Confirmation 12 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 12 avr. 2011, n° 08/03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 08/03241 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 décembre 2008, N° 06/00922 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°1173 /2011 DU 12 AVRIL 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/03241
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 15 Décembre 2008 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 06/00922, en date du 17 novembre 2008,
APPELANT :
Monsieur C X
XXX
Comparant et procédant par le ministère de la SCP MERLINGE BACH-WASSERMANN FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour, plaidant par Maître JACQUEMINET, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Mademoiselle K-L A
née le XXX à XXX, demeurant précédemment XXX,
Monsieur P-AL A
XXX
Madame K-AF A épouse Y
XXX
Monsieur P-Q A
XXX
Comparant et procédant par le ministère de la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour, plaidant par Maître WEBER, avocat à la Cour,
ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE :
Maître M N H, intervenant forcé sur assignation délivrée par la SCP GOERGES RABATE le XXX, demeurant XXX,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour, plaidant par Maître Bernard THIBAUT, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2011, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, entendu en son rapport,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 Avril 2011, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire , rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Avril 2011 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme K-AD BE épouse A était l’unique associée de la SARL Pharmacie A K-AD, qui exploitait une officine pharmaceutique à Haroué. Elle est décédée le XXX, laissant pour lui succéder M. P-AL A, son époux commun en biens et ses trois enfants, Mme K-AF A épouse Y, M. P-AX A et K-L A, qui poursuivait alors ses études en pharmacie .
Après avoir donné l’officine en location gérance pendant deux ans, les consorts A, par acte du 7 octobre 2003 reçu par M. M I-H, notaire, rectifié le XXX, ont cédé à M. C X, sous condition de solidarité entre eux, les 200 parts sociales de la SARL, pour le prix de 651.000 €, en stipulant une faculté de rachat rédigée dans les termes suivants :
'Le cédant, et notamment Mlle K-L A, se réserve expressément pendant un délai de 5 ans à compter de ce jour, c’est à dire jusqu’au 7 octobre 2008, la faculté de réméré sur la moitié des parts sociales, soit 100 parts, portant les numéros 1 à 100, faisant l’objet de la présente cession, en remboursant au cessionnaire en son domicile et en une seule fois, le prix des 100 parts ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat à concurrence de moitié (ainsi que les sommes déboursées pour effecteur les réparations nécessaires et celles qui auraient augmenté la valeur de l’officine vendue jusqu’à concurrence de cette augmentation), le tout conformément à l’article 1673 du Code civil. A défaut pour le cédant d’effectuer ledit remboursement dans le délai et de la manière ci-dessus exprimés, il sera déchu de plein droit de la faculté de réméré et le cessionnaire demeurera propriétaire incommutable des parts sociales objet des présentes. Cette faculté de rachat ne pourra profiter qu’à Mlle A K-L pourvu toutefois qu’elle remplisse, lors de l’exercice du réméré, toutes les conditions prévues par le Code de la santé publique pour exercer la profession de pharmacien dans la société propriétaire de l’officine sus-désignée. Enfin, le cédant qui rentrera dans la propriété des parts sociales par l’effet des présentes, les reprendra exemptes de toutes les charges dont le cessionnaire les aurait grevées'.
Mme K-L A, qui a obtenu son diplôme de docteur en pharmacie le 18 mai 2005, a été inscrite au tableau de l’Ordre des pharmaciens le 13 juillet 2005. Le 18 juillet suivant elle a fait connaître à M. X sa décision d’exercer la faculté de rachat convenue. Soutenant que la valeur des parts doit être estimée à la date de l’exercice de la faculté de rachat, M. X a exigé le règlement par Mme A d’une somme de 902.651 € sur la base d’une valorisation des 200 parts à hauteur de 1.747.535 €, et en tenant compte des travaux réalisés pour un montant de 17.767 € et des frais d’acte, pour un montant de 40.000 €.
Estimant que les prétentions de M. X excèdent les droit qui lui ont été conventionnellement accordés, Mme K-L A, par acte du 8 février 2006, l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy en exécution forcée de la faculté de rachat, en offrant de restituer la somme de 325.500 €, ainsi que la moitié des sommes déboursées pour effectuer des réparations nécessaires et celles qui auraient augmenté la valeur de l’officine jusqu’à concurrence de cette augmentation, sur justificatifs.
Le 6 mars 2007, M. X a obtenu du juge de la mise en état la désignation de M. B en qualité d’expert en lui donnant en particulier pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux de la société Pharmacie d’Haroué. Le rapport d’expertise ayant été déposé le 20 octobre 2007, M. X, qui en contestait les conclusions, a demandé en vain l’organisation d’une contre-expertise.
Par jugement du 17 novembre 2008, déclaré exécutoire par provision et rectifié le 23 février 2009, le tribunal, après avoir rejeté la demande de contre-expertise, a fait droit à la demande d’exécution forcée de la faculté de rachat, contre restitution par Mme A d’une somme de 357.930,76 €, le tout devant être constaté par un acte notarié à publier à la conservation des hypothèques. Le tribunal a rappelé que le réméré n’opérant pas une nouvelle mutation, il ne donne pas lieu au plan fiscal à la perception d’un nouveau droit de mutation. Il a alloué à Mme A une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles de défense et a réparti par moitié entre les parties les frais d’expertise.
Pour se prononcer ainsi, le tribunal a d’abord constaté que M. X ne s’oppose pas au principe de la mise en oeuvre de la faculté de rachat, dont les conditions sont remplies, si bien que le litige ne porte que sur les conditions de son exercice. Puis, le tribunal a énoncé que l’exercice de cette faculté de rachat constitue l’accomplissement d’une condition résolutoire replaçant les parties dans le même état que celui où elles se trouvaient avant la vente, sans opérer une nouvelle mutation. Et après avoir relevé que les parties se sont référées au mécanisme institué par l’article 1673 du Code civil, le tribunal en a déduit que s’agissant du remboursement du prix principal, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’évolution de la valeur des parts sociales entre le jour de leur cession et celui de l’exercice de la faculté de rachat. Et s’agissant des frais engagés, le tribunal a retenu les conclusions de l’expert.
M. X a interjeté appel par déclaration du 15 décembre 2008. Par acte du XXX, il a fait intervenir à la procédure M. M I-H. Et par ordonnance du 30 septembre 2010, le premier président de cette cour a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 février 2011, M. X demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de réputer non écrite la clause de réméré et d’ordonner une nouvelle expertise pour déterminer la valeur des parts au jour où Mme K-L A commencera effectivement à participer aux bénéfices. Il demande à la cour de dire que s’ajoutera à la valeur des parts, celle du stock telle qu’établie par un inventoriste le 6 novembre 2010. Subsidiairement, M. X demande que les mêmes sommes lui soient allouées sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Il réclame une somme de 5.000 € en remboursement de ses frais de défense non compris dans les dépens.
A titre liminaire, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir ordonné l’exécution de la faculté de rachat au travers d’un acte notarié à publier, alors que ces formalités ne sont nullement obligatoires. Il leur fait également grief d’avoir méconnu que si la résolution de la cession des parts en vertu de la faculté de rachat devait être mise en oeuvre, c’est l’indivision successorale qui deviendrait propriétaire des parts, et non pas Mme K-L A personnellement, alors qu’elle est le seul des coindivisaires à pouvoir exercer la profession de pharmacien. Il ajoute que l’exécution du jugement se heurte au fait que la SARL a été transformée en EURL postérieurement à la cession des parts sociales. Rappelant que selon l’article 565 du Code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, M. X conclut à l’annulation de la clause de réméré, au motif qu’il n’a jamais été dans son intention de faire profiter Mme K-L A de la plus-value apportée à l’officine non seulement par ses investissements, mais aussi par son activité. Il fait encore valoir que la clause est contraire aux dispositions de l’article 1668 du Code civil, qui dispose que si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l’action en réméré que pour la part qu’il y avait. L’appelant en déduit que la clause ne pouvait pas réserver à Mme K-L seule,le bénéfice de la faculté de rachat, alors que ses droits dans la succession de sa mère ne s’élevaient qu’à 4,17 % en nue-propriété et à 12,50 % en pleine propriété. Il considère que la nullité de cette clause accessoire n’affecte pas la validité de la cession en elle-même, si bien que la clause contestée doit seulement être réputée non écrite, faisant observer qu’en tout état de cause sa mise en oeuvre aboutirait inexorablement à l’anéantissement de la société, du fait de la disparition de l’affectio societatis par mésentente entre les associés. Subsidiairement, après avoir rappelé que grâce à son travail le chiffre d’affaires annuel n’a cessé d’augmenter depuis que c’est lui qui est à la tête de l’officine, M. X fait valoir que les dispositions de l’article 1673 du Code civil n’excluent nullement la prise en compte de l’évolution de la valeur des biens cédés sous condition de faculté de rachat, entre la date de la mutation et celle de sa résolution, la clause litigieuse devant être interprétée en ce sens, si par extraordinaire, elle devait recevoir application. Il estime que dans le cas contraire serait caractérisé un enrichissement sans cause de Mme K-L A, ce qui justifierait ses prétentions sur cet autre fondement. Enfin, il soutient que la présence du notaire est nécessaire, dans la perspective d’une recherche future de sa responsabilité professionnelle, relevant que dans le cadre de l’instance de référé devant le premier président, M. I-H est volontairement intervenu à l’instance.
Par leurs écritures dernières communes, Mme K-L A, en tant qu’intimée, ainsi que M. P-AL A, Mme K-AF Y et M. P-AX A, en tant qu’intervenants volontaires, concluent à la confirmation du jugement, et subsidiairement à l’annulation de la cession des parts sociales. Ils réclament une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et une somme supplémentaire de 3.000 € en remboursement de leurs frais de défense non compris dans les dépens d’appel.
Les consorts A font observer, à titre liminaire, qu’après le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, le jugement a été exécuté, circonstance qui rendent inopérantes toutes les considérations de l’appelant relatives à une prétendue impossibilité d’exécution de la décision déférée. Approuvant la motivation adoptée par le premier juge, ils répliquent que l’exercice du réméré constitue seulement l’accomplissement d’une condition résolutoire replaçant les parties dans le même état où elles se trouvaient avant la vente, sans opérer une nouvelle mutation. Ils maintiennent que pour la restitution du prix, il n’y a donc pas lieu de tenir compte d’une éventuelle modification de valeur des parts sociales en cause. Ils opposent qu’est irrecevable, comme étant nouvelle en appel, la prétention tendant à l’annulation de la clause de réméré, ajoutant qu’en tout état de cause, M. X fait état d’une erreur sur la valeur et d’une erreur de droit, qui ne sont pas susceptibles de fonder une telle demande. En ce qui concerne la situation des héritiers autres que Mme K-L A, les consorts A rétorquent que la cession a été consentie sous conditions de solidarité entre les cédants, si bien que chacun d’eux peut exercer la faculté de rachat dans son entier, sans que le cessionnaire évincé ne puisse s’y opposer . Ils soutiennent qu’en tout état de cause, si devait être retenu le caractère illicite de la faculté de rachat, la nullité devrait affecter la totalité de l’acte, compte tenu du caractère déterminant de la clause. En outre, les consorts A répliquent que l’enrichissement prétendu de Mme K-L A trouve précisément sa cause dans la faculté de rachat librement consentie entre les parties à l’acte de cession. Ils opposent l’irrecevabilité de la demande, nouvelle selon eux en appel, tendant à la prise en compte dans la détermination de l’obligation de restitution, de la variation de la valeur du stock.
Par ses uniques écritures, notifiées et déposées le 3 février 2011, M. I-H conclut à l’irrecevabilité de son intervention forcée et à la condamnation de M. X au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une somme de 2.000 € en remboursement de ses frais de défense non compris dans les dépens.
M. I-H fait valoir que les dispositions des articles 554 et 564 du Code de procédure civile interdisent sa mise en cause forcée, pour la première fois en appel.
L’instruction a été déclarée close le 23 février 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’intervention forcée :
Il résulte des dispositions de l’article 555 du Code de procédure civile que les personnes qui n’ont pas été parties en première instance peuvent être appelées devant la cour, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause. Une telle évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Force est de constater que M. X ne fait état et ne justifie d’aucune circonstance de ce type, si bien que l’intervention forcée de M. I-H en appel doit être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’exception de nullité de la clause de faculté de rachat :
Si selon l’article 563 du Code de procédure civile, les parties, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, peuvent invoquer des moyens nouveaux, il n’en demeure pas moins que nul ne peut se prévaloir en appel d’un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges.
Or à l’examen des dernières écritures de M. X en première instance, il est avéré qu’il a conclu dans les termes suivants :
'Attendu que contrairement à ce que peut laisser sous entendre Mlle K-L A, dans son acte introductif d’instance, M. C X n’entend pas dénier la clause de réméré stipulée au profit de celle-ci; qu’en effet, M. X est pleinement conscient de cette clause et donc de son obligation de vendre à Mme A les 100 parts sociales objet de celle-ci, dès lors que cette dernière en aura demandé la levée'.
C’est donc dans des termes dénués de toute équivoque que devant les premier juges M. X a renoncé à tout moyen tendant à faire déclarer irrégulière la clause instituant la faculté de rachat, afin de faire obstacle à son application . Aussi, est irrecevable pour la première fois devant la cour l’exception de nullité de cette clause soulevée par M. X pour vice de son consentement, et en raison du caractère prétendument illicite de la clause, en considération des dispositions de l’article 1668 du Code civil, lesquelles ne sont de toute façon que supplétives.
Sur le fond :
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, au visa des articles 1659 et 1673 du Code civil, a rappelé que la faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement des frais et loyaux coûts de la vente, des réparations nécessaires et de celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. Et c’est donc aussi à juste titre que les premiers juges ont énoncé que l’exercice du rachat s’analyse en une mise en oeuvre d’une condition résolutoire ayant pour effet d’annuler rétroactivement la vente.
Si les dispositions de l’article 1673 du Code civile sont supplétives, ce dont il résulte que les parties ont la faculté de convenir qu’en cas d’exercice de la faculté de rachat, le vendeur doit restituer une somme supérieure au prix principal versé par l’acquéreur, tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que la clause stipulée dans l’acte de cession de parts sociales prévoit sans équivoque, ce qui interdit toute interprétation, et par référence aux dispositions de l’article 1673 du Code civil, que l’exercice par Mme A de la faculté de rachat, l’oblige à rembourser le prix des 100 parts sociales soumises à cette faculté, l’acquéreur évincé ne pouvant par conséquent prétendre à la restitution d’une somme supérieure, motif pris d’une augmentation de la valeur des parts sociales depuis leur cession.
C’est en vain que M. X soutient que l’enrichissement de Mme A, qui bénéficie de l’augmentation de la valeur des parts reprises, est sans cause, alors qu’il a pour cause la mise en oeuvre d’une disposition conventionnelle librement consentie.
C’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. X, s’agissant des frais d’acte et des investissements engagés pour le réaménagement de l’officine.
L’appelant est certes recevable en appel à compléter ses demandes initiales, comme il le fait en ce qui concerne la valeur du stock. Mais il résulte de l’article 6 du Code de procédure civile qu’à l’appui de leur prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. M. X qui entend faire supporter à Mme A la moitié de la variation de la valeur du stock entre le 31 octobre 2003 et le 6 novembre 2011, date de la réalisation d’un inventaire, ne précise pas quelle aurait été la valeur du stock lors de son entrée dans l’officine. Par conséquent il ne saurait être fait droit à sa demande. Il en est de même en ce qui concerne une demande de remboursement d’un compte courant, au sujet duquel aucune explication n’est donnée pour rendre le litige intelligible. Les demandes complémentaires seront donc toutes rejetées.
En vertu de l’exécution provisoire, le jugement a été exécuté le 5 novembre 2010 par la conclusion d’un acte notarié, ce qui démontre que tous les obstacles invoqués par M. X n’étaient pas sérieux. Et est à l’évidence inopérante et indifférente à la solution du présent litige, la circonstance éventuelle future relative à une mésentente entre les associés. Aussi, le jugement sera confirmé dans son intégralité.
Pour autant, en considération de certains des moyens soutenus par M. X, l’exercice de son droit d’appel n’apparaît pas abusif. Mais succombant en son recours, comme tel tenu aux dépens, il sera condamné, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, à indemniser les consorts A à hauteur de 2.000 € de leurs frais irrépétibles de défense devant la juridiction du second degré.
L’intervention forcée de M. I-H n’apparaissant pas abusive, la demande indemnitaire sera rejetée. Mais par application de l’article 700 du Code de procédure civile, M. X sera condamné à lui payer une somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’intervention forcée de M. I-H ;
Déboute M. I-H de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Condamne M. X à payer à M. G-H une somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre des frais de défense non compris dans les dépens ;
Le condamne aux dépens de l’intervention forcée et accorde à l’avoué de l’intervenant un droit de recouvrement directe, dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Déboute M. X de ses demandes complémentaires ;
Déboute les consorts A de leur demande indemnitaire pour appel abusif ;
Condamne M. X à leur payer une somme supplémentaire de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des frais de défense non compris dans les dépens d’appel ;
Le condamne aux dépens d’appel et accorde à l’avoué des consorts A un droit de recouvrement direct, dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en neuf pages.
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