Confirmation 14 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 14 sept. 2010, n° 09/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 09/01005 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vouziers, 17 mars 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves MAUNAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 14 septembre 2010
R.G : 09/01005
Y
c/
SOCIÉTÉ C D I J AG
B.C.
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2010
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 Mars 2009 par le Tribunal d’Instance de X,
Madame A Y
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2009/003808 du 23/09/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS) ;
COMPARANT, concluant par la SCP SIX – GUILLAUME – SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Frédérique REGALDY, avocat au barreau de REIMS ;
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ C D I J AG – agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social -
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT – JACQUEMET – CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Marion HAAS, avocat au barreau de VERSAILLES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur CIRET, Conseiller
Madame LEGRAND, Conseiller
GREFFIER :
Mme Christine CARRE, Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2010, prorogé au 14 Septembre 2010,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2010 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame CARRE, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2006, M. E Z et Mme A Y ont souscrit un contrat de location longue durée auprès de la société anonyme (SA) DaimlerChrysler Financial Services France portant sur un véhicule automobile de marque MERCEDES-BENZ, modèle C, version 200 CDI, numéro de série : WDB2030071F805017, moyennant le versement de 48 loyers mensuels, le premier de 10 692,87 € et les 47 suivants de 413,34 €, assurance comprise.
Ayant avisé téléphoniquement la SA DaimlerChrysler Financial Services France du décès de M. E Z, survenu le 02 mars 2007, Mme A Y a reçu une lettre de cette société, datée du 14 mars 2007, l’informant de ce qu’elle pouvait soit poursuivre le contrat de location, soit restituer le véhicule loué avec paiement d’une indemnité de résiliation.
Ce courrier est resté sans réponse, de même qu’une lettre de rappel du 02 mai 2007.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juin 2007, la SA DaimlerChrysler Financial Services France a invité Mme A Y à lui faire parvenir avant le 23 juin 2007 la somme de 1 787,08 € au titre des échéances des 05 mars, 05 avril, 05 mai et 05 juin 2007, restées impayées.
Finalement, Mme Y a restitué amiablement le véhicule le 02 juillet 2007.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 août 2007, la SA DaimlerChrysler Financial Services France a fait savoir à Mme Y qu’elle restait créancière de celle-ci à hauteur de 25.958,53 € hors taxes (HT) et que le prix de vente du véhicule restitué ne permettrait pas de la désintéresser totalement. Mme Y était ainsi invitée à contacter le service contentieux de ladite société afin de convenir des modalités de règlement de sa dette.
Selon rapport de la société BCA EXPERTISE, le véhicule restitué nécessitait des travaux de remise en état chiffrés à 728,34 € TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 septembre 2007, la SA DaimlerChrysler Financial Services France a informé Mme Y de la revente du véhicule restitué pour un prix de 17 834,91 € HT et hors frais et du solde restant dû par celle-ci, soit 7 710,28 € TTC. Mme Y était ainsi invitée à contacter le service contentieux de ladite société avant le 1er octobre 2007 afin de convenir des modalités de règlement de cette somme.
Par lettre du 22 janvier 2008, la société C D a avisé Mme Y de la cession de cette créance intervenue à son profit.
La mise en demeure de payer la somme de 7 722,28 € adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juillet 2008 à Mme Y lui ayant été retournée avec la mention 'non réclamé', la société de droit suisse C D I J AG, venant aux droits de la SA DaimlerChrysler Financial Services France, a, par acte du 05 novembre 2008, assigné l’intéressée devant le Tribunal d’instance de X en paiement, avec exécution provisoire de la somme principale de 7.923,88 €, en principal, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 juin 2007, capitalisés, de celle de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle de 1.000 € pour frais irrépétibles.
Par jugement en date du 13 janvier 2009, le Tribunal d’instance de X a :
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la prise en charge ou non des sommes restant dues au titre du contrat de crédit-bail souscrit le 13 mars 2006 en raison de la survenance du décès du locataire principal
— ordonné à C D I J AG de verser aux débats la police d’assurance n° 8424134 auprès de COVEA FLEET GVN 3/GVN 5 à laquelle a souscrit M. E Z, et à Mme A Y, de produire un certificat de décès de ce dernier
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 10 février 2009 à 10 heures
— réservé l’ensemble des demandes.
Ayant déféré à cette injonction, la société demanderesse a justifié de ce que M. E Z n’avait 'signé que l’adhésion à la police d’assurance N°8424134 souscrite auprès de COVEA FLEET qui assurait la perte du véhicule résultant d’événements limitativement énumérés', mais 'aucune adhésion à un contrat d’assurance vie'.
Par jugement rendu le 17 mars 2009, le tribunal d’instance de X a :
— condamné Mme A Y à payer à C D I J AG la somme de 2 165,09 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ni à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné Mme A Y aux dépens.
Mme A Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 20 avril 2009.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 17 novembre 2009, Mme Y sollicite l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et, invoquant l’article 1147 du Code civil, demande à la Cour de juger que la SA DaimlerChrysler Financial Services France, aux droits de laquelle vient la société de droit suisse C D I J, a engagé sa responsabilité à l’égard de ses clients à l’occasion de la souscription de la police d’assurance, et, en conséquence, de condamner la société intimée à lui payer des dommages-intérêts équivalents au montant qui lui est réclamé par celle-ci. Subsidiairement, l’appelante prie la Cour de réduire au prix de cession du véhicule restitué l’indemnité de résiliation exigée par la société intimée. Elle réclame, enfin, l’allocation d’une indemnité de 1 000 € en compensation de ses frais non taxables. Mme Y soutient qu’il n’est pas établi que M. Z et elle-même eussent été informés de l’absence totale de garantie en cas de décès de l’un d’entre eux. Elle ajoute que la clause pénale stipulée au contrat de crédit-bail litigieux présente un caractère excessif.
Par écritures déposées le 19 janvier 2010, la société C D I J AG, venant aux droits de la SA DaimlerChrysler Financial Services France, soulève l’irrecevabilité de la demande indemnitaire formée pour la première fois devant la Cour par Mme Y au motif que cette réclamation se heurte à la prohibition des demandes nouvelles en appel. Au fond, la société intimée sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a consacré le principe de sa créance et, formant appel incident, elle sollicite la réformation sur le montant de la condamnation à paiement prononcée et demande à la Cour de porter celle-ci à la somme de 7.923,88 €, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 juin 2007, capitalisés, et de condamner, en outre, Mme Y à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle de 2.000 € pour frais non recouvrables. La société intimée fait valoir que la notice relative à la convention d’assurance mentionne que le bénéfice de la garantie décès n’est pas accordé et elle ajoute que, n’étant que cessionnaire de la créance de la SA DaimlerChrysler Financial Services France sur Mme Y, 'elle ne saurait être recherchée pour les éventuelles responsabilités que pourrait encourir cette société, qui, seule', aurait, selon elle, 'qualité pour défendre contre une telle action'.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 27 avril 2010.
SUR CE,
# sur la recevabilité de la demande indemnitaire de l’appelante :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile, 'les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Attendu que l’appelante, invoquant l’article 1147 du Code civil, demande à la Cour de condamner la société intimée à lui payer 'des dommages et intérêts équivalents à la somme qui lui est réclamée afin qu’une compensation totale puisse s’opérer’ ;
Que cette demande ne se heurte pas à la prohibition des demandes nouvelles en appel et doit, par conséquent, être déclarée recevable ;
# au fond :
Attendu qu’aux termes des dispositions du second alinéa de l’article 1295 du Code civil, la cession qui n’a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, n’empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification ;
Attendu que la créance de dommages-intérêts invoquée par Mme Y et celle de la SA DaimlerChrysler Financial Services France, nées de l’exécution d’un même contrat, étant unies par un lien de connexité, Mme Y peut opposer au cessionnaire, la société C D I J AG, une créance postérieure à la cession de créance qui lui a été notifiée par lettre du 22 janvier 2008, dès lors que cette créance est connexe à celle que le cédant avait sur elle ;
Attendu que la SA DaimlerChrysler Financial Services France, souscriptrice de contrats d’assurance groupe pouvant être associés aux contrats de location longue durée qu’elle consent est tenue d’une obligation de renseignement ou de conseil à l’égard de ses clients ;
Que ce devoir d’information ou de conseil existe dès l’adhésion au contrat d’assurance groupe en tant qu’il appartient à ce professionnel de ne pas laisser croire à l’un des co-locataires qu’il est assuré alors que tel n’est finalement pas le cas ;
Attendu, en l’espèce, que le contrat de location longue durée signé par M. Z et Mme Y est sans aucune ambiguïté à cet égard, puisqu’il fait clairement apparaître que, des trois assurances facultatives proposées, à savoir, assurance vie (AIG VIE France et AIG EUROPE), perte financière (COVEA FLEET N°8424133) et perte totale ou sinistre (COVEA FLEET GVN 3 / GVN 5 – N°8424134), M. Z, locataire principal, n’a choisi d’adhérer qu’à cette dernière ;
Que Mme Y ne démontre pas que la SA DaimlerChrysler Financial Services France a, d’une quelconque manière, entretenu chez M. Z l’illusion de bénéficier de la garantie décès ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que l’article L. 311-31 du Code de la consommation édicte qu''en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret’ ;
Attendu que le premier alinéa de l’article D. 311-13 du même code dispose’qu''en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 311-31, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué’ ;
Qu’en application de ces textes et en vertu du contrat de location longue durée signé par M. Z et Mme Y, l’indemnité conventionnelle de résiliation réclamée à l’appelante s’élève à la somme de 25.545,19 € HT, à laquelle s’ajoute les montants d’un loyer impayé (306,85 € HT), de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % sur celui-ci (60,14 €), de l’assurance impayée (46,35¿), pour un total s’élevant à la somme de 25.958,53 € TTC, dont à déduire le prix de vente du véhicule restitué (17 834,91 € HT), soit un solde restant dû de 7 923,88 € prenant en compte les acomptes versés ;
Attendu toutefois qu’aux termes des dispositions du second alinéa de l’article 1152 du Code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire », toute stipulation contraire étant réputée non écrite ;
Qu’usant du pouvoir qui lui est conféré par ce texte de loi, le Tribunal a, à juste titre, décidé de réduire à 20 000 € l’indemnité de résiliation mise à la charge de Mme Y en exécution du contrat susvisé, puisque la pénalité réclamée avait pour effet de majorer de manière manifestement excessive les charges pesant sur l’intéressée en vertu de ce dernier ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme A Y à payer à C D I J AG la somme de 2 165,09 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Qu’y ajoutant et réparant l’omission de statuer sur la demande d’anatocisme formulée par la société C D I J AG, il y a lieu de dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Attendu que ladite société n’a pas démontré que Mme Y a résisté à sa demande de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire ;
Que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société C D I J AG de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Et attendu que le Tribunal a, à bon escient, décidé de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que, succombant à titre principal, Mme Y sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et ne saurait donc voir prospérer sa demande pour frais irrépétibles d’appel ;
Et attendu que, par son appel en définitive infondé, Mme Y a contraint la société C D I J AG à exposer, pour faire défendre ses intérêts, des frais non taxables ;
Que ceux-ci ne sauraient rester à la charge de la société intimée ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’allouer à cette dernière la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable mais mal fondé l’appel principal relevé par Mme A Y.
Dit recevable et mal fondé l’appel incident formé par la société C D I J AG, venant aux droits de la SA DaimlerChrysler Financial Services France.
Déclare recevable la demande indemnitaire formée par Mme A Y.
L’en déboute.
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2009 par le Tribunal d’instance de X en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Condamne Mme A Y à payer à la société C D I J AG, venant aux droits de la SA DaimlerChrysler Financial Services France, la somme de MILLE EUROS (1 000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Mme A Y de sa demande pour frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme A Y aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ceux d’appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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