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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 22 mars 2024, n° 21/03224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03224 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE C O P IE E X E C U TO IR E
*** D em andeur
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A vocat du dem andeur Chambre 03 cab 02 D éfendeur CD
A vocat du défendeur JUGEMENT DU 22 mars 2024
N° RG 21/03224 – N° Portalis AC
C O P IE C E R T IFIE E C O N F O R M E
DEMANDEUR : D em andeur
A vocat du Madame X Y épouse Z dem andeur
[…] D éfendeur
[…], A vocat du défendeur née le […] à ANNABA (ALGERIE) E nquêteur social
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE E xpertises
Juge des enfants
M édiation
P arquet DEFENDEUR : P oint rencontre
Monsieur AA Z […] N otaire […], R AB né le […] à WATTRELOS (NORD) T résor public représenté par Me Alexandra JARDIN, avocat au barreau de LILLE
Notifié le :
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN As[…]té de AJ BD, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 06 novembre 2023
DÉBATS : à […]audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, date indiquée à […]issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur AA Z et Madame X Y se sont mariés le […] à Batna (Algérie).
L’acte a été transcrit le 10 octobre 2008.
De leur union sont issus trois enfants :
AD, née le […] à […],
– AE, née le […] à […],
– AF, né le […] à […].
Par acte […]huissier signifié le 27 mai 2021 à […]étude […]huissier, Madame X Y a fait assigner Monsieur AA Z en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à […]audience […]orientation et sur mesures provisoires du 8 octobre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance […]orientation et sur mesures provisoires du 15 avril 2022, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE a dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable et statuant à titre provisoire, a :
-constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal, situé […] à […]épouse, s’agissant […]un bien commun,
- dit que cette attribution interviendra à titre onéreux,
- attribué la jouissance du véhicule Fourgon Ifors Wil de marque à […]époux, Monsieur AA Z, et la jouissance du véhicule de marque BMW Série 3 à […]épouse, Madame X Y, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
- confié à […]époux, Monsieur AA Z, la gestion des sept immeubles […] 18 rue de la paix à […], […], […], 2 […] […], 2 bis
/2 rue Henri Carette à […], traverse Bruno Razzoli, […] et […], à charge pour lui […]en encaisser les revenus locatifs et […]en régler les frais, taxes et charges de toutes natures, le tout sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial et contre créances entre les époux au moment de ladite liquidation,
- dit que, dans le cadre de cette gestion, […]époux, Monsieur AA Z reversera mensuellement à son épouse la moitié du montant des loyers perçus, le tout sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial et contre créances entre les époux au moment de ladite liquidation,
- dit que les mensualités du crédit immobilier souscrit pour le domicile conjugal, et celles du crédit immobilier souscrit pour les investissements locatifs, seront prises en charge par […]époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
- débouté Madame X Y de sa demande de pension alimentaire due au titre du devoir de secours,
- ordonné […]établissement […]un projet […]état liquidatif et a désigné Maître Elodie VERHELST, Notaire à […], 77 Rue Nationale – […], 59200 – France pour y procéder,
- constaté que […]autorité parentale sur AG, AE et AF est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- dit que le père, bénéficiera […]un droit de visite et […]hébergement s’exerçant à […]égard
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des trois enfants mineurs selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
o en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie […]école au dimanche 18 heures,
o en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires;
o en période de vacances […]été : les première et troisième quinzaines des mois de juillet et août les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines de ces mêmes mois les années impaires ;
- fixé à la somme de 294 euros par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur AA Z à Madame X Y au titre de sa contribution à […]entretien et à […]éducation des enfants AG, AE et AF, soit au total 882 euros par mois (huit cent quatre vingt deux euros) et en tant que de besoin, […]y a condamné,
- dit que les frais exceptionnels exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié par chacun des époux, après accord des parties, et sur présentation des factures correspondantes,
- dit que les mesures provisoires prendront effet au jour de la présente décision.
L’affaire a été renvoyée à […]audience de mise en état du 05 septembre 2022 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.
Madame X Y s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, aux termes desquelles elle sollicite du juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux Z-Y sur le fondement de […]article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur Z,
- écarter des débats les pièces adverses n°23, 24, 26, 27-1 à 27-13, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 39-1 à 39-17, 40-1 à 40-5, 41, 42 et 43,
- condamner Monsieur Z à verser à Madame Y une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- fixer la date des effets du divorce entre époux à la date de la séparation effective des époux, soit le 7 novembre 2021,
- condamner Monsieur Z à verser à Madame Y une prestation compensatoire […]un montant de 51.942 € en capital, sauf à parfaire,
- constater, dire et juger que les parents exercent conjointement […]autorité parentale à […]égard de AG, AF et AE,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- fixer le droit de visite et […]hébergement de Monsieur Z à […]égard des enfants selon les modalités suivantes :
o En période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier civil, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h,
o Pendant les petites vacances scolaires :
§ la première moitié les années paires ;
§ la seconde moitié les années impaires ;
o Pendant les vacances […]été :
§ les première et troisième quinzaines des mois de juillet et août les années paires,
§ les deuxième et quatrième quinzaines de ces mêmes mois les années impaires,
- dit que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et […]hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après […]école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures,
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– fixer à la somme de 294 euros par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur Z à Madame Y au titre de sa contribution à […]entretien et à […]éducation des enfants AG, AF et AE, au total 882 euros par mois et au besoin […]y condamner,
- dire que les frais exceptionnels (voyages scolaires, orthodontie, frais […]optique, permis de conduire, activités extra scolaires…) engagés […]un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge le montant des dépens engagés pour les besoins de la procédure,
Monsieur AA Z s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, aux termes desquelles il sollicite du juge aux affaires familiales de :
- débouter Madame Y de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur Z,
- juger et prononcer le divorce des époux Z-Y pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de manière reconventionnelle,
- juger et fixer les effets du divorce à la date du 07 novembre 2021,
- débouter Madame Y de sa demande de versement de prestation compensatoire,
- débouter Madame Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de […]article 1240 du code civil,
- constater […]exercice conjoint de […]autorité parentale,
- juger et fixer la résidence habituelle de AG, AE et AF chez la mère,
- juger et fixer, sauf meilleur accord amiable des parents, des droits de visite et […]hébergement des trois enfants au bénéfice de Monsieur Z :
o Pendant les périodes scolaires : du vendredi sortie des classes au dimanche 18h des semaines paires
o Pendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, […]hiver et de printemps :
§ les années paires, la première moitié des vacances scolaires,
§ les années impaires, la seconde moitié,
o Pendant les vacances […]été :
§ les années paires : la première et troisième quinzaine des vacances chez le père
§ les années impaires : la seconde quinzaine et quatrième quinzaine,
- juger et fixer la contribution à […]entretien et à […]éducation à la somme de 294 euros par mois et par enfants,
- juger et fixer que les frais exceptionnels (voyages scolaires, orthodontie, optique, permis de conduire et activités extrascolaires) engagés […]un commun accord seront partagés par moitié entre les parents,
- juger que chaque partie conserve à sa charge les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de […]article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par […]article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure […]as[…]tance éducative n’est actuellement ouverte à […]égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour […]enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de […]article 388-1 du code civil. Aucune demande […]audition n’a été formulée.
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Par ordonnance du 06 novembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à […]audience du 11 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’ÉCARTER LES PIÈCES FORMULÉE PAR L’ÉPOUSE :
Aux termes de […]article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 15 du Code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même […]organiser sa défense.
En […]espèce, Madame X Y sollicite […]écarter des débats les pièces adverses n°23, 24, 26, 27-1 à 27-13, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 39-1 à 39-17, 40-1 à 40-5, 41, 42 et 43. Il convient toutefois de relever qu’elle formule cette demande sans justifier du fondement juridique au soutien de sa prétention, relevant simplement que lesdites pièces sont incohérentes.
Or, lesdites pièces ne contreviennent pas au principe du contradictoire, en ce qu’elles ont été transmises en temps utiles à […]épouse. Également, ces pièces n’ont pas été obtenues par fraude ou violence justifiant de les écarter des débats.
Que dès lors, la demande formulée par […]épouse n’étant pas fondée, il conviendra de la rejeter.
SUR LES DEMANDES DÉPOURVUES D’EFFET OU DE DONNER ACTE :
En application de […]article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues […]effet telles les demandes de donner acte ou de constat ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE :
Pour mémoire, au regard de […]élément […]extranéité tiré du lieu de célébration à […]étranger (Algérie), le juge de la mise en état a dit la compétence des juridictions françaises et la loi française applicable à la demande en divorce.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
Aux termes de […]article 252 du code civil, la demande introductive […]instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° […]homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités […]exercice de […]autorité parentale et les conséquences du divorce.
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Elle comporte également, à peine […]irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En […]espèce, […]acte introductif […]instance comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDÉE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 242 DU CODE CIVIL :
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par […]un des époux lorsque des faits constitutifs […]une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de […]époux qui a pris […]initiative du divorce n’empêchent pas […]examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par […]autre époux à […]appui […]une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en […]absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de […]un et de […]autre.
L’article 246 du code civil dispose que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
*
En […]espèce, Madame X Y sollicite de prononcer le divorce des époux sur le fondement de la faute tandis que Monsieur AA Z sollicite le prononcé du divorce des parties sur le fondement de […]altération définitive du lien conjugal.
Il convient dès lors […]examiner tout […]abord les griefs formulés par Madame X Y.
Madame X Y déclare avoir été victime de violences physiques et psychologiques tout au long de la vie maritale mais qu’elle a également subi des agressions sexuelles de la part de Monsieur AA Z. Elle indique subir ces violences depuis 2014 et qu’elle a été amenée à contacter les services de police à de nombreuses reprises afin de dénoncer lesdites violences. L’épouse soulève que son époux a quitté le domicile conjugal le 07 novembre 2021 dans un contexte de vives tensions et que celles-ci ne se sont pas apaisées ultérieurement, Monsieur AA Z continuant à se rendre à […]ancien domicile conjugal sans y être autorisé, de sorte qu’elle subit une véritable pression psychologique, craignant pour sa sécurité.
Madame X Y expose que […]ensemble des violences subies au cours de la vie conjugale mais également les menaces proférées par […]époux après leur séparation ont créé chez elle un état dépressif pour lequel elle est suivie depuis des années.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats :
- Une déclaration de main courante du 10 avril 2014 aux termes de laquelle les services de police ont été requis pour un différend entre les époux ; que Madame X
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Y a déclaré avoir été frappée par Monsieur AA Z, les policiers constatant que la lèvre de la requérante est tuméfiée ; […]époux a déclaré aux services de police penser être dans son bon droit et qu’il « se fout complétement de notre intervention et de la justice » (pièce n°48 de […]épouse),
- Un certificat médical du 15 avril 2014 dressé par le service de médecine légale, unité médico judiciaire, suite aux violences conjugales commises le 10 avril 2014 dénoncées par Madame X Y ; […]examen clinique a relevé des stigmates cutanés contusionnels de la face, du tronc et du membre inférieur gauche ; aucune interruption totale de travail, au sens pénal du terme, n’a été fixée (pièce n°39 de […]épouse),
- Une déclaration de main courante du 1 décembre 2014 aux termes de laquelleer
Madame X Y déclare que Monsieur AA Z […]insulte régulièrement et qu’il […]a également frappé à plusieurs reprises, les dernières violences ayant été commises le 1 novembre 2014 (pièce n°22 de […]épouse),er
- Un procès-verbal de dépôt de plainte du 15 mars 2021 aux termes duquel Madame X Y déclare être victime de violences conjugales depuis 2012 ; elle y relate notamment deux épisodes de violences, […]un en 2014 au cours duquel elle a reçu un coup de genou dans le bas du dos à la suite de quoi elle a dû suivre un traitement pendant six mois et […]un en 2015 au cours duquel elle a reçu un coup de chaussure au niveau du mollet ; elle indique que la relation avec son époux se dégrade davantage et qu’il commet continuellement des violences et injures à son égard (pièce n°21 de […]épouse),
- Une déclaration de main courante du 06 novembre 2019 aux termes de laquelle les services de police ont constaté qu’un différend avait lieu entre les époux (pièce n°47 de […]épouse),
- Un certificat médical du 23 avril 2021 dressé par le service de médecine légale, unité médico-judiciaire, suite aux violences conjugales du 18 avril 2021 dénoncées par […]épouse ; […]examen clinique a relevé […]absence de stigmate cutané contusionnel ou […]impotence fonctionnelle ; […]examen a également permis de constater un retentissement psychologique pour lequel un entretien a été programmé ; […]examen a conclu que « en […]absence de lésion traumatique constatable et de document médical permettant […]imputer le retentissement psychologique allégué à des violences conjugales, il n’y a pas […]incapacité totale de travail, au sens pénal du terme » (pièce n°40 de […]épouse),
- Une déclaration de main courante du 30 juillet 2021 aux termes de laquelle […]épouse indique qu’elle a trouvé des armes au sein du domicile conjugal et qu’après en avoir parlé avec Monsieur AA Z, ce dernier […]aurait menacé (pièce n°37 de […]épouse),
- Une déclaration de main courante du 13 août 2021 aux termes de laquelle […]épouse fait état du fait qu’elle a de nouveau trouvé des armes au sein du domicile conjugal (pièce n°38 de […]épouse),
- Une déclaration de main courante du 19 novembre 2021 aux termes de laquelle Madame X Y indique qu’au départ de […]époux du domicile conjugal, il lui aurait pris deux clefs dans son trousseau de clefs (pièce n°43 de […]épouse),
- Un procès-verbal de dépôt de plainte du 27 novembre 2021 aux termes duquel Madame X Y indique que le 26 novembre 2021, Monsieur AI AJ Z s’est rendu au domicile maternel pour […]exercice de son droit de visite à […]égard […]AF, qu’une dispute a commencée entre les époux et que […]époux a porté à […]épouse des coups au niveau des mollets et qu’en tirant la portière, il lui a donné un coup violent au niveau de […]épaule gauche ; elle indique avoir été victime de violences sexuelles depuis avril 2021 ; aux termes de son dépôt de plainte, elle indique notamment ne pas vouloir quitter le domicile car elle y a ses trois enfants (pièce n°44 de […]épouse),
- Un certificat médical dressé par les urgences du CHU de […]hôpital AK AL du 26 novembre 2021 ; […]examen clinique relève des douleurs à la palpation des masses musculaires au niveau de […]épaule gauche, du coude gauche, du
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poignet gauche et de la cheville gauche (pièce n°45 de […]épouse),
- Un procès-verbal de dépôt de plainte du 10 novembre 2021 aux termes duquel Madame X Y dénonce des faits de viol dont elle a été victime de la part de Monsieur AA Z (pièce n°46 de […]épouse),
- Un examen médico-légal du 27 novembre 2021 dressé suite aux violences conjugales commises le 26 novembre 2021 dénoncées par Madame X Y ; […]examen clinique relève des stigmates en lien avec les violences dénoncées ainsi qu’un retentissement psychologique : […]incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, a été fixée à 4 jours du fait des lésions mais également du retentissement psychique (pièce n°49 de […]épouse),
- Un examen médico-légal du 10 novembre 2021 dressé suite aux violences sexuelles commises le 09 novembre 2021 dénoncées par […]épouse ; sur le plan buccal et périnéal, aucune lésion de constatée et sur le plan extra périnéal, des lésions traumatiques semi-récentes et non spécifiques ont été constatées ; […]incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, n’a pas été déterminée ce jour, une évaluation psychologique ultérieure réalisée par voie expertale pourrait être réalisée (pièce n°50 de […]épouse),
- Un procès-verbal de plainte du 03 mars 2022 aux termes duquel Madame X Y dénonce des faits de menaces de mort réitérées commises par Monsieur AA Z le 02 mars 2022 (pièce n°56 de […]épouse),
- Un courrier de […]EPSM de LILLE du 30 septembre 2022 indiquant que Madame X Y a été admise en hôpital de jour du 12 septembre 2022 au 30 septembre 2022 pour une prise en charge […]un syndrome dépressif avec éléments psychotraumatiques (pièce n°66 de […]épouse),
- Un procès-verbal de dépôt de plainte du 07 décembre 2022 aux termes duquel Madame X Y dénonce des faits de violation de son domicile et des faits de harcèlement (pièce n°93 de […]épouse),
- Un certificat médical dressé par un médecin généraliste le 08 décembre 2022 aux termes duquel il est indiqué que […]épouse ne peut pas rester seule au domicile (angoisse, peur de paniquer ….) (pièce n°95 de […]épouse),
- Une déclaration de main courante du 10 octobre 2022 aux termes de laquelle Madame X Y déclare qu’en dépit de […]ordonnance […]orientation et sur mesures provisoires ayant constaté la résidence séparée des époux, Monsieur AI AJ Z lui envoie des messages, […]appelle, qu’il se rend au domicile et la menace (pièce n°100 de […]épouse),
- Une déclaration de main courante du 06 juin 2023 aux termes de laquelle Madame X Y indique que […]époux est rentré dans le domicile conjugal, alors que cette dernière lui en avait refusé […]accès (pièce n°112 de […]épouse),
Pour sa part, Monsieur AA Z réfute totalement les faits dénoncés par son épouse. En premier lieu, il indique que […]ensemble des plaintes et des main-courantes sont réalisées à des moments clefs de la procédure de sorte qu’il soulève qu’elles sont réalisées pour les besoins de la cause de […]épouse. Également, il expose que les pièces produites par […]épouse présentent […]importantes contradictions, comme notamment le fait que dans sa plainte du 27 novembre 2021, elle estime que Monsieur AA Z aurait cassé la porte de la chambre en mars 2021 alors que dans les main-courantes et plaintes précédentes elle n’en avait jamais fait référence lorsque les enquêteurs […]interrogeaient sur les dégradations matérielles. Au surplus, […]époux soutient que les plaintes et les main- courantes ne sont corroborées par aucun élément matériel tangibles et qu’elles procèdent uniquement des déclarations de […]épouse. Enfin, il retient que […]épouse ne justifie pas des suites des plaintes déposées par elle et soutient qu’elles ont toutes été classées sans suite, […]époux n’ayant fait […]objet ni de poursuites pénales ni de condamnation.
Monsieur AA Z expose que Madame X Y lui fait grief […]avoir commis des violences conjugales à de très nombreuses reprises et ce, pendant des années, mais qu’elle continue de le solliciter pour différents services.
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L’époux verse aux débats :
- Une copie […]une conversation qu’il indique être tenue entre lui et AG ; toutefois, il ne peut être constaté la date des échanges (pièce n°23 de […]époux),
- Trois main-courantes des 03 décembre 2022, 07 décembre 2022 et 05 janvier 2023, aux termes desquelles Monsieur AA Z indique que Madame X Y s’est absentée à plusieurs reprises sans le prévenir, de sorte qu’il a dû assumer la charge des enfants en dehors de ses périodes de garde (pièces n°28, 30 et 21 de […]époux),
- Des captures […]écran des conversations visio des parties non datées (pièce n°37 de […]époux),
- Une traduction […]une conversation que Madame X Y aurait eu avec un tiers aux termes de laquelle elle indique ne pas être divorcée de Monsieur AI AJ Z et qu’elle ne compte pas le quitter (pièce n°48 de […]époux),
- Une copie des échanges de mail des avocats des parties en septembre 2023 aux termes de laquelle il est indiqué que Madame X Y avait fait part de son souhait de mettre fin à la procédure de divorce mais que Monsieur AA Z a refusé cette demande (pièce n°50 de […]époux).
***
Dès lors, il ressort des pièces versées aux débats que Madame X Y justifie de premières violences conjugales commises en 2014 par la production de la main courante du 10 avril 2014 et […]un certificat médical relevant des stigmates au niveau du visage et du corps, de sorte que […]épouse justifie de […]existence de violences antérieurement à […]introduction de la demande en divorce. Par ailleurs, si […]époux conteste les violences conjugales, il sera remarqué que sur la main courante de 2014, il est indiqué « La concubine nous déclare que son mari […]a frappée car elle n’avait pas fait le diner assez rapidement, ce que reconnaît […]auteur ».
Par ailleurs, les plaintes déposées par Madame X Y au cours de […]année 2021 sont corroborées par des certificats médicaux relevant la présence des traces des coups imputés à Monsieur AA Z dont […]UMJ a pu considérer qu’elles pouvaient être en lien avec les faits de violence conjugales dénoncés par […]épouse. Le certificat médical établi le 27 novembre 2021 a notamment relevé plusieurs ecchymoses de taille importante (7 cm X 6 cm sur la face postérieure du tiers moyen du bras gauche, 12 cm X 8 cm à la face externe du mollet gauche).
Enfin, si Monsieur AA Z soulève que […]épouse ne produit pas la preuve des suites pénales données aux plaintes déposées, force est de constater qu’il ne produit pas non plis […]avis de classement. De plus, s’il indique que son épouse a pu solliciter son intervention pour […]aider à différents moments, cela n’est pas prouvé et cela ne signifie pas qu’il n’a pas commis de violences conjugales.
En définitive, […]obligation de respect entre époux impose avant tout de ne pas porter atteinte à […]intégrité morale ou physique de son conjoint. Madame X Y rapporte la preuve […]un manquement grave et renouvelé au devoir de respect imputable à Monsieur AI AJ Z et rendant intolérable le maintien de la vie commune. En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur AA Z sur le fondement de […]article 242 du code civil.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE FORMULÉE PAR BC AM Y AU TITRE DE L’ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL
Aux termes de […]article 1240 du code civil, tout fait quelconque de […]homme, qui cause à
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autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte qu’indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, […]époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions de […]article 1240 du code civil, à savoir en justifiant […]une faute, […]un préjudice et […]un lien de causalité entre les deux.
En […]espèce, Madame X Y sollicite de condamner Monsieur AA Z à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de […]article précité.
Pour sa part, […]époux sollicite le débouté de son épouse de sa demande, indiquant qu’elle ne démontre aucune faute de son époux.
Des pièces versées aux débats par la requérante, il est indiqué qu’elle bénéficie encore aujour[…]hui […]un suivi psychiatrique, en témoigne notamment le courrier du 02 juin 2023 relevant que […]épouse souffre […]un syndrome post-traumatique (pièce n°111 de […]épouse). Par courrier du 14 juin 2023, il a été indiqué que Madame X Y est suivie depuis juin 2022 auprès de […]EPSM de Lille et qu’elle a bénéficié de 12 rendez-vous du 30 juin 2022 au 14 juin 2023 (pièce n°119 de […]épouse). Au surplus, […]attestation du médecin psychiatre du 19 juillet 2023 indique aux termes de sa consultation « ce jour, madame présente cliniquement une tristesse de […]humeur, une perte […]élan vital et des insomnies. Elle est suivie régulièrement en consultation et prend un traitement antidépresseur et anxioloytique. Madame met en lien ces symptômes avec des faits de violences verbales et physiques qui auraient été commis par son mari Mr AN sur sa personne » (pièce n°139 de […]épouse).
Dès lors, la faute au soutien de la demande en divorce ayant été caractérisée, il convient de constater qu’elle est en lien direct avec le préjudice dont se prévaut Madame X Y. Au surplus, les pièces versées aux débats par […]épouse permettant de caractériser […]existence […]un préjudice moral.
Dans ces conditions, Monsieur AA Z sera condamné à payer à Madame X Y la somme de 1.500 en réparation de son préjudice moral.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS :
AG est majeure depuis le 23 juillet 2023. Les prétentions de Monsieur AA Z et Madame X Y portant sur […]exercice de […]autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et […]hébergement le concernant sont donc devenues sans objet.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE :
L’autorité parentale, aux termes de […]article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité […]intérêt de […]enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou […]émancipation, de […]enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun […]autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de […]exercice de cette autorité.
En […]espèce, au regard de […]article 372 précité et des actes de naissance des enfants, il est constaté que […]exercice de […]autorité parentale à […]égard de ces derniers s’exerce en commun.
Il est rappelé que […]exercice en commun de […]autorité parentale implique que les parents
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doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, […]orientation scolaire, et […]éducation religieuse éventuelle,
• s’informer réciproquement, dans le souci […]une indispensable communication, sur […]organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de […]enfant,
• permettre les échanges de […]enfant avec […]autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RÉSIDENCE HABITUELLE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT DE L’AUTRE PARENT :
Aux termes de […]article 373-2-9 du code civil, la résidence de […]enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de […]un […]entre eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de […]enfant est fixée chez […]un des parents, le juge veille à la continuité et […]effectivité du maintien des liens de […]enfant avec […]autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque […]intérêt de […]enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à […]article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec […]enfant et respecter les liens de celui-ci avec […]autre parent.
Aux termes de […]article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités […]exercice de […]autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par […]enfant mineur dans les conditions prévues à […]article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de […]autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de […]âge de […]enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à […]article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par […]un des parents sur la personne de […]autre.
En […]espèce, Monsieur AA Z et Madame X Y sollicitent la reconduction des mesures provisoires s’agissant de fixer la résidence habituelle des enfants mineurs communs au domicile maternel ainsi que sur les modalités […]exercice du droit de visite et […]hébergement dont bénéficie le père.
L’accord des parties apparaissant conforme à […]intérêt des enfants, il convient de […]entériner selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à […]entretien et à […]éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de […]autre parent, ainsi que des besoins de […]enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque […]enfant est majeur.
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En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme […]une pension alimentaire versée par […]un des parents à […]autre ou […]une prise en charge directe de frais exposés au profit de […]enfant.
L’obligation […]entretenir et […]élever […]enfant résulte […]une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans […]incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est […]ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant […]exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer […]offrir à leurs enfants un niveau de vie et […]éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
Aux termes de […]article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par […]intermédiaire de […]organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, […]intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant […]office, que la situation de […]une des parties ou les modalités […]exécution de la contribution à […]entretien et à […]éducation de […]enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à […]intermédiation sur demande de […]un des parents, adressée à […]organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de […]autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et […]avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque […]une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à […]émission […]un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait […]objet […]une plainte ou […]une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou […]enfant ou lorsque […]une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
*
Pour mémoire, le juge de la mise en état avait fixé la contribution de Monsieur AI AJ Z à […]entretien et à […]éducation des enfants à la somme de 294 euros par mois, soit 882 euros au total. La situation des parties s’établissait comme suit :
* S’agissant de […]épouse : Madame X Y
–Ressources mensuelles :
Elle justifiait n’avoir déclaré aucun chiffre […]affaires pour les 2ème et 4ème trimestres de […]année 2021, et avoir procédé à la radiation de son entreprise du répertoire des métiers le 7
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mars 2022.
Elle ne bénéficiait plus de prestations sociales et familiales versées par la CAF en mars 2022, dès lors qu’une retenue était appliquée, compte tenu du trop-perçu de RSA entre septembre et novembre 2021.
Monsieur Z produisait une attestation de fin de formation, Madame Y ayant suivi une formation de langues étrangères anglais entre avril et juin 2021. L’attestation mentionnait que la formation était rémunérée mais la rémunération n’était pas indiquée.
Sur […]avis […]impôts sur les revenus 2021 pour […]année 2020, elle avait déclaré la somme de 1303 euros, soit 108 euros par mois en moyenne. Toutefois, au titre du 3ème trimestre 2020, elle avait déclaré 13451 euros de chiffre […]affaires des prestations de services commerciales ou artisanales, et au 4ème trimestre 2020, elle a déclaré la somme de 20900 euros de chiffre […]affaires des autres prestations de services ; soit la somme de 34351 euros de bénéfices industriels et commerciaux pour […]année.
* S’agissant de […]époux : Monsieur AA Z
–Ressources mensuelles :
Au titre des impôts sur les revenus 2021 pour […]année 2020, il avait déclaré la somme de 34080 euros au titre des bénéfices industriels et commerciaux professionnels, soit 2840 euros par mois en moyenne.
* Patrimoine commun :
Les époux étaient propriétaires de divers biens immobiliers :
–le domicile conjugal, […] 134 route de Neuville, à […],
– […]immeuble […] 18 rue de la paix à […], occupé par Madame AO AP et générant des revenus fonciers annuels de 7800 euros soit 650 euros par mois ; les revenus fonciers nets déclarés s’élevaient, après déduction des frais et charges, à 5205 euros, soit 433,75 euros par mois,
– […]immeuble […] […], occupé par Monsieur AQ AR et générant des revenus fonciers annuels de 9800 euros soit 817 euros par mois ; les revenus fonciers nets déclarés s’élevaient, après déduction des frais et charges, à 7749 euros, soit 645,75 euros par mois,
– […]immeuble […] […], occupé par Madame AS AT et générant des revenus fonciers annuels de 7800 euros soit 650 euros par mois ; les revenus fonciers nets déclarés s’élevaient, après déduction des frais et charges, à 6508 euros, soit 542,33 euros par mois,
– […]immeuble […] 2 […] […], occupé par Monsieur AU AV et générant des revenus fonciers annuels de 5400 euros soit 450 euros par mois ; les revenus fonciers nets déclarés s’élevaient, après déduction des frais et charges, à 4175 euros, soit 347,92 euros par mois,
– […]immeuble […] 2 bis /2 rue Henri Carette à […], occupé par Madame AW AX et pour lequel aucun revenu n’avait été déclaré en 2020,
– […]immeuble […] traverse Bruno Razzoli, […], occupé par Madame AY AZ et générant des revenus fonciers annuels de 9600 euros soit 800 euros par mois ; les revenus fonciers nets déclarés s’élevaient, après déduction des frais et charges, à 4801 euros, soit 400,08 euros par mois,
– […]immeuble […] […], occupé par Madame BA BB et générant des revenus fonciers annuels de 7650 euros soit 637,5 euros par mois ; les revenus fonciers nets déclarés s’élevaient, après déduction des frais et charges, à 2557 euros, soit 213,08 euros par mois.
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Ainsi, […]ensemble du parc locatif des époux Z leur procurait un revenu foncier net de 30995 euros, soit 2583 euros par mois en moyenne (selon avis […]impôt 2021 sur les revenus 2020).
* Charges communes :
–Frais de scolarité de AE : 1785 euros […]année, soit 148,75 euros par mois.
– Crédit immobilier Crédit agricole (souscrit pour les immeubles de Marseille) : 804,06 euros par mois,
– Il était également fait état par les parties […]un crédit immobilier relatif au domicile conjugal, dont il n’était pas justifié, mais dont les parties indiquaient à […]audience qu’il s’élèverait à 600 euros par mois environ.
*
Au jour de la clôture de la procédure, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
S’agissant de Madame X Y :
Ressources mensuelles :
Elle indique être sans emploi et perçoit uniquement des prestations sociales (selon relevé CAF du 20 juin 2023 – pièce n°138 de […]épouse) versées par la CAF pour mai 2023 comme suit :
- Allocations familiales modulées : 465,90 euros,
- Complément familial : 277,23 euros,
- Revenu de solidarité active : 45,09 euros. Au surplus, elle bénéficie de la reconnaissance MDPH adulte handicapé mais ne bénéficie pas de prestations versées à cet effet (pièces n°101 et 102 de […]épouse).
Charges mensuelles :
Outre les charges de la vie courante, elle justifie des frais de scolarité pour AG au titre de […]année 2022-2023 à concurrence de la somme mensuelle de 82 euros (pièce n°133 de […]épouse). Toutefois, les pièces financières produites par […]épouse s’agissant des frais engagés pour les enfants sont particulièrement anciennes alors qu’au regard de la date de […]ordonnance de clôture, elle était en possibilité de justifier de frais plus récents.
S’agissant de Monsieur AA Z :
Ressources mensuelles :
Il n’a pas actualisé sa situation financière.
Charges mensuelles :
Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte de la somme de 650 euros par mois (selon quittance de loyer de mars 2022). Au surplus, il indique s’acquitter de la somme de 804,06 euros de prêt immobilier (mail du 11 mars 2022 – pièce n°22 de […]époux).
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***
Il convient de constater que les époux n’ont pas été diligents quant à la justification de leur situation financière respective.
Que toutefois, ils font part de leur accord s’agissant de dire que Monsieur AA Z versera à Madame X Y la somme de 294 euros par mois et par enfant, soit 882 euros au total.
Conformément aux dispositions de […]article 373-2-2, II du code civil précité, cette pension alimentaire sera versée par le parent débiteur au parent créancier par […]intermédiaire de […]organisme débiteur des prestations familiales.
Au surplus, Monsieur AA Z et Madame X Y font part de leur accord s’agissant de dire que les frais exceptionnels (voyages scolaires, orthodontie, optique, permis de conduire et activités extrascolaires) engagés […]un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX :
SUR LA DEMANDE DE REPORT DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS :
Aux termes de […]article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que […]effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à […]occasion de […]action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce sauf décision contraire du juge.
En […]espèce, les parties sollicitent de fixer la date des effets du jugement de divorce au 07 novembre 2021 qu’ils indiquent être leur date de séparation effective.
Or, […]article précité dispose que la date des effets du jugement de divorce est fixée soit à la date de la demande en divorce soit à une date antérieure, sur demande conjointe des parties ou à la demande de […]un des époux.
En conséquence, les époux seront déboutés de leur demande et le jugement de divorce produira ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande, soit le 27 mai 2021.
SUR LE NOM :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd […]usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver […]usage du nom de […]autre, soit avec […]accord de celui-ci, soit avec […]autorisation du juge, s’il justifie […]un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En […]espèce, conformément à cette disposition, chacun […]eux perdra le droit […]user du nom de […]autre à […]issue de la procédure de divorce.
SUR LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ET LA RÉVOCATION DES DONATIONS ET
AVANTAGES MATRIMONIAUX :
En application de […]article 267 du code civil, à défaut […]un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans […]indivision, […]attribution
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préférentielle et […]avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords sub[…]tant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune […]acceptation […]un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de […]article 255.
Il peut, même […]office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En […]espèce, […]assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu […]ordonner la liquidation.
Par ailleurs, en application des dispositions de […]article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de […]un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant […]union, sauf volonté contraire de […]époux qui les a consentis.
SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE FORMULÉE PAR BC AM Y
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à […]autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser […]accorder une telle prestation si […]équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de […]époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de […]époux à qui elle est versée et les ressources de […]autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de […]évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– […]âge et […]état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par […]un des époux pendant la vie commune pour […]éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour […]époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il est convient de préciser avant […]examen au fond que :
-la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.
- la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer
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une rente de situation ;
- le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement […]une somme […]argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à […]article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou […]un droit temporaire ou viager […]usage, […]habitation ou […]usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, […]accord de […]époux débiteur est exigé pour […]attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Enfin, la prestation compensatoire ne saurait avoir pour objet de gommer le régime matrimonial de la séparation de biens librement choisi par les époux.
*
Madame X Y sollicite le versement […]une prestation compensatoire de 51.942 euros.
Au soutien de sa demande, elle indique qu’une disparité importante de revenus existe entre les époux. Elle indique qu’elle est sans emploi et que Monsieur AA Z détient deux entreprises qu’il a créées (dont une au nom de […]épouse) et qu’il bénéficie également des revenus fonciers relatifs aux immeubles du couple. Elle indique que c’est […]un commun accord entre les époux qu’elle n’a exercé quasiment aucune activité professionnelle pendant le mariage pour s’occuper des enfants communs. En conséquence, elle indique avoir cotisé dans une moindre mesure pour sa retraite contrairement à […]époux.
Pour sa part, Monsieur AA Z s’oppose à la demande.
Il soutient que Madame X Y est parfaitement informée de la gestion de […]entreprise portant son nom et qu’elle a continué à s’occuper de sa gérance jusqu’en avril 2021, date à laquelle elle a commencé une formation rémunérée. Il ajoute qu’elle a organisé volontairement son insolvabilité, relevant qu’elle avait créé une société le 1 février 2017 eter qu’elle avait déclaré des revenus par la suite et qu’elle a pris […]initiative de ne plus travailler et de radier sa société le 07 mars 2022 quelques jours avant […]audience […]orientation et sur mesures provisoires. De plus, il soutient qu’elle perçoit des revenus fonciers qu’elle ne déclare pas.
Ces éléments étant exposés, il ressort de de la procédure, des conclusions et des pièces des parties les éléments suivants :
Le mariage a duré 20 ans et 6 mois, dont 17 ans et 8 mois de vif mariage (la date […]effet du jugement de divorce entre les époux ayant été fixée au 27 mai 2021).
Monsieur AA Z est âgé de 50 ans et ne fait état […]aucun problème de santé particulier. Madame X Y est âgée de 43 ans. Elle expose présenter un état dépressif en lien avec les violences commises par […]époux et qu’elle bénéficie […]un suivi psychiatrique depuis […]année 2022 (pièces n°65 à 67 de […]épouse, pièces n°114 à 120 de […]épouse). Au surplus, elle déclare être reconnue travailleur handicapé par la MDPH du Nord.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce établissant que son état de santé contrevient à ce qu’elle exerce une profession en temps partiel ou à temps.
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Monsieur AA Z est entrepreneur et a créé sa société le 26 juin 2018. Il est constant qu’il a toujours travaillé pendant le mariage.
Madame X Y a également créé sa société le 1 février 2017, avant de laer clôturer en 2022. Elle indique être aujour[…]hui sans emploi.
La situation des parties a été relevée ci-avant, à laquelle il conviendra de se référer.
Madame X Y indique qu’elle a sacrifié sa carrière professionnelle au bénéfice de celle de son époux afin qu’elle s’occupe des enfants mineurs communs. Monsieur AI AJ Z indique que […]épouse a choisi volontairement de ne pas travailler pour s’occuper des enfants mineurs communs.
Force est de constater que Madame X Y ne verse aucunes pièces au soutien de sa demande (relevé de carrière, estimation de sa pension de retraite …) qui permettrait de constater qu’elle travaillait antérieurement à la naissance des enfants.
Aux termes de […]ordonnance […]orientation et sur mesures provisoires du 15 avril 2022, il a été constaté que les époux étaient propriétaires de plusieurs biens comme suit :
– le domicile conjugal, […] 134 route de Neuville, à […],
– […]immeuble […] 18 rue de la paix à […],
– […]immeuble […] […],
– […]immeuble […] […],
– […]immeuble […] 2 […] […],
– […]immeuble […] 2 bis /2 rue Henri Carette à […],
– […]immeuble […] traverse Bruno Razzoli, […],
– […]immeuble […] […].
Madame X Y verse aux débats le compte-rendu de la réunion du 23 novembre 2022 dressé par Maître VERHELST sur désignation du juge de la mise en état. Les parties ont fait part de leurs désaccords sur le partage et les éléments repris par le compte-rendu ne permettent pas […]établir avec exactitude les droits des époux à […]égard desdits immeubles. Toutefois, il est fait mention qu’une partie des biens ont été acquis en premier lieu par […]époux mais que le remboursement du prêt s’est poursuivi durant la vie commune, de sorte que différentes récompenses seront dues par les époux à la communauté, le montant de ces récompenses étant aujour[…]hui indéterminé (pièce n°68 de […]épouse).
Au surplus, Monsieur AA Z ne produit pas aux débats […]avis […]impôt actualisé permettant de constater avec précision le revenu locatif dont il dispose pour la gérance du parc locatif dont les époux sont propriétaires. Cette opacité de […]époux est également à relever à […]égard de […]épouse. En effet, aux termes de […]ordonnance […]orientation et sur mesures provisoires, le juge de la mise en état a indiqué que […]époux prendrait la gérance de […]ensemble du parc locatif et qu’il devait verser la moitié des revenus perçus à ce titre à […]épouse. Or, cette dernière n’indique en rien que Monsieur AA Z ne lui verse pas la moitié des revenus mensuels issus du parc locatif, de sorte qu’il est raisonnable de penser qu’elle perçoit une partie de ces revenus.
Pour mémoire, au stade des mesures provisoires, […]ensemble du parc locatif des époux Z leur procurait un revenu foncier net de 30.995 euros, soit 2.583 euros par mois en moyenne (selon avis […]impôt 2021 sur les revenus 2020).
S’agissant du bien dont Madame X Y bénéficie à […]étranger, Monsieur AI AJ Z se borne à en faire mention sans en justifier.
S’agissant de Monsieur AA Z, ses droits à pensions de retraite sont
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ignorés.
S’agissant de Madame X Y, elle indique que le montant de sa pension de retraite sera impacté par son absence […]activité professionnelle pour s’occuper des enfants, mais ne justifie pas du montant de sa pension de retraite.
*
Ces éléments étant exposés, il est relevé qu’aucun des époux ne justifie de sa situation financière actualisée, étant observé que les parties sont particulièrement opaques sur leur patrimoine respectif, notamment s’agissant du parc immobilier. Or, […]ordonnance de clôture datant de novembre 2023, les époux étaient en possibilité de produire des pièces financières récentes et, à tout le moins, […]avis […]impôt dressé en 2023 sur les revenus 2022.
Aux termes de […]article 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de rapporter la preuve des faits venant à […]appui de leurs prétentions et moyens.
Les époux produisent des relevés du compte commun mais n’apportent aucun élément tangible permettant au juge […]apprécier en toute objectivité lesdits documents.
Toutefois, en dépit de ces éléments, il est à constater qu’il existe une disparité des revenus entre les époux au jour du prononcé du divorce, Monsieur AA Z bénéficiant […]un revenu mensuel plus important que celui de son épouse.
Il est à rappeler que le simple constat […]un déséquilibre objectif de niveau de revenus entre les époux est insuffisant à ouvrir droit à prestation compensatoire. Or, il n’est pas établi que cette disparité serait la conséquence de choix réalisés en commun par les époux durant leur union, pour favoriser la carrière de […]autre ou pour s’occuper des enfants communs. Madame X Y se borne à déclarer que sa carrière professionnelle a été stoppée pour qu’elle puisse s’occuper des trois enfants mineurs communs, sans justifier de sa carrière professionnelle par la production de son relevé de carrière, de sorte qu’il n’est pas possible de caractériser […]existence […]un sacrifice de […]épouse au bénéfice de la carrière de son époux.
S’agissant de […]état de santé de […]épouse, il est établi qu’elle bénéficie […]un suivi psychiatrique et qu’elle a été reconnue travailleur handicapé par la MDPH du Nord. Or, ces éléments ne permettent pas […]établir, par eux-mêmes, que Madame X Y se trouve dans […]impossibilité de travailler et […]obtenir ainsi un revenu issu du travail.
De même, il n’est pas contesté que les époux sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers dont les revenus fonciers sont partagés par moitié entre les époux. Or, il n’est versé aux débats aucun élément permettant […]établir que […]épouse sera lésée dans ses droits à […]issue de la liquidation du régime matrimonial.
Ainsi, pour […]ensemble de ces motifs, il convient de débouter Madame X Y de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES DÉPENS :
Vu les articles 696 et 1125 du code de procédure civile, conformément à […]accord des parties, chacune […]elle supportera la charge de ses propres dépens de […]instance.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de […]article 1074-1 du code de procédure civile, […]exécution provisoire est de droit en matière […]autorité parentale et […]obligation alimentaire.
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PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu […]ordonnance […]orientation et sur mesures provisoires du 15 avril 2022,
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande tendant à écarter des débats les pièces adverses n°23, 24, 26, 27-1 à 27-13, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 39-1 à 39-17, 40-1 à 40-5, 41, 42 et 43,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce et aux demandes relatives aux obligations alimentaires,
DÉBOUTE Monsieur AA Z de sa demande tendant à voir prononcer le divorce des parties sur le fondement de […]altération définitive du lien conjugal,
PRONONCE le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur AA Z :
·Monsieur AA Z, né le […] à WATTRELOS (NORD),
et de
·Madame X Y, née le […] à ANNABA (ALGÉRIE),
mariés le […] à Batna (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de […]acte de mariage ainsi qu’en marge de […]acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de […]article 1082 du code de procédure civile,
DIT que […]extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central […]état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de […]article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou […]application de dispositions prévues de plein droit par la loi,
CONDAMNE Monsieur AA Z à verser à Madame X Y la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de […]article 1240 du code civil,
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX :
DÉBOUTE les parties de leur demande de report des effets du jugement de divorce,
20/24 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/03224 – N° Portalis AC
RAPPELLE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande, soit le 27 mai 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd […]usage du nom de […]autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de […]article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de […]un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers […]autre par contrat de mariage ou pendant […]union,
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande de prestation compensatoire,
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS MINEURS COMMUNS :
DÉCLARE sans objet les prétentions de Madame X Y et Monsieur AI AJ Z, relatives à […]exercice de […]autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et […]hébergement concernant AG, née le […] à […],
CONSTATE que […]autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à […]égard de :
– AE, née le […] à […],
– AF, né le […] à […].
ce qui signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de […]enfant concernant notamment la santé, la scolarité, […]éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de […]enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci […]une indispensable communication entre parents, sur […]organisation de la vie de […]enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre la libre communication de […]enfant avec […]autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et de la place de […]autre parent,
Vu […]accord des parties, FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs communs au domicile de Madame X Y,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire […]objet […]une information préalable à […]autre parent et qu’en application des dispositions de […]article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à […]autre parent bénéficiaire […]un droit de visite et […]hébergement,
Vu […]accord des parties, DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et […]hébergement dont bénéficie Monsieur AA Z s’exercera à […]égard des deux enfants mineurs communs selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines paires dans […]ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes ou de crèche au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires en dehors de celles […]été :
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances,
*pendant les vacances scolaires […]été :
- les première et troisième quinzaines des mois de juillet et août les années paires,
- les deuxième et quatrième quinzaines de ces mêmes mois les années impaires,
21/24 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/03224 – N° Portalis AC
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation ou de garde des enfants, ou au domicile de […]autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont […]identité aura préalablement été communiquée à […]autre parent, et […]assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
- sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et […]hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période […]accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent […]être venu chercher […]enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit […]accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de […]académie dont dépend […]établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni […]un an […]emprisonnement et de 15 000 € […]amende, et de 3 ans […]emprisonnement et de 45 000 € si […]enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
Vu […]accord des parties, FIXE à la somme mensuelle de 294 euros (DEUX CENT QUATRE- VINGT QUATORZ EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur AA Z à Madame X Y au titre de sa contribution à […]entretien et […]éducation des trois enfants communs, soit 882 euros par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur AA Z à payer à Madame X Y ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée […]avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes […]exercice du droit de visite et […]hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à […]entretien et à […]éducation de […]enfant est due au-delà de la majorité de […]enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que […]enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou […]un emploi ou […]une recherche […]emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de […]indice mensuel des prix à la consommation de […]ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
22/24 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/03224 – N° Portalis AC
montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle […]indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et […]appliquer […]indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut […]augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte […]huissier ou par lettre recommandée avec demande […]avis de réception le bénéfice de […]indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de […]article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, […]une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles […]exécution suivantes :
-paiement direct entre les mains de […]employeur,
- saisies,
- recouvrement public par […]intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à […]entretien et à […]éducation des enfants par […]intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à […]agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension- alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par […]article 227-3 du code pénal et qu’il a […]obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai […]un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par […]article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas […]impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut […]accord avec […]autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de […]enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à […]obligation alimentaire,
DIT que la contribution à […]entretien et […]éducation des enfants AG Z, née le […] à […], AE Z, née le […] à […] et AF Z, né le […] à […], sera versée par […]intermédiaire de […]organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur AA Z à Madame X Y,
DIT que le greffe procédera à […]enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée […]un titre exécutoire à […]organisme débiteur des prestations familiales pour le
23/24 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/03224 – N° Portalis AC
suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de […]intermédiation par […]organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à […]entretien et […]éducation de […]enfant directement entre les mains du parent créancier,
Vu […]accord des parties, DIT que frais exceptionnels (voyages scolaires, orthodontie, frais […]optique, permis de conduire, activités extra scolaires…) engagés […]un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière […]aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 22 mars 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C.BD M. TALARMIN
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