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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 12/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/00645 |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
Z
Z
C/
Z
Copie exécutoire le :
Copie conforme le :
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/00645
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU QUATORZE MARS DEUX MILLE ONZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur G Z
né le XXX à BRESLES
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame S Z épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur I Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Didier ROUCOUX de la SCP GARNIER ROUCOUX PERES PAVIOT SIMON CREPIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTS
ET
Madame F Z épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LE ROY JEROME, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée par Me Michel SARLIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 septembre 2013 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, Mme Q R et Mme O P, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme Q R et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2013, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées du prorogé de l’arrêt au 10 janvier 2014 et de sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, et Mme Wafa MEHDI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Vu l’appel interjeté par M. G Z, Mme S Z épouse X et M. I Z, et leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2012 ;
Vu les conclusions de Mme F Z épouse Y notifiées par voie électronique le 14 juin 2012 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2013 ;
Saisi, par M. G Z, Mme S Z épouse X et M. I Z, d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, Mme A E épouse Z, d’une demande d’interprétation du contenu d’un testament olographe instituant un legs au profit de leur soeur, Mme F Z épouse Y, ainsi que de demandes de rapport à succession, le tribunal de grande instance de Beauvais, par un jugement rendu le 14 mars 2011 a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la succession de Mme A E épouse Z,
— désigné le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder, avec faculté de délégation,
— dit que Mme F Z épouse Y est légataire de l’immeuble cadastré XXX sis à XXX
— dit que ce legs s’impute sur la quotité disponible et s’évalue comme l’équivalent de deux hectares de terres agricoles de 1re et 2e classes,
— fixé à 36 000 € le montant du rapport dû par Mme F Z épouse Y résultant de l’occupation gratuite de la maison de XXX de février 1965 à août 1974,
— débouté M. G Z, Mme S Z épouse X et M. I Z de leurs plus amples demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens en proportion de leurs droits.
Poursuivant l’infirmation partielle du jugement, les consorts Z demandent à la cour de :
— dire que le contenu du legs est limité à la maison d’habitation située à XXX et à son terrain d’assiette, à l’exclusion du terrain à bâtir de 450 m² situé dans son prolongement,
— d’attribuer ce terrain constructible à Mme F Z, si elle le demande, pour la valeur de 40 000 € et en cas de contestation sur la valeur, à dire d’expert,
— dire que le legs de la maison d’habitation est rapportable à concurrence de la valeur de 2 hectares de terre des 1re et 2e classes sur les communes de Bresles ou XXX,
— dire que ce legs est hors part successorale pour le solde de sa valeur nette de la dette le grevant,
— d’évaluer:
à la somme de 170 000 € la valeur actuelle de la maison et de son terrain d’assiette,
à la somme de 11 000 € la valeur de 2 hectares de terre de 1re et 2e classe sur les communes de Bresles et XXX,
à la somme de 95 000 € la plus value conférée à l’immeuble par les travaux financés par Mme F Z sur la base de l’estimation de la valeur actuelle de l’immeuble dans son état avant travaux à la somme de 75 000 € retenue par le tribunal,
Subsidiairement, sur les évaluations, d’ordonner une expertise de la valeur de ces biens,
— dire que Mme F Z devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 90 816 € au titre de la donation indirecte résultant de la sous évaluation du bail entre le 1er septembre 1974 et le 20 octobre 2006,
subsidiairement d’ordonner une expertise afin d’évaluer le montant du loyer,
— de condamner Mme F Z aux dépens d’appel.
Mme F Z conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il à fixé à la somme de 36 000 € le montant du rapport auquel elle est condamnée, et formant appel incident sur ce point, demande à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu à rapport au titre de l’occupation par elle de la maison de XXX dépendant de la succession.
Elle soutient que le legs de cette maison d’habitation consenti par sa mère comprend le terrain attenant, et conteste l’avantage indirect allégué par ses cohéritiers, objectant qu’elle a joui de cette maison en vertu d’un bail dont elle a payé les loyers.
Subsidiairement, l’intimée prétend que l’avantage indirect résultant de la règle d’évaluation du legs ne saurait excéder 44 000 € qui doivent s’imputer sur la quotité disponible.
En tout état de cause, Mme F Z sollicite la condamnation des consorts Z au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne remettent pas en cause l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et leurs modalités décidées par le premier juge.
La succession de Mme A E épouse Z ayant été ouverte le 20 octobre 2006, son partage n’est pas soumis aux dispositions de la nouvelle loi du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions entrée en vigueur le 1er janvier 2007, ainsi qu’en dispose son l’article 47 II.
Sur le contenu du legs:
Au motif que le testament olographe évoque exclusivement 'la maison de XXX', sans faire état de la parcelle de terrain attenante à celle sur laquelle la maison est construite, d’une part, et au motif, d’autre part, que cette maison est attribuée à Mme F Z en contrepartie seulement de la valeur de 2 hectares de terre labourable, les appelants soutiennent que la testatrice n’a pas entendu léguer, en plus de la maison, une parcelle de terrain d’une superficie de 450m² devenue constructible en février 1989, la légataire répondant que la maison et les deux parcelles formaient un tout dans l’esprit de la testatrice.
Le testament rédigé par Mme A E épouse Z le XXX est ainsi libellé:
'Ceci est mon testament. Je désire que ma maison de XXX soit attribuée à ma fille Janine en contrepartie de deux hectares de terre de1ère et 2e classe sur Bresles et XXX. Beauvais le (…)', sans autres indications sur cette maison, notamment cadastrale.
En revanche le bail notarié conclu par la testatrice le 9 janvier 1975 contient la désignation précise de la maison, objet du legs.
Il s’agit, selon le bail, d’une 'maison d’habitation sise à XXX (Oise), XXX comprenant cuisine, salle de bains, WC, véranda, salle de bains etc (…) cour, jardin, cadastrée section XXX pour 522 m² et 346 pour 275 m².
Tel et ainsi que ledit immeuble existe, s’étend, poursuit et comporte, avec toutes ses aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve'.
La maison telle qu’elle est ainsi décrite dans le bail est d’ailleurs attribuée à Mme F Z dans un projet d’état liquidatif de partage établi par Me D, notaire, que seuls les appelants ont signé le 26 juin 2008.
Dès lors, il n’y a pas lieu de distinguer entre, d’une part, la maison et la parcelle de terrain sur laquelle elle est construite et, d’autre part, l’autre parcelle de terrain, comme le font les appelants, au prétexte, hypothétique, que Mme E n’aurait pas manqué de préciser qu’elle entendait léguer uniquement la maison, si elle n’avait pas été aussi âgée, lorsque l’une des deux parcelles est devenue constructible en 1989.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que Mme F Z est légataire de l’ensemble de l’immeuble cadastré XXX situé à XXX, XXX
Sur la nature du legs:
Selon l’ancien article 843 alinéa 2 du code civil, les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Excipant de ce texte, Mme F Z soutient que, dans la mesure où il n’est pas stipulé dans le testament que le legs sera imputé sur sa part héréditaire, celui-ci est réputé être fait sur la quotité disponible.
Ainsi que le soutiennent les appelants, il peut être déduit de l’emploi par la testatrice du verbe attribuer et de la contrepartie envisagée par elle, sa volonté d’attribuer la maison léguée dans le cadre du partage sur la part héréditaire de la bénéficiaire du legs.
Cette volonté est d’ailleurs confirmé par une lettre adressée à son notaire le 10 novembre 2000 par Mme A E, qui écrit ' Ma maison à ma mort doit lui ( à Mme F Z) revenir à la place de deux hectares de terre.'
Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le legs s’impute sur la quotité disponible.
Sur le rapport dû au titre du legs:
Dans son testament, Mme A E fixe elle-même la valeur de la maison léguée à 'deux hectares de terre de1ère et 2e classe sur Bresles et XXX'.
Cette valeur est confirmée dans le bail notarié postérieur conclu le 9 janvier 1975 entre la défunte et Mme F Z et son mari, qui dispose que toutes les améliorations faites par ces derniers, tant avant leur entrée en jouissance qu’au cours du bail, resteront propriété de la bailleresse à charge pour elle d’indemniser les preneurs pour la plus value apportée à l’immeuble.
Le bail précise en effet que ' dans le but d’éviter toutes difficultés quant à la détermination de cette plus value, les parties, bailleresse et preneurs, déclarent que la valeur de l’immeuble loué dans son état à l’époque du commencement des travaux ( février 1965) était équivalente à deux hectares de terre labourables du territoire de Bresles, lieudit 'le Quesnoy'.
Les appelants demandent à la cour de retenir, soit des évaluations proposées par Me D, notaire dans son projet de partage le 26 juin 2008 signé par eux, soit des évaluations dans un rapport d’expertise commandée par le même notaire le 29 novembre 2007, selon qu’elles sont plus ou moins avantageuses pour eux, étant observé que Mme F Z ne propose aucune évaluation, à l’exception de la valeur actuelle de la maison léguée d’après son état d’origine, soit 55 000 € selon l’expert AF.
La cour retient les évaluations proposées par Me D, dans un souci de cohérence d’une part, et d’autre part, dans la mesure où Me D propose une évaluation de l’ensemble du legs, c’est-à-dire la maison et les deux parcelles.
Selon l’ancien article 860 du code civil applicable selon la doctrine aux legs consentis en avancement de part successorale, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, sauf stipulation contraire, comme en l’espèce, le legs étant stipulé rapportable pour la valeur de deux hectares de terre labourable libres d’occupation, soit 11 000 €, selon l’expertise de M. AF (les deux hectares n’ayant pas été valorisés par Me D).
Mme F Z devra donc rapporter à la succession la somme de 11 000 €.
L’article 860 alinéa 4 du texte ajoute cependant que, s’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminée selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part successorale.
L’ancien article 922 alinéa 2 du code civil dispose que l’on réunit fictivement à la masse des biens existant au décès du testateur, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.
Mais les règles de l’article 922 ne peuvent s’appliquer en l’espèce, puisque le bien légué fait partie de la masse des biens existant au décès de la testatrice.
Par conséquent, en application de la disposition d’ordre public de l’article 860 alinéa 4 du code civil dont l’objet est de prévenir toute atteinte à la réserve, la différence entre la valeur au jour du décès du bien légué (165 000 € ) d’une part, et d’autre part sa valeur rapportable (11 000 €), soit la somme de 154 000 € constitue un avantage préciputaire au profit de Mme F Z, qui par ailleurs est créancière à l’égard de la succession de la somme de 90 000 € représentant les travaux qu’elle a exécutés à ses frais.
Sur les donation et avantage indirects:
Les appelants prétendent que Mme F Z a bénéficié d’avantages indirects qu’elle doit rapporter à la succession, d’abord pour avoir occupé gratuitement l’immeuble de XXX entre février 1965 et fin août 1974, puis à partir de cette date pour l’avoir pris en location moyennant un loyer dérisoire, tout en le sous louant pour un loyer très supérieur.
Ils relèvent que le premier juge s’est contredit en estimant que l’intimée devait rapporter à la succession la somme de 35 937 € pour avoir occupé gratuitement l’immeuble pendant 115 mois jusqu’en août 1974 ( soit 312,50 € par mois), tout en considérant qu’il n’était pas démontré que le loyer mensuel postérieur contractuellement fixé à 76 € par le bail notarié à compter de septembre 1974 était sous évalué.
Mme F Z répond qu’il incombe aux appelants de démontrer l’intention libérale de leur mère et son appauvrissement en sa faveur, précisant avoir emménagé seulement le 1er août 1970, et affirmant avoir toujours pourtant réglé un loyer depuis 1965, même lorsque la maison était inhabitable, et avant que les parties ne formalisent un bail écrit devant un notaire, lequel n’aurait pas manqué de les 'alerter’ si le loyer avait été sous évalué.
Elle ajoute qu’au contraire les importants travaux réalisés par elle sur l’immeuble ont enrichi le patrimoine de Mme E-Z, ce qui est inexact, puisqu’il est stipulé au bail écrit que la bailleresse devra indemniser les preneurs de la plus value apportée à l’immeuble en fin de bail (cf.supra).
Dans la mesure où il est rappelé dans le bail notarié (p.9) que dans son état primitif, en février 1965, l’immeuble 'comportait des pièces sans confort: ni salle d’eau, ni chauffage, ni WC', il n’est pas démontré que cette maison pouvait être donnée en location et qu’en la mettant à la disposition des époux Z-Y pour y faire des travaux, sa propriétaire se serait appauvrie.
En revanche, Mme F Z reconnaît avoir emménagé dans cette maison en février 1970, avant le bail écrit du 9 janvier 1975 prenant effet au 1er septembre 1974, et prétend, sans le démontrer, avoir réglé à cette époque un loyer, dont elle n’indique même pas le montant.
La jouissance gratuite et exclusive de l’immeuble par Mme F Z, sans aucune contrepartie, procède d’une intention libérale de Mme E- Z, qui s’est privée de la possibilité de le donner à bail, et constitue ainsi un avantage indirect dont a bénéficié Mme F Z qu’elle doit rapporter à la succession.
Cet avantage indirect sera évalué par rapport à la valeur locative de l’immeuble, soit 5% l’an de la valeur de l’immeuble telle qu’estimée à l’époque par Me D à 75 000 €, cette valeur n’étant pas discutée par l’intimée, c’est-à-dire à 3 750 € l’an.
En vertu de l’ancien article 843 du code civil, Mme F Z doit donc rapporter à ses cohéritiers la somme de 16 875 € représentant la donation indirecte constituée par l’occupation gratuite de l’immeuble de XXX entre février 1970 et le 1er septembre 1974, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le rapport de l’avantage constitué par un loyer sous évalué:
Selon le bail conclu le 9 janvier 1975, Mme E- Z a donné à bail aux époux Z-Y la maison de XXX aménagée et agrandie par les travaux réalisés par eux, moyennant un loyer annuel de 1 500 francs, soit 228,60 €.
La régularisation de ce bail est expliquée par une lettre postérieure du 10 novembre 2000 dans laquelle la bailleresse écrit au successeur de son notaire ' lorsque Mme Y a voulu louer, j’ai voulu faire un bail, c’était logique.'.
Dans la mesure où les appelants affirment, sans être démentis par Mme F Z qui se borne à rappeler le caractère contractuel de sa fixation, que le loyer indexé payé par elle était de 76 € par mois, alors qu’elle sous louait l’immeuble pour un loyer mensuel de 600 €, il est établi que le loyer convenu entre la mère et la fille, dans la perspective d’une sous location a été sous évalué, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
L’appauvrissement de la défunte est établi, puisqu’elle a perçu un loyer très inférieur au sous loyer, sans contrepartie, ce qui ne peut s’expliquer que par son intention libérale.
Par conséquent Mme F Z devra rapporter à la succession la différence entre le loyer payé par elle (76 € par mois, soit par an 912 €) et la valeur locative annuelle de l’immeuble estimé à 75 000 € retenue ci-dessus (3 750 €), soit la somme de 2 832 € par an, et ce pendant 32 ans, du 1er septembre 1074 jusqu’au 20 octobre 2006, date du décès de Mme E- Z, soit au total la somme de 90 816 €, le jugement étant infirmé sur ce point.
Mme F Z sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement rendu entre les mêmes parties le 14 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Beauvais en ce que:
— il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession qu’il a confiées au président de la chambre des notaires de l’Oise avec faculté de délégation,
— il a dit que Mme F Z épouse Y est légataire de l’immeuble situé à XXX cadastré XXX et XXX,
— dit que les parties conservent la charge de leurs propres dépens,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
Dit que le legs à Mme F Z de l’immeuble situé à XXX est fait en avance de part successorale et qu’il est rapportable à la succession,
Dit que la valeur rapportable du legs est de 11 000 €,
Dit que la différence entre la valeur sujette à rapport( 11000€) et la valeur du bien au décès (165 000 €) constitue un avantage indirect acquis à Mme F Z et hors part successorale,
Dit que Mme F Z devra rapporter à la succession:
— la somme de 16 875 € au titre d’une donation indirecte pour l’occupation de la maison de XXX entre février 1970 et le 1er septembre 1974,
— la somme de 90 816 € au titre de l’avantage indirect pour la jouissance du même immeuble entre le 1er septembre 1974 et le 20 octobre 2006,
Dit que Mme F Z est créancière à l’égard de la succession de la somme de 90 000 €,
Condamne Mme F Z épouse Y aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la SCP Garnier Roucoux Pérès Simon Paviot avocats à Beauvais,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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