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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 29 mars 2012, n° 10/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 10/00477 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 23 septembre 2010, N° 10/00009 |
Texte intégral
N° 154/add
RG 477/SOC/10
Copies authentiques délivrées à :
— Me Pasquier-Houssen,
— Me Céran-Jérusalémy,
le 17.04.2012.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 29 mars 2012
Madame Catherine TEHEIURA, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva B-C, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La Sarl Holland Tahiti Trading, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 841 B, dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son gérant, M. X Y ;
Appelante par déclaration d’appel reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le numéro 10/0009 le 23 septembre 2010, transmis et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 24 du même mois, sous le numéro de rôle 477/SOC/10, ensuite d’un jugement n° 10/00185 du tribunal du travail de Papeete rendu le 12 août 2010 ;
Représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
Monsieur Z A, né le XXX à XXX, agent XXX à XXX – XXX
Intimé ;
Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 16 février 2012, devant Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, assistés de Mme B-C, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Par acte sous seing privé du 17 mars 2003, Z A a été engagé par la Sarl Holland Tahiti Trading ( HTT ) en qualité d’agent commercial moyennant un salaire mensuel de 361'198 FCP, outre une commission de 0,80% sur les encaissements du dépôt de Moorea.
Par lettre du 23 décembre 2005, il a fait l’objet d’une rétrogradation et, du dépôt de Moorea dont il était le responsable, il a été «'affecté au dépôt HTT Arue en tant que simple agent commercial'» non bénéficiaire de commissions.
Par lettre du 29 décembre 2005, il a refusé la sanction et, par lettre du 26 janvier 2006, il a été licencié.
Par jugement rendu le 12 août 2010, le tribunal du travail de Papeete a:
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais non abusif ;
— alloué à Z A':
* la somme de 2'838 435 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 150 000 FCP, au titre des frais irrépétibles';
— rejeté les autres demandes formées par les parties';
— mis les dépens à la charge de la Sarl Holland Tahiti Trading.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 23 septembre 2010, la Sarl Holland Tahiti Trading a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de':
— dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— rejeter les prétentions de Z A ;
— lui allouer la somme de 200'000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Z A demande à la cour de':
— lui allouer la somme de 2'838'435 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif';
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus';
— lui allouer la somme de 220'000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2011.
Motifs de la décision :
Il résulte des pièces versées aux débats par l’intimé que, par arrêt rendu le 13 décembre 2007, la cour d’appel de Papeete, infirmant partiellement une ordonnance rendue le 15 mai 2006 par la présidente du tribunal du travail de Papeete statuant en référé, a alloué à Z A une provision au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis en soulignant que «'l’employeur ne peut, sauf accord du salarié, modifier les clauses essentielles du contrat de travail pendant la durée du préavis'» et qu''«'il ne peut, en conséquence, imposer un changement de rémunération, de qualification et/ou de lieu de travail'».
Le tribunal du travail, dans le jugement attaqué, et l’intimé, dans ses écritures d’appel, font référence à ces appréciations pour analyser la sanction disciplinaire prise le 23 décembre 2005 par l’employeur et ses conséquences.
L’examen de la rétrogradation de Z A par la Sarl Holland Tahiti Trading est soumis à la cour d’appel de Papeete alors que la décision du 13 décembre 2007 a été prononcée par une formation de ladite cour dont faisait partie un magistrat qui compose également la formation connaissant du fond du litige.
Or, il est de jurisprudence constante que, sur le fondement de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, «lorsqu’un juge a statué en référé sur une demande tendant à l’attribution d’une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d’une obligation, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation».
Il convient, dans ces conditions, de ré-ouvrir les débats et de renvoyer l’affaire afin que celle-ci soit jugée par une composition de la cour d’appel différente de celle qui s’est prononcée en référé.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience tenue le jeudi 26 avril 2012 à 8h 30 par la cour d’appel de Papeete';
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 29 mars 2012.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. B-C signé : C. TEHEIURA
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