Confirmation 21 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 21 oct. 2014, n° 13/06460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/06460 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 6 décembre 2013 |
Texte intégral
21/10/2014
ARRÊT N° 792/14
N° RG: 13/06460
XXX
Décision déférée du 06 Décembre 2013 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE ( )
Mme X
E F G
C/
Z A
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT
Monsieur E F G
XXX, XXX
XXX
Représenté par Me Jean LELTE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2014-002728 du 11/02/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur Z A
XXX
XXX
Représenté par Me Véronique SALLES de la SCP AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J. D, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J. D, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. D, président, et par M. Y, greffier de chambre
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d’instance de Toulouse le 6/12/2013, à laquelle il est expressément référé sur l’exposé des faits et de la procédure, qui a constaté la résiliation du bail pour défaut d’assurance, qui a ordonné l’expulsion de Monsieur E F G et celle de tout occupant de son chef des lieux appartenant au demandeur, objets de la location, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique, qui a fixé l’indemnité provisionnelle d’occupation à la somme de 600 € et qui a condamné ce dernier à son paiement mensuel jusqu’au départ effectif des lieux, ainsi qu’à payer à titre de provision à Monsieur Z A la somme de 6.000€ en deniers ou quittances, mensualité d’août 2013 incluse, ainsi que la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 30/5/2013, et qui a rejeté les autres demandes.
Par déclaration en date du 20/12/2013, Monsieur E F G a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions déposées le 31/1/2014, l’appelant sollicite l’infirmation de la décision entreprise, faisant valoir qu’il a justifié même tardivement d’une assurance locative et que compte tenu des paiements intervenus, il convient de lui allouer des délais et de lui permettre de s’acquitter des arriérés de loyers par des versements mensuels de 200€.
Aux termes de son dernier mémoire récapitulatif déposé le 2/6/2014, l’intimé conclut à la confirmation de la décision déférée, au rejet de l’appel et des prétentions de l’appelant, et, compte tenu de l’actualisation de sa dette, la condamnation de ce dernier à lui payer à titre provisionnel la somme de 12.000 €, mensualité de juin 2014 comprise, et en tout état de cause la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
MOTIFS
Il convient de relever que l’appelant ne conteste pas avoir omis de justifier d’une assurance locative dans le mois de la délivrance du commandement, ni avoir réglé les causes du commandement dans le même délai relativement aux arriérés de loyers de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce que le premier juge a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire, et ce d’autant que l’appelant se borne à produire aux débats une attestation d’assurance locative souscrite le 13/12/2013, soit près de 6 mois après l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au bail.
En outre, force est de constater que l’appelant ne justifie pas de sa demande de délais dès lors qu’il a laissé la Cour dans l’ignorance de ses capacités permettant de respecter l’éventuel échéancier mis en place, et ce alors que sa proposition de régler la somme mensuelle de 200 € n’est à l’évidence pas sérieuse dès lors qu’elle ne permettrait pas de solder sa dette dans le délai maximal de 24 mois, et ce d’autant qu’il résulte des décomptes produits aux débats par l’intimé que la dette de l’appelant s’établit à la somme de 12.000 €, mensualité de juin 2014 comprise.
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l’appel est à l’évidence abusif et dilatoire dès lors qu’au vu de ses conclusions, l’appelant ne disposait d’aucun élément tangible et sérieux à faire valoir à l’appui de son appel, lequel n’avait aucune chance de succès, et qu’il a de ce fait grossièrement méconnu la motivation du premier juge de sorte qu’il convient, en application des dispositions de l’article 50-3° de la loi du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle, de prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle accordé à ce dernier par décision du 11/2/2014.
L’appelant qui succombe supportera les dépens de la présente instance. En outre, l’équité commande de le faire participer aux frais irrépétibles exposés par l’intimé à hauteur de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
— Déclare l’appel non fondé et le rejette ;
— Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, et l’actualisant:
— Condamne Monsieur E F G à payer à titre de provision à Monsieur Z A la somme de 12.000 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 2/6/2014, mensualité de juin 2014 comprise ;
— Prononce le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à Monsieur E F G par décision du 11/2/2014 pour l’instance d’appel ;
— Condamne Monsieur E F G aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à Monsieur Z A la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Y J. D .
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