Confirmation 5 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 5 mai 2011, n° 09/02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/02820 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 30 avril 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 09/02820
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRET DU 05 MAI 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 30 Avril 2009
APPELANTE :
Madame D X
XXX
XXX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assistée de Me Michel BARON, avocat au barreau de L’EURE de la SCP SCP BARON COSSE GRUAU, avocats au barreau de L’EURE,
INTIMES :
SNC A
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Me Jamellah BALI, avocat au barreau de L’EURE de la SCP SCP BAILLE BALI JOLLY PICARD, avocats au barreau de L’EURE,
Monsieur F A
XXX
XXX
représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assisté de Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Y A
XXX
XXX
représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assisté de Me Jamellah BALI, avocat au barreau de L’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Mars 2011 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président, rapporteur, en présence de Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller,
Madame le Président PLANCHON a été entendue en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PLANCHON, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2011
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mai 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
FAITS ET PROCEDURE
En octobre 1996 Mme X qui vivait maritalement avec M. Y C a acquis avec lui un fonds de commerce de café bar journaux jeux tabac situé XXX à Louviers.
Ils ont constitué une société en nom collectif la SNC A.
Par acte sous seing privé en date du 16/10/1996 Mme X a souscrit une reconnaissance de dette portant sur la somme de 300000 francs soit 45734,71 € au profit de M. F A.
Dans le cadre de la liquidation de l’indivision entre les concubins séparés depuis 2000, M. Y A a été condamné par la Cour d’appel de Rouen le 28/06/2006 à payer à Mme X la somme de 45734,71 € au titre d’une reconnaissance de dette suite à la cession des parts sociales de cette dernière.
Par arrêt du 28/01/2009 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/01/2007 le conseil de M. Y A agissant pour le compte de M. F A a mis Mme X en demeure de lui rembourser la somme de 45734,71 €.
Par acte d’huissier du 24/05/2007 M. F A a fait assigner Mme X devant le tribunal de grande instance d’Evreux en paiement avec exécution provisoire, de la somme de 45734,71 € majorée d’un intérêt de 8% par an à compter du 1er/01/1997, de la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30/04/2009 le tribunal a:
— condamné Mme X au paiement à F A de la somme de en principal de 45734,71 € avec intérêts au taux annuel de 8% à compter du 1er/01/1997 et d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme X au paiement à la SNC A d’une somme de 1000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Mme X au paiement à M. Y A d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme X aux dépens
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 10/06/2009.
Par ordonnance du 19/04/2010 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’appel interjeté par Mme X et invité le fichier FICOBA à lui faire connaître l’identification du ou des comptes bancaires dont était titulaire Mme X dans quelque établissement bancaire que ce soit au cours de la période du 1er/09 au 31/12/1996.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25/01/2011 Mme X demande à la Cour de:
— réformer le jugement entrepris
— débouter M. F A de ses demandes
— subsidiairement condamner M. Y A ou à défaut la SNC A à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son égard en principal frais accessoires
— condamner toutes parties succombantes au paiement d’une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit des avoués de la cause.
Au soutien de son appel elle expose que :
La somme de 45734 € n’a pu consister qu’en une aide financière accordée non à elle- même prise personnellement mais à la SNC X devenue SNC A et M. F A ne prétend pas qu’elle ait pu être affectée à autre chose que le paiement du prix du fonds de commerce;
Si les comptes n’avaient pas été définitivement réglés par le notaire lors de sa séparation d’avec M. Y A et les dettes contractées pour l’acquisition du fonds de commerce soldées, l’intimé n’aurait pas attendu sept ans pour revendiquer le remboursement de sa créance;
Il est admis en jurisprudence que la demande de remboursement doit être rejetée dès lors que la preuve du versement de la somme mentionnée dans la reconnaissance de dette n’est pas rapportée;
M. F A n’apporte pas et ne pourra jamais apporter la preuve d’un règlement effectif à son profit ce qui lui interdit d’invoquer la reconnaissance de dette comme moyen péremptoire de preuve de l’existence de l’obligation invoquée;
Elle démontre qu’elle n’a jamais perçu cette somme en produisant l’intégralité des relevés du seul et unique compte bancaire dont elle disposait à l’époque;
Si la somme litigieuse a été remise c’est à M. Y A et c’est pourquoi subsidiairement elle a appelé ce dernier en garantie à titre personnel ou en qualité de représentant légal de la SNC A;
Pendant la période au cours de laquelle les fonds ont servi à l’acquisition du fonds de commerce, elle n’était titulaire que des comptes suivants:
— compte épargne livret A ouvert le 7/04/1979
— compte épargne CODEVI ouvert le 9/09/1996
— compte épargne logement ouvert le 30/05/1987
— compte courant Crédit Agricole ouvert le 16/10/1982
Seul le dernier compte de dépôt permettait le transfert du prix de vente par un mouvement de fonds et d’écritures quasi simultanés; or les relevés de compte produits ne font pas apparaître le transfert de 45734 € invoqué par M. F A;
Cette somme ayant été créditée sur le compte de Y ainsi que l’intimé l’a formellement reconnu en première instance, elle rapporte bien la preuve de l’absence de remise de fonds;
Les comptes d’épargne ne pouvaient faire l’objet d’une sortie de fonds sans clôture, or ces trois comptes d’épargne n’ont pas été clôturés;
Dans ses écritures en date du 14/12/2010, M. F A poursuit la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit des avoués de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile .
Il fait valoir que :
Il a accepté de consentir un prêt à Mme X pour lui permettre d’acquérir avec son compagnon Y A un fonds de commerce situé à Louviers;
Elle a signé en sa faveur une reconnaissance de dette à titre personnel de 300000 francs mais n’a pas respecté ses engagements;
Il a effectivement fait virer ladite somme sur le compte de son frère à charge pour lui de la reverser le même jour à Mme X et il en justifie par la production du relevé de compte de M. Y A;
Rapportant la preuve de la remise des fonds, il établit que l’obligation de les lui rembourser n’est pas dépourvue de cause;
Mme X avait déjà perçu la somme litigieuse lorsqu’elle a signé la reconnaissance de dette;
La SNC A et M. Y A soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Mme X et concluent en tout état de cause à leur débouté;
Ils sollicitent reconventionnellement sa condamnation au paiement d’une indemnité de 10000 € pour procédure abusive à chacun d’eux et de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacun d’eux.
Au soutien de leurs prétentions ils font observer que:
L’engagement de Mme X est ferme et sans équivoque et elle développe dans la présente instance l’argumentation inverse de celle qu’elle a soutenue devant la Cour dans le cadre de la procédure l’opposant à Y A; sa position actuelle est contraire au principe de loyauté procédurale et ses prétentions ne pourront qu’être déclarées irrecevables;
Subsidiairement l’appelante avait bien ouvert un plan d’épargne logement sur lequel a été déposée la somme litigieuse les services FICOBA n’ayant pu révéler ce compte; les relevés de compte versés aux débats démontrent que des virements étaient opérés sur ce compte qui a été clôturé en 1989 et réouvert ensuite;
Sa mauvaise foi est caractérisée et son appel en garantie à leur encontre devra être écarté;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25/02/2011.
SUR CE,
Sur la demande de remboursement
M. F A se prévaut d’une reconnaissance de dette en bonne et due forme portant sur la somme de 45734,71¿ signée le 16/10/1996 de Mme X qui n’en conteste nullement la validité;
Il résulte des pièces versées aux débats que cet acte est conforté par le relevé de compte bancaire de M. Y A qui démontre le versement au crédit de celui- ci de la somme de 317374,88 francs le 21/09/1996 puis le virement de la somme de 300000 francs au profit de Mme X le même jour;
Les deux frères s’accordent dans leurs écritures sans être utilement démentis sur le fait que F a effectivement fait transiter les fonds sur le compte de Y;
L’examen des autres relevés de compte produits par les intimés révèle que Mme X détenait bien un plan épargne logement en 1996 sur lequel son compagnon d’alors opérait des virements, et dont elle se garde de verser aux débats les extraits de compte, alors qu’elle a été en mesure de fournir les relevés de son compte de dépôt au Crédit Agricole pour la même période ;
Le relevé du FICOBA en date du 7/05/2010 fait apparaître l’existence d’un compte de Mme X intitulé Plan d’épargne logement dont le numéro est identique à celui figurant sur le relevé de compte de M. Y A en date du 7/11/1996 au titre des virements opérés au profit de sa compagne ( n°04467841321); Bien que ce document mentionne une date d’ouverture au 22/01/1997 force est de constater que ce compte a nécessairement été ouvert antérieurement et a de toute évidence été destinataire de la somme litigieuse;
Mme X échoue par conséquent à rapporter la preuve que son obligation de rembourser la somme réclamée est dépourvue de cause, alors même que la démonstration de ce qu’elle l’a reçue est établie par les intimés;
C’est pourquoi il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme X à rembourser à M. F A la somme de 45734,71 € avec intérêts au taux de 8% à compter du 1er/01/1997;
Sur l’appel en garantie contre M. Y A et la SNC A
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal le fondement de l’appel en garantie n’est pas précisé par l’appelante redevable personnellement de la somme réclamée ;
Le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a écarté sa demande de ce chef;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles et non compris dans les dépens; Il convient d’accorder à M. F A une indemnité complémentaire de 1000 € à ce titre ainsi qu’à M. Y et à la société A ensemble une indemnité complémentaire de 1000 €;
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. Y A et la SNC A ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts moratoires et seront déboutés de leurs prétentions de ce chef, le jugement critiqué étant encore confirmé sur ce point;
Sur les dépens
L’appelante qui succombe dans la présente procédure sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme X. à payer à M. F A une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à M. Y A et à la SNC A ensemble une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres prétentions des parties.
Condamne Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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