Infirmation partielle 7 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4e ch. des appels correctionnels, 7 juin 2007, n° 07/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 07/00429 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 10 janvier 2007 |
Sur les parties
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00429
ARRÊT N° 07/00533 DU 07 JUIN 2007
4e CHAMBRE
D H +(RCP)
COUR D’APPEL DE NANCY
Prononcé publiquement le JEUDI 07 JUIN 2007, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE BRIEY du 10 JANVIER 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D H
né le XXX à XXX
de nationalité francaise, célibataire
Sans profession
XXX
Prévenu, détenu Maison d’arrêt de METZ-QUEULEU
Appelant
Comparant,
LE MINISTERE PUBLIC :
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Monsieur X,
Conseillers : Madame DESPLAN,
Madame Y,
GREFFIER : Monsieur Z lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur JOMIER, Avocat Général, aux débats,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juin 2007, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur X, Président, en son rapport,
Monsieur H D en son interrogatoire,
Les parties ont toutes eu la parole dans l’ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de Procédure Pénale,
Monsieur H D ayant eu la parole en dernier.
Les débats étant clos, la Cour, apr’s en avoir délibéré, conformément ' la loi, vidant son délibéré, a rendu l’arr’t suivant :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier du 10 Janvier 2007, a déclaré Monsieur H D coupable de CONDUITE D’UN VEHICULE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE, le 05/10/2006, à MONT SAINT X, infraction prévue par l’article L.234-1 §II,§V du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1, L.234-2, L.224-12 du Code de la route
coupable de REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D’UN VEHICULE, DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS TENDANT A ETABLIR L’ETAT ALCOOLIQUE, le 05/10/2006, à MONT SAINT X, infraction prévue par les articles L.234-8 §I, L.234-4, L.234-6, L.234-9 du Code de la route et réprimée par les articles L.234-8, L.224-12 du Code de la route
coupable de DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, le 05/10/2006, à MONT SAINT X, infraction prévue par l’article 434-10 AL.1 du Code pénal, l’article L.231-1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10 AL.1, 434-44 AL.4, 434-45 du Code pénal, les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du Code de la route
coupable de CONDUITE D’UN VEHICULE AVEC UN PERMIS DE CONDUIRE D’UNE CATEGORIE N’AUTORISANT PAS SA CONDUITE, le 05/10/2006, à MONT SAINT X, infraction prévue par les articles L.221-2 §I, R.221-1 §I AL.1, R.221-4, R.221-6, A, B, R.221-9 du Code de la route et réprimée par l’article L.221-2 du Code de la route
coupable de CONDUITE D’UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 05/10/2006, à MONT SAINT X, infraction prévue par l’article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l’article R.413-17 §IV du Code de la route
coupable de CONDUITE D’UN VEHICULE SANS PERMIS, le 02/11/2006, à C, infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l’article L.221-2 du Code de la route
Et, en application de ces articles, l’a condamné :
à Jonction des procédures N° 06007328 et 06007670. 1 an d’emprisonnement , 150€ d’amende, 150€ d’amende décerne mandat d’arrêt ..
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur D H, le 14 Mars 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le Procureur de la République, le 15 Mars 2007 contre Monsieur D H
SUR CE, LA COUR :
EN LA FORME
Attendu que les appels interjetés par le prévenu et le Minist’re public, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux ;
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
AU FOND
SUR CE
a) sur la culpabilité
M. D est prévenu :
— d’avoir à MONT SAINT X (54), le 5 octobre 2006, conduit un véhicule en état d’ivresse manifeste :
— d’avoir à MONT SAINT X (54), le 5 octobre 2006, étant conducteur d’un véhicule, refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de son état alcoolique ;
— d’avoir à MONT SAINT X (54), le 5 octobre 2006, étant conducteur d’un véhicule et sachant qu’il venait de causer ou d’occasionner un accident, omis de s’arrêter , et avoir tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait encourir ;
— d’avoir à MONT SAINT X (54), le 5 octobre 2006, conduit un véhicule avec un permis de conduire n’autorisant pas sa conduite, en l’espèce un permis de conduire de catégorie B ;
— d’avoir à MONT SAINT X (54), le 5 octobre 2006, omis d’adapter sa vitesse à l’état de la chaussée, aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles, en l’espèce avoir percuté un véhicule automobile
— d’avoir à C (54), le 2 novembre 2006, conduit un véhicule à moteur, sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule, en l’espèce un véhicule nécessitant un permis de catégorie B.
De l’enquête effectuée résultent les faits suivants :
Le 5 octobre 2006 à 23 heures 10, une patrouille de police, qui circulait avenue de l’Europe, à MONT SAINT X, a constaté qu’un véhicule GOLF immatriculé 497 ABF 54, de couleur noire, était accidenté et immobilisé sur la chaussée. Une personne, à savoir M. D, connu des services de police, se tenait à côté du véhicule et présentait les caractéristiques de l’ivresse : elle titubait et sentait fortement l’alcool.
Interpellé verbalement, M. D a reconnu avoir acheté cette automobile pour la somme de 7.000 euros, et ne pas être titulaire du permis de conduire.
Alors que les policiers étaient sur les lieux, leur station directrice les a informés qu’un accident de voie publique avec délit de fuite venait d’être commis 5 minutes auparavant avenue I J, sur la commune de C (non loin des lieux). Le véhicule qui avait pris la fuite serait immatriculé 497 ABF 54, et correspondait donc à celui de M. D.
Entendu, la victime de cet accident, M. E K, a déclaré qu’à 23 h environ, il circulait seul dans le véhicule FIAT PUNTO de sa concubine, L M. Alors qu’il empruntait l’avenue I J, un véhicule Golf noir immatriculé 497 AB F 54 est arrivé dans sa direction, tous feux éteints, circulant à contre sens de circulation. M. E a pris peur, et a fait un écart pour l’éviter, et le conducteur du véhicule GOLF a fait de même, mais l’a touché quand même, côté avant conducteur, en dégradant l’aile avant, le pare-choc et les optiques. Il était à l’arrêt au moment de l’impact. Le véhicule GOLF s’est arrêté deux secondes, et le passager avant en est sortie en courant.
M. E est sorti de son véhicule pour aller voir le conducteur, mais celui-ci a redémarré en trombe, sans se soucier de lui.
Placé en garde à vue, M. D a refusé de se soumettre aux recherches de la présence d’alcoolémie.
Entendu sur les faits, il a d’abord indiqué que le 5 octobre 2006, vers 23 heures, il se trouvait en compagnie de BELGUENDOUZ Nordine, à la pompe à F (Luxembourg), puis il a déclaré ne pas se souvenir. Il a finalement admis qu’il roulait, s’entend qu’il conduisait, et qu’il avait ' tapé un trottoir '. Il était 'bourré'.
Sa concubine remettra aux policiers des photographies du véhicule GOLF, prises au garage PACCI, où le véhicule a été remisé, faisant apparaître des dégradations importantes notamment au niveau de la roue avant gauche et de l’aile avant gauche.
Une autre procédure, qui a été jointe, a été également établie, s’agissant de faits ultérieurs de conduite sans permis constatée le 2 novembre 2006 à C.
M. D avait été contrôlé alors qu’il conduisait, sans permis de conduire valable, le véhicule CLIO appartenant à une copine, G Odile.
A l’audience de la Cour, M. D s’est prévalu du fait qu’il était titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités algériennes, et a produit ce permis, en reconnaissant qu’il lui appartenait de le faire valider en France, et qu’il s’était abstenu de le faire, ce permis n’autorisant pas la conduite, en France, de véhicules pour lesquels le permis B est nécessaire.
Les infractions reprochées à M. D étant constituées en tous leurs éléments, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à la culpabilité.
B) Sur la peine
Le bulletin n°1du casier judiciaire de M. D mentionne une condamnation à 6 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an 6 mois, prononcée par le tribunal correctionnel de BRIEY, suivant jugement contradictoire du 26 septembre 2005, pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur de bien, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, recel de bien provenant d’un vol, faits commis le 21 septembre 2005
Par décision du 14 février 2006, le juge de l’application des peines du TGI de BRIEY a révoqué le sursis avec mise à l’épreuve pour une durée d’un mois.
Par décision du 28 décembre 2006, le même magistrat à prononcé la révocation totale dudit sursis avec mise à l’épreuve;
Eu égard au données existant sur la personnalité de M. D, ainsi qu’à la nature et à la gravité des infractions dont il s’est rendu coupable, il convient de le condamner à une peine de 6 mois d’emprisonnement et à une amende de 150 euros en répression des délits dont il s’est rendu coupable, ainsi qu’à une amende de 150 euros en répression de la contravention connexe de défaut de maîtrise, le jugement déféré devant être infirmé en ses dispositions contraires ;
Il convient encore d’ordonner le maintien en détention de M. D, en vue d’éviter la réitération des infractions et d’assurer l’exécution de la sanction prononcée par le présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement
I) EN LA FORME
Reçoit, comme réguliers en la forme, les appels du prévenu et du Minist’re Public contre le jugement du T.G.I. de BRIEY du 10 Janvier 2007 ;
II) AU FOND
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la culpabilité ;
L’INFIRME en ses dispositions relatives à la peine, en ce qu’il a condamné M. D à une peine d’emprisonnement d’ 1 an et à une amende de 150 euros en répression des délits dont il s’est rendu coupable ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE M. D à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 150 euros en répression des délits ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, en ses dispositions relatives à la peine ;
Y AJOUTANT,
ORDONNE le maintien en détention de M. D.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont chaque condamné est redevable.
M. D H est avisé que par application de l’article 707-3 du code de procédure pénale, s’il s’acquitte du montant de l’amende dans le mois, à compter du présent arrêt, ce montant est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dit que la contrainte judiciaire s’exécutera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale.
Le tout en vertu des articles susvisés, 515 du code de procédure pénale.
L’arr’t a été prononcé ' l’audience publique du 07 JUIN 2007 par Monsieur X, Président de Chambre,
Assisté de Monsieur Z, greffier,
En présence du Minist’re public ;
Et ont le Président et le Greffier, signé le présent arr’t.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages
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- CODE PENAL
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