Confirmation 8 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 8 sept. 2010, n° 08/06567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 08/06567 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 octobre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ECOPIC LINE c/ SA MUTUELLES DU MANS, SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION (ANCIENNEMT ISS HYGIENE SERVICES), SA GENERALI ASSURANCES IARD, SARL LES TROIS MOUSQUETONS, LA SOCIETE SETHAP, SAS MONNE DECROIX GESTION, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE L'ALLEE DES PLATANES |
Texte intégral
08/09/2010
ARRÊT N° 363
N°RG: 08/06567
XXX
Décision déférée du 23 Octobre 2008 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 08/822
Mme Y
SARL B LIGNE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE L’ALLEE DES PLATANES
représentée par Me Bernard DE LAMY
SARL LES TROIS MOUSQUETONS
représentée par la SCP B. CHATEAU
SA MUTUELLES DU MANS
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION (ANCIENNEMT ISS HYGIENE SERVICES) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SETHAP
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
***
APPELANT(E/S)
SARL B LIGNE
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP DE CESSEAU-GLADIEFF, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE L’ALLEE DES PLATANES, représenté par son syndic la SAS MONNE DECROIX GESTION
XXX
XXX
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de Me Martine LAIK, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL LES TROIS MOUSQUETONS
XXX
XXX
représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assistée de Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
SA MUTUELLES DU MANS
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP BARBIER, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION (ANCIENNEMT ISS HYGIENE SERVICES) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SETHAP
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de Me Serge TERRACOL-LAJEUNE, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
B. LAGRIFFOUL, président
C. BELIERES, conseiller
V. SALMERON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par B. LAGRIFFOUL, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
Exposé des faits :
La SARL B C a relevé appel le 24 décembre 2008 de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse le 23 octobre 2008 qui :
a condamné la SARL ISS HYGIENE SERVICES venant aux droits de la société SETHAP in solidum avec la SARL B C à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence l’XXX la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
a constaté l’existence d’une contestation sérieuse quant à la responsabilité de la SARL Les Trois Mousquetons et quant à la garantie de la compagnie GENERALI iard et a renvoyé le syndic des copropriétaires devant le juge du fond,
a débouté la compagnie MMA de sa demande de mise hors de cause en état de la procédure,
a condamné la SARL ISS HYGIENE SERVICES avec la SARL B C à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence l’XXX la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
a ordonné l’exécution provisoire et les a condamnés aux dépens.
Dans le courant de l’année 2003, le syndicat des copropriétaires de la résidence l’XXX a fait appel à la SARL SETHAP afin de mettre un terme à un problème de prolifération de pigeons.
La SARL SETHAP a eu recours aux services de la SARL Les Trois Mousquetons pour la mise en place d’un système d’éloignement des volatiles.
La SARL B C a fourni le système 'bird out evolution’ après s’être rendu sur le site.
Le syndic de copropriétaires s’est acquitté du prix de la facture d’un montant de 29.311, 86 euros.
Le système n’a pas fonctionné et, dès fin mai 2004, des dysfonctionnements ont été signalés.
La SARL Les Trois Mousquetons, qui est assurée auprès de la compagnie MMA et qui a effectué la pose du système sans avoir été réglée de ses prestations, a sollicité une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 6 juin 2008.
Par acte du 27 février 2008 le syndicat de copropriétaires a assigné les trois sociétés en résolution du contrat et en dommages-intérêts.
Le juge de la mise en état a été saisi d’une de demande de provision.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 10 juin 2010.
Moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 24 avril 2009 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL B C demande l’annulation de la décision et la condamnation de la copropriété (syndic Monne Decroix) à lui rembourser 10.000 euros et 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que le juge de la mise en état ne peut accorder une provision aux créanciers sur le fondement de l’article 771 du Code de procédure civile que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Mais l’ordonnance attaquée n’est pas motivée concernant l’absence de contestation sérieuse. Il existe une contestation sérieuse ; il apparaît en effet singulier qu’à posteriori la responsabilité d’un fabricant vendeur puisse être engagée alors que le débat ne porte pas sur un vice inhérent à la chose vendue mais sur l’inadaptation du produit.
Elle entend démontrer devant le juge du fond que la société Les Trois Mousquetons n’a pas suivi des préconisations portées sur la fiche technique livrée avec le produit, que, de surcroît, la société Les Trois Mousquetons a modifié unilatéralement le système initial le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, qu’enfin, alors que les opérations d’expertise n’étaient pas terminées, la copropriété a trouvé bon de faire déposer le système objet du litige par l’intermédiaire du successeur de la société SETHAP à laquelle incombait le choix technique. Ainsi la plus grande partie des installations, si ce n’est la totalité, avait fait l’objet d’enlèvement avant investigations par expert, la partie restante ayant pu tout aussi bien être remise en place au moment où l’expert a été alerté par le dire d’une partie. L’expert n’a pu raisonner qu’en termes d’hypothèses et non sur des données objectives.
Les demandes formulées par la copropriété s’inscrivaient dans les supposés dégâts occasionnés par la présence de pigeons sous les combles des immeubles de la résidence. Or, la résidence a été construite en 1998 alors que la pose du système litigieux n’était décidée qu’en décembre 2003 et exécutée en 2004. Entre-temps, nécessairement une grande partie des dégâts était déjà produite par la présence de pigeons sous les combles. Il existe donc une contestation sérieuse sur l’origine même de ce dommage et sur le bien-fondé de la plus grande partie des prétentions financières de la copropriété qui, par sa carence, a contribué au dommage.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2009 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence L’ALLEE DES PLATANES représentée par SAS MONNE DECROIX GESTION demande la confirmation et 20.000 euros de dommages-intérêts ainsi que 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la responsabilité de la SARL B C.
Elle conteste toute carence de sa part alors qu’en 2000, n’avait été constatée que la présence de quelques pigeons.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2010 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS HYGIENE SERVICES, venant aux droits de la SETHAP, demande de réformer l’ordonnance et de constater l’existence d’une contestation sérieuse en l’absence de décision définitive sur le fond, d’ordonner la restitution de la somme de 10.000 euros versée au titre de l’exécution provisoire et de condamner la copropriété à lui verser 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle avait préconisé deux systèmes (obturation des entrées sous combles et clipsage des pics anti pigeons) qui n’ont pas été retenus, le système électrique proposé par la société B C étant choisi. Elle-même a donc confié la réalisation des travaux à la société Les Trois Mousquetons. En définitive, l’expert détermine une erreur de conception et non de réalisation. Elle n’a donc commis aucune faute.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2009 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL LES TROIS MOUSQUETONS demande la confirmation de l’ordonnance sur sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à être relevée et garantie de toute condamnation par la Cie MMA et 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait observer que l’appelante ne demande pas sa condamnation et qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
Elle relève les pages du rapport d’expertise qui la mette hors de cause et notamment la page 18 dans laquelle il est mentionné qu’elle ne pouvait pas réaliser la pose autrement à défaut de cahier des charges explicite et du système non conforme à sa destination.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2009 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA MUTUELLES DU MANS Iard demande la confirmation de l’ordonnance et 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle est l’assureur de la SARL Les Trois Mousquetons et elle s’appuie sur le rapport de l’expert pour établir l’absence de responsabilité contractuelle de son assurée.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la SARL SETHAP et son assureur la Cie GENERALI ainsi que par la SARL B C sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code civil. Elle rappelle le délai de prescription de l’action de l’assuré contre son assureur lorsque cette action a pour cause le recours d’un tiers. Il commence à courir le jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré. En l’espèce, l’assignation de la SARL SETHAP date du 28 février 2008 et l’appel en cause de son assureur, la Cie GENERALI, du 18 juin 2008.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2009 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la Cie GENERALI Iard demande la confirmation de l’ordonnance et, à titre subsidiaire, le constat qu’il existe une contestation sérieuse sur la responsabilité de la société SETHAP et, en tout état de cause, la condamnation de la SARL B C à la garantir de toute condamnation provisionnelle à son encontre et l’allocation de 1.500 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la question de sa garantie fait l’objet de contestation sérieuse quant à la prescription de l’action de la société ISS HYGIENE SERVICE venant aux droits de la SARL SETHAP en application de l’article L114-1 du Code des assurances (prescription biennale à compter de l’événement qui donne naissance à garantie).
Par ailleurs, les sommes réclamées ne correspondent pas à des dommages garantis par le contrat.
La demande de restitution du prix n’est pas davantage garantie, ni la prise en charge du coût des mesures conservatoires. Pour le reste, les factures d’intervention pour procéder à l’enlèvement des pigeons morts sont garanties comme la prise en charge des travaux de remise en état mais d’une part, la responsabilité de l’assuré n’est pas établie et d’autre part, l’urgence d’allouer une provision sur la production de simples devis n’existe pas davantage. Enfin, la demande de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros du syndic de copropriété n’est pas justifiée.
Motifs de la décision :
En vertu des dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire de l’expert Diego Padilla-Palacios que le système mis en place est inadapté à sa destination et qu’il s’agit d’une erreur de conception et non de réalisation. Il a précisé dans son analyse « B C fournisseur du matériel en s’étant rendu sur le chantier et en prenant compte du site, n’a pas donné la bonne prescription quant au dispositif à mettre en place, en effet, si comme il le confirme, son matériel est fait pour être posé sur des corniches, pourquoi accepte-t-il de le vendre pour être posé sur des gouttières avec adaptation du support ' Les Trois Mousquetons a posé le dispositif par une adaptation du support inexistant (parce que profil creux) mais la pose peut difficilement être mise en cause car c’est bien le système lui-même qui n’est pas conforme à sa destination. »
La société B C conteste l’origine du dommage et les prétentions financière de la copropriété. La société ISS HYGIENE SERVICE conteste avoir commis une quelconque faute.
Contrairement aux affirmations de la société B C, la cour constate que l’expert n’a pas procédé par hypothèse et a bien établi le fait que le système choisi n’était pas adapté aux problèmes rencontrés par le client, soit la pénétration des pigeons en nombre important et d’une taille certaine à l’intérieur de la charpente.
En effet, l’expert judiciaire a précisé que « les travaux ont été examinés en temps et en heure par nos soins avant la dépose complète du matériel fourni par B C et installé par les Trois Mousquetons sur 6 bâts. Le 7e étant resté dans l’état. Des échantillons, des photos et des constatations sur site ayant eu lieu dès la première réunion. » Il a donc bien examiné le système en son entier avant la dépose du matériel sur 6 bâtiments et a laissé le système intact sur un des bâtiments pour l’analyse détaillée en cours d’expertise.
Par ailleurs, sur le choix du système, il a indiqué : « il m’apparaît que le dispositif est largement défaillant quant à la qualité des assemblages des tiges par des clips non appropriés, se déconnectant très facilement entre elles dès les premières décharges électriques occasionnées par le poids des volatiles. D’autre part, les tiges en question (2mm de diamètre) ne paraissent pas suffisamment dimensionnées et beaucoup trop flexibles pour ce type d’ouvrage sans citer de marque, on trouve habituellement chez d’autres fournisseurs (et certainement chez B C) ce type d’ouvrage avec des tiges de 4mm de diamètre raccordées par des ressorts à boudin beaucoup plus appropriés pour éloigner ce genre et surtout le gabarit de ces oiseaux…….Puisque le but recherché était d’empêcher les oiseaux de pénétrer dans la charpente et non forcément de se poser sur les gouttières, peut-être auraient ils mieux fait d’opter pour la seconde solution (obturation des embouts de tuiles) tous les autres orifices pouvant laisser entrer les pigeons ayant été fermés par du grillage’ Je ne saurai dire formellement que la société B C a préconisé ce matériel, mais de toute manière l’obligation de résultats imposés par les règles de la construction n’est pas atteint, car le matériel '.. n’est pas approprié pour durer dans le temps et ne paraît pas conforme à sa destination compte tenu du nombre impressionnant des volatiles sur le toit. ».
L’expert a ajouté : « on ne peut penser que ce matériel puisse résister au poids des pigeons sur ces fines tiges fixées en porte à faux sur les gouttières. Le dispositif en place est trop fragile pour résister aux attaques de l’impressionnante quantité de volatiles ».
Dès lors, si le système est inadapté à la solution des problèmes rencontrés par le client, les malfaçons allégués par la société B C notamment dans la pose du système ne peuvent limiter la responsabilité de la société qui a fourni et préconisé le système inadapté.
En revanche, il en résulte qu’il existe une contestation sérieuse sur la responsabilité de la société Les Trois Mousquetons qui a procédé à la pose du système litigieux.
Sur la responsabilité contractuelle du dommage et sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, la société SETHAP est l’entreprise principale comme contractante directe du syndicat des copropriétaires et devait donc fournir un ouvrage pouvant remplir la fonction à laquelle il était destiné. Elle avait une obligation de résultat et a été défaillante dans l’exécution de son obligation. Elle ne soulève aucune cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Elle se contente d’affirmer sans en justifier que deux systèmes avaient été proposés, que le syndic des copropriétaires a choisi le système proposé par B C et qu’elle n’a donc elle-même commis aucune faute. Or, étant le fournisseur direct auprès du client du système choisi, elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité à défaut de cause étrangère invoquée et alors qu’elle n’a émis aucune réserve sur la qualité du système auprès du client qui a choisi en définitive le système installé.
Le syndic de copropriété peut également se retourner contre le fabricant du système défaillant en se fondant sur la non-conformité de la chose livrée. Il ressort en outre de la publicité sur internet du système Bird Out Evolution que ce système est recommandé pour les pressions d’oiseaux faibles alors qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le nombre et le poids des pigeons occupant les lieux étaient importants. De plus, le système a été installé selon les préconisations de monsieur X de la société B C (SEL) comme le relève le courrier non contesté de la société les Trois Mousquetons adressé à monsieur Z de la société SEL le 9 juin 2004 ce qui est de nouveau confirmé par le courrier du 23 septembre 2004 de la société SEL à la société Les Trois Mousquetons puisqu’il y est mentionné « toutefois, il ressort que la préconisation de monsieur A X n’a pas tenu compte des particularités des gouttières et tuiles toulousaines, créant des faiblesses en certains points ». De plus, en dépit des interventions de la société B C à partir de septembre 2004 sur le chantier pour consolider le système mis en place, le dommage a persisté ce qui conforte la conclusion de l’expert judiciaire sur le fait que le système choisi était inadapté aux difficultés rencontrées.
La responsabilité de la société B C n’est donc pas sérieusement contestable puisqu’elle a également préconisé un système inadapté au problème rencontré par le client.
La cour ne peut que confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a jugée comme prématurée la mise hors de cause de la Cie MMA, assureur de la société Les Trois Mousquetons. De même, la Cie GENERALI iard, assureur de la société SETHAP, soulève des contestations sérieuses liées à la prescription biennale et à l’étendue de la garantie contractuelle qui ne répondent pas aux critères de l’article 771 du
Code de procédure civile. La cour relève en outre que ni le syndic des copropriétaires ni la société ISS HYGIENE SERVICES, venant aux droits de la société SETHAP, ne font de demande particulière à l’égard de la Cie GENERALI en appel.
sur la provision demandée par le syndic de copropriété :
la cour constate que les affirmations de la société B sur les éventuelles négligences du syndic de copropriété depuis 1998 ne reposent sur aucun élément précis alors qu’il ressort de la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 novembre 2000 du syndic de copropriété concernant le point 9 de l’ordre du jour « présentation et approbation de devis pour la dépigeonnisation » : « le syndic précise que quelques pigeons se sont installés sur les toits de la résidence et que la population n’a pas augmentée depuis » .
Et à défaut d’autres éléments sur les négligences alléguées à l’encontre du Syndic de copropriété, la cour constate que, comme l’a fait le premier juge, l’appréciation de la part éventuelle de responsabilité du syndic de copropriété dans l’étendue du dommage relève du seul juge du fond mais que le sinistre ne saurait être entièrement imputable au syndicat.
Dès lors et compte tenu des frais dores et déjà exposés, il convient d’allouer une somme de 20.000 euros au syndic de copropriétaires à titre provisionnel et de condamner la SARL ISS HYGIENE SERVICES in solidum avec la société B C à régler cette provision.
Sur les demandes annexes :
La société B C et la société ISS HYGIENE SERVICES qui succombent, ne peuvent solliciter la restitution des sommes dores et déjà versées à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance attaquée et supporteront la charge des dépens ; elles ne peuvent de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge du Syndic de copropriété de la résidence l’XXX les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
De même et sur ce même fondement, il sera alloué 800 euros à la société Les Trois Mousquetons, 800 euros à la SA Mutuelle du Mans Iard et 800 euros à la Cie Generali Iard.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
— confirme l’ordonnance attaquée
et, y ajoutant,
— déboute les sociétés SAS HYGIENE SERVICES et SARL B C de leur demande de restitution de la provision versée en exécution de l’ordonnance attaquée,
— condamne in solidum les sociétés SAS HYGIENE SERVICES et SARL B C à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, les sommes de :
— 1.200 euros à la SAS MONNE DECROIX GESTION représentant du syndic des copropriétaires de la résidence l’XXX,
— 800 euros à la SARL Les Trois Mousquetons
— 800 euros à la Cie Mutuelles du Mans Iard
— 800 euros à la Cie Generali Iard
— rejette les demandes formées par les sociétés SAS HYGIENE SERVICES et SARL B C de ce chef,
— condamne in solidum les sociétés SAS HYGIENE SERVICES et SARL B C aux dépens d’appel.
— autorise les avoués en la cause, à recouvrer directement les dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
.
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