Infirmation partielle 9 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. a, 17 nov. 2009, n° 09/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 09/01228 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 9 septembre 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.R.L. SORAMA, LA COMPAGNIE AREAS DOMMAGES, LA S.A.R.L. MENUISERIE DE L' AUBANCE, S.A. ALBINGIA, S.A.R.L. COIGNARD, S.A. ATLANCOURTAGE OUEST ATLANTIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
FV/IM
ARRET N° 392
AFFAIRE N° : 09/01228
Arrêt du 09 Septembre 2008
de la Cour d’Appel d’ANGERS
n° d’inscription au RG 07/454
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2009
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
LA S.A.R.L. SORAMA
Le Patis de la Noue – XXX
LA S.A.R.L. LORINQUER
La Livenière – XXX
LA S.A.R.L. PLAISANT
XXX
XXX
représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistées de Me Philippe PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS
XXX
représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour
assistée de Me CAZAUX, avocat au barreau de PARIS
LA S.A.R.L. COIGNARD
XXX
XXX
LA S.A. ATLANCOURTAGE OUEST ATLANTIQUE
XXX
représentées par Me Jacques VICART, avoué à la Cour
assistées de Me Ludovic GAUVIN, avocat au barreau d’ANGERS
LA S.A.R.L. MENUISERIE DE L’AUBANCE
XXX
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Me SLADEK, avocat au barreau de SAUMUR
XXX
représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe HUVEY, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2009 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VERDUN, conseiller chargé du rapport.
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 7 septembre 2009, Madame X et Madame Z-A, conseillers.
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 novembre 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'
' '
FAITS ET PROCEDURE
Par un arrêt infirmatif en date du 9 septembre 2008, cette cour, statuant sur l’appel principal de la SA Albingia, assureur tous risques chantier de la SCCV Villa Camus, et sur l’appel incident de la SCCV Villa Camus, a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,
- et le réformant,
— débouté la SCCV Villa Camus de sa demande de garantie présentée contre la SA Albingia au titre de la police « tous risques chantier » souscrite le 25 mars 2003,
— infirmé l’ensemble des dispositions portant condamnation de cet assureur à indemniser, directement ou in solidum avec les entrepreneurs, les pertes partielles d’ouvrage engendrées par l’incendie survenu dans la nuit du 5 au 6 juin 2004,
' y ajoutant,
— condamné la SCCV Villa Camus à payer à la SA Albingia une indemnité de procédure globale de 3 000 €, et à chacun des entrepreneurs une indemnité de procédure de 1 000 € en cause d’appel,
— condamné la société Plaisant à payer à la société Areas Dommages une indemnité de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné la SCCV Villa Camus aux entiers dépens d’appel, hormis ceux relatifs à la mise en cause de la société Areas Dommages, qui resteront à la charge de la société Plaisant, et dit que ces dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par requête déposée le 4 juin 2009, la SCCV Villa Camus, invoquant les dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile, a demandé à la cour de rectifier sa décision, qui serait entachée d’une omission de statuer sur la charge des dépens de première instance, du référé et de l’expertise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 octobre 2009.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCCV Villa Camus indique que l’arrêt serait entaché d’une omission de statuer sur sa demande tendant à obtenir la condamnation de tout succombant aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé et de l’expertise. Elle affirme que sa condamnation aux dépens d’appel ne saurait s’étendre aux dépens de première instance, alors même qu’elle a triomphé dans ses recours directs contre les entrepreneurs, et que la mise hors de cause de la SA Albingia impliquait que le jugement soit infirmé sur les dépens, laissés entièrement à la charge de cet assureur.
La SA Albingia s’associe à cette requête et demande à être déchargée des dépens de première instance, lesquels devraient être mis à la charge des entreprises condamnées au profit de la SCCV Villa Camus.
La société Areas Dommages déclare s’en rapporter à justice sur le mérite de la requête.
Les sociétés Coignard, XXX, Lorinquer, Veron-Diet, Plaisant, Menuiseries de l’Aubance et Sorama s’opposent à la rectification de l’arrêt, estimant qu’il ne serait entaché d’aucune omission de statuer, la formule « confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt » impliquant nécessairement que le jugement était confirmé sur la condamnation aux dépens. Ils ajoutent que la SCCV Villa Camus serait irrecevable à demander la rectification de l’arrêt, faute d’intérêt à agir.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur l’intérêt à agir de la SCCV Villa Camus
Attendu que l’arrêt qu’il est demandé à la cour de compléter est manifestement à l’origine de difficultés d’exécution puisque les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur la charge des dépens de première instance et du référé, et sur des frais d’expertise, près d’un an après son prononcé ;
Que la SCCV Villa Camus, condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à des indemnités de procédure envers l’ensemble des défendeurs à son appel incident, a un intérêt à faire trancher cette difficulté, née de la contradiction existant entre la mise hors de cause de son assureur TRC en appel et la condamnation de ce dernier aux dépens prononcée en première instance ;
II) Sur l’omission dénoncée
Attendu que l’infirmation du jugement en ce qu’il condamnait la SA Albingia, prise en sa qualité d’assureur « tous risques chantier », à garantir les conséquences dommageables de l’incendie survenu dans la nuit du 5 au 6 juin 2004, impliquait nécessairement qu’il soit statué à nouveau sur les dépens, auxquels cet assureur avait été condamné en première instance ; qu’il convient, également, d’observer que la SCCV Villa Camus a été condamnée par l’arrêt partiellement infirmatif, à régler à la SA Albingia une indemnité de procédure globale de 3 000 €, qualification qui intègre les frais irrépétibles de première instance ; qu’il s’en déduit que l’infirmation résulte non pas d’une évolution du litige, mais d’une censure de la solution apportée par les premiers juges à un litige aux données constantes, et plus précisément, de l’interprétation qu’ils ont faite des clauses du contrat TCR liant la SA Albingia à la SCCV ;
Que la formule de confirmation générale invoquée par les opposants à la rectification ne peut s’étendre aux dépens de première instance mis à la charge d’une partie placée hors de cause en appel ; qu’il s’ensuit que l’arrêt du 9 septembre 2008 a effectivement omis de statuer sur la demande de la SCCV tendant à voir condamner « tout succombant aux entiers dépens » ;
Que, toutefois, et contrairement à ce qu’affirme la requérante, celle-ci n’a pas entièrement triomphé dans ses recours à l’encontre des entrepreneurs auxquels elle réclamait la réparation intégrale des pertes partielles d’ouvrage provoquées par l’incendie, au moyen d’une condamnation in solidum ; que ce rejet partiel de ses prétentions, et total de son action en responsabilité dirigée contre son courtier en assurance, justifie qu’elle conserve à sa charge une part des dépens de première instance, dans les limites prévues au dispositif, le surplus étant réparti entre les 5 entrepreneurs responsables des pertes les plus importantes, à proportion des pertes inhérentes à leur lot ;
Qu’il convient donc de compléter l’arrêt du 9 septembre 2008 dans les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE que le dispositif de l’arrêt n° 283 prononcé le 9 septembre 2008 est entaché d’une omission de statuer sur la répartition de la charge des dépens de première instance ;
REPARE cette omission et DIT que la disposition relative aux dépens doit être complétée par la formule :
FAIT masse des dépens de première instance, en ce compris les frais du référé et de l’expertise, qui seront supportés à concurrence d'1/7e par la SCCV Villa Camus, des 3/7e par la SARL Plaisant, d'1/7e chacune par les sociétés Menuiseries de l’Aubance et Lorinquer, et d'1/14e chacune par les sociétés Sorama et Coignard,
Le reste demeurant sans changement,
LAISSE les dépens de la procédure en rectification à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y F. VERDUN
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