Confirmation 30 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 30 mars 2011, n° 09/09327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/09327 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2009, N° 07/10294 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société EDITRICE DU MONDE , S.A c/ La société CHRISTOPHE L |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 30 MARS 2011
(n° 77, 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/09327
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/10294
APPELANTE
La société EDITRICE DU MONDE, S.A.
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Julie NIDDAM, avocat au barreau de Paris, toque : P298
plaidant pour la SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE
INTIMÉS
Monsieur D E
XXX
XXX
représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Alexandra NERI, avocat au barreau de Paris, toque : J25
La société CHRISTOPHE L. – B C, SARL
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 24 Place X Follereau
XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de la Me Jean-Philippe GENTIL, avocat au barreau de Paris; toque : P159
substituant Me COURREGE, avocat au barreau de Paris
plaidant pour la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z A, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Z A, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Melle Carole TREJAUT
ARRÊT : – contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’appel interjeté le 17 avril 2009 par la société EDITRICE DU MONDE (SA), du jugement rendu contradictoirement le 20 février 2009 par le tribunal de grande instance de Paris, statuant sur le litige l’opposant à D E et à la société CHRISTOPHE L- B C (SARL) ;
Vu les dernières conclusions de la société EDITRICE DU MONDE, appelante, signifiées le 22 novembre 2010 ;
Vu les dernières conclusions de la société CHRISTOPHE L-B C, ci-après CHRISTOPHE L, intimée, signifiées le 8 février 2011 ;
Vu les ultimes écritures de D E, intimé, signifiées le 14 février 2011 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 15 février 2011 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Qu 'il suffit de rappeler que le journal LE MONDE en date du 10 mars 2006 a utilisé, pour illustrer un article consacré à la mise sur le marché sur support DVD du film de X Y Les trois couronnes du matelot , la photographie exposée en couverture du DVD, représentant l’actrice Nadège CLAIR assise sur le bord d’un lit à ferronneries couvert de poupées ;
que D E, revendiquant sur cette photographie des droits d’auteur, a assigné au fondement des dispositions des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, pour atteinte tant à ses droits patrimoniaux qu’à ses droits moraux d’auteur, la société EDITRICE DU MONDE, laquelle a appelé en garantie son fournisseur, la société CHRISTOPHE L ;
que le tribunal a jugé D E recevable et fondé à agir à l’encontre de la société EDITRICE DU MONDE qui a été condamnée à lui payer les sommes de 8000 euros en réparation du préjudice patrimonial et 4000 euros en réparation du préjudice moral et à faire les frais d’une mesure de publication, qu’il a, par contre, rejeté l’appel en garantie formé par la société défenderesse en direction de la société CHRISTOPHE L ;
que la société EDITRICE DU MONDE, appelante de ce jugement, conteste à titre principal le grief de contrefaçon et poursuit à titre subsidiaire la garantie de la société CHRISTOPHE L ;
que D E maintient sa demande en contrefaçon non seulement contre la société EDITRICE DU MONDE mais aussi contre la société CHRISTOPHE L ;
que la société Christophe L prétend au rejet de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son endroit ;
Sur l’action en contrefaçon,
Considérant que la société EDITRICE DU MONDE fait valoir que D E ne justifierait pas être l’auteur de la photographie litigieuse laquelle ne serait pas, en toute hypothèse, éligible au statut d’oeuvre de l’esprit ;
Or considérant que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ;
Qu’il est établi, en l’espèce, que D E a occupé d’abord à l’ORTF puis à l’H un poste d’assistant de réalisation, qu’il a collaboré, à ce titre, au tournage du film Les trois couronnes du matelot , réalisé par X Y et produit par l’H en 1981et effectué, à cette occasion, des photographies de plateau ;
Qu’il est attesté par des employés de l’H que D E est l’auteur de la photographie litigieuse, et précisé à cet égard, par l’attachée de presse, que cette photographie a été utilisée pour la présentation du film au festival de Cannes et par la documentaliste en charge de la photothèque, qu’elle est identifiée et conservée dans les archives de l’H avec le crédit 'Photo D E-H’ ;
Qu’il est montré que la photographie en cause a été publiée en 1987 dans un livre consacré à X Y avec la mention 'ph.D E/H’ ;
Qu’il est produit enfin le contrat de cession de droits en date du 10 janvier 2006 par lequel D E autorise l’H à utiliser la photographie pour l’illustration de la couverture du DVD Les trois couronnes du matelot ;
Considérant qu’il s’infère de ces éléments, qu’aucune preuve contraire ne vient combattre, que la qualité d’auteur de la photographie litigieuse appartient à D E sous le nom duquel elle est divulguée ;
Que l’action en contrefaçon est, par voie de conséquence, recevable ;
Considérant qu’il importe, sur le fond, de rechercher si la création revendiquée par D E présente l’originalité requise pour prétendre au statut d’oeuvre de l’esprit au sens des dispositions du Livre I du Code de la propriété intellectuelle ;
Qu’il est à cet égard avancé par la société EDITRICE DU MONDE que la photographie en cause ayant été prise sur le tournage du film, les choix artistiques qui s’en dégagent appartiennent au réalisateur et non pas au photographe qui ne dispose dans ces circonstances d’aucune liberté créatrice ;
Mais considérant que la protection par le droit d’auteur est conférée à toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ;
Que la photographie de plateau est éligible à cette protection dès lors qu’elle procède de choix techniques, esthétiques et artistiques indépendants de ceux opérés par le réalisateur et qu’elle porte ainsi l’empreinte de la sensibilité personnelle du photographe dont elle exprime le regard propre ;
Considérant que la photographie litigieuse représente au plan central, dans un halo de lumière, une très jeune fille, vêtue d’une robe blanche ornée de deux roses, assise sur le bord d’un lit à ferronneries recouvert de poupées, dont le visage se détourne légèrement et les yeux songeurs se perdent au loin ;
Or considérant qu’il ressort de l’examen du film, auquel la cour a procédé, qu’aucun des plans de celui-ci ne donne à voir la scène telle que représentée sur la photographie ;
Que le passage du film au cours duquel apparaît le lit couvert de poupées, montre, tout au contraire, une scène uniformément éclairée, où la jeune fille, assise, les bras en mouvement, fait face à un interlocuteur masculin occupant le premier plan, qu’elle fixe du regard ;
Qu’ainsi, loin de capter un plan du film et de s’inscrire dans les choix du réalisateur, le photographe a demandé à l’actrice de poser suivant ses directives ; qu’il s’est en outre démarqué du réalisateur en prenant des options différentes dans la composition de l’image, dans l’éclairage, dans le cadrage ; qu’il a, surtout, conféré au personnage féminin un caractère éthéré, voire irréel, étranger à l’expression de vivacité qui se dégage des plans du films ;
Considérant qu’il découle de ces observations que la photographie litigieuse porte l’empreinte de la sensibilité personnelle de D E dont elle traduit les propres parti-pris esthétiques et artistiques ;
Qu’elle présente par là-même, ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges, le caractère d’originalité requis pour accéder au statut d’oeuvre de l’esprit éligible à la protection instituée au Livre I du Code de la propriété intellectuelle ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation, reproduction ou exploitation de l’oeuvre faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ;
Qu’il n’est pas contesté que la société EDITRICE DU MONDE a reproduit le cliché de D E sans avoir obtenu l’autorisation de ce dernier ;
Qu’elle a ainsi atteint aux droits patrimoniaux de l’auteur en le privant d’une rémunération ;
Considérant qu’en vertu de l’article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre;
Qu’il est établi au terme des constatations de la Cour que la société EDITRICE DU MONDE a représenté l’oeuvre sans indiquer le nom de son auteur et a manqué au respect de la paternité de l’auteur ;
Qu’il apparaît par ailleurs que la qualité de la reproduction est médiocre et que la photographie a été escamotée en partie supérieure et en partie gauche, circonstances qui caractérisent une atteinte à l’intégrité de l’oeuvre ;
Que la violation du droit moral de l’auteur est ainsi constituée ;
Considérant que le préjudice de D E a été, au regard des circonstances de la cause, justement apprécié par le tribunal ; que le jugement sera confirmé en tous points y compris en ce qu’une mesure de publication a été ordonnée à titre de réparation complémentaire ;
Sur l’appel en garantie contre la société CHRISTOPHE L,
Considérant que la société EDITRICE DU MONDE demande à être garantie par la société CHRISTOPHE L auprès de laquelle elle aurait acquis la photographie litigieuse ;
Qu’elle produit, pour preuve de l’acquisition alléguée, une facture n° 29037127 en date du 29 mars 2006, émise pour un montant TTC de 1458,63 euros en contrepartie d’une 'Recherche et remise de documents’ ;
Or considérant qu’un tel document dont rien ne montre qu’il concernerait la photographie litigieuse est inopérant à constituer la preuve de l’acquisition prétendue ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie ;
Sur la demande de D E contre la société CHRISTOPHE L,
Considérant que le tribunal n’a pas expressément statué sur la demande en contrefaçon de D E en ce qu’elle est dirigée contre la société CHRISTOPHE L à laquelle il fait grief d’offrir à la vente la photographie en cause ;
Mais considérant qu’il résulte du développement qui précède que la prétendue vente par la société CHRISTOPHE L à la société EDITRICE DU MONDE du cliché reproduit dans son édition du 10 mars 2006, n’est pas démontrée ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal ;
Considérant que D E soutient encore que la société CHRISTOPHE L a persisté à offrir à la vente , au mépris de ses droits, le cliché litigieux après que le tribunal a rendu, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la décision dont appel ;
Qu’il en veut pour preuve le constat établi par huissier de justice le 14 décembre 2009 ;
Mais considérant qu’il doit être encore rappelé que le jugement dont appel n’a retenu aucune charge contre la société CHRISTOPHE L et n’a, en particulier, prononcé aucune mesure d’interdiction à son endroit ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande en contrefaçon formée contre la société CHRISTOPHE L au fondement de faits nouveaux qui n’ont pu être soumis à l’appréciation des premiers juges pour avoir été constatés le 14 décembre 2009, est irrecevable ;
Considérant toutefois qu’il n’y a pas lieu, en équité, de faire droit à la demande de la société CHRISTOPHE L au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de D E formée à l’encontre de la société CHRISTOPHE L au fondement du procès-verbal d’huissier de justice du 14 décembre 2009,
Condamne la société EDITRICE DU MONDE aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer à Francois E une indemnité complémentaire de 5000 euros au titre des frais irrépétibles .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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