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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 2 mars 2020, n° 20/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00785 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 06
JUGEMENT du deux mars deux mil vingt
N° RG 20/00785 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UJYZ
DEMANDEUR
M. C Y né le […] à […]
[…]
assisté par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Sonia BERNONVILLE, avocat au barreau de Lille,
DÉFENDERESSE
Mme E Z née le […] à […]
[…]
[…]
assistée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Elisabeth CHEVANNE, avocat au barreau de Lille,
Juge aux affaires familiales : Aurélie VERON Assistée de Marine CARDOT, Greffier lors des débats et de Katia COUSIN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Le 10 février 2020 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mars 2020, date indiquée à l’issue des débats ;
Il résulte des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
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1-
EXPOSE DU LITIGE
De la relation de Mme E Z, de nationalité belge, et M. C Y, de nationalité française, est issu un enfant, X, né le […] à […], reconnu par son père le […].
Par acte d’huissier signifié le 22 janvier 2020, M. C Y a assigné Mme E Z à jour fixe devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille aux fins de fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
À l’audience du 10 février 2020, M. Y, assisté de son conseil, maintient ses demandes et sollicite : l’exercice exclusif de l’autorité parentale la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel
l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents,
la fixation de la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois.
Il fait valoir que suite à leur séparation en juillet 2017, l’enfant est resté avec sa mère et qu’il le voyait de temps en temps, puis que Mme Z est partie au Chili en laissant X à sa fille aînée sans l’en aviser. Il précise avoir ignoré son départ d’août 2018 à décembre 2018, et avoir ensuite encore laissé l’enfant chez sa sœur jusqu’au mois de mai 2019. Il précise ne pas être opposé à des droits de visite et d’hébergement, mais souligne le flou sur la situation de la mère. Il souligne que la mère avait promis à l’enfant qu’il la rejoindrait au Chili et qu’il craint ainsi un enlèvement de l’enfant.
Mme Z, assistée de son conseil, s’oppose aux demandes et sollicite :
l’audition de l’enfant,
une enquête sociale car les parties ont perdu toutes les deux confiance l’un en l’autre, une médiation familiale, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, provisoirement la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel, le constat de son impécuniosité, des droits de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, le rejet de la demande relative à l’interdiction de sortie du territoire.
Elle expose que son ex-compagnon présente un problème d’addiction à l’alcool et est violent, ayant ainsi été condamné pour des violences en 2014. Elle précise que le couple s’est séparé en 2017 en raison de nouvelles violences subies de la part de celui-ci et après qu’il l’ait mise à la porte de leur logement avec X. Selon elle, le père n’a pas pris son fils de leur séparation au mois d’août 2018 ni n’a contribué à son entretien. Elle explique avoir répondu à l’invitation d’amis résidant au Chili parce qu’elle était en burn out et qu’X a préféré rester chez sa sœur. Elle affirme avoir tenté de joindre M. Y pour l’en informer, mais qu’il n’a jamais répondu à ses appels ni SMS et pas davantage à ceux de son fils. Elle souligne que le père ne s’est pas posé de questions et qu’il n’a repris l’enfant que lorsque sa fille A lui a demandé de participer financièrement à la prise en charge de l’enfant. Elle insiste sur le fait que M. Y ne lui a pas permis de voir son enfant depuis son retour. Elle indique aller mieux, résider chez sa fille et rechercher un emploi. Elle affirme que le passeport de l’enfant est périmé, ayant été fait en 2014, qu’elle
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n’envisage pas de retourner au Chili ni d’y emmener leur enfant. Elle rappelle qu’elle réside en Belgique, ce qui posera difficultés en cas d’inscription de l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents.
Les parties s’accordent à l’audience sur la mise en œuvre d’une médiation familiale et la réalisation d’une enquête sociale. Elles s’accordent également sur l’organisation d’un droit de visite au profit de la mère chaque mercredi à compter du 12 février 2020, de 11 heures à 17 heures.
Les parties s’accordent en outre sur la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES ET L’APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité belge de l’enfant,il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Sur la compétence de la juridiction française
En vertu de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, « les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie ».
En application de l’article 15.1 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, entrée en vigueur en France au 1er février 2011, les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
Dans la présente espèce, l’enfant résidait à titre habituel en France lors de la saisine du juge aux affaires familiales. Le juge français est ainsi compétent pour statuer sur les demandes le concernant.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale, fondée sur la résidence habituelle de l’enfant conduit à appliquer la loi française.
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Après avoir entendu les observations des parties en ce sens, il y a lieu de reconnaître, la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française.
[…]
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. En l’espèce, aucune mesure d’assistance éducative n’est en cours auprès d’un juge des enfants du tribunal judiciaire de Lille.
Sur l’audition de l’enfant
En vertu de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu, seul ou avec l’assistance d’un avocat, par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
En l’espèce, l’audition d’X a été sollicitée. Elle pourra être réalisée dans le cadre de l’enquête sociale. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une audition distincte.
SUR LES MESURES D’INVESTIGATION
Sur la demande d’enquête sociale
En application des articles 373-2-12 du code civil et 1072 du code de procédure civile, avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite, le juge peut, même d’office, ordonner une enquête sociale s’il s’estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions de vie dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
La mesure d’enquête sociale a ainsi pour objectif d’apporter des éléments dans le cadre de la fixation ou de la modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Les parties s’accordent à solliciter une enquête sociale.
Il ressort des pièces versées aux débats que le couple s’est séparé en juillet 2017 et qu’X est resté vivre avec sa mère.
Après avoir résidé dans un logement à Baisieux, Mme Z est revenue vivre chez sa fille A issue d’une précédente union, en Belgique, en juillet 2018.
En août 2018, Mme Z est partie au Chili, laissant X à la charge de sa grande sœur A. Il n’est pas contesté que le père n’a pas été informé de la décision.
Jusqu’en mai 2019, M. Y prenait de temps en temps son fils. À l’audience, il indique avoir ignoré l’absence de la mère d’X de septembre à décembre 2018. Il confirme qu’après en avoir été informé, il a laissé l’enfant avec sa sœur, avant de le reprendre en mai 2019.
Mme Z est revenue du Chili en décembre 2019. Elle réside chez sa fille A en Belgique.
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M. Y a fait obstacle à tout droit de visite et d’hébergement de la mère, affirmant craindre un enlèvement de l’enfant au Chili. Il a uniquement proposé à la mère de le voir en sa présence.
Mme Z motive son départ au Chili chez des amis par le besoin de se ressourcer suite à une dépression sévère, liée au deuil d’un enfant et à la violence de M. Y à son égard.
Les déclarations de la défenderesse relatives à la violence physique de M. Y à l’égard de Mme Z sont corroborées par une attestation de sa fille A, qui affirme avoir dû à de multiples reprises s’interposer pour protéger sa mère. Cette jeune femme confirme également avoir dû intervenir en juillet 2017 pour aider sa mère qui avait été évincée du logement familial avec X par M. Y. Mme A B, qui est éducatrice, explique également qu’X a souhaité rester avec elle lorsque leur mère a décidé de partir au Chili et qu’elles ont essayé vainement de contacter M. Y dès le mois de juin pour l’en informer. Elle atteste que M. Y ne s’est manifesté qu’en août 2018 pour demander des nouvelles d’X et l’a pris « 2/3 jours ». Elle atteste encore que M. Y ne prenait l’enfant que de temps en temps, ne répondant pas à ses demandes de résidence alternée et ne subvenait en aucune manière aux besoins de l’enfant. Elle affirme que ce n’est que lorsqu’elle l’a « menacé » de « reprendre X à [sa] charge fiscalement en faisant intervenir un avocat , que là monsieur est venu le prendre directement à [son] domicile ».
Dans son attestation, Mme A B fait également état de difficultés depuis que M. Y a repris en charge X. Ainsi, elle indique que « A peine reparti chez son papa, l’école m’a convoqué car X G après moi, et déclarait aller au café après l’école. J’ai également été contacté par l’école car monsieur déclarait ne pas savoir payer « 20 € » pour une semaine d’activités pour X. Son institutrice m’a donc demandée si je pouvais payer, car elle avait mal au cœur qu’X soit le seul à ne pas pouvoir participer. […] De plus, depuis le jour où X est parti chez monsieur Y, il a dû arrêter d’un coup sa passion, le football, alors qu’il n’y avait plus rien à payer […] Depuis, mes liens avec X ne sont que peu entretenus. Je ne l’ai vu qu’une fois quelques minutes à l’hôpital et quelques minutes le 23/09 à son anniversaire (car je me suis déplacée jusqu’au domicile de monsieur Y. […] X m’envoie des messages « je pleure car tu me manques beaucoup trop » »
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la capacité de chacun des parents à agir dans l’intérêt de l’enfant pose question, puisque l’un et l’autre se sont désintéressés d’X, le laissant à la charge de sa sœur A sur une longue période.
Par ailleurs, s’il convient par principe de privilégier la stabilité du cadre de vie d’un enfant, les raisons pour lesquelles M. Y a repris l’enfant à son domicile seulement cinq mois après avoir été informé de l’absence de la mère, interrogent, d’autant qu’il fait obstacle à la relation d’X avec sa mère et sa sœur.
Dans ce contexte, avant dire droit sur l’ensemble des demandes, il convient d’ordonner une mesure d’enquête sociale afin de permettre une évaluation globale de la situation et disposer d’éléments afin de déterminer le lieu de résidence le plus conforme à l’intérêt de l’enfant. L’enquête sociale permettra également d’entendre l’enfant, seul et en présence de chacun de ses parents.
Il conviendra d’entendre l’ensemble des proches et professionnels intervenant auprès de l’enfant, dont les professeurs et notamment l’instituteur qui a contacté la sœur d’X.
Il conviendra également d’entendre tout particulièrement la sœur d’X, A
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B et d’évaluer sa situation. En effet, dans la mesure où la jeune femme s’est particulièrement investie auprès de son frère, en l’assumant pleinement durant dix mois et compte tenu du comportement des deux parents, celle-ci est un repère et un pilier importants pour X.
D’ailleurs, si M. Y persistait à s’opposer à des contacts entre Mme B et son frère, celle-ci pourrait solliciter officiellement un droit de visite auprès du juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 371-4 du code civil.
L’enquêteur social devra formuler toute proposition de l’intérêt de l’enfant, voire même une saisine du juge des enfants et un éventuel placement d’X au domicile de sa sœur, si cette solution s’avérait le plus conforme à son intérêt.
Dans l’attente de la décision au fond, rien ne justifie un exercice exclusif de l’autorité parentale, de sorte que l’exercice conjoint de l’autorité parentale sera confié aux deux parents. Il convient de fixer provisoirement la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel afin de préserver pour l’instant sa stabilité.
Il sera accordé à Mme Z des droits de visite et d’hébergement selon les modalités usuelles, une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires conformément à sa demande, ses capacités éducatives et ses conditions d’accueil de l’enfant n’étant pas sérieusement remises en cause puisqu’elle réside au domicile de sa fille.
La demande d’inscription de l’interdiction de sortie du territoire sur le passeport de l’enfant sera rejetée, M. Y ne justifiant d’aucun danger d’enlèvement international de l’enfant, et notamment d’aucune menace de cela, alors que la mère est partie au Chili sans l’enfant et n’envisage pas d’y retourner.
S’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la situation financière des parties est la suivante :
M. Y perçoit un salaire mensuel moyen net imposable de 1 554 euros suivant cumul de la fiche de paie de juillet 2019 outre une prime d’activité de 397,56 euros. enfants à charge. Outre les charges courantes, il supporte un loyer de 900 euros.
Mme Z ne dispose en l’état d’aucune ressource. Elle est hébergée par sa fille.
Au regard de ces éléments, il convient de constater l’impécuniosité de la mère et de la dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
[…]
En application de l’article 373-2-10 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, afin de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, proposer à ces derniers une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
La médiation familiale a pour objectif d’aider les parties à renouer le dialogue, afin de rechercher des solutions consensuelles aux conflits qui les opposent. Pour ce faire, elles sont accompagnées par un tiers qualifié, le médiateur, dont l’intervention se veut neutre et impartiale, et dont le rôle est de les amener, à travers l’organisation d’entretiens confidentiels, à trouver elles-mêmes les bases d’un accord durable et mutuellement acceptable, tenant compte des besoins de chacun, et particulièrement de ceux des enfants, dans un esprit de coresponsabilité parentale.
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Compte tenu de l’accord des parties, il convient d’ordonner une médiation familiale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
AVANT DIRE DROIT sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE une enquête sociale et commet pour y procéder, M. H I avec pour mission de :
1° Rencontrer les parents et les enfants, en rendant compte précisément du déroulement de l’enquête et des rencontres avec la famille ;
2° Recueillir tous renseignements ou éléments de fait sur la situation matérielle et morale des familles, en entendant tout sachant (enseignants, assistante sociale, services de police ou de gendarmerie, médecin, voisins, établissement…), et sur les conditions de vie et d’accueil de l’enfant chez chaque parent tant sur le plan moral, éducatif, affectif que matériel ;
3° Confronter les points de vue des parents en détaillant leurs points d’accord ainsi que les points de désaccord ;
4° Analyser la situation familiale et formuler toutes propositions sur les mesures à prendre ou dans l’intérêt de l’enfant quant à sa résidence, l’éventuel droit de visite et d’hébergement, ainsi que la contribution alimentaire de l’un ou l’autre parent ;
DIT l’enquêteur social devra déposer son rapport au greffe des affaires familiales de cette juridiction, et qu’il notifiera une copie de ce rapport à chaque partie au plus tard dans les QUATRE MOIS sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’enquêteur commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT que la rémunération de l’enquêteur sera déterminée conformément au décret du 12 mars 2009 et sera avancée par le trésor et recouvrée, pour les parties qui ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle sur les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire pour observations des parties après enquête sociale à l’audience du 9 juillet 2020 à 10 heures qui se tiendra au tribunal judiciaire de Lille […] ;
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience des parties et le cas échéant de leur conseil respectif ;
DANS L’ATTENTE DU DÉPÔT DU RAPPORT D’ENQUETE SOCIALE ET DE LA DECISION AU FOND :
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FIXE à titre provisoire l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE aux parents que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; que son exercice en commun consiste à informer l’autre parent de tout ce qui concerne l’enfant, son évolution physique, morale et scolaire, la pratique d’une religion, l’exercice d’activités extra-scolaires ou de loisirs divers ;
DIT que pour l’exercice conjoint de cette autorité parentale, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment:
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT que les parents pourront communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation Nationale prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations ;
FIXE à titre provisoire la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel ;
ACCORDE à titre provisoire à Mme Z des droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront sauf meilleur accord des parties de la manière suivante :
6 en période scolaire :
- les fins de semaine impaire selon le calendrier de l’année civile, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
- le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées ;
6 pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, à l’exception des vacances d’été:
- première moitié les années paires,
- seconde moitié les années impaires ;
6 pendant les vacances d’été :
- les vacances seront divisées en quatre périodes égales, chacune constituant un quart, du dernier jour de classes à 18 heures jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
- les années paires, le père aura les premier et troisième quarts et la mère les deuxième et quatrième quarts,
- les années impaires, le père aura les deuxième et quatrième quarts et la mère les premier et troisième quarts ;
à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l’enfant et le reconduire à sa résidence ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
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DIT que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée;
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18 heures et la mère l’aura pour la fête des mères dès le samedi 18 heures;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ; DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté deux fois consécutives sans en avertir l’autre parent est présumé renoncer à accueillir définitivement l’enfant sauf s’il manifeste son intention d’exercer à nouveau son droit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre parent 15 jours au moins avant l’exercice de son droit ;
PRÉCISE que les frais de transport de l’enfant sont à la charge du parent détenteur du droit de visite ;
DIT que les parties devront se tenir mutuellement informées de tout changement de domicile et de numéro de téléphone par lequel l’enfant peut être joint par l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (article 373-2 du code civil) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement à peine de sanction pénale ;
RAPPELLE que le code pénal énonce :
Article 227-5: Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Article 227-6 : Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
Article 227-7 : Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Article 227-8 : Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l’article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
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Article 227-9 : Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende : 1° Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ; 2° Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République. Article 227-10 : Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227- 7 a été déchue de l’autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Article 227-11 : La tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines.
CONSTATE provisoirement l’impécuniosité de Mme Z ;
La DISPENSE provisoirement de toute contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant ;
Vu l’accord des parties,
ORDONNE une mesure de médiation familiale ;
DÉSIGNE pour y procéder l’association MEDIANNES située […] avec mission :
- d’entendre les parties et restaurer la communication entre elles,
- de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et rechercher un exercice consensuel de cette autorité parentale,
- avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation familiale, d’entendre les tiers qui y consentent ;
DIT que sauf prorogation accordée à la demande du médiateur pour un délai de trois mois, le rapport écrit d’exécution de sa mission – rapport qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par les parties ni du contenu des discussions intervenues et indiquera si les parties sont parvenues à trouver une solution à leur conflit – sera déposé au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de QUATRE MOIS à compter de la première réception des parties ;
RAPPELLE qu’il peut être mis un terme à la médiation à tout moment à la requête des parties ou d’office par le juge ;
RAPPELLE qu’aucun des propos tenus en médiation ne pourra être utilisé dans l’instance au fond mais que le aux affaires familiales pourra, en vertu de l’article 373-2-7 du code civil, homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent le cas échéant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ou des enfants, sauf s’il constate qu’il ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou des enfants, ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;
DIT que le coût de chaque entretien, à verser directement au médiateur familial, sera fixé en fonction des revenus des parties selon le barème de participation « médiation familiale » de la Caisse nationale des allocations familiales ;
REJETTE provisoirement l’inscription de l’interdiction pour l’enfant de quitter le territoire français sans l’accord des deux parents au Fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
10/10 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 20/00785 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UJYZ
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Katia COUSIN Aurélie VERON
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