Confirmation 25 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 25 mars 2015, n° 13/03907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/03907 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 5 novembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITIONS à :
XXX
XXX
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS
ARRÊT du : 25 MARS 2015
Minute N°
N° R.G. : 13/03907
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS en date du 05 Novembre 2013
ENTRE
APPELANTE :
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Z A, domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 328 427 075
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE, avocat au barreau d’ORLÉANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF RHONE-ALPES, venant aux droits de l’URSSAF DU RHONE
XXX
XXX
69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9
Représentée par Mme X Y en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 JANVIER 2015.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 25 MARS 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
L’Urssaf du Loiret a diligenté courant 2008 dans l’établissement du Rhône de la société Limpa Nettoyages, à Saint Priest, un contrôle portant sur la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007 à la suite duquel elle a adressé à l’entreprise en date du 25 août 2008, une lettre d’observations notifiant un projet de redressement sur divers points susceptibles d’impliquer un rappel de cotisations et de contributions d’un montant total de 19.816 euros. L’Urssaf du Rhône, à laquelle les pièces du contrôle avaient été transmises, a alors émis d’une part, le 29 avril 2009, une lettre d’observations pour l’avenir portant sur la réduction dite 'Fillon’ et la question des frais professionnels, et d’autre part le 20 octobre 2009 une mise en demeure de payer en suite du contrôle une somme totale de 22.471 euros correspondant au principal de 19.816 euros grossi de 2.655 euros de majorations.
La société Limpa Nettoyages a saisi la commission de recours amiable de l’organisme social, dont elle a ensuite contesté par requêtes des 20 juillet et 8 décembre 2009 la décision implicite de rejet, devenue décision explicite le 4 février 2011. Constatant que le site de Saint Priest avait été fermé entre-temps et que Limpa Nettoyages n’avait plus d’établissement dans le Rhône, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a renvoyé la cause par jugement du 14 septembre 2011 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir et Cher.
Par jugement du 5 novembre 2013, celui-ci a rejeté les contestations de la société Limpa Nettoyages, confirmé la décision de la commission de recours amiable, validé le redressement opéré pour la somme de 19.816 euros et condamné l’entreprise au paiement du solde de cotisations de 18.305 euros outre 2.526 euros de majorations.
XXX a relevé appel.
Elle invoque à titre principal la nullité du contrôle ayant abouti à la notification des observations et du redressement, en objectant que l’Urssaf du Loiret n’a pas justifié de sa délégation pour agir aux lieu et place de celle du Rhône, en affirmant n’avoir pas été avisée de la possibilité de se faire assister par un conseil et n’avoir pas reçu la charte du cotisant contrôlé, et en soutenant qu’il ne fut pas tenu compte de ses pièces et explications, de sorte qu’elle dit n’avoir pas été mise à même de discuter contradictoirement les points considérés.
À titre subsidiaire, elle considère que les observations notifiées doivent être annulées en raison de leur motivation insuffisante, puisqu’il ne lui est pas dit en quoi ses pratiques sur la réduction 'Fillon’ et la prise en charge des frais de repas seraient illégales, et que s’agissant des 4 euros qu’il lui est demandé de réintégrer pour l’avenir dans l’assiette des cotisations au titre de la fraction de prime de transport qu’elle verse à ses salariés, la somme est si dérisoire qu’elle ne peut être regardée comme une prime couvrant les frais de transport mensuels d’un préposé.
S’agissant de la mise en demeure, elle soutient
— du chef des bons d’achat: que l’exonération joue qu’il y ait ou non un comité d’entreprise
— du chef de la déduction forfaitaire spécifique : que la jurisprudence lui permet bien d’invoquer l’instruction ministérielle, postérieure, du 8 novembre 2012 qui valide cette déduction pour les salariés ne travaillant que sur un seul chantier, et qu’aucun texte n’opère de distinction sur ce critère du nombre de chantiers et que la position de l’intimée repose sur une jurisprudence obsolète, et qu’en tout état de cause, l’Urssaf du Loiret l’a autorisée depuis 1993 sans restriction aucune à pratiquer cette déduction et qu’elle ne lui a pas notifié son revirement de position.
L’Urssaf Rhône-Alpes, qui vient aux droits de l’Urssaf du Rhône, sollicite la confirmation du jugement et une indemnité de procédure. Elle affirme la parfaite régularité du contrôle et de la mise en demeure. Elle se prévaut des arrêts rendus le 22 janvier 2014 par la cour de céans entre l’Urssaf du Loiret et Limpa Nettoyages en suite du même contrôle pour faire valoir que les mêmes contestations de l’entreprise ont été jugées dépourvues de pertinence.
Il est référé pour le surplus aux conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience par les parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que l’appel régulièrement formé par la S.A.S.U. Limpa Nettoyages le 12 décembre 2013 est recevable, le jugement lui ayant été notifié le 17 novembre 2013 ;
* sur la régularité de la procédure de contrôle
Attendu en premier lieu, sur la délégation de compétence en vertu de laquelle l’Urssaf du Loiret a opéré dans le Rhône, que l’article L.213-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dispose qu’en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret ; que l’article D.213-1.1., issu du décret du 25 octobre 2001, édicte que pour l’application de ce texte légal, la délégation de compétence en matière de contrôle prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an renouvelable par tacite reconduction ;
Qu’en l’espèce, l’Urssaf Rhône Alpes justifie par ses pièces n°21 et 22 que l’Urssaf du Rhône aux droits de laquelle elle vient, et celle du Loiret, avaient toutes deux adhéré à cette convention de réciprocité, qui était au surplus expressément visée dans l’avis préalable de vérification adressé à la société Limpa Nettoyages ; que la circulaire du 18 novembre 2002 faisant état de ces adhésions avait fait l’objet d’une diffusion assurant sa publicité ;
Qu’aucune irrégularité n’est avérée à ce titre ;
Attendu, en second lieu, sur la régularité de l’avis de vérification du 25 mars 2008, que la société Limpa Nettoyages persiste à affirmer contre toute évidence ne pas avoir pas été avisée de la possibilité de se faire assister par un conseil et n’avoir pas reçu la charte du cotisant contrôlé, alors que l’avis de contrôle énonce bien (pièce n°4 de l’intimée) qu’elle avait 'la possibilité de se faire assister au cours du contrôle par un conseil de son choix’ et que son PDG a accusé le 24 avril 2008, premier jour de la vérification, réception de la charte du cotisant (pièce n°5) ;
Que pour le reste, l’avis comportait toutes les mentions requises par l’article R.243-59, et il a été réceptionné le 27 mars 2008 soit plus de quinze jours avant la première visite ;
Qu’enfin, il est inopérant, pour l’appelante, d’objecter qu’il n’aurait pas été tenu compte de ses pièces et observations, l’Urssaf ayant motivé sa position en répondant au peu de contestations articulées par l’employeur, qui se bornait à formuler des contestations de principe dépourvues pour la plupart de motivation circonstanciée ;
Attendu en troisième lieu, s’agissant de la lettre d’observations, qu’elle énonçait la nature des observations, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ainsi que le délai ouvert à l’employeur pour faire part de ses observations et sa faculté de se faire assister d’un conseil de son choix ;
Qu’en réponse aux protestations peu argumentées formulées le 3 septembre 2008 par la société Limpa Nettoyages à la suite de cette lettre d’observations du 25 août 2008, l’Urssaf du Loiret lui a adressé le 19 un courrier s’expliquant notamment sur la question invoquée de la délégation de compétence entre Urssaf ;
Attendu, en quatrième lieu, que s’agissant de la mise en demeure, l’appelante n’en conteste pas spécifiquement la régularité, et elle ne présente aucune irrégularité avérée ;
* sur la lettre d’observations pour l’avenir notifiée à l’employeur
Attendu que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la société Limpa Nettoyages est recevable à contester la teneur de la lettre d’observations pour l’avenir émise en termes impératifs par l’Urssaf et à faire juger que ses avertissements ne seraient pas fondés ;
Attendu que pour autant, l’appelante se borne à objecter qu’elle ne discerne pas en quoi aurait consisté sa prétendue erreur, sans moyens de fait ou de droit permettant de douter de la pertinence des observations de l’organisme social ;
Attendu qu’en tout état de cause, s’agissant de la réduction dite 'Fillon', et contrairement à ce que soutient la société Limpa Nettoyages, il ressort clairement des termes de la lettre d’observations (cf pièce n°3, page 2) qu’il lui a été demandé de se conformer aux règles de calcul de cette réduction au vu d’une erreur dans l’application de la déduction forfaitaire spécifique, les inspecteurs ayant précisé que cette erreur concernait le 4e trimestre 2007 et rappelé les termes de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale et la circulaire du 5 février 2008, laquelle contient un exemple chiffré illustrant ces modalités de calcul ;
Que de même s’agissant des limites de l’exonération au titre des repas au restaurant, l’appelante déclare ignorer ce qui lui est reproché, alors qu’il ressort clairement des termes de la lettre d’observations (cf pièce n°3, pages et 3) qu’il lui a été demandé de se conformer aux dispositions légales et réglementaires -qui lui ont été rappelées en leurs référence et teneur- définissant les conditions dans lesquelles l’employeur est en droit de rembourser en franchise de cotisations et de contributions sociales des frais de restauration exposés en dehors des locaux de l’entreprise, la lettre énonçant clairement pourquoi les inspecteurs considéraient que Limpa Nettoyages avait pris en charge durant la période contrôlée, des frais de repas de salariés déjeunant à proximité de l’entreprise sans qu’il s’agisse de repas d’affaires, et qui n’avaient pas la nature requise de frais professionnels ou de frais d’entreprise, dont ils lui ont rappelé la définition, en illustrant leur position d’exemples clairs et parlants ;
Qu’enfin, s’agissant de la prime de transport forfaitaire, l’appelante conteste l’injonction de réintégrer pour l’avenir dans l’assiette des cotisations la partie de l’indemnité de transport qui excède 4 euros au motif qu’il s’agit de frais réels et non pas d’un avantage en nature, mais l’Urssaf est fondée en sa position ;
Attendu, en effet, que Limpa Nettoyages n’inclut pas dans l’assiette de ses cotisations la prime de transport 'domicile/lieu de travail’ correspondant à 5MG qu’elle verse en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté à ses préposés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique (DFS), alors qu’il résulte de l’article L.241-1 du code de la sécurité sociale, de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié le 25 juillet 2005 et des lettes ministérielles du 16 janvier 1984 et du 7 janvier 2003, que seule la prime forfaitaire de 4 euros échappe à la règle du non-cumul en cas d’option pour la DFS, comme l’explique clairement, références des textes et explications circonstanciées à l’appui, la lettre d’observations pour l’avenir ; qu’il est inopérant, pour l’appelante, de faire valoir que la somme de 4 euros est dérisoire, ce régime de cotisations étant régi par des règles impératives ;
Qu’ainsi, les contestations formulées par la société Limpa Nettoyages contre la lettre d’observations pour l’avenir sont mal fondées ;
* sur le redressement
Attendu, sur le cumul d’un remboursement de frais professionnels et de la DFS, que la société Limpa Nettoyages prétend être en droit de cumuler la déduction forfaitaire spécifique avec l’exclusion de l’assiette des cotisations des indemnités kilométriques versées à certains salariés au motif, tiré d’un courrier du directeur des services fiscaux du 4 novembre 1993, qu’elle bénéficierait depuis cette époque de l’autorisation de l’administration de pratiquer cette déduction forfaitaire ;
Mais attendu que la DFS ainsi visée a été supprimée en matière fiscale depuis 2001 (cf sa propre pièce n°5) ;
Et attendu qu’en matière de sécurité sociale, l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 en sa rédaction issue de la modification introduite le 25 juillet 2005 édicte que lorsque l’employeur pratique la déduction forfaitaire spécifique, la base des cotisations est constituée par le montant global des rémunérations, y compris les indemnités versées au salarié à titre de remboursement de frais professionnels, sauf pour certaines professions ou en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes ;
Attendu que le redressement repose sur le constat, non réfuté, que la société Limpa Nettoyages alloue en franchise de cotisations des indemnités de déplacement dites 'indemnités kilométriques’ à des salariés bénéficiant de la DFS qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu d’intervention ;
Attendu que la société Limpa Nettoyages ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de l’exception à la règle de l’intégration dans l’assiette des cotisations, elle n’est pas fondée en sa contestation du redressement, la déduction des indemnités versées au titre du remboursement de petits déplacements habituels ne pouvant, dans son cas, se cumuler avec l’abattement forfaitaire auquel ouvre la DFS ;
Que le redressement pratiqué de ce chef, pour 371 euros, est donc justifié ;
Attendu, s’agissant des cadeaux en nature et des bons d’achat, que selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent ;
Attendu que l’Urssaf a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales dues par la société Limpa Nettoyages les bons d’achat que celle-ci a alloués à ses salariés, et dont les montants varient en fonction des établissements et de la classification des bénéficiaires ;
Que la société assujettie se réfère à des circulaires ACOSS précisant les conditions d’exonération de ces bons, mais la tolérance instituée par celle invoquée par l’appelante joue soit dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise, soit, dans celles où il en existe un, lorsque c’est celui-ci qui attribue directement les bons d’achat ou cadeaux au salarié, de sorte qu’elle ne serait pas susceptible de s’appliquer en la cause, où il n’est pas discuté qu’un comité d’entreprise avait été élu en juillet 2007 chez Limpa Nettoyages (cf pièce 1A de l’appelante, page 4) mais où c’est elle-même, et non pas ce comité, qui attribuait directement aux salariés des bons d’achat d’un montant global de 800 euros, comme l’ont constaté sans réfutation les inspecteurs, de sorte que cette tolérance, d’interprétation stricte, n’aurait pas vocation à s’appliquer ;
Et attendu qu’en tout état de cause, il s’avère que les bons d’achat sont attribués, selon des normes non précisées, à tous les salariés, sans que leur utilisation pour un usage déterminé ou en relations avec un événement précis puisse être contrôlée ; qu’ils constituent des avantages qui, du fait de leur attribution aux seuls salariés de l’entreprise, ne peuvent être perçus qu’à l’occasion du travail accompli pour leur employeur, et ces sommes ne correspondent pas à des secours attribués de façon individuelle en considération de situations dignes d’intérêt ;
Attendu que le montant de ces bons doit ainsi être réintégré dans l’assiette des cotisations, et le redressement pratiqué de ce chef, pour 397 euros, est donc justifié ;
Attendu enfin, s’agissant du refus d’appliquer la DFS aux salariés oeuvrant sur un seul chantier, que l’Urssaf remet en cause l’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels aux rémunérations de salariés de la société Limpa Nettoyages qu’elle avait acceptée le 27décembre 1993 (pièce n°9 de l’appelante) en suite de la décision de l’administration fiscale du 4 novembre 1993 (sa pièce n°3 C) ;
Que selon l’article 9 de l’arrêt du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 juillet 2005, qui constitue le fondement juridique à la pratique de la DFS, les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique, dans la limite de 7.600 euros par année civile ; que l’employeur peut opter pour cette déduction lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord ; qu’à défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option, celle-ci devant figurer dans le contrat de travail ou un avenant ;
Qu’ainsi, le bénéfice de la DFS n’est pas ouvert de plein droit, il suppose que le bénéfice de cette déduction ait été expressément reconnu aux salariés concernés, et il est lié à la situation professionnelle concrète du préposé et non à l’activité générale de l’entreprise ;
Attendu que l’Urssaf Rhône-Alpes est fondée à faire valoir que Limpa Nettoyages se prévaut de l’extension, aux salariés du secteur du nettoyage, du dispositif de DFS applicable aux ouvriers du bâtiment, sans justifier d’une autorisation expresse de sa part depuis que l’abattement supplémentaire a été supprimé en matière fiscale et que les unions de recouvrement sont seules compétentes pour apprécier le droit à déduction en matière sociale ;
Qu’elle indique tout aussi pertinemment que ce dispositif n’a au surplus été déclaré applicable qu’aux salariés intervenant sur plusieurs chantiers extérieurs, sans être ouvert aux ouvriers travaillant sur un seul chantier et que de fait, un salarié affecté à un seul chantier n’engage pas des frais notoirement supérieurs à celui qui travaille en usine ou dans l’atelier d’une entreprise ;
Attendu, enfin, que la société Limpa Nettoyages revendique vainement le bénéfice de la lettre ministérielle du 8 novembre 2012 afférente à la déduction forfaitaire dans le secteur de la propreté, qui ne concerne que les contrôles en cours et non les procédures en cours, étant ajouté que cette instruction fixe d’ailleurs à la nouvelle doctrine qu’elle formule une contrepartie consistant en une diminution du taux de la DFS, qui s’en trouve ramené de 10% à 9% en 2013 et 8% en 2014 (cf pièce n°5 de l’appelante, page 2) ;
Que le redressement pratiqué de ce chef, pour 19.048 euros, demeure donc justifié ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE la société Limpa Nettoyages à payer le droit fixe de 317 euros prévu à l’article R 144-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame ROULLET Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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