Infirmation 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 18 janv. 2023, n° 23/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 2023/101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Malo, 16 décembre 2021 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
11e Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel
N° Parquet : TJ ST MALO Arrêt du : 18 janvier 2023
101 21298000059 N° de minute : 2023/ N° Parquet général : PGCA AUD 22 004408
Nombre de pages: 8
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 18 janvier 2023, par la 11e Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel des appels correctionnels.
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 1ère chambre, en date du 16 décembre 2021.
PARTIES EN CAUSE
Prévenu
X H
né le […] à ST MALO (Ille-Et-Vilaine)
Fils de X C et de D E
De nationalité Française
Situation professionnelle : F G judiciaires jamais condamné Demeurant : […]
Appelant, comparant assisté de Maître K L, avocat au barreau de ST MALO libre
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de X H
Partie civile
A Z née le […] à […]
Intimé, comparante assistée de Maître MANISE Laura, avocat au barreau de ST MALO
DINAN
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Mme Y Présidente :
M. KERHOAS Conseillers :
Mme I J
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[…]
lors des débats et du prononcé de l’arrêt :
Ministère public : Mme LE CROM
Greffière : Mme WEITEL,
LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
Une convocation à comparaître a été notifiée à X H le 29 avril 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République du chef :
- d’avoir à LA GOUESNIERE(ILLE ET VILAINE), du 19 novembre 2020 au 27 avril
2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant l’actuel ou l’ancien conjoint, harcelé A Z par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, en l’espèce en lui adressant de nombreux mails et SMS lui réclamant de l’argent, lui supprimant sa boîte mail, lui interdisant l’entrée dans la maison du couple en changeant la serrure, la suivant en voiture, allant sur son lieu de travail, lesdits faits n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail
Faits prévus par ART.222-33-2-1, ART.132-80 C.PENAL. et réprimés par ART.222
[…],
ART.379-1 C. CIVIL.
Le jugement
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le Tribunal Correctionnel de Saint-Malo
- 1ère chambre, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et :
- contradictoirement à l’égard de X H sur l’action publique, l’a condamné pour:
HARCELEMENT D’UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT,
CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE SANS
INCAPACITE : DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE ENTRAINANT UNE
ALTERATION DE LA SANTE, faits commis à LA GOUESNIERE du 19 novembre
2020 au 27 avril 2021
à 02 ans d’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction
(Madame A Z épouse X), à titre de peine principale
05 ans de privation du droit d’éligibilité, à titre de peine complémentaire, avec exécution provisoire
- contradictoirement à l’égard de A Z sur l’action civile, a déclaré recevable sa constitution de partie civile, a déclaré X
H responsable du préjudice subi et l’a condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts et la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du
CPP.
Les appels
X H, prévenu a interjeté appel principal, par l’intermédiaire de l’avocat, par l’intermédiaire de son conseil K L, par déclaration au greffe, le 20 décembre 2021, son appel portant sur les dispositions pénales le concernant et sur les dispositions civiles prononcées à l’égard de A Z
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 20 décembre 2021, contre X H
Les citations ou convocations
A Z, intimée a été citée à comparaître à l’audience de la 11e Chambre des
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Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes en date du 10 novembre 2022 (14:00), par huissier de justice (acte délivré le 24 août 2022 à personne)
X H, appelant, a été cité à comparaître à l’audience de la 11e Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes en date du 10 novembre 2022
(14:00), par huissier de justice (acte délivré le 25 août 2022 à personne)
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique du 18 janvier 2023, le président a constaté l’identité du prévenu : X H, la cour déclarant le présent arrêt contradictoire. A cet instant, le conseil du prévenu et de la partie civile ont déposé des conclusions.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Mme I J a été entendue en son rapport.
Puis au cours des débats qui ont suivi :
X H, prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître MANISE Laura avocate de A Z, a été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître K L, avocat de X H, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu ou son avocat a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 5 janvier 2023, date à laquelle il a été prorogé pour être rendu le 18 janvier 2023 à 14h00.
Et ce jour 18 janvier 2023, le président Mme Y, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et de Mme AUBIN, greffier.
***
Il résulte des éléments du dossier et des débats les fait suivants :
Le 19 novembre 2020, la gendarmerie de Cancale intervenait au domicile du couple X à la Gouesnière, à la demande de Z A, pour un différend sans violence mais avec insulte et menace. Ils étaient reçus par cette dernière qui leur expliquait être en procédure de séparation et que son mari, H X, tenait des propos très durs envers elle et leur fille Z âgée de 17 ans. Ils entendaient les parties. séparément qui tenaient des discours opposés. Les gendarmes relevaient que M. X sentait fortement l’alcool. Suite aux propos suicidaires tenus par ce dernier, les gendarmes appelaient le 15, puis le maire de la commune, M. X ne voulant pas aller à l’hôpital.
Une solution était trouvée pour qu’il aille dormir chez sa sœur, Mme A et sa fille devant quitter le foyer conjugal samedi.
Le 1er décembre 2020, H X déposait une main courante à la gendarmerie pour indiquer que son épouse avait quitté le domicile conjugal le 21 novembre 2020.
Le 8 février 2021, Z A épouse X déposait plainte en indiquant que depuis son départ du domicile conjugal, son mari, 1er adjoint à la mairie, lui adressait de nombreux courriels (beaucoup en novembre et décembre 2020 puis plusieurs fois par semaine) et quelques sms pour lui réclamer de l’argent, voulant qu’elle paye la moitié de tout et en particulier des frais et crédits concernant les voitures. Elle lui reprochait également d’être venu sur son lieu de travail, de l’avoir appelée et envoyé des sms en lui reprochant d’être venue à la maison sans son autorisation, de diffuser des images sur les
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réseaux sociaux pour la discréditer.
Mme A était de nouveau entendue le 28 février 2021, ajoutait que son époux lui portait atteinte sur les réseaux sociaux, qu’elle avait pris un second téléphone mais il avait réussi à connaître son numéro et lui envoyait des sms sur les deux téléphones. Elle précisait avoir reçu de nombreux appels en anonyme, dans la journée et deux fois la nuit mais elle n’avait pas de preuve que c’était lui. Elle indiquait être dans la peur permanente de le croiser en voiture.
Mme A remettait aux gendarmes un dossier d’environ 60 feuilles comprenant des copies (environ une trentaine) de mails envoyés par H X, des copies de sms et publications effectués sur le compte Facebook de ce dernier. Les gendarmes relevaient que l’ensemble de ces mails < laissait voir la discorde du couple sur le plan financier » et les réclamations financières de M. X.
Elle remettait également un certificat médical établi le 16 février 2021 par le docteur
M-N indiquant qu’elle présentait sur le plan psychologique : «insomnie, anxiété, angoisse, migraine ». Il n’était fait mention d’aucune ITT.
Entendue le 19 février 2021, leur fille B née le […], déclarait qu’elle se sentait bannie de la famille de son père et qu’elle se sentait espionnée par son père.
La procédure était transmise au commissariat de police de Saint-Malo pour poursuite de
l’enquête et audition du mis en cause.
Z A était de nouveau entendue le 27 avril 2021 et réitérait ses déclarations sur les nombreux courriels reçus après leur séparation, puis les sms, après qu’il ait supprimé son adresse mail. Elle expliquait que toutes ses demandes portaient sur l’argent et les voitures, son mari étant un grand fan de voitures (ils en possédaient 7), la prise en charge financière de tous les prêts par moitié alors qu’il avait gardé la maison et les six véhicules. Elle ajoutait qu’elle ne pouvait plus entrer dans la maison puisqu’il avait mis des caméras de surveillance et ajouté des serrures et que ce harcèlement avait altéré son état de santé. Elle réitérait son dépôt de plainte.
B X était entendue le 27 avril 2021. Elle expliquait ne plus entretenir de relation avec son père depuis 6 mois, qu’elle avait vu la santé et le moral de sa mère être affectés par les agissements et les messages de son père. Elle précisait que son père buvait, que
< quand il est ivre, il m’a même traitée de connasse. Il m’a dit que ma grande sœur lui suffisait et que moi je le gênais ».
Entendu en audition libre le 29 avril 2021, H X reconnaissait avoir adressé à son épouse de nombreux messages au début de la séparation, pour qu’elle participe à hauteur de ce qu’elle devait pour payer les prêts, avoir supprimé sa boîte mail puisqu’il avait supprimé les boîtes qui étaient sur son compte quand il avait changé d’offre et qu’il
< payait pour cette boîte donc elle était à lui », qu’il avait rajouté une serrure à la maison parce que Mme A était rentrée sans le lui demander ainsi que des caméras de surveillance. Il ajoutait qu’il avait effectivement utilisé une < vieille contravention '> qu’il avait montrée à sa femme pour lui faire croire à un excès de vitesse, et ce dans le but de reprendre la discussion sur l’argent, qualifiant ce fait de « blague ». Il admettait s’être rendu sur le lieu de travail de son épouse en expliquant qu’en sa qualité d’élu, il «< traite avec son patron, donc il passe dans l’entreprise ou l’appelle et c’est elle qui décroche ». estimait ne pas avoir harcelé son épouse mais l’avoir seulement informée de la situation bancaire. Il contestait boire de l’alcool jusqu’à l’ivresse. Il s’engageait à ne plus contacter
Mme A et leur fille B.
Le 29 avril 2021, une convocation à l’audience du 16 décembre 2021 était délivrée à H
X par un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République.
À l’audience du 16 décembre 2021, H X déclarait qu’il n’avait pas voulu harceler son épouse, qu’il lui envoyait les mails des organismes qu’il recevait concernant des prêts restés impayés. Il contestait l’avoir suivie, avoir publié des images et changé les serrures.
Il précisait avoir rajouté une serrure mis des caméras pour se prémunir des vols. Il expliquait que le couple devait déjà se séparer à l’amiable mais Mme A avait fait venir les gendarmes de façon préméditée, que c’était elle qui avait voulu partir et que
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[…]
?
cette séparation était compliquée après 28 ans de vie commune. Il précisait qu’il avait pu se rendre sur les lieux du travail de son épouse parce qu’il travaillait avec son employeur et qu’il n’y allait plus. Il regrettait avoir falsifié la contravention, expliquant qu’il voulait qu’elle l’appelle. Il ne se considérait pas comme étant autoritaire « sauf au travail » et contestait avoir un problème avec l’alcool, soulignant qu’il n’était pas ivre tous les jours.
Mme A précisait quant à elle qu’elle avait du faire appel aux gendarmes parce que c’était devenu «< intenable », son époux étant sans arrêt en train de faire des réflexions. Elle maintenait qu’il buvait tous les jours.
Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Saint-Malo a statué dans les termes susvisés.
Le 20 décembre 2021, H X a interjeté appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement par déclaration de son avocat au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Le ministère public a formé appel incident le même jour sur le dispositif pénal.
Devant la cour, H X a comparu assisté de son avocat. Il déclarait qu’il avait adressé à son épouse de multiples courriels et messages dans le cadre d’une séparation très difficile, qu’il recevait de nombreux courriers des banques et organismes bancaires et qu’il souhaitait qu’elle en ait connaissance et qu’il n’avait jamais eu de réponse. Il contestait avoir supprimé la boîte mail de Mme A, avoir changé des serrures et
l’avoir suivie en voiture. Il rappelait qu’il était élu, adjoint aux travaux et à l’urbanisme et qu’il allait dans l’entreprise où travaillait son épouse deux fois par mois au moins pour les besoins de son travail. Il indiquait également qu’il avait toujours eu des caméras de surveillance sur sa propriété. Il reconnaissait qu’il s’était peut-être mal pris mais qu’à
l’époque des faits, il ne « voyait pas les choses comme ça ».
La partie civile a fait déposer et soutenir des conclusions aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de H X à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel outre sa condamnation aux dépens.
Le ministère public a sollicité la confirmation du jugement déféré tant sur la culpabilité que sur les peines prononcées à titre principal et complémentaire.
Le conseil de H X a déposé et soutenu des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et de débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes.
Il fait valoir que les messages visés dans le cadre de l’enquête ne figurent pas au dossier soumis à la juridiction, qu’il est par conséquent impossible de prétendre caractériser le délit poursuivi, qu’en tout état de cause, les messages adressés par M. X à son épouse sur la période visée n’étaient pas dénués de motifs objectifs et trouvaient leur origine dans le comportement taisant de cette dernière postérieurement à son départ du domicile conjugal et dans le fait de ne plus assumer aucune charge commune.
Il ajoute que M. X a été rudement atteint par ce comportement, qu’il a été en arrêt de travail depuis le 19 novembre 2020 et qu’il n’a pas fait preuve après la dispute du 19 novembre 2020, d’aucune volonté malveillante à l’encontre de Mme A, et qu’il
s’est strictement limité, consécutivement à la séparation physique intervenue le 21 novembre 2020, à tenter d’obtenir des réponses relatives à l’organisation matérielle de la séparation.
Il soutient enfin que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir une altération des conditions de vie de Mme A en lien avec les allégations de harcèlement.
Le prévenu a été entendu en dernier.
SUR CE,
EN LA FORME
Les appels, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables.
J
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AU FOND
Sur l’action publique
Sur la culpabilité
L’article 222-33-2-1 du code pénal dispose que « le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours »>.
En l’espèce, dans le cadre de l’enquête préliminaire, il a été versé un extrait du journal de conduite des opérations mentionnant l’intervention du PSIG de Saint-Malo le 20 novembre
2020 au domicile des époux X/A à la demande de Mme A qui se disait harcelée par son conjoint. Il était mentionné qu’aucune violence physique n’avait été exercée, que M. X sentait l’alcool, que « suite aux propos suicidaires du mari, ils avaient pris contact avec le 15, que ce dernier ne voulait pas aller à l’hôpital par peur du Covid » et qu’une solution avait été trouvée après l’intervention du maire de la commune et de la sœur de M. X qui s’était déplacée pour le prendre en charge. À la suite de ces faits, Mme A a déposé plainte les 8 et 28 février 2021, expliquant que son mari lui adressait de nombreux mails et sms en rapport avec l’argent (payer les prêts des véhicules, charges de la maison…), qu’il portait atteinte à sa personne sur les réseaux sociaux et qu’elle se sentait surveillée en permanence.
Les gendarmes relevaient que lors de sa deuxième audition, Mme A avait fourni un dossier comprenant environ 60 feuilles, comprenant des copies d’une trentaine de mails envoyés par son ex-mari, des copies d’échanges de sms et publications effectuées sur le compte Facebook de ce dernier. Ils notaient que l’ensemble des mails laissait voir la discorde du couple sur le plan financier et le fait que M. X réclamait de l’argent à
Mme A suite à leur séparation. Ces pièces ne figurent pas effectivement en procédure.
Z A a déposé de nouveau plainte le 27 avril 2021 à l’encontre de son mari pour des faits de harcèlement, en expliquant que depuis qu’elle avait quitté le domicile conjugal, le 21 novembre 2020, elle recevait de nombreux mails et sms dont beaucoup portaient sur l’argent, qu’il avait supprimé son adresse mail, qu’elle ne pouvait plus aller dans sa maison, son mari ayant mis des caméras de surveillance et rajouté des serrures.
H X reconnaît lui avoir adressé des courriels et sms liés aux charges de crédit communes, avoir rajouté une serrure à la porte d’entrée, avoir fait « une blague » en adressant à sa fille une « vieille contravention » qu’il avait parce qu’elle utilisait beaucoup trop le véhicule et qu’il voulait que son épouse lui parle. Il a également précisé qu’il allait sur le lieu de travail de son épouse mais dans le cadre de son travail d’élu.
Il convient de rappeler qu’à époque des faits, les époux se sont séparés le 21 novembre 2020 et que Mme A a quitté le domicile, dans un contexte de séparation difficile.
Au regard des éléments recueillis au cours de la procédure et des explications données par les parties, il ne saurait être retenu contre M. X au titre des agissements répétés susceptibles de caractériser le délit de harcèlement : le fait d’avoir supprimé la boîte mail de Mme A dès lors que M. X était libre de pouvoir changer de contrat le liant au fournisseur d’internet; le fait d’avoir rajouté des caméras de surveillance alors qu’il n’est pas contesté que M. X en avait déjà installées chez lui et qu’il est également libre d’installer de nouvelles caméras sur sa propriété ; le fait de se rendre sur le lieu de travail de Mme A dès lors qu’il était déjà amené auparavant à se rendre dans l’entreprise où elle travaillait dans le cadre de sa mission d’adjoint aux travaux et à l’urbanisme et qu’il n’est pas suffisamment rapporté la preuve que le prévenu s’y est rendu après la séparation pour
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importuner Mme A ; il n’a été procédé à aucune audition du personnel de l’entreprise concernée ; le fait de la suivre en voiture dès lors que les allégations de la victime ne sont corroborées par aucun élément objectif.
En revanche, il ressort effectivement des copies de mails et sms communiqués par Mme
A dans le cadre de la présente audience, et soumises à la contradiction de l’ensemble des parties, qu’entre le 19 novembre 2020 et le 27 avril 2021, H X lui
a adressé de nombreux messages par mails et/ou sms qui, s’ils ne sont pas insultants à son égard, sont culpabilisants et de nature à engendrer une pression psychologique sur Mme A puisqu’ils portent essentiellement sur le règlement des charges et crédits communs et l’utilisation des véhicules, allant jusqu’à faire croire à une contravention le 30 décembre 2020 à Saint-Brieuc. Ces envois répétés par leur nombre et leur teneur, sont devenus harcelants à l’égard de Mme A.
À ces agissements, s’ajoute le rajout d’une serrure à la maison du couple, admis par H X. S’il a déclaré devant la cour que Mme A pouvait rentrer dans leur maison par un autre endroit, il convient de relever qu’il a déclaré devant les policiers qu’il avait rajouté cette serrure « vu qu’elle était rentrée dans la maison sans lui demander », ce qui établit que la pose de cette nouvelle serrure était destinée à lui interdire d’entrer dans la maison et qu’il n’y avait pas d’autre moyen d’y entrer.
Toutefois, si Mme A a souffert d’insomnie, d’anxiété et d’angoisse dans une période concomitante des faits, le certificat médical en date du 16 février 2021 qu’elle a produit ne permet pas de démontrer que ces troubles sont en lien avec les agissements de M. X et d’écarter le fait qu’ils peuvent être dus au contexte d’une séparation difficile et conflictuelle depuis plusieurs mois.
En effet, ce certificat médical établi par le docteur M-N indique que Mme Z
X < présente sur le plan psychologique : insomnie, anxiété, angoisse, migraine »>. ||
n’est cependant fait état d’aucune explication donnée par Mme A ou des agissements répétés de M. X.
Dans ces conditions, il apparaît que les éléments recueillis au cours de la procédure ne permettent pas de démontrer que les agissements reprochés à M. X entre le 19 novembre 2020 et le 27 avril 2021 tels qu’ils ont été retenus ci-dessus ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.
En conséquence, il convient de relaxer H X du chef de harcèlement par conjoint et d’infirmer le jugement déféré en ce sens.
Sur l’action civile
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
En l’espèce, au vu des poursuites dirigées contre H X, la constitution de partie civile de Z A est recevable et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
En revanche, en raison de la O prononcée de H X, la partie civile précitée ne peut qu’être déboutée de ses demandes et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de X H et de A
Z, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Page 7/8 Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel […]
Déclare les appels recevables,
AU FOND
Sur l’action publique :
REFORME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
O H X du chef de poursuite ;
Sur l’action civile:
CONFIRME le jugement déféré sur la constitution
A ;
LE REFORME pour le surplus et statuant à nouveau,
DEBOUTE Z A de toutes ses demandes
LE GREFFIER,
A A ALBIN
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
P/le directeur des services de greffe judiciaires
о м
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel
[…]
de partie civile de madame Z
;
LE PRÉSIDENT,
D. Y
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