Infirmation 8 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 janv. 2009, n° 08/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/01347 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 mars 2006, N° 03/03054 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre C
ARRET DU 08 Janvier 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/01347 – IL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2006 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL section commerce RG n° 03/03054
APPELANT
1° – Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Nicolas DE PRITTWITZ (Cabinet RECOULES), avocat au barreau de PARIS, toque : P 81
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Fabrice ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Z A, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président
Mme Z A, conseiller
Mme Hélène IMERGLIK, conseiller
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. F. Y du jugement rendu le 28 mars 2006 par le conseil de prud’hommes de Créteil, section Commerce, auquel il est renvoyé pour l’exposé des éléments du litige à cette date, qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, dirigées contre la RATP.
Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que M. F. Y a été embauché par contrat de travail verbal le 18 décembre 1981en qualité de machiniste receveur par la RATP.
Les relations contractuelles étaient régies par le statut du personnel de la RATP.
Le 30 mars 1993, M. F. Y a été déclaré inapte à cet emploi par le médecin du travail et reclassé en qualité de chef d’établissement.
Dans ce dernier poste, le 5 août 1996, il a fait l’objet d’une mesure disciplinaire de 'déplacement d’office', en application des dispositions des articles 149/150 /151 du statut précité de la RATP. Il a pris sa retraite en qualité d’agent d’établissement de niveau 9, au terme de 25 ans de carrière au sein de la RATP.
Il a saisi le 4 décembre 2003 le conseil de prud’hommes qui a rendu le jugement déféré d’une demande tendant à l’annulation de cette sanction, conduisant à la perte d’un avantage de carrière attaché au poste qu’il occupait, dénommé '1/5e', soit 5 ans comptabilisés 6 ans, induisant un recul de sa date de départ à la retraite, ainsi que la perte de primes, dont celle accordée aux agents lors de la privatisation de ce poste.
En cause d’appel, M. F. Y soutient que la sanction litigieuse du 5 août 1996 est nulle comme prononcée en violation des dispositions de forme du statut de la RATP, celle-ci ne l’ayant en particulier pas informé sur la décision de sanction disciplinaire qu’elle prévoyait de prendre à son encontre, alors qu’il n’a pas pu se présenter à l’entretien préalable auquel il a été convoqué le 16 juillet 1996, pour un entretien préalable fixé au 23 juillet suivant.
Il soutient également que la dite sanction est nulle sur le fond au moyen principal qu’elle est injustifiée dans la mesure où il déclare n’avoir porté aucun coup contre son supérieur hiérarchique mais qu’au contraire, il a été agressé tant verbalement que physiquement par ce dernier.
Il fait valoir qu’il a subi plusieurs préjudices distincts du fait de cette sanction injustifiée, à savoir une perte de salaire depuis 1996, la perte du '1/5 ème', le recul de l’âge de départ à la retraite, des trajets plus longs entre son domicile, Montrouge, et son lieu de travail, situé d’abord Cours de Vincennes, puis au SA Valeo de Fontenay, ainsi que la perte de la prime accordée aux agents occupant son poste précédent lors de sa privatisation, soit 7.622,45 Euros.
Il souligne qu’en dépit de l’amnistie de la sanction litigieuse, il en a subi ces conséquences négatives dans sa carrière au sein de la RATP. Il sollicite en conséquence des dommages-intérêts pour la perte de salaires subie de ce fait.
M. F. Y demande en conséquence à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de dire que la sanction disciplinaire litigieuse, notifiée le 5 août 1996, est nulle et de nul effet, tant sur la forme que sur le fond.
— de condamner en conséquence la RATP à lui verser les sommes suivantes, ainsi qu’à régler les entiers dépens de l’instance :
* 20.175,42 Euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de ses salaires, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
* 10.087 Euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de ses droits à la retraite,
* 7.622,45 Euros correspondant au montant de la prime attachée à la privatisation de son poste précédent, dont il a été privé par la dite sanction disciplinaire,
* 60.980 Euros correspondant au rachat de son 1/5 ème dont les autres surveillants d’établissement ont pu bénéficier,
* 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La RATP, au visa de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, ainsi que des articles 149 et suivants du statut du personnel de l’entreprise, et de l’Instruction Générale n° 408 portant règlement disciplinaire au sein de la RATP, outre les articles L.122-41 et L.143-14 du code du travail et 2277 du code civil, soutient, à titre principal, que la sanction disciplinaire litigieuse était régulière et bien fondée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en tout état de cause, les demandes de M. F. Y sont limitées par la prescription quinquennale, et demande à la Cour :
— à titre principal : de dire que la sanction litigieuse était régulière en la forme et justifiée quant au fond et, en conséquence, de confirmer le jugement déféré,
— à titre subsidiaire : de constater que, pour partie, les demandes de M. F. Y sont frappées par la prescription quinquennale, en conséquence, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.
Sur la régularité de la sanction du déplacement d’office :
M. F. Y a fait l’objet d’une sanction disciplinaire qu’il conteste, à savoir une mesure de ' déplacement d’office ' prise le 5 août 1996 dans les termes suivants par la RATP, en application des dispositions statutaires de l’entreprise, consistant en une affectation au département des services généraux, service qualifié de 'fonctionnel’ par l’employeur alors qu’il était auparavant affecté à un département 'opérationnel’ en tant que surveillant d’établissement :
'Le 4 juillet 1996, à la suite d’un désaccord avec l’animateur d’établissement à propos de l’étendue de vos missions, vous vous énervez, prononcez des propos insultants à son égard, puis vous échangez des coups avec lui.
En conséquence, j’ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de déplacement d’office, en application des articles 149,150 et 151 du statut du personnel.
Cette mesure prendra effet à dater du 1er septembre 1996, date à laquelle vous serez remis à la disposition des Services Généraux'.
Nonobstant la circonstance que cette sanction soit intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi d’amnistie du 6 août 2002, M. F. Y est fondé à en demander l’annulation compte tenu des conséquences de la dite sanction sur sa carrière et sa rémunération au sein de la RATP.
La procédure relative aux sanctions contre le personnel de la RATP est prévue par les articles 149 et suivants du statut du personnel de l’entreprise ainsi que par l’instruction générale n° 408, prise en application de ce même règlement.
Aux termes de l’article 149 du statut précité, la sanction litigieuse, prise à l’encontre du salarié concerne les agents commissionnés, dont relevait de façon non utilement contestée M. F. Y, se situe au 6e niveau-b de l’échelle des 'mesures du premier degré', après les 'observations, rappel à l’ordre, avertissement, mise en disponibilité d’office avec sursis jusqu’à un jour, et la mise en disponibilité d’office jusqu’à 5 jours'.
La procédure est prévue par l’article 151 du même statut qui dispose que l’agent faisant l’objet d’une mesure disciplinaire du premier degré doit en être informé, verbalement par un responsable hiérarchique, qui recueille ses observations, et doit recevoir une convocation écrite, mentionnant son objet, en ayant la possibilité de se faire assister par un agent de son choix au cours de l’entretien, à l’issue duquel un compte rendu est établi, contresigné par l’agent, qui en reçoit copie.
L’agent reçoit ensuite un 'procès – verbal’ de mesure disciplinaire qu’il doit émarger, au besoin en mentionnant une éventuelle réclamation.
Dans le cas de la mesure disciplinaire du niveau de celle prise à l’encontre de M. F. Y, le même texte prévoit que 'l’agent peut, en outre, faire appel devant le directeur général de la RATP, qui statue après avoir pris connaissance du compte rendu établi à l’issue de l’entretien susvisé'. Cette réclamation doit être adressée au directeur général par le supérieur hiérarchique de l’intéressé dans un délai de 5 jours francs qui suit la notification de la mesure, l’appel étant suspensif.
Il est enfin précisé que 'la mesure disciplinaire ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus d’un mois après le jour de la notification de la décision définitive'.
Or, il ressort de l’examen de la chronologie des faits et de la procédure suivie par la RATP en l’espèce, que les faits fautifs reprochés au salarié, à savoir une rixe avec son supérieur hiérarchique, se sont déroulés le 4 juillet 1996, qu’il a été convoqué dès le 16 juillet suivant à un entretien préalable, tel que prévu par les textes précités, fixé au 23 juillet 1996.
L’intéressé ne s’est pas présenté à cet entretien. Cependant, c’est en vain qu’il prétend que l’employeur n’a pas respecté sur ce point la procédure susvisée, alors que la circonstance qu’il était en arrêt de travail pour maladie ne contraignait pas l’employeur à reporter cet entretien, étant précisé que M. F. Y ne démontre pas que la RATP avait pris, à son égard, un engagement de reporter cet entretien.
D’autre part, il n’est pas utilement contesté que le courrier de convocation adressé à M. F. Y précisait qu’il était convoqué en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.
Alors que la procédure s’est poursuivie par la notification de la mesure disciplinaire litigieuse, intervenue le 5 août 1996, M. F. Y a formé son recours par courrier du 27 août 1996.
Or, ce recours était tardif et donc irrecevable dans le cadre de la procédure disciplinaire en vigueur au sein de la RATP dans la mesure où l’article 2-7 de l’instruction générale n° 408 de l’entreprise, prévoit expressément que le recours contre les mesures disciplinaires du premier degré, dont a fait donc l’objet le salarié, doit être adressé au directeur dont il dépend 'dans les 48 heures qui suivent la notification de la mesure'.
Toutefois, alors que le salarié conteste la régularité de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet, notamment l’article 151 du statut du personnel, ce qui inclut l’ensemble des irrégularités pouvant survenir dans le cadre de la procédure disciplinaire applicable au sein de la RATP, force est de constater d’une part, que M. F. Y n’a pas émargé le ' procès verbal de mesure disciplinaire ', établi le 5 août 1996, alors que la procédure susvisée le prévoit expressément dans son article 151 du règlement de la RATP, indépendamment du procès verbal relatif à l’entretien préalable et donc que l’intéressé ait été ou non présent à cet entretien.
En outre, et en tout état de cause, alors que le procès verbal de notification de mesure disciplinaire versé aux débats ne comprend aucune mention d’un quelconque recours offert à l’intéressé, il n’est pas établi que la RATP ait, préalablement ou concomitamment à sa décision, informé effectivement M. F. Y du délai du recours contre cette sanction devant le directeur général de l’entreprise.
Dès lors, il n’est pas établi que celui-ci ait été effectivement informé du très court délai de 48 heures dont il disposait pour exercer son recours, tel que prévu par l’article 2-7 de l’instruction générale précitée, le délai de 5 jours francs, prévu par l’article 151 précité du statut du personnel concernant l’information sur ce recours, devant être donnée par le supérieur hiérarchique direct de l’agent à la direction générale de la RATP.
Or l’information du salarié sur la possibilité et la procédure de recours contre la mesure disciplinaire dont il avait fait l’objet, doit être considérée, s’agissant d’une procédure disciplinaire, comme une condition de validité de fond de la dite sanction dans la mesure où cette carence de l’employeur était de nature à nuire gravement aux droits du salarié de présenter ses arguments en défense devant le directeur général, susceptible de revoir sa décision.
A cet égard, la circonstance que le règlement disciplinaire du statut du personnel ou l’instruction générale n° 408 de la RATP prévoyait la procédure de recours contre les mesures disciplinaires prises à l’encontre des agents ne dispensait pas l’employeur d’informer individuellement le salarié des conditions dans lesquelles le recours pouvait être formé, à l’occasion de la décision de sanction litigieuse, eu égard en outre au très court délai de recours prévu.
Dans ces conditions, l’absence de respect de la procédure disciplinaire prévue par les textes applicables à la RATP, doit conduire à l’annulation de la dite sanction et à la réparation du préjudice subi de ce fait par l’intéressé, sans qu’il y ait lieu d’en examiner le bien fondé.
Sur les conséquences de la sanction sur la rémunération et les droits y afférent de M. F. Y :
M. F. Y fait valoir que, du fait du déplacement d’office dont il a fait l’objet, il a subi une perte de salaire à compter de sa mise en vigueur, soit le 1er septembre 1996, en raison de la suppression des primes attachées au poste de surveillant d’établissement qu’il occupait jusque là.
Evaluant cette perte de salaire à la somme de 20.175,42 Euros brute, il sollicite des dommages-intérêts à hauteur de cette somme, ainsi qu’à la moitié de celle-ci au titre des conséquences pécuniaires sur le montant de sa pension de retraite.
Il soutient en outre qu’il a perdu le bénéfice d’un avantage dénommé le '1/5e', également attaché au poste exécutif ou opérationnel qu’il occupait jusqu’au 1er septembre 1996, consistant à la prise en compte de 6 ans d’ancienneté pour 5 ans de travail effectif, ce qui a conduit, selon lui, à reculer ses droits à partir à la retraite de 5 ans.
Il fait en outre valoir que la RATP ayant décidé de supprimer en 2000 les postes de surveillant d’établissement qu’il occupait avant le 1er septembre 1996, pour les externaliser, a mis en place des compensations, consistant dans une prime de 7.622,45 Euros, outre la possibilité d’exercer un choix entre conserver le bénéfice de la règle précitée du '1/5e’ ou 'monnayer’ son rachat.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la RATP à lui verser, d’une part, le montant de la prime de 7.622,45 Euros, outre la somme de 60.980 Euros, correspondant à la valeur du rachat qu’aurait dû lui proposer la RATP si cet avantage du 1/5 ème ne lui avait pas été maintenu.
Enfin, il fait valoir que l’ensemble de ce comportement de la RATP était fautif et lui a causé un préjudice moral dont il demande réparation.
La RATP s’oppose à ces demandes en faisant valoir que, par ses demandes de dommages-intérêts, le salarié tente de façon illicite de faire obstacle à la prescription quinquennale applicable aux rappels de salaires et de pension de retraite, substitut de son salaire.
Mais il ressort de l’examen des bulletins de paie de l’intéressé, corroboré par le tableau récapitulatif qu’il a établi, que le salaire de M. F. Y a effectivement baissé à compter de l’année 1997, ce qui n’est pas utilement contesté par la RATP, et ce, en raison de la suppression des primes attachées à son poste précédent, notamment les primes de nuit.
La perte de salaires qu’il a ainsi subie lui a causé un préjudice certain que la Cour estime suffisamment réparé compte tenu des circonstances de l’espèce par la condamnation de la RATP à lui verser la somme de 6.000 Euros à titre de dommages-intérêts.
De même, les conséquences négatives de la baisse de ses salaires sur le niveau de sa pension de retraite lui a également causé un préjudice certain que la Cour estime réparé par l’allocation de la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts.
De même, la RATP ne conteste pas utilement que le bénéfice de l’avantage constitué par le '1/5e’ susvisé était attaché au poste de surveillant d’établissement qu’il occupait jusqu’au 1er septembre 1996, en tant que poste relevant de la catégorie des 'agents exécutifs', alors que l’employeur déclare lui – même que cette sanction de déplacement d’office consistait en une affectation au département des services généraux, qui était un département 'fonctionnel’ par rapport au 'département opérationnel’ dont il relevait auparavant.
L’employeur ne conteste dans ces conditions pas utilement M. F. Y qui affirme que la perte de cet avantage découle directement de la mesure disciplinaire litigieuse, annulée par la présente décision.
La perte de cet avantage important a causé au salarié un préjudice certain que la Cour estime suffisamment réparé par la condamnation de la RATP à lui verser la somme de 1.000 Euros à titre de dommages-intérêts.
M. F. Y ne démontre toutefois pas qu’il a perdu une chance, et donc subi un préjudice certain, de bénéficier du rachat de cet avantage ni de la prime attachée à sa suppression au cours de l’année 2000 dans la mesure où sa présence dans ce poste à cette date n’était qu’éventuelle. Il ne justifie pas plus de ce que le nouveau poste auquel il a été affecté affectait de façon négative l’organisation de son temps, au regard de sa vie privée et familiale.
Cependant le salarié ne démontre pas qu’il a subi un préjudice moral distinct de ceux déjà réparés par les condamnations à titre de dommages-intérêts susvisés.
Les circonstances de la cause et l’équité justifient l’application des dispositieons de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de M. F. Y. La RATP sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2.000 Euros pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré,
Annule la mesure disciplinaire de déplacement d’office, prononcée le 5 août 1996 par la RATP contre M. F. Y,
Condamne la RATP à verser à M. F. Y les sommes suivantes :
— 6.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour perte de salaires,
— 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour perte sur le montant de la retraite,
— 1.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour perte de l’avantage dit du 1/5e,
— 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
Déboute M. F. Y du surplus de ses demandes, ainsi que la RATP de ses autres demandes ou contraires,
Condamne la RATP aux entiers dépens.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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