser les travaux d’embellissement de la salle de bains du logement loué aux époux X,
condamné la société Vilogia à payer à M. et Mme X la somme de 2536,20 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral,
condamné les sociétés Sorec étanchéité, Sylvagreg et Batitec sb2 à garantir la société Vilogia de la condamnation prononcée à son encontre au titre du trouble de jouissance à hauteur de 50%,
condamné la société Vilogia à payer à M. et Mme X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Vilogia et les sociétés Sorec étanchéité, Sylvagreg, et Batitec sb2 aux dépens comprenant le coût de l’expertise.
Par une déclaration du 21 février 2014 M. et Mme X ont formé appel de ce jugement dans des conditions de régularité formelle non critiquées.
Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2015, ils demandent à la cour de :
constaté la persistance des désordres malgré les travaux,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la société Vilogia à payer aux époux X la somme de 2536,20 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral,
condamné les sociétés Sorec étanchéité chargée du lot couverture étanchéité, Sylvagreg, chargée du lot gros 'uvre, et Batitec sb2 à garantir la société Vilogia de la condamnation prononcée à son encontre au titre du trouble de jouissance à hauteur de 50%,
condamné la société Vilogia à payer à M. et Mme X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Vilogia et les sociétés Sorec étanchéité, Sylvagreg et Batitec sb2 aux dépens comprenant le coût de l’expertise.
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Vilogia à réaliser simplement les travaux d’embellissement de la salle de bain du logement,
ainsi et en tout état de cause :
condamner la société Vilogia à réaliser l’ensemble des travaux de réhabilitation du logement ( toutes les pièces concernées par les dégâts relevés par l’expert), sous astreinte de 100 euros par jour de retard quinze jours après la signification de la décision à intervenir,
condamner la société Vilogia à leur payer la somme de 5304,48 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
condamner la société Vilogia à leur payer la somme de 317,80 euros pour le préjudice résultant du dégât des eaux déclaré en octobre 2013,
condamner la société Vilogia à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. et Mme X se prévalent des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 selon lesquelles le bailleur est tenu d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes réparations autre que locatives.
Ils rappellent les conclusions du rapport d’expertise selon lesquelles le logement n’est pas décent à raison des désordres provoqués par les infiltrations d’eau en séjour ainsi qu’en salle de bains/chambre.
Ils exposent que les travaux effectués n’ont pas été efficaces puisque de nouveaux désordres sont survenus à plusieurs reprises et notamment à la fin de l’année 2013 une déclaration de sinistre ayant donné lieu à une expertise amiable qui s’est tenue le 16 décembre 2013 à laquelle la société Vilogia ne s’est pas présentée.
Ils soutiennent que contrairement à ce qu’affirme la société Vilogia les travaux préconisés par l’expert n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art, que les désordres perdurent et que leurs demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles procèdent de la survenance de sinistres ayant la même cause que les premiers sinistres à l’origine du litige.
Ils considèrent que le préjudice de jouissance résultant de l’état de leur logement est incontestable et en sollicitent l’indemnisation sur une période de 36 mois à raison d 'une somme représentant 30% du montant du loyer, soit une somme de 5304,48 euros, et demandent également le paiement d’une somme de 317,80 euros devant être ajoutée au titre du dernier dégât des eaux.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2014 la société Vilogia demande à la cour, au visa des articles 1719 à 1928 du code civil, 1792 de ce code et 564 du code de procédure civile de :
confirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués aux époux X et quant aux travaux de reprise et d’embellissement devant être mis à la charge du bailleur,
dire et juger les époux X mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
réformer le jugement sur la garantie partielle accordée à la société Vilogia,
dire que les sociétés Sorec étanchéité, Sylvagreg, et Batitec sb2 devront conjointement et solidairement la garantir de toutes condamnations qui seront mises à sa charge à la demande des époux Y en réparation de leur trouble de jouissance et de l’indemnité de procédure allouée en première instance et en appel,
dire que les sociétés Sorec étanchéité, Sylvagreg et Batitec sb2 devront conjointement et solidairement lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et devront supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
La société Vilogia soutient qu’elle a exécuté les travaux préconisés par l’expert judiciaire de sorte que la demande de M. et Mme X tendant à obtenir sa condamnation à les exécuter sous astreinte est sans objet.
S’agissant des désordres postérieurs elle indique que le logement litigieux a fait l’objet de trois sinistres, le premier qui a été l’objet de la procédure de référé expertise, le deuxième sinistre survenu fin 2012 ayant donné lieu à un constat d’huissier le 16 janver 2013 produit par les demandeurs, enfin un troisième sinistre survenu fin 2013 consécutif à une infiltration par la façade de l’habitation voisine qui est également sa propriété.
Elle fait valoir qu’elle a fait exécuter les travaux propres à remédier aux désordres pour les premier et deuxième sinistres à l’exception des travaux de peinture dans la salle de bain, attendant d’avoir la certitude que la cause des infiltrations avait disparu.
Elle expose avoir fait exécuter les travaux de reprise sur les pignons responsables des nouvelles infiltrations au mois de novembre 2014.
Elle soutient que la demande de M. et Mme X relative aux travaux à effectuer suite au troisième sinistre sont nouvelles et au surplus sans objet.
Elle sollicite la garantie totale des entreprises auxquelles les désordres sont imputables, soulignant que la réapparition des mêmes types de désordres à plusieurs reprises engage leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil sans que la société Sylvagreg puisse sérieusement se prévaloir du fait qu’elle aurait proposé dès le 31 mai 2010 des travaux qui ont été commandés et exécutés.
Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2014, la société Sylvagreg demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1146 du code civil et 564 du code de procédure civile, de :
dire et juger que toutes demande nouvelle est irrecevable en cause d’appel,
pour le surplus :
constater qu’elle a dès le 31 mai 2010 proposé les travaux nécessaires à la réfection du dommage affectant son lot,
constater qu’elle a immédiatement procédé aux travaux dès qu’ils lui ont été demandés,
constater qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée,
constater qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice de jouissance et le préjudice moral des époux X et la faute qui lui est reprochée,
infirmer la décision déférée et condamner tous succombants à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Vilogia a fait notifier ses conclusions d’appel incident à la société Sorec étanchéité et à la société Batitec sb2 par actes d’huissier en date des 19 et 23 septembre 2014 remis à personne habilitée dans les deux cas.
Par un arrêt avant dire droit rendu le 23 avril 2015 la cour a invité la société Vilogia à s’expliquer sur la recevabilité de ses conclusions d’appel incident à l’encontre des sociétés Sorec étanchéité et Batitec sb2 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2015 puis du 25 juin 2015.
Par observation écrites notifiées le 11 mai 2015 le conseil de la société Vilogia a demandé à la cour de ne pas faire application des sanctions prévues aux articles 909 et suivants du code de procédure civile, faisant valoir que l’irrecevabilité ne peut être prononcée que par le magistrat chargé de la mise en état et que le caractère tardif de la signification de ses conclusions aux parties défaillantes s’explique par le fait qu’elle n’avait pas reçu en temps utile d’avis du greffe l’informant de leur défaillance.
Sur ce :
Sur l’appel principal des époux X :
Sur la demande d’exécution des travaux préconisés par l’expert il résulte de l’examen de l’ensemble des pièces produites :
rapport d’expertise établi par M. A,
devis, bons de commande des entreprises et factures,
que les travaux préconisés par l’expert dans son rapport déposé le 12 décembre 2011 pour mettre fin aux désordres ont été exécutés par la société Vilogia en sorte que la demande des époux X de ce chef apparaît sans objet .
Il est en revanche établi que deux autres sinistres sont survenus, le premier au mois de janvier 2013 dont il a été débattu devant le tribunal et le second au mois de janvier 2014 postérieurement au jugement .
Les demandes des époux X, en ce qu’elles portent sur les travaux de nature à mettre fin aux désordres résultant de ce dernier sinistre ne constituent pas des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, s’agissant de demandes résultant de la survenance d’un fait nouveau de nature identique aux faits à l’origine de la procédure, qui témoigne au surplus de l’insuffisance ou de l’exécution défectueuse des travaux effectués sur les préconisations de l’expert judiciaire pour remédier aux infiltrations en provenance des façades de l’immeuble.
M. et Mme X produisent un constat établi le 16 janvier 2013 par Maitre Szypula, huissier de justice, qui a constaté l’apparition de traces de moisissures sur le plafond du séjour sur une surface d’environ 10 centimètres carrés, et dans la salle de bains sur le plafond de boursouflures importantes au niveau du placoplâtre et un décollement de la peinture sur toute la surface du plafond.
La société Vilogia justifie cependant , ainsi que l’a retenu le tribunal, avoir fait intervenir la société Sorec étanchéité qui a fait un compte rendu de ses interventions dans une lettre adressée à la société Sofrex, expert mandaté par l’assureur « dommages ouvrage » le 11 janvier 2013.
Ils produisent ensuite un constat établi le 30 janvier 2014 qui mentionne des points noirs de moisissure localisés sur environ 20 centimètres de côté au plafond du séjour au niveau des deux angles entre le pignon et les murs de façade avant et arrière,de l’humidité sur les murs d’une chambre donnant sur l’extérieur, des traces d’infiltrations d’eau dans la salle de bains et l’apparition ou la réapparition de fissurations sur les plafonds ou cloisons.
S’agissant des fissurations constatées à l’intérieur de l’immeuble il convient d’observer que l’expert judiciaire n’avait pas préconisé de travaux de réfection précisant qu’elles n’affectaient pas la solidité de l’immeuble, seule son apparence étant affectée dans une faible mesure.
S’agissant de l’humidité et des infiltrations la société Vologia justifie avoir effectué une déclaration de sinistre à son assureur « dommages ouvrage » qui a accepté de prendre en charge les dommages provenant infiltrations d’eau par les pignons en briques en façade arrière et le rapport d’expertise établi par la société Sofrex qui a estimé le coût des travaux, y compris les travaux de remise en état à l’intérieur des immeubles situés 15 et 17 square D E, à la somme globale de 10 331,55 euros.
Elle produit également un document intitulé « acceptation d’indemnité et de quitus » selon lequel les époux X ont accepté une indemnité de 30 euros correspondant à la consommation d’eau et d’électricité nécessaire à la réalisation des travaux de rénovation du pignon en façade arrière des logements situés 15 et 17 square D E.
Les époux X ne produisent pas de pièce telle l’avis d’un expert permettant de retenir que les travaux destinés à mettre fin aux désordres tels qu’ils ont été effectués en 2012, puis en 2013 et enfin en 2014 ne seraient pas appropriés pour mettre fin aux infiltrations.
Il convient par conséquent de rejeter leur demande en ce qu’elle porte sur l’exécution des travaux préconisés par l’expert judiciaire sauf toutefois s’agissant des travaux de reprise des embellissements de la salle de bains.
S’agissant de l’indemnisation du trouble de jouissance, dans le dispositif de leurs conclusions les appelants sollicitent la confirmation du jugement qui leur a alloué la somme globale de 3536,20 euros à titre de dommages et intérêts en précisant qu’il retenait une durée d’indemnisation de trois ans évaluée à 20% du loyer et un préjudice moral de 1000 euros et par ailleurs « en tout état de cause » une indemnisation globale de 5304,48 euros.
Il résulte des motifs de leurs conclusions qu’ils sollicitent l’indemnisation du trouble de jouissance sur une période de trois ans et calculent celle-ci sur la base de 30% du loyer comme ils l’avaient fait devant le tribunal et un préjudice matériel et moral qu’il évaluent à 1500 euros en sorte qu’il apparaît qu’ils demandent en réalité l’infirmation du jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués.
Au regard de l’ensemble des éléments du dossier et des diligences effectuées par la société Vilogia dès la constatation des sinistres intervenus en 2013 et 2014 le tribunal a exactement apprécié le préjudice moral subi par les locataires à raison des tracas occasionnés par les désordres à la somme de 1000 euros, la persistance ou la survenance de nouveaux désordres justifiant de porter le montant des dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance à la somme de 3000 euros.
Les appelants sollicitent également le paiement d’une somme de 317,80 euros au titre des dommages résultant du sinistre survenu à la fin de l’année 2013. Cette somme correspond à l’évaluation des dommages intérieurs par leur assureur et n’est pas critiquée par la société Vilogia en sorte qu’elle leur sera accordée.
Sur les appels en garantie formés par la société Vilogia:
Au vu des observations développées par le conseil de la société Vilogia notamment sur la compétence exclusive du magistrat chargé de la mise en état pour prononcer l’irrecevabilité des conclusions des intimés il n’y a pas lieu en l’espèce de prononcer cette irrecevabilité.
Sur le fond il résulte de l’examen du rapport déposé par l’expert judiciaire que les désordres ayant affecté l’immeuble occupé par M. et Mme X sont imputables à l’entreprise Sylvagreg, chargée du lot gros 'uvre, à la société Sorec étanchéité, chargée du lot couverture étanchéité et à la société Batitec sb2 chargée des travaux relatifs aux menuiseries extérieures.
Il convient d’observer que s’agissant du défaut de réglage d’un ouvrant l’expert a relevé que malgré la déformation de l’ouvrant de la baie vitrée celui-ci fonctionnait normalement et assurait l’étanchéité à l’air en position fermée.
Il s’ensuit que les désordres imputables à la société Batitec sb2 ne sont pas à l’origine du trouble de jouissance subi par les époux X qui résulte essentiellement de l’humidité ayant affecté plusieurs pièces de l’immeuble.
La demande de garantie formée par la société Vilogia contre la société Batitec sb2 sera par conséquent rejetée.
L’expert a relevé s’agissant de l’humidité affectant la zone séjour des infiltrations multiples dont les causes principales sont des fissures en maçonnerie, le raccord du chéneau dans des conditions météorologiques particulières et celui du solin de couverture.
S’agissant de la zone salle de bains il a retenu une défectuosité du raccord (solin) entre la toiture et la façade du volume surplombant en partie la salle de bains.
En conclusion il retient que si ces désordres n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ils le rendent impropre à sa destination et en grèvent l’habitabilité en sorte qu’ils entre dans le champ d’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il est par ailleurs établi que ces désordres sont imputables aux sociétés Sylvagreg et Sorec étanchéité qui doivent garantir la société Vilogia des condamnations prononcées à son encontre au titre du trouble de jouissance subi par M. et Mme X.
La société Sylvagreg ne saurait sérieusement soutenir que son offre d’effectuer des réparations dès le mois de juin 2010 est de nature à l’exonérer de toute obligation à garantie alors que les locataires avaient saisi le juge des référés pour solliciter une expertise afin de description des désordres, recherche de leurs causes et des travaux nécessaires pour y remédier, qu’aucun retard fautif dans le traitement du dossier n’est établi à l’encontre de la société Violgia et qu’au surplus de nouveaux sinistres imputables à la défectuosité des joints de façades sont apparus postérieurement au dépôt du rapport et à l’exécution des premières réparations.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité la garantie due par les sociétés Sylvagreg et Sorec étanchéité à 50% des sommes allouées à M. et Mme X en réparation du trouble de jouissance et de condamner ces deux sociétés à garantir la société Vilogia des condamnations prononcées à son encontre au titre du trouble de jouissance.
Sur les demandes accessoires et les dépens:
L’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Vilogia à payer à M. et Mme X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il y a lieu de condamner les sociétés Sorec étanchéité et Sylvagreg à garantir la société Vilogia de cette condamnation.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à leur charge la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés devant la cour en compensation desquels la société Vilogia sera condamnée à leur payer une indemnité complémentaire de 500 euros sous la garantie des sociétés Sylvagreg et Sorec étanchéité, l’équité commandant encore de condamner les sociétés Sylvagreg et Sorec étanchéité à payer à la société Vilogia la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise seront mis à la charge des sociétés Sylvagreg et Sorec étanchéité.
Par ces motifs:
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 23 avril 2015.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande de condamnation de la société Vilogia à exécuter les travaux préconisés par l’expert sauf en ce qui concerne les travaux de reprise des embellissements de la salle de bains, et en ce qu’il a condamné la société Vilogia à payer à M. et Mme X la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral et celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la société Vilogia à payer à M. et Mme X la somme de 3000 euros en réparation du trouble de jouissance subi.
Condamne la société Vilogia à payer à M. et Mme X la somme de 317,80 euros représentant les travaux à exécuter dans l’immeuble à la suite du dégât des eaux survenu à la fin de l’année 2013.
Condamne la société Vilogia à payer à M. et Mme X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Vilogia de son appel en garantie dirigé contre la société Batitec sb2.
Condamne les sociétés Sylvagreg et Sorec étanchéité à garantir la société Vilogia des sommes mises à sa charge au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés Sorec étanchéité et Sylvagreg aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Le Greffier Le Président
H.POYTEAU F. GIROT
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