Infirmation partielle 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 juin 2015, n° 14/13246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13246 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 octobre 2014, N° 14/01750 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 Juin 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/13246
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 06 Octobre 2014 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 14/01750
APPELANTE
N° SIRET : 798 682 324
XXX
XXX
représentée par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0950
INTIMEE
Madame D E N X
née le XXX à XXX
Chez Mme Z A
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04 substitué par Me David VAN DER VLIST
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 avril 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel formé par la société par actions simplifiée LA MUTINERIE contre une ordonnance rendue le 6 octobre 2014 par le conseil de prud’hommes de PARIS (formation de référé) qui, saisi par Mme D E N X de demandes tendant notamment à la reconnaissance d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, au paiement de diverses sommes et à la remise de divers documents, tous relatifs à l’exécution et à la rupture du dit contrat de travail, a':
— ordonné à la société LA MUTINERIE de payer à Mme D E N X la somme de 9'512,65 euros à titre de salaire,
— ordonné la remise du bulletin de paie correspondant,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande,
— condamné la société LA MUTINERIE aux dépens';
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l’audience du 17 avril 2015 pour la société par actions simplifiée LA MUTINERIE, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 9'512,65 euros,
— confirmer l’ordonnance déférée pour le surplus,
— rejeter l’appel incident formé par Mme D E N X,
— condamner celle-ci aux dépens';
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l’audience pour Mme D E N X, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, qui forme également un appel incident et demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société LA MUTINERIE à lui payer la somme de 9'512,65 euros,
— l’infirmer pour le surplus,
— dire que son contrat de travail est un contrat de travail à temps plein et que la société a commis l’infraction de travail dissimulé,
— ordonner la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner l’établissement et la remise de bulletins de paie conformes pour la période allant de l’embauche jusqu’au licenciement du 5 mars 2014, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
— dire que la rupture du contrat de travail intervenue le 5 mars 2014 à l’initiative de la société LA MUTINERIE emporte les effets d’un licenciement nul,
— ordonner l’établissement et la remise d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
— se réserver la liquidation des astreintes,
— condamner la société LA MUTINERIE à lui payer les sommes de':
— 11'923 euros à titre de rappel de salaire et 1'192 euros au titre des congés payés correspondants, pour la période du 1er mars 2013 au 5 mars 2014,
— 1'614 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 161 euros au titre des congés payés correspondants,
— 1'614 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 16'140 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en violation du droit de grève,
— 9'684 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au titre des procédures de première instance et d’appel,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes et ordonner leur capitalisation,
— condamner la société LA MUTINERIE aux dépens';
SUR CE, LA COUR
Sur les éléments du litige
Il résulte des pièces produites et des débats que':
— la société LA MUTINERIE exploite un bar qui, selon les parties, est «'bien connu dans le milieu féministe, lesbien, trans et plus généralement queer'» (la société) ou «'connu comme un bar engagé et investi au sein de la communauté «'LGBT'» (Lesbiennes, Gay, Bi et Trans)'»,
— cette société est présidée par Mme F Y, laquelle avait précédemment personnellement exploité le même établissement en qualité de locataire-gérante,
— Mme D E N X a été engagée par contrat verbal en qualité de serveuse depuis le 1er mars 2013,
— l’intéressée n’était pas déclarée et était payée en liquide,
— elle a, avec d’autres salariées dans la même situation, entamé une grève à partir d’une date sur laquelle les parties diffèrent, le 24 octobre 2013 selon la société, le mois de novembre 2013 (page 3 des conclusions) ou celui de décembre 2013 (page 10), selon Mme D E N X,
— le 16 décembre 2013, Mme F Y a signé une reconnaissance de dette au profit de Mme D E N X, à hauteur de la somme de 9'512,65 euros, document par lequel elle s’engageait également à verser des indemnités de chômage à l’intéressée dans le cas où elle ne réintégrerait pas l’entreprise à l’issue de la grève, à hauteur de la somme de 11'550 euros,
— de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties, jusqu’au 5 mars 2014, date à laquelle les salariées ont estimé qu’elles étaient licenciées,
— le 27 juin 2014, Mme D E N X, ainsi que trois autres salariées, ont saisi en référé le conseil de prud’hommes de PARIS de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée.
Sur le rappel de salaire résultant d’une requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet
Est à cet égard demandé le paiement de sommes d’argent au titre du rappel de salaire correspondant à un emploi à temps complet du 1er mars 2013 au mois de décembre 2013. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, c’est au visa des dispositions de l’article R'1455-7 du code du travail relatif au conseil de prud’hommes, aux termes desquelles, «'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'», qu’il sera statué sur cette demande.
Ainsi qu’en dispose l’article L'3123-14 du code du travail, «'le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit'». Il en résulte qu’en l’absence d’un tel écrit, l’emploi est présumé être à temps complet, l’employeur pouvant cependant renverser cette présomption en rapportant la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Au cas présent, la société LA MUTINERIE se prévaut des plannings produits par Mme D E N X pour les mois d’avril à octobre 2013, qui font état de 19 journées de travail sur la période, et d’un décompte qu’elle a adressé par courrier électronique le 14 décembre 2013, décompte que la signataire de l’envoi, Mme F Y, indique avoir effectué de mémoire, précisant qu’il y a eu «'des remplacements de dernière minute qui n’étaient pas prévus dans le planning'», et qui fait état de 40 journées de travail.
Mme D E N X produit pour sa part, outre le planning déjà évoqué, diverses attestations de clients du bar, qui font état de ce qu’elle recevait des «'appels téléphoniques de dernière minute'» lui demandant de venir travailler et était également sollicitée à cette fin alors qu’elle se trouvait en qualité de cliente au bar (Mme J K) et de ce qu’elle travaillait régulièrement dans le bar, et qu’en plus, il lui était régulièrement demandé de faire des remplacements (Mme H I).
Il résulte de ces éléments que la société LA MUTINERIE ne démontre pas que Mme D E N X connaissait la durée exacte de son travail hebdomadaire ou mensuel et ne devait pas se tenir constamment à sa disposition.
Dans ces conditions, la société LA MUTINERIE n’oppose aux demandes de rappel de salaire sur la base d’un temps plein aucune contestation sérieuse.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande. Le calcul effectué par Mme D E N X sur la base d’un temps plein au taux minimum fixé par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, n’est pas contesté, sauf en ce qui concerne les mois de novembre et décembre 2013, dès lors que le texte sans date, mais mis en ligne avant le 27 octobre 2013, date à laquelle Mme F Y y a répondu, et que Mme D E N X date du 24 octobre 2013, texte intitulé «'Mutinerie à LA MUTINERIE Grève des cautions arabes et noires'», annonce le déclenchement d’une grève immédiate, ce que corrobore la mention, non contestée, de quatre mois et onze jours de grève dans le texte mis en ligne le 5 mars 2014 évoqué ci-après.
Au delà de la fin du mois d’octobre 2013, les demandes se heurtent donc à une contestation sérieuse. La créance sur la base d’un temps complet sera donc ramenée, pour la période de huit mois allant de mars à octobre 2013, à la somme de 12'911,60 euros, dont seront déduites les sommes effectivement versées sur la même période, soit 3'410 euros. Restent dues les sommes de 9'501,60 euros, à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein, et de 950,16 euros au titre des congés payés correspondants.
Une condamnation au paiement provisionnel de ces sommes sera en conséquence prononcée contre la société LA MUTINERIE, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de cette société devant la formation de référé du conseil de prud’hommes, la capitalisation des intérêts par année entière étant ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Sur l’indemnisation d’un licenciement nul
Sont formées à ce titre diverses demandes en paiement, qui seront donc examinées sur la base des dispositions de l’article R'1455-7 susvisé. Ces demandes visant à l’indemnisation d’un licenciement nul, il doit être ajouté que, s’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’imputabilité de la rupture des relations contractuelles ni de prononcer la nullité d’un licenciement, le principe des créances invoquées réside dans le trouble manifestement illicite qu’est susceptible de caractériser la nullité alléguée du licenciement.
Mme D E N X soutient à la fois que la procédure de licenciement n’a pas été respectée et que le licenciement a été prononcé en rétorsion du mouvement de grève, et donc en violation des dispositions de l’article L'2511-1 du code du travail, aux termes duquel «'l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié'», de sorte que «'tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'».
C’est cependant à juste titre que la société LA MUTINERIE, qui conteste avoir eu la volonté de rompre le contrat de travail, fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse relative aux circonstances de la cessation des relations contractuelles.
Le communiqué, diffusé par voie électronique le 5 mars 2014, que Mme D E N X présente comme ayant prononcé son licenciement, ne caractérise pas, en effet, avec l’évidence requise en référé la volonté de l’employeur de mettre fin aux relations contractuelles.
Il suffira d’observer que ce document se conclut par la proposition, faite aux grévistes, «'de faire courir vos indemnités de grève jusqu’à la date de sortie de ce présent texte soit le 5 mars 2014'», indemnités représentant l’équivalent de «'4 mois et 11 jours de vos salaires entiers pour chacune'», et l’avertissement que, «'si ces propositions ne conviennent pas aux grévistes, elles peuvent utiliser les moyens légaux à leur disposition dont elles menacent LA MUTINERIE depuis le début du conflit'».
Le seul avertissement qu’à compter d’une certaine date, le paiement des jours de grève, qui avait été évoqué dans le cours des négociations entre les parties, n’était plus garanti, ne saurait être assimilé à un licenciement, les salariées concernées restant libres, soit de reprendre le travail, soit de continuer la grève.
Les demandes en indemnisation d’un licenciement, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul en violation du droit de grève, et de l’indemnité forfaitaire prévue pour travail dissimulé en cas de rupture de la relation de travail par l’article L'8223-1 du code du travail, se heurtent donc à une contestation sérieuse, de même que la demande en délivrance des documents de fin de contrat.
L’ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la reconnaissance de dette
Les premiers juges ont retenu que la créance dont se prévalait Mme D E N X au titre de la reconnaissance de dette signée par Mme F Y le 16 décembre 2013, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
C’est effectivement en vain que la société LA MUTINERIE soutient que cet acte aurait été signé par Mme Y à titre personnel, alors qu’outre l’engagement de rembourser la somme de 9'512,65 euros, il contient également «'l’engagement sur l’honneur à verser des indemnités de chômage'» à l’intéressée au cas où elle ne réintégrerait pas l’entreprise à l’issue de la grève, engagement qui ne pouvait être pris qu’au nom de la société LA MUTINERIE.
C’est également en vain qu’il est soutenu que le consentement de la représentante de la société aurait été extorqué par violence. S’il est indéniable que le conflit qui opposait les parties était, au mois de décembre 2013, intense, et atteignait affectivement et moralement Mme F Y, et qu’une rencontre difficile entre les protagonistes avait eu lieu le 15 décembre 2013, ainsi que le démontrent plusieurs attestations produites aux débats, il résulte également des pièces produites que Mme F Y a adressé par courrier électronique du 17 décembre 2013 à Mme D E N X cette même reconnaissance de dette, et qu’elle s’est ultérieurement prévalue des reconnaissances de dette signées au bénéfice des salariés grévistes, y compris dans le texte du 5 mars 2014 déjà évoqué.
Aucune pièce ne vient utilement corroborer la mention figurant dans la reconnaissance de dette qu’une somme de 1'500 euros aurait été versée immédiatement et en liquide, ce dont aurait été seulement témoin une nommée B B. qui refuserait d’en attester mais l’aurait confié à Mme P-Q R-S, selon l’attestation de cette dernière.
La société LA MUTINERIE ne prévaut cependant utilement de l’imprécision de la rédaction de la reconnaissance de dette, qui ne comporte pas d’indication sur la nature de la somme due. S’il résulte de ce qui précède que ce document concerne les rapports entre l’employeur et le salarié et qu’il appartenait au premier nommé d’apporter les précisions utiles à cet égard, en l’absence de celles-ci, les premiers juges avaient justement retenu que la somme qu’il mentionnait était due à titre de salaire. Elle ne saurait, dans ces conditions, se cumuler avec la somme provisionnelle allouée ci-dessus à ce titre.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la société LA MUTINERIE à payer à Mme D E N X la somme de 9'512,65 euros à titre de salaire.
Sur la régularisation des cotisations sociales et la remise de bulletins de paie
Il n’est pas contesté que l’embauche de Mme D E N X n’a jamais été régulièrement déclarée, ni les charges sociales correspondantes payées, ni enfin les bulletins de paie établis.
Le document intitulé «'volet identification du salarié'-'certificat d’enregistrement'» produit aux débats et daté du 6 octobre 2014 n’est pas signé et ne comporte aucune information sur le montant des sommes qui auraient été effectivement déclarées, ni à plus forte raison versées. La société LA MUTINERIE ne démontre donc pas, comme elle l’allègue, qu’elle aurait régularisé la situation de l’intéressée.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner à cette société de procéder à la régularisation du versement des cotisations sociales, et ce sur la base de la somme de 12'911,60 euros due, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, à Mme D E N X pour les mois de mars à octobre 2013, et partiellement déjà payée à hauteur de 3'410 euros, outre les congés payés correspondants, et d’établir les bulletins de paie correspondants, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, et sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de trois mois.
Il n’y a lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance.
La société LA MUTINERIE, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure devant la cour.
Il n’y a lieu, en équité, de faire droit aux demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives au licenciement et en ce qu’elle a statué sur les dépens';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société LA MUTINERIE à payer à titre provisionnel à Mme D E N X les sommes de 9'501,60 euros, à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein pour les mois de mars à octobre 2013, et de 950,16 euros au titre des congés payés correspondants, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes';
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière';
Ordonne à la société LA MUTINERIE de procéder à la régularisation du versement des cotisations sociales relatives à l’emploi de Mme D E N X, sur la base de la somme de 12'911,60 euros due pour les mois de mars à octobre 2013, et partiellement déjà payée à hauteur de 3'410 euros, outre les congés payés correspondants, et d’établir les bulletins de paie correspondants, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, et sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de trois mois';
Dit qu’il n’y a pas lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l’astreinte';
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes';
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique';
Condamne la société LA MUTINERIE aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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