Infirmation 29 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 janv. 2016, n° 15/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00106 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 12 décembre 2014, N° 13/01173 |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Janvier 2016
N° 138/16
RG 15/00106
LG-SB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
12 Décembre 2014
(RG 13/01173 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 29/01/16
Copies avocats
le 29/01/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
SAS Z PEINTURES
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel ROUSSEAUX, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉ :
M. A Y
XXX
XXX
Représenté par M. K L (Délégué syndical CGT régulièrement mandaté)
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Novembre 2015
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
I J
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par I J, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat à durée déterminée en date du 5 janvier 2000, la SAS Z PEINTURES ( société spécialisée dans la mise en oeuvre de peinture à destination de clients dit Grands Comptes et ayant recours à des appels d’offres), a engagé pour une durée de 9 mois, Monsieur A Y en qualité de peintre en bâtiment Niveau II, coefficient 185, ce, afin de répondre à un surcroît d’activité.
Deux autres contrats de même nature ont été signés par la suite, chacun pour une durée de neuf mois.
A compter du 5 juillet 2001, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 21 novembre 2013, Monsieur A Y a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de cette rupture Monsieur A Y a, le 19 décembre 2013, saisi la juridiction prud’homale de Lens afin de voir déclarer son licenciement abusif et d’obtenir diverses indemnités.
Par jugement en date du 12 décembre 2014, le Conseil des Prud’hommes de Lens a :
— dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur A Y s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la SAS Z PEINTURES à payer à Monsieur A Y les sommes suivantes :
— débouté Monsieur A Y de l’ensemble de ses demandes
— condamné la SAS Z PEINTURES à payer à Monsieur A Y les
sommes suivantes:
* 17.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
* 7.150,00 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 3.486,66 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
* 348,66 euros bruts à titre de congés payés sur l’indemnité de préavis,
* 1.126,43 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
* 112,64 euros bruts de congés payés sur la mise à pied conservatoire,
* 800,00 euros nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* 35,00 euros nets au titre du remboursement du timbre fiscal.
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal ,à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme.
— débouté Monsieur A Y du surplus de ses demandes.
— débouté la SAS Z PEINTURE de sa demande au titre de l’article 700 du Code
de Procédure Civile.
Le13 janvier 2015 , la SAS Z PEINTURES a interjeté appel de cette décision .
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, elle sollicite la réformation du jugement entrepris. Elle demande à la Cour de dire que le licenciement de Monsieur A Y repose sur une faute grave et de rejeter l’ensemble des demandes formulées par celui-ci .
A titre reconventionnel, elle réclame une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, outre la condamnation de la partie adverse aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les premiers juges n’ont pas pris en considération les éléments de preuves produits aux débats ( attestations de Madame X), alors que ceux-ci établissaient le comportement fautif du salarié . A ce titre, elle explique que Monsieur A Y a été surpris en train de prendre sur un chantier, et à l’insu de son employeur, deux fûts de peinture . Elle précise qu’auparavant, elle avait remarqué que cet employé utilisait de la peinture dans des quantités anormales, ce qui l’a conduite à mettre en place une surveillance, aboutissant à la constatation des faits à l’origine du licenciement.
Elle rappelle que la Cour de Cassation a validé ce type de contrôle, comme relevant du pouvoir de direction de l’employeur. Elle fait valoir, par ailleurs, que, par le passé, Monsieur Y avait déjà fait l’objet de procédures disciplinaires ( pour prise de boissons alcoolisée, indiscipline, absences injustifiées). Elle en conclut que la gravité des faits, associée aux antécédents du salarié, justifiaient la rupture immédiate de la relation de travail.
Par conclusions en réponse, également soutenues à l’audience, Monsieur A Y sollicite la confirmation du jugement entrepris, lequel a notamment, retenu le caractère illicite du dispositif de surveillance mis en place par l’employeur . A titre reconventionnel, il maintient ses prétentions initiales et réclame la condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de la procédure.
Pour sa part, il conteste avoir dérobé du matériel à son employeur et rappelle que si un doute existe quant à l’imputabilité des faits reprochés, celui-ci doit lui profiter. Il rappelle qu’il a exercé durant treize ans dans cette entreprise sans qu’il ne lui soit fait le moindre reproche. Il estime, dans ces conditions que l’ensemble de ses demandes indemnitaires doit être accueilli favorablement.
SUR CE :
1) Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave .
La faute grave consiste en une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise .
Elle s’apprécie au regard des circonstances entourant sa commission et de la personnalité du salarié.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve .
Le mode de preuve est libre mais doit satisfaire à l’obligation de loyauté exigée par la jurisprudence au visa des articles 9 du Code de procédure civile et de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 21 novembre 2013, qui fixe les limites du litige, énonce :
'Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave, en effet, le 04/11/2013, vous avez été surpris en train’ de détourner de la marchandise à votre profit avec l’aide d’une personne extérieure à l’entreprise. peu après votre arrivée sur le chantier auquel vous étiez affecté, à savoir le logement situé au XXX à Lens, votre supérieure hiérarchique, Mlle G Z. vous a vu sortir deux fûts de 15 litres de peinture Pantex 900 du logement et les déposer sur l’appui de fenêtre donnant sur la rue. Vous avez ensuite fermé les volets et êtes entré dans le logement, après quoi une voiture s’est garé devant, le conducteur en est descendu et en a ouvert le coffre ainsi que les volets du logement.
II a ensuite transféré les fûts de peinture de l’appui de fenêtre dans le coffre de la voiture et lorsque Mlle Z s’est approchée de lui, il s’est empressé de
remonter dans la voiture et à démarré rapidement.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 15/11/2013 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 21/11/2013, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par conséquent, la période non travaillée du 04/11/2013 au 21/11/2013 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.'
Le licenciement du salarié repose sur un seul grief : le fait d’avoir, le 4 novembre 2013, à l’occasion d’un chantier et avec la complicité d’une personne non identifiée et extérieure à l’entreprise, détourné deux fûts de peinture de 15 litres, en déposant ceux-ci sur l’appui fenêtre d’un logement en cours de rénovation, afin de permettre à l’autre individu de les appréhender.
Pour fonder sa décision de rompre le contrat, la SAS Z s’appuie sur des attestations versées à la procédure ainsi que sur une filature qu’elle a mise en place dont elle revendique la licéité.
Il résulte des débats et de l’examen des attestations versées à la procédure que Monsieur A Y a été déposé sur le chantier de Noyelles sous Lens, le lundi 4 novembre 2013, par sa collègue Madame M X après que lui aient été remis deux fûts de peinture, destinés à la rénovation d’un logement .
Il est constant que le salarié était, alors, dépositaire de ces fûts qui, ont, par la suite, disparu.
La lecture du compte rendu d’entretien préalable à licenciement, établi le 15 novembre 2013 par Monsieur E F, conseiller du salarié, permet de relever que Monsieur A Y a nié catégoriquement tout vol devant son employeur mais n’a formulé aucune observation quant au fait d’avoir laissé sans surveillance les pots de peinture sur l’appui de fenêtre de la maison qu’il rénovait. Sur ce point, l’intéressé s’est contenté d’expliquer qu’il avait laissé les volets ainsi que la porte d’entrée fermés ' par mesure de sécurité car il travaillait à l’étage'.
Il ressort de la plainte déposée le 5 novembre 2013 par Madame G Z pour le compte de l’entreprise, que Monsieur Y aurait reconnu devant elle avoir volontairement laissé ces fûts à disposition d’un complice.
Si aucun élément de la procédure ne permet de confirmer ce point, il est à relever que le contenu de cette plainte n’a fait l’objet d’aucune observation de la part de l’intimé.
Il résulte, par ailleurs de l’attestation de Madame M R ( pièce 6 partie appelante) dont le contenu n’a également fait l’objet d’aucune observation de la part de Monsieur A Y, qu’avant de se rendre sur le chantier, celui-ci a reçu un appel sur le 'téléphone de boutique’ d’une personne lui demandant l’heure à laquelle, elle pouvait venir chercher la peinture.
Il est constant que la disparition des fûts de peinture est intervenue quelques heures après cet appel.
Il s’ensuit que les deux fûts de peinture ont été dérobés parce que Monsieur A Y les a laissés, sans surveillance, sur l’appui de fenêtre du logement qu’il rénovait, ce, alors, que cette marchandise était placée sous sa responsabilité et alors qu’il lui était loisible de les entreposer à l’intérieur de l’habitation.
Le comportement du salarié est manifestement volontaire et à l’origine du détournement. Même si le préjudice financier déclaré est relativement minime, soit 102, 60 euros hors taxe ( voir plainte), les faits qui en sont à l’origine sont constitutifs d’une faute grave et portent atteinte à la relation de confiance nécessaire à la poursuite du contrat de travail.
Il n’apparaît donc, dans ce contexte, pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité en tant que mode de preuve de la filature mise en place par l’employeur, les agissements reprochés étant suffisamment caractérisés.
Il convient, en outre, de relever que, précédemment, Monsieur Y avait déjà fait l’objet d’un d’avertissement et de rappels à l’ordre, les 14 août 2006, 3 août 2009, le 17 mars 2011 et le 19 décembre 2011 .
L’ensemble de ces éléments conduit à infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, à déclarer le licenciement pour faute de Monsieur Y, bien-fondé, et, en conséquence à rejeter l’intégralité des prétentions de celui-ci.
2) Sur les dépens et les frais irrepétibles :
Il y aura lieu de condamner Monsieur A Y à régler à la SAS Z la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Les demandes de Monsieur A Y, formulées à ce titre, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement de Monsieur A Y repose sur une faute grave
LE DEBOUTE de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur A Y à payer la SAS Z PEINTURES une somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur A Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. BERLY B. J
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