Confirmation 21 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mai 2013, n° 13/02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02522 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juillet 2012, N° 12/55614 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 21 MAI 2013
(n° 363 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02522
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juillet 2012 -Président du TGI de PARIS – RG n° 12/55614
APPELANTES
SARL LYONESS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
ayant son établissement principal
XXX
XXX
XXX
SA LYONESS EUROPE AG agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
XXX
XXX
SUISSE
Représentées par : Me Nadia BOUZIDI-FABRE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0515)
assistées de : Me Michel WOLFER de la ASS HERTSLET WOLFER & HEINTZ (avocat au barreau de PARIS, toque : R188)
INTIMES
Monsieur C-D X
XXX
XXX
Madame A X
XXX
XXX
Représentés par : la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Benoît HENRY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)
assistés de : Me Jérôme GAUTIER du cabinet RACINE (avocat au barreau de NANTES)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Sur autorisation donnée par le président du tribunal de grande instance de Paris, les sociétés LYONESS FRANCE et LYONESS EUROPE AG ont fait assigner en référé à bref délai, le 9 juillet 2012, les époux C-D X, au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, afin qu’il leur enjoigne d’une part de cesser la diffusion par e-mail ou par tout autre moyen d’un modèle de plainte pré-rempli dénonçant des faits d’escroquerie prétendument commis par elles, et de tout message qualifiant d’escroquerie leur activité, sous astreinte et d’autre part de retirer la contenu illicite, figurant à l’adresse http://questions-lyoness.weebly.com/plainte.htm et ce sous astreinte.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2012, le juge ainsi saisi a dit l’assignation introductive d’instance nulle et condamné in solidum les demanderesses à verser aux défendeurs la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Appelantes de cette décision, les sociétés LYONESS FRANCE et LYONESS EUROPE AG, par conclusions transmises le 2 avril 2013, demandent à la cour sur la prétendue nullité de l’assignation introductive d’instance, à titre principal, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de dire les époux C-D X mal fondés en leur exception de nullité, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que les faits n’ont pas été suffisamment précisés dans l’assignation, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil Constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par la 1re chambre civile de la cour de cassation par arrêt du 20 février 2013, sur le bien fondé de leurs demandes, de dire que le modèle de la plainte pénale consultable sur le site internet susvisé que les époux C-D X se sont procurés et ont diffusé, est constitutif du délit de diffamation prévu et réprimé aux articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, de donner acte aux époux C-D X de l’engagement qu’ils ont souscrit à titre subsidiaire de ne plus diffuser par e-mail ou par tout autre moyen le modèle de plainte préétabli dénonçant les faits d’escroquerie prétendument commis par elles, en toute hypothèse, d’enjoindre aux époux C-D X de cesser la diffusion par e-mail ou par tout autre moyen d’un modèle de plainte pré-rempli dénonçant des faits d’escroquerie prétendument commis par elles, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée, chaque envoi par jour à un destinataire déterminé étant considéré comme une infraction, de se réserver la contentieux de la liquidation de l’astreinte et de condamner les époux C-D X au paiement de la somme de 5 000 € au titre du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 18 décembre 2012, les époux C-D X sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise, subsidiairement, dire et juger que les sociétés LYONESS n’établissent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, leur décerner acte de leur engagement de ne plus diffuser par e-mail ou par tout autre moyen un modèle de plainte pré-rempli dénonçant des faits d’escroquerie prétendument commis par celles-ci, de constater l’existence d’une contestation sérieuse et en conséquence de débouter les appelantes de leur demande tendant à leur enjoindre de retirer le contenu illicite figurant à l’adresse susvisée dans un délai de 48 h à compter de la signification de l’ordonnance à rendre et sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner à leur payer la somme de 4 000 € au titre du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Considérant que les appelantes font valoir que leur assignation est conforme à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qu’elles ont, en effet, reproché aux époux C-D X tant dans la motivation que dans le dispositif de l’acte, comme étant diffamatoire, la diffusion d’une « plainte pour escroquerie », qu’elles ont ainsi amplement et suffisamment précisé et qualifié le fait incriminé, qu’elles n’avaient pas à citer expressément et spécifiquement les passages de la plainte susceptibles de caractériser la diffamation, que les époux C-D X étaient à même, à la lecture de l’assignation, de préparer leur défense et de rapporter la preuve du fait diffamatoire qui leur est reproché, à savoir qu’elles auraient commis le délit d’escroquerie, que cette solution s’impose d’autant plus que la cour de cassation fait depuis quelques années une application extrêmement souple, en matière civile, des règles de procédure édictées par la loi du 29 juillet 1881, que subsidiairement, il convient de surseoir à statuer dès lors que si le conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de Cassation, écarte l’application de l’article 53 dans le cadre d’un référé civil, leur demande visant l’article 809 du code de procédure civile, il n’y aurait plus lieu à nullité de l’assignation, que l’imputation du délit d’escroquerie constitue un trouble manifestement illicite, que la diffusion du modèle de plainte avait manifestement pour but de nuire à leur honneur et leur considération, que les époux C-D X ne le contestent d’ailleurs pas et qu’ils n’ont pas tenté d’établir la véracité de leur accusation ni leur bonne foi ;
Considérant que les époux X répondent que l’e-mail diffusé par eux le 17 avril 2012 intitulé « Conseil de prudence » diffuse, sans autre commentaire, un modèle de « plainte contre la SARL LYONESS pour faits d’escroquerie », que ni les motifs ni le dispositif de l’assignation n’indiquent quel passage de ce document est diffamatoire à l’égard d’une part de la société LYONESS FRANCE et d’autre part de la société LYONESS EUROPE AG afin de leur permettre de déterminer de quels propos diffamatoires se plaint chacune d’elles et de rapporter la preuve éventuelle de la vérité des faits diffamatoires, que c’est bien le contenu du document qui était jugé diffamatoire par les sociétés LYONNESS et non le fait de les avoir, via celui-ci, accusé d’escroquerie, qu’ils sont totalement étrangers au contenu des messages figurants sur les différents sites internet mettant en cause la société LYONESS notamment celui susvisé, qu’ils s’engagent par ailleurs à ne plus diffuser par e-mail ou par tout autre moyen le modèle de plainte préétabli trouvé sur ledit site, rappelant qu’ils ne l’ont diffusé qu’une fois, le 17 avril 2012, et que cette diffusion s’est limitée à quelques dizaines de personnes ;
Considérant qu’aux termes de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, à peine de nullité de la poursuite, la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite ; que ce formalisme est applicable aux instances civiles ; qu’il a pour finalité de permettre au défendeur de savoir quels sont les faits qui lui sont reprochés et leur qualification et de préparer sa défense en réunissant, le cas échéant, les moyens de preuve de la véracité des faits qualifiés en demande de diffamatoires conformément aux dispositions de l’article 55 de la même loi ;
Considérant, en l’espèce, que l’assignation signifiée aux époux X, le 9 juillet 2012, vise expressément les articles 29 et 32 de la loi 29 juillet 1881 applicables à la diffamation ;
Considérant que dans sa première partie intitulée « PRESENTATION DES FAITS », les demanderesses exposent que les époux X ont, par mail diffusé massivement le 17 avril 2012, transmis sous différents formats (.doc, .docx, .pdf) un fichier de deux pages intitulé « Conseil de prudence », que ce document constitue un modèle de plainte pré-rempli à adresser au Procureur de la République, dénonçant des faits d’escroquerie qui auraient été commis par Lyoness et qu’il retrace de manière standardisée une chronologie fictive et comporte des allégations mensongères et des accusations d’une extrême gravité ; qu’elles ajoutent que dans le courant du mois de mai, Lyoness a appris que ce même document était mis à disposition du public sur internet, sur un site accessible à l’adresse suivante : http://questions-lyoness.weebly.com/plainte.htm tant sur la page elle-même que par un renvoi vers un document Word via un lien hypertexte, que sur ce site, elles étaient accusées de faits d’escroquerie aux motifs que Lyoness aurait refusé de rembourser les acomptes versés pour acquérir des bons d’achat, les membres « victimes » étant invités expressément à déposer plainte contre elle, que la diffusion de tels messages porte gravement atteinte à l’honneur et à la réputation de Lyoness et qu’il ne fait aucun doute que les époux X sont également à l’origine de ce site ;
Considérant que dans la seconde partie de l’assignation intitulée « DISCUSSION », les demanderesses indiquent que le contenu du document transmis massivement par voie électronique diffusé à partir du 17 avril 2012, ainsi que le contenu du site internet, constituent en raison de leur caractère diffamatoire, un trouble manifestement illicite, que le fait d’imputer à la société Lyoness une infraction pénale est de nature à porter gravement atteinte à la considération de cette dernière, que le modèle de plainte pré-rempli, qui retrace de manière standardisée une chronologie fictive, contient des accusations d’une extrême gravité, qu’en le diffusant les époux X diffusent des informations fausses et incitent expressément à déposer une plainte à l’encontre de la SARL Lyoness pour faits d’escroquerie et qu’il n’y a aucun doute sur le contenu de l’e-mail et du site internet ;
Considérant qu’il résulte ainsi de l’acte introductif d’instance que c’est bien le contenu du document, à savoir la plainte pré-remplie, diffusé par e-mail ainsi que sur le site internet accessible à l’adresse susvisée, qui est reproché aux défendeurs comme étant diffamatoire à l’égard des demanderesses ;
Considérant que cette plainte pré-remplie figure dans les pièces visées par ces dernières dans leur assignation ; que son entête porte la mention « Objet : plainte contre la SARL LYONESS pour faits d’escroquerie » ; qu’il est suivi d’un texte comportant des extraits des « conditions générales Lyoness » et reprochant à la société LYONESS de percevoir des acomptes non remboursables et de pratiquer ainsi un système de vente pyramidal ainsi qu’à grande échelle en France et en Europe, un système de « boule de neige » proscrits par le code de la consommation ;
Considérant qu’en se contentant d’indiquer dans l’assignation que ce document leur impute des faits d’escroquerie, sans en viser les passages comportant une allégation ou leur imputant un fait portant atteinte à leur honneur ou à leur considération et constituant une diffamation à l’égard de l’une ou de l’autre, les demanderesses n’ont pas mis en mesure les époux X de pouvoir rapporter la véracité dudit fait ; que, dans ces conditions, l’acte introductif d’instance ne répond pas aux exigences de l’article 53 susvisé et encourt l’annulation ;
Considérant que par arrêt du 20 février 2013, la cour de cassation a renvoyé au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « En tant que, dans l’interprétation constante qu’en donne la Cour de Cassation, il impose à l’assignation visant l’article 809 du code de procédure civile de contenir à peine de nullité la précision et la qualification du fait incriminé, le texte de loi applicable à la « poursuite », élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et d’être notifié tant « au prévenu » qu’au ministère public, l’article 53 de la loi du 29 juillet 11881 est-il contraire au principe constitutionnel garantissant le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction et à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ' » ;
Considérant que les appelantes sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil Constitutionnel ; qu’aucune disposition n’impose, cependant, à la cour de faire droit à cette demande ; qu’une bonne administration de la justice commande de ne pas différer plus avant le règlement du présent litige ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce chef de demande et de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Considérant que les appelantes qui succombent supporteront les dépens d’appel et verseront aux intimés la somme complémentaire précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne les sociétés LYONESS FRANCE et LYONESS EUROPE AG à verser aux époux X la somme complémentaire de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne les sociétés LYONESS FRANCE et LYONESS EUROPE AG aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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