Infirmation 5 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TI Nogent-sur-Marne, 13 déc. 2016, n° 11-16-000578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne |
| Numéro(s) : | 11-16-000578 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal d’Instance de Nogent-sur-Marno 'Minute n° 6 22/2016 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS RG n° 11-16-000578
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence sise […] B C – […]
C/
X Y
JUGEMENT DU 13 Décembre 2016
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NOGENT SUR MARNE
PARTIE DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence sise […] B C – […], représenté par son syndic la Société LAPOSTOLLE dont le siège social est situé […], […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me DARCHIS
Caroline, avocat au barreau de Créteil
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur X Y, né le […] à Paris, domicilié 6 rue Henri Regnault 92210-SAINT-CLOUD et actuellement […], […], comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lorraine DIGOT
Greffier Z A
DEBATS:
Audience publique du 18 octobre 2016 Mis en délibéré au 13 Décembre 2016, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT:
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le 12/2016 à Me DARCHis à:
Copie délivrée aux parties le : 11212016
4
EXPOSE DU LITIGE Monsieur X est propriétaire du lot n°30 au sein d’un ensemble immobilier sis […]
B C à […] et relevant du statut de la copropriété.
Le 13 juin 2013, Monsieur X et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic (ci-après le Syndicat) ont signé un protocole d’accord pour le règlement d’un solde de charges de copropriété impayées de 3246,70€, Monsieur X s’engageant à s’en acquitter par mensualités de 405€ à compter du 1er juillet 2013.
Le 7 février 2014, se prévalant du non respect de ce protocole, le syndicat a mis Monsieur
X en demeure d’avoir à lui régler la somme de 3988,94€.
Par exploit d’huissier en date du 20 juin 2016, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier du […] B C à […] représenté par son syndic a fait citer Monsieur X à comparaître à l’audience du 18 octobre 2016 de ce Tribunal pour obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes:
➤ 6 385,57€ au titre de charges de copropriété impayées et, suivant décompte arrêté au
2ème trimestre 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la citation,
2 000€ à titre de dommages-intérêts,
- 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A cette audience, le Syndicat demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur X sollicite du tribunal l’octroi de délais de paiement, proposant de s’acquitter des charges dues par des versements mensuels de 200€.
Il explique que l’immeuble était loué mais que son locataire n’a pas réglé ses loyers, le contraignant à engager une procédure aux fins d’expulsion. Il indique disposer d’un revenu de 2200€ et avoir quitté son propre logement dont il ne pouvait
plus assumer le loyer.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des charges et frais nécessaires Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demandant qu’en défendant contre certains copropriétaires (article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965) notamment pour le recouvrement de charges de copropriété qu’il s’agisse de charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun qui sont réparties en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot (article 10 alinéa 1 de la loi n°65-557 du conservation à l’entretien et à l’administration des 10 juillet 1965), ou des charges afférentes à parties communes qui sont réparties proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives des lots (article 10 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965), ou encore des dépenses consécutives à des travaux de réparation ou d’amélioration régulièrement votées en assemblée générale qui sont réparties en principe en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires (article 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet
L’article 14-1 prévoit également que l’assemblée générale des copropriétaires vote chaque année 1965). un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs, et que les copropriétaires doivent verser chaque trimestre au syndicat des provisions égales à un quart du
RG 11 […] Page 2
budget voté.
En l’espèce, le Syndicat produit:
-la justification de la qualité de propriétaire de Monsieur X (matrice cadastrale);
-les procès-verbaux d’assemblée générale des 27 juin 2012, 4 juin 2013, 27 juin 2014et 17 juin 2015, approuvant les comptes des exercices 2011, 2012, 2013 et 2014 ainsi que les budgets prévisionnels des années 2015 et 2016, et votant certains travaux;
-les appels de fonds individuels à compter du 2ème trimestre 2012, et jusqu’à l’appel provisionnel du 2ème trimestre 2016 pour les provisions sur charges courantes, outre les régularisations de charges et les appels de fonds travaux;
-des lettres de relance;
-un décompte des sommes dues au 1er avril 2016.
Force est de constater que les appels de charges ne sont produits qu’à compter du 28 mars 2012 alors que le dernier solde créditeur remonte à décembre 2009. Toutefois, ni dans le cadre du protocole d’accord, ni à l’audience, Monsieur X n’a contesté les sommes dues et donc le solde à ces dates..
Il en ressort que le montant de la somme due en principal est de 6005,97€.
Dans son décompte et ses demandes, le syndicat inclut des frais de relance.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. L’activité du syndic pour recouvrer les sommes dues constitue un acte élémentaire
d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic versé aux débats prévoit une rémunération spécifique de cette activité n’en change pas la nature de sorte qu’ils ne peuvent relever des frais nécessaires visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.Seuls peuvent être pris en compte les frais qui sortent de la gestion courante, traduisant des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant. Les frais de relance antérieurs à la mise en demeure ne sont pas imputables au seul copropriétaire concerné dans la mesure où ils font partie de la gestion courante du syndic. Dès lors, seuls pourraient être retenus les frais de relance de 2015. Cependant, les courriers ne sont pas produits aux débats.
La demande sera rejetée.
En conséquence, Monsieur X sera condamné au paiement de la somme de 6005,97€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016, date de la citation.
Sur la demande en dommages-intérêts Monsieur X ne s’acquitte plus régulièrement de ses charges depuis fin 2009. Toutefois, outre qu’il s’est rapproché du Syndicat pour tenter de trouver une solution amiable, il a justifié d’une situation financière très difficile, n’étant pas réglé des loyers par l’occupant des lieux depuis plusieurs années. Dès lors, sa carence ne peut être qualifiée de fautive et justifier l’allocation de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil.
Page 3 RG 11 16-578
U
Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1244-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance
n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu article 1343-5 du Code civil), le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, échelonner le
paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, la situation personnelle et financière de Monsieur X justifie l’octroi de tels délais dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes Succombant à l’instance, Monsieur X sera condamné aux dépens. L’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer au Syndicat la somme
de 900€ à ce titre.
L’exécution provisoire -compatible avec la nature de l’affaire- sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur Y X à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] B C à […], représenté par son syndic, la somme de 6005,97 euros (six mille cinq euros et quatre vingt dix sept centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016, au titre de charges de copropriété suivant décompte arrêté au 1er avril 2016 – appel provisionnel du 2ème trimestre 2016 inclus;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] B C […], représenté par son syndic, de sa demande en dommages-intérêts ;
AUTORISE Monsieur Y X à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 200 euros, la dernière (24ème) devant être majorée du solde de la dette en principal et intérêts
restant du à cette date;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans un délai de un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de
chaque mois;
DIT qu’en cas de défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure adressée à Monsieur Y X et restée infructueuse durant quinze jours,
l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible;
RAPPELLE que conformément aux prévisions de l’article 1244-2 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues
pendant le délai fixé par la présente décision;
RG 11 […] Page 4
S
CONDAMNE Monsieur Y X à régler les dépens et à payer au Syndicat des
Copropriétaires de l’immeuble du […] B C à […], représenté par son syndic, la somme de 900 euros (neuf cents euros) sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé à NOGENT SUR MARNE le 13 décembre 2016, la minute étant signée par Madame DIGOT, Présidente, et Madame la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
Pour copie certifiée conforme
Le greffier
TRIBUNAL STANCE
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N
RG 11 […] Page 5
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RG: 11-16-000578 7ème et dernière page
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence,
La République Française mande et ordonne
à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main,
à tous commandants et Officiers de la Force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente expédition revêtue de la formule exécutoire et certifiée conforme à la minute de ladite décision a été signée, scellée et délivrée par le Greffier soussigné.
*TRIBUNAL
A
le 14 décembre 2016 M
D
Le Greffier
CON30
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