Confirmation 7 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 7 mai 2013, n° 12/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/01767 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 25 juin 2012, N° 12/00282 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
L-AG/DB
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 12/01767
JUGEMENT du 25 Juin 2012 Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 12/00282
ARRET DU 07 MAI 2013
APPELANTS :
Monsieur F B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame D AE AF épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Maître L pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d’Angers
INTIMES :
Madame T AP AQ AR AS A
XXX
XXX
Monsieur W AH AI A
21 rue P Sangnier
XXX
Monsieur X AI AM A
9 rue AM Leroy
XXX
Monsieur J AB A
XXX
XXX
représentés par la SCP ACR, Me Philippe LANGLOIS, avocat postulant et Maître BUFFET, avocat plaidant au barreau d’Angers – N° du dossier 50344
Monsieur N O
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
assignés, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Mars 2013 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GRUA, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mai 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, président de chambre et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un acte sous-seing privé du 7 juin 2011, Mme T A et son fils X ont accepté l’offre de M. F B et Mme D B d’acquérir au prix de 207 000 euros les biens et droits immobiliers constituant le lot n°9 d’un immeuble collectif situé dans la ZUP 'La Roseraie’ centre commercial L M, XXX, à Angers, détenus par eux, avec d’autres, en qualité d’indivisaires.
Par un acte sous-seing privé du 15 juin 2011, Mme T A et ses fils MM. W, X et J A, les consorts A, ont accepté l’offre de MM. N O et Z d’acquérir ces biens au prix de 215 000 euros. Cet acte a été réitéré en la forme notarié le 19 septembre 2011, la société Apotek étant substituée à M. Z, avec mention de la contestation de M. B exclusive de recours contre le notaire.
Par des actes d’huissier délivré les 6 et 12 janvier 2012, les consorts A ont assigné les époux B, M. N O et la société Apotek pour voir reconnaître parfaite la vente des biens à ces deux derniers, obtenir le paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure.
Statuant par un jugement rendu le 25 juin 2012, le tribunal de grande instance d’Angers a rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les époux B, constaté que la vente était parfaite entre les consorts A et M. N O et la société Apotek, débouté les époux B de leur demande tendant au constat de la caducité du compromis de vente intervenu entre ces mêmes le 19 septembre 2011, débouté les consorts A de leur demande de dommages et intérêts et condamné les époux B au paiement des dépens.
Par une déclaration reçue au greffe de la cour le 14 août 2012, les époux B ont relevé appel de cette décision. Les consorts A ont formé appel incident.
Les époux B et les consorts A ont conclu. M. N O et la société Apotek, auxquels la déclaration d’appel a été signifiée à personne pour l’un, à personne habilitée pour l’autre, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 février 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé des dernières conclusions le 21 février 2013 pour les époux B, le 11 février 2013 pour les consorts A. Il y a lieu de s’y référer pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
Les époux B demandent de déclarer les consorts A irrecevables en leurs demandes, faute d’intérêt à agir, subsidiairement, dire leur action irrecevable, faute d’avoir sommé les acquéreurs à comparaître devant le notaire, déclarer caduc le compromis de vente du 19 septembre 2011, plus subsidiairement, condamner Mme T A au paiement des sommes de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral, 10 000 euros au titre de leur perte de chance de réaliser des gains substantiels, 8 000 euros au titre de leur préjudice financier, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision, condamner les consorts A au paiement d’une indemnité de procédure de 4 784 euros.
Ils font valoir d’abord que les époux A ont exercé une action déclaratoire et conservatoire puisqu’ils ne pouvaient faire constater la validité de la cession intervenue au profit de M. N O et la société Apotek en l’absence de contestation élevée par voie judiciaire et en déduisent que la condition tirée de l’existence d’un intérêt n’est pas remplie. Ils prétendent qu’il n’appartenait pas au tribunal, en l’absence de défaillance de l’une des parties à l’acte de vente, de faire droit à la demande en déclarant la vente parfaite, seul le notaire pouvant authentifier la vente intervenue. Ils soutiennent que le compromis de vente liant les vendeurs à M. N O et la société Apotek est devenu caduc faute d’avoir été réitéré, les vendeurs n’ayant d’ailleurs pas sommé les acquéreurs à comparaître devant le notaire, et que, subsidiairement, l’inexécution de la vente intervenue à leur profit leur a causé un préjudice dont ils demandent réparation.
Les consorts A demandent de les recevoir en leur appel incident, infirmant le jugement, condamner solidairement les époux B au paiement, à chacun, d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, confirmant le jugement en ses dispositions non contraires et y ajoutant, condamner solidairement les appelants au paiement de deux indemnités de procédure de 3 000 euros en première instance et en appel, des dépens de première instance et des dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par leur avocat.
Ils prétendent avoir le plus grand intérêt à faire juger valable la vente consentie à M. N O et la société Apotek en raison de l’opposition des appelants à cette vente et considèrent qu’en présence d’une contestation, il appartient au tribunal de constater la perfection de la vente. Ils ajoutent que le compromis ne prévoit pas la caducité de la vente en l’absence de réitération et que, par ailleurs, les appelants n’ont subi aucun préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’action déclaratoire est celle qui a pour but de faire déclarer judiciairement l’existence ou l’inexistence d’une situation juridique, la régularité ou l’irrégularité d’un acte qui ne font l’objet d’aucune contestation. S’il est de principe que le contrôle judiciaire doit s’exercer a posteriori et qu’un plaideur ne peut pas se garantir à l’avance par une décision de justice de la régularité d’un acte ou de la légitimité d’une situation, sont, au contraire, recevables les actions qui alors même qu’elles ne feraient pas référence à un litige déjà institué s’appuient sur un intérêt certain né et actuel. L’intérêt à agir peut dans ce cas être valablement constitué par la nécessité sérieuse de lever un doute sur une situation patrimoniale déterminante pour le demandeur.
En présence de deux ventes successives du même bien, les consorts A ont un intérêt certain né et actuel constitué par la nécessité sérieuse de lever le doute sur leur situation patrimoniale, les époux B reconnaissant bien que les notaires successifs mandatés refusent de prêter leur concours à la réitération de la vente. C’est donc à raison que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir et déclaré les consorts A recevables en leur action.
En déclarant la seconde vente parfaite, le tribunal a tranché le litige qui lui était soumis et il ne saurait lui en être fait grief puisque si le notaire est un officier ministériel dont la mission est de donner forme authentique aux accords des parties, il ne relève pas de ses attributions de se prononcer sur les prétentions des acquéreurs du même bien.
Il est de principe, énoncé à l’article 1165 du code civil, que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Les époux B, tiers à l’acte de vente du 19 septembre 2011, ne sont donc pas fondés à soutenir la caducité de la vente au motif que les vendeurs n’auraient pas sommé les acquéreurs à comparaître devant le notaire pour réitérer la vente.
Par contre, cet effet relatif de la convention n’interdit pas aux époux B d’invoquer la situation de fait créée par cette convention à laquelle ils n’ont pas été parties dès lors que cette situation leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle.
Il ressort des termes de l’attestation de M. P Q, cadre de gestion du cabinet Y, syndic du centre commercial L M, qu’en acceptant, en sa présence le 7 juin 2011, l’offre d’achat des époux B, Mme T A et son fils X ont prétendu avoir pouvoir de le faire au nom de l’indivision. Il en ressort que les époux B savaient bien que les signataires n’étaient pas les seuls indivisaires et que jusqu’à l’obtention d’un écrit des non-signataires un doute subsistait quant à leur acceptation de cette offre. Ils ne peuvent se plaindre d’aucun préjudice, d’autant que le doute a été levé une semaine plus tard par la lettre adressée à leur notaire le 14 juin par le notaire des consorts A et, s’ils prétendent subir un préjudice financier du fait du déblocage du prix de vente au mois de juillet, ils l’ont fait à leurs risque et péril alors qu’ils savaient que les autres indivisaires n’acceptaient leur offre d’acquérir. En conséquence, le jugement qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts sera confirmé.
Ce jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté les consorts A de leur demande de dommages et intérêts puisque s’ils subissent un préjudice du fait du retard de la vente de leur bien, ils en sont, en partie, à l’origine.
Les époux B, qui succombent, seront condamnés au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
CONFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE solidairement M. F B et Mme D B au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme T A et de MM. W, X et J A, en cause d’appel ;
CONDAMNE M. F B et Mme D B au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. BOIVINEAU L-D. HUBERT
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