Confirmation 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 23 mai 2013, n° 13/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/02144 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 31 mai 2011 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Numéro 13/02144
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/05/2013
Dossier : 11/02447
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
C/
B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Mars 2013, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.
En présence de Mesdames BASSEUIL et X, greffières stagiaires.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELAS BARTHELEMY, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur B C
XXX
XXX
Comparant et assisté de Monsieur HOUILLON, délégué syndical
sur appel de la décision
en date du 31 MAI 2011
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
Monsieur B C a été engagé par la société SISCA par contrat de travail à durée déterminée, pour surcroît d’activité, en date du 17 mars 1997 en qualité de magasinier, contrat renouvelé le 1er août 1997.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Lors de la rupture du contrat de travail, Monsieur B C exerce la fonction de préparateur.
Monsieur B C, candidat aux élections des délégués du personnel, est élu le 25 octobre 2005 en qualité de membre suppléant.
Monsieur B C est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, assorti d’une notification de mise à pied à titre conservatoire par lettre remise en mains propres le 18 mars 2010.
Par lettre recommandée du 29 mars 2010, la société SISCA sollicite l’autorisation de licenciement auprès de l’Inspection du Travail, la période de protection s’achevant le 26 avril 2010.
L’Inspecteur du Travail prend une décision de rejet le 23 avril 2010.
La société SISCA réintègre le salarié dans l’effectif le 26 avril 2010 mettant un terme à la mise à pied conservatoire notifiée le 18 mars 2010 et régularise le salaire correspondant à la mise à pied conservatoire.
Par courrier du 19 mai 2010, la société SISCA forme un recours hiérarchique devant le Ministre du Travail contre le refus d’autorisation de licencier du 23 avril 2010.
Par décision notifiée le 29 septembre 2010, le Ministre du Travail, sans examiner le rejet de l’autorisation de licenciement du 23 avril 2010, rejette le recours hiérarchique comme irrecevable aux motifs :
— que la société SISCA a adressé une lettre de licenciement pour faute grave le 19 mai 2010 à Monsieur B C dont la protection est échue depuis le 25 avril 2010, et que lors de sa notification Monsieur B C n’était plus salarié de la société SISCA,
— que le 26 mai 2010, date de réception du recours hiérarchique, l’employeur n’avait plus qualité lui donnant intérêt pour demander l’autorisation de procéder au licenciement de Monsieur B C.
La société SISCA engage un recours devant le Tribunal Administratif de PAU aux fins d’annulation de la décision de l’Inspecteur du Travail sur le fond et de la décision du Ministre sur la forme, soutenant avoir intérêt à poursuivre la demande d’annulation de la décision de refus de l’Inspecteur du Travail aux motifs que l’annulation obtenue permettrait d’examiner la totalité des faits évoqués dans la lettre de licenciement du 19 mai.
Le lendemain de sa réintégration soit le 27 avril 2010, la société SISCA met le salarié à pied à titre conservatoire et le convoque parallèlement à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.
L’employeur notifie à Monsieur B C son licenciement pour faute grave par lettre recommandée en date du 19 mai 2010.
Contestant son licenciement, Monsieur B C a déposé une requête auprès du Conseil de Prud’hommes de TARBES le 1er juin 2010.
Par jugement en date du 31 mai 2011, auquel la présente décision se réfère expressément en ce qui concerne le déroulement des faits et de la procédure, le Conseil de Prud’hommes de TARBES :
— a requalifié le licenciement de Monsieur B C en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société SISCA à payer à Monsieur B C les sommes suivantes :
3.300 € en règlement du préavis,
330 € en règlement des congés payés sur préavis,
4.290 € à titre d’indemnité de licenciement,
10.560 € à titre de dommages-intérêts,
300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la remise des feuilles de salaire correspondantes et de l’attestation Pôle-Emploi,
— a débouté Monsieur B C de ses autres demandes,
— a débouté la société SISCA de sa demande reconventionnelle,
— a condamné la société SISCA aux dépens.
La société SISCA a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée en date du 27 juin 2011 du jugement qui lui a été notifié le 8 juin 2011.
Le 22 mars 2012, le Tribunal Administratif de PAU rejette la requête de la société SISCA.
La société SISCA demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que le licenciement repose sur une faute grave,
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur B C,
— condamner Monsieur B C à verser à la société SISCA la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans des conclusions écrites, déposées le 25 mars 2013 et reprises oralement, la société SISCA soutient que le licenciement dont la Cour est saisie est intervenu pour des faits totalement distincts de ceux ayant fait l’objet de la décision administrative du 23 avril 2010 alors que Monsieur B C bénéficiait d’un statut protecteur.
Toutefois, le Conseil de Prud’hommes a ignoré les faits antérieurs lesquels, s’ils n’ont pas été jugés suffisamment graves par l’Inspecteur du Travail pour justifier une autorisation de licenciement, n’en demeurent pas moins des faits fautifs dont le juge judiciaire doit apprécier la gravité.
Or, les faits fautifs antérieurs, qu’ils aient été sanctionnés ou non peuvent être pris en considération pour alourdir une sanction prononcée ultérieurement pour des faits de même nature.
La lettre de licenciement reproche à Monsieur B C trois griefs auxquels s’ajoutent les trois faits invoqués devant l’Inspecteur du Travail dont la matérialité a été reconnue par Monsieur B C.
Il lui est reproché :
— d’avoir consenti une remise d’un montant supérieur à 4.000 € à une cliente sur la base d’une facturation de 12.000 € sans avoir obtenu l’aval de la Direction, la personne bénéficiaire de cet avantage lui remettant en contrepartie un panier gourmand.
— d’avoir utilisé dès son retour dans la société le 26 avril 2010, le poste informatique de son collègue en obtenant ses codes d’accès pour se connecter sur le réseau de la société, violant délibérément le règlement intérieur de la société,
— d’avoir fait pression sur un collègue de travail afin qu’il garde le silence sur sa tentative de soustraction frauduleuse de biens appartenant à la société à laquelle il avait assisté.
Les griefs sur lesquels l’Inspecteur du Travail s’était prononcé et dont il avait reconnu le caractère fautif s’ajoutent à ceux précédemment évoqués.
Le licenciement pour faute grave est en conséquence parfaitement justifié et Monsieur B C sera débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, le salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ainsi que l’indemnité de licenciement.
Monsieur B C demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 31 mai 2011,
Y ajoutant,
— le paiement de la mise à pied conservatoire soit 653,55 € outre les congés payés afférents,
— augmenter de 13.000 € l’indemnité de dommages-intérêts,
— assortir les condamnations des intérêts à compter de la saisine,
— condamner la société SISCA au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions écrites, déposées le 8 mars 2013 et reprises oralement, Monsieur B C rappelle qu’il n’est plus dans l’entreprise depuis le 18 mars 2010, et conteste son licenciement aux motifs :
— que tenu de travailler à compter du 26 avril, il a utilisé le poste informatique d’un collègue, sa session n’étant pas activée,
— il conteste avoir pratiqué des prix préférentiels à une certaine Madame D A qu’il ne connaît pas ; ce reproche étant antérieur à la procédure de licenciement refusée par l’Inspection du Travail et le Ministre du Travail,
— il conteste avoir exercé une pression sur un collègue, grief dont il n’a pas été question lors de l’entretien préalable,
— il conteste le grief vague de remise d’un panier gourmand sans plus de précisions.
La plainte du 16 mars 2010 est antérieure au premier licenciement et il n’est pas démontré qu’elle ait été suivie d’une condamnation.
Enfin, l’Inspecteur du Travail relève que l’utilisation de véhicules de la société a toujours été acceptée par l’entreprise depuis 1977 et n’a jamais donné lieu à une remise en question.
Il sollicite le paiement de la mise à pied conservatoire, du préavis ainsi que de l’indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté de 13 ans et 2 mois.
Le préjudice subi du fait de ce licenciement abusif est particulièrement important vu sa difficulté à retrouver un emploi et ses charges de famille ainsi que son ancienneté dans l’entreprise ; il sollicite la somme de 17.870 €.
SUR QUOI
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement en date du 19 mai 2010 qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit :
« … Depuis le 17 mars 1997, vous occupez au sein de la société, des fonctions de Préparateur sur le site de SEMEAC.
Ces fonctions vous conduisent à assurer le regroupement d’une série de produits commandés, afin d’effectuer leur acheminement auprès de chaque client et leur expédition dans les meilleures conditions.
Notre société a été alertée sur le fait qu’elle subissait, sur son dépôt de SEMEAC, des détournements de marchandises ou de matériels, mais aussi sur le fait que des salariés usaient du matériel de l’entreprise en dehors de leur temps de travail.
Nous avons déposé une plainte auprès des services de police.
Ces derniers (Commissariat de TARBES) ont mené une enquête qui les a conduits à interpeller plusieurs salariés de la société dont vous-même.
Vous avez fait l’objet d’une procédure de licenciement sur les premiers éléments recueillis lors de l’enquête, qui n’a pas abouti à ce jour.
Mais parallèlement à l’enquête pénale, nous avons mené des investigations, de notre côté, afin de circonscrire la totalité des faits répréhensibles dont la société a été la victime.
Dans ce cadre, nous avons découvert que vous aviez délibérément procédé à une remise importante à une cliente, contraire aux intérêts économiques de la Société et sans accord préalable de votre hiérarchie, d’un montant supérieur à 4.000 €, sur une base facturation de 12.000 €.
Vous avez, à ce titre, été destinataire sur le lieu de votre travail d’un panier gourmand remis par la personne bénéficiaire de cet avantage, tout en indiquant que vous ne connaissiez pas cette cliente.
Vous n’êtes pas sans savoir que ce genre d’attitude nuit gravement aux résultats financiers de la société.
Vous avez, en effet, abusivement utilisé vos fonctions au sein de cette dernière pour accorder unilatéralement, et sans aucun accord de votre hiérarchie, un rabais important et sans la moindre justification.
De surcroît, à votre retour dans la société le 26 avril 2010, vous avez aussitôt pris le poste informatique d’un de vos collègues, en obtenant ses codes d’accès et en usant de ces informations afin de vous connecter au réseau de la Société, sans que cet accès ait fait l’objet d’un accord préalable.
Ces agissements sont contraires aux règles prescrites par le règlement intérieur et constitutifs d’une faute.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu ces faits.
Enfin, et fait attestant d’une volonté non équivoque de nuire, nous avons recueilli le témoignage d’un salarié qui reconnaît avoir été victime d’agissements de votre part, lui demandant de garder sous silence votre tentative de soustraction frauduleuse de biens appartenant à la société, tentative à laquelle ce dernier avait assisté.
Ces faits caractérisent une faute grave, ce d’autant que vous vous êtes déjà rendu responsable de faits fautifs mis en lumière dans le cadre de l’enquête pénale, lorsque vous avez été interpellé et placé en garde à vue :
— le fait d’avoir donné deux mètres ruban à deux artisans travaillant sur le chantier de votre maison, sans accord préalable de la Direction.
— le détournement de trois robinets, finalement reposés après avoir constaté qu’un de vos collègues l’avait découvert.
— l’usage, à de multiples reprises, pendant les horaires de travail, de camions et de chauffeurs de la société sans accord préalable de la Direction, afin de vous faire livrer du matériel.
Vous n’avez donné aucune raison valable au cours de notre entretien du 10 mai 2010, à vos agissements.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement… ».
La faute grave dont la preuve appartient à l’employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La protection dont bénéficiait Monsieur B C du fait de son mandat de délégué du personnel a pris fin le 26 avril 2010, la procédure initiée par l’employeur et dont la Cour est saisie n’était donc pas soumise à autorisation de l’Inspecteur du Travail, ce qui n’était pas le cas de la précédente procédure.
Le licenciement de Monsieur B C repose, à l’examen de la lettre de licenciement notifiée le 19 mai 2010, sur les griefs suivants :
— abus de fonction pour avoir procédé à une remise importante à une cliente, sans accord préalable de sa hiérarchie, d’un montant supérieur à 4.000 €, sur une base facturation de 12.000 € avec en remerciement la remise d’un panier gourmand,
— utilisation du poste informatique d’un collègue, en obtenant ses codes d’accès et en usant de ces informations afin de se connecter au réseau de la Société, sans que cet accès ait fait l’objet d’un accord préalable contraire aux règles prescrites par le règlement intérieur,
— pressions sur un collègue qui a été témoin d’une tentative de vol dont il était l’auteur.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur ne fait que rappeler les faits reprochés dans le cadre de la précédente procédure de licenciement qui a donné lieu à une décision de refus de l’Inspecteur du Travail, refus qui a fait l’objet d’un recours de l’entreprise mais qui n’a pas été examiné par le Ministre du travail au seul motif que dans le délai du recours Monsieur B C ne bénéficiait plus de la protection légale.
Ces faits sont les suivants :
— avoir donné deux mètres ruban à deux artisans travaillant sur le chantier de sa maison, sans accord préalable de la Direction,
— avoir détourné trois robinets, finalement reposés après avoir constaté qu’un collègue l’avait découvert,
— avoir utilisé, à de multiples reprises, pendant les horaires de travail, des camions et chauffeurs de la société sans accord préalable de la Direction, afin de se faire livrer du matériel.
S’il n’est pas contesté que Monsieur B C a effectivement utilisé l’ordinateur d’un collègue en utilisant son code d’accès, un tel usage pour travailler, à défaut pour l’employeur d’en démontrer un usage sans lien avec le travail, n’apparaît pas constitutif d’une faute alors qu’il reprend son travail le matin même, l’utilise dès son embauche et que son propre ordinateur n’est pas activé.
Sur le premier grief l’employeur produit une facture au nom de Madame A, cependant, cette seule pièce ne permet pas d’imputer l’abattement sur le prix reproché à Monsieur B C qui s’en défend ; l’employeur n’apportant aucun élément sur le panier gourmand qui aurait été la contrepartie de cette remise.
Si ce grief a été énoncé, de façon beaucoup plus évasive lors de l’entretien préalable, il n’a cependant pas été discuté et n’a pas été reconnu par Monsieur B C, contrairement à ce qu’affirme l’employeur dans ses écritures, le silence ne valant pas acquiescement.
Enfin, sur le grief tenant aux pressions exercées sur un collègue, témoin d’une tentative de vol, l’employeur produit une attestation de Monsieur Y, rédigée en mai 2009 qui déclare avoir vu Monsieur B C poser 3 cartons de robinet, alors que celui-ci s’éloignait en laissant les cartons, lui en avoir fait la remarque.
Monsieur B C en récupérant les cartons lui indiquait qu’il devait les faire débiter par la secrétaire.
Un peu plus loin, le témoin était interpellé par son supérieur hiérarchique qui lui déclarait avoir indiqué à Monsieur B C qu’il n’aurait pas de problèmes et qu’il pouvait faire confiance au témoin (pour ne pas dénoncer le fait de ne pas faire débiter les robinets au service comptable) ; le témoin concluant avoir dit son mécontentement à son supérieur Monsieur Z.
Dans sa décision de refus de l’autorisation de licencier, l’Inspecteur du Travail constate que Monsieur B C a reconnu avoir eu l’intention de prendre 3 robinets et qu’il s’est ravisé en constatant qu’il avait été surpris, propos tenus également lors de l’entretien préalable le 26 mars 2010.
Il est constant que l’employeur ne pourrait invoquer un motif pour lequel l’Inspection du Travail a refusé l’autorisation de licencier, à savoir la tentative de vol des robinets.
Mais de plus, les termes de l’attestation de Monsieur Y ne permettent pas d’affirmer que Monsieur B C ait exercé une pression sur lui pour l’empêcher de dénoncer la malversation.
En conséquence, aucun des griefs allégués dans la lettre de licenciement du 19 mai 2010 n’étant constitutif d’une faute suffisamment réelle et sérieuse et encore moins d’une faute grave, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à Monsieur B C l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur B C sollicite une majoration des dommages et intérêts alloués par le premier juge.
L’entreprise ayant plus de 11 salariés et Monsieur B C plus de deux ans d’ancienneté, l’indemnité allouée ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité complète par application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Cependant, Monsieur B C ne justifie pas d’un préjudice supplémentaire ; l’indemnité justement évaluée par le premier juge sera confirmé.
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés :
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application de l’article L. 1235.3 du code du travail, la juridiction ordonne d’office le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; qu’en l’espèce, au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence de deux mois.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur B C l’intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 600 € pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Reçoit l’appel formé par la société SISCA le 27 juin 2011,
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de TARBES en date du 31 mai 2011 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société SISCA à rembourser à Pôle-Emploi Midi-Pyrénées les indemnités de chômage à concurrence de deux mois,
Condamne la société SISCA à payer à Monsieur B C la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
Condamne la société SISCA aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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