Infirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3 mars 2016, n° 14/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/03406 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 25 avril 2014, N° 11-13-465 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 3 MARS 2016
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 14/03406
Monsieur C X
c/
Monsieur E Y
LA S.A.R.L. F. HERREYRE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 avril 2014 (R.G. 11-13-465) par le Tribunal d’Instance d’ARCACHON suivant déclaration d’appel du 12 juin 2014,
APPELANT :
Monsieur C X, né le XXX à XXX, de nationalité française, employé d’usine, demeurant XXX,
Représenté par Maître Julie HACHE, substituant Maître Marie-Cécile GARRAUD, membre de la S.C.P. Benoît DEFFIEUX – Marie-Cécile GARRAUD – Julie JULES, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur E Y, de nationalité française, dont la dernière adresse connue est XXX,
Régulièrement assigné, non représenté (assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses), non représenté,
INTIMÉE ET APPELANTE PAR APPEL INCIDENT :
LA S.A.R.L. F. HERRYERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Eve LERDOU-UDOY, substituant Maître Xavier DELAVALLADE, membre de la S.C.P. Yves DELAVALLADE – Xavier DELAVALLADE – Françoise GELIBERT – Abrice DELAVOYE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine COUDY, Conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— de défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Considérant que le véhicule acquis au prix de 1.650 € de monsieur E Y en novembre 2012 par l’intermédiaire d’une annonce trouvée sur 'Le Bon Coin’ , était affecté de vices cachés, monsieur C X a fait assigner devant le tribunal d’instance d’Arcachon son vendeur, monsieur E Y , et le vendeur originaire la SARL F.Herreyre, en exerçant l’action estimatoire et sollicitant des dommages et intérêts.
Par jugement du 25 avril 2014, le tribunal d’instance d’Arcachon a rejeté l’ensemble des demandes formées par monsieur C X et la demande formée par la SARL F. Herreyre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge des dépens exposés par elle.
Le tribunal a considéré que les vices dénoncés sur la base d’une expertise amiable diligentée par monsieur A à l’initiative de l’assureur Pacifica n’étaient pas contestables, ni contestés par la SARL Herreyre, mais que monsieur X exerçait l’action estimatoire, que dans ce cadre la réduction de prix devait être arbitrée à dire d’experts, que le rapport de monsieur A ne pouvait en tenir lieu, dans la mesure où il n’émanait que d’un seul expert et où il ne s’agissait ni d’un expert judiciaire, ni d’un expert désigné amiablement par les deux parties, et que l’organisation d’une expertise judiciaire dont l’opportunité posait problème eu égard à son coût par rapport à la valeur du bien en cause, se heurtait à la question de la preuve du prix de vente du véhicule payé par monsieur X à monsieur Y.
Par déclaration du 12 juin 2014, monsieur C X a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19/02/2015, les conclusions de la société Herreyre signifiées le 18 novembre 2014 à monsieur Y ont été déclarées irrecevables à son égard.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2015 et a fixé l’affaire à l’audience du 6 janvier 2016 à laquelle elle a été retenue et la décision a été mise en délibéré de ce jour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 août 2014, monsieur C X demande à la cour , au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1382 du code civil, 1347 du code civil, 232 et 265 du code de procédure civile, et du rapport d’expertise amiable, de :
— réformer le jugement rendu le 25 avril 2014 par le tribunal d’instance d’Arcachon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes à l’encontre de Monsieur Y et de la SARL F. Herreyre,
En conséquence ,
A titre principal ,
— condamner monsieur Y et la SARL F. Herreyre in solidum à lui verser . :
* 1.650 € au titre de la réduction du prix de vente,
* 132,50 € au titre des frais de carte grise,
* 460,40 € au titre des intérêts du crédit à la consommation souscrit,
* 324,28 € au titre du remboursement des primes d’assurance, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, sur une base de 24,97 € par mois,
* 5.680 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, sur une base de 15 € par jour,
* 1.000 € en réparation de son préjudice moral ,
avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de l’assignation en date du 9 octobre 2013,
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et en
particulier celle d’arbitrer la réduction du prix,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport,
En tout état de cause,
— condamner monsieur Y et la SARL F. Herreyre in solidum à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Deffieux – Garraud- Jules conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur X fait valoir que le véhicule acquis présentait des vices cachés lors de son achat portant sur la distribution, que le véhicule est immobilisé et partant impropre à sa destination, et que le vice est antérieur aux deux ventes au vu de l’attestation de la SARL Herreyre.
Il estime prouver son achat et le prix payé de 1.650 €, soutient que l’action estimatoire doit lui permettre de percevoir cette somme dans la mesure où les travaux à réaliser représentent un montant supérieur, et considère que l’expertise amiable réalisée est suffisante mais que la cour devra ordonner une expertise si elle la considérait comme non suffisante.
Il demande la réparation de ses préjudices à son vendeur mais aussi au vendeur originaire la SARL Herreyre qui, en sa qualité de professionnel, est présumé avoir connu le vice caché, et a au surplus omis de marquer que le véhicule était vendu pour destruction alors qu’elle en avait l’obligation, ce qui avait permis la revente effectuée par monsieur Y.
Enfin, il détaille ses préjudices tenant à la restitution d’une partie du prix, aux frais de carte grise mais aussi aux frais de réparation engagés, au crédit contracté pour acheter le véhicule, au montant de la prime d’assurance payée et au préjudice de jouissance devant être calculé sur la base de 15 € par jour à compter du 8 janvier 2013 jusqu’à la décision à intervenir, ainsi qu’au préjudice moral subi.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 octobre 2014, la SARL F. Herreyre demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré l’action estimatoire de monsieur X mal fondée,
Dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement,
— débouter en tout état de cause l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions rejetant sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y faisant droit,
— condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement,
— condamner monsieur Y à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La SARL Herreyre fait valoir que le jugement doit être confirmé car l’action estimatoire est subordonnée à l’arbitrage d’experts, que l’expertise de monsieur A n’est pas suffisante et la diminution de prix ne peut être égale au prix total payé, d’autant qu’en l’espèce le montant du prix payé n’est pas connu de manière certaine, le paiement ayant eu lieu en espèces et l’attestation produite ne pouvant être considérée comme constituant un commencement de preuve par écrit.
A titre subsidiaire, elle soutient que monsieur X doit être débouté de ses demandes au motif que le préjudice vient de son attitude légère et imprudente en ce qu’il a accepté une vente au vu de documents incohérents portant sur la date, l’identité et la qualité du vendeur qui ne pouvait être la SARL Herreyre, et qu’en toute hypothèse, l’action en garantie ne peut prospérer contre elle car le vice n’était pas caché lors de la vente à monsieur Y, le véhicule ayant été acquis avec les carters déposés et la culasse non serrée et le rapport de contrôle technique mentionnant 11 défauts, ajoutant qu’elle ne pouvait être tenue de restituer plus que le prix reçu de 200 € et qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée car la mention ' cession pour destruction’ n’est autorisée qu’au profit de professionnels agréés et non au profit de particuliers.
Enfin, elle fait un appel incident sur le rejet de l’indemnité pour frais irrépétibles décidée à son égard, en notant que le vice venait d’une réparation mal faite par monsieur Y tenant à l’absence de carters de protection et à un remontage imparfait de la courroie de distribution, et demande à être garantie de toute condamnation par monsieur Y s’étant improvisé mécanicien automobile pour revendre son véhicule et ayant prétendu avoir cette qualité auprès de son vendeur.
Monsieur E Y n’a pas comparu.
MOTIVATION :
L’acte d’appel a été signifié à monsieur Y par monsieur X à sa dernière adresse connue après procès-verbal de recherches infructueuses.
La cour statuant en dernier ressort et l’acte d’appel n’ayant pas été remis à la personne de monsieur Y, le jugement sera qualifié rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La recevabilité de l’appel formé par monsieur C X contre le jugement du 25 avril 2014 rendu par le tribunal d’instance d’Arcachon n’est pas contestée.
L’action de monsieur X est fondée sur les vices cachés à la fois contre monsieur Y et contre la SARL Herreyre et vise à obtenir la réduction du prix et la réparation des préjudices nés du vice.
Sur les demandes présentées par monsieur X contre monsieur Y :
Il ressort des pièces produites que monsieur X a acquis en novembre 2012 un véhicule Xantia diesel mis en circulation le 17/07/1998 pour un prix allégué de 1.650 € réglé en espèces au vu d’une annonce sur le site ' Le bon coin', que ce véhicule avait au préalable été vendu par monsieur Z à la SARL Herreyre le 9 juin 2009, que le 9 octobre 2012 il a été signé un acte de cession entre la SARL Herreyre et monsieur E Y, que la SARL Herreyre a émis une facture de vente du véhicule à monsieur Y au prix de 200 € le 22 octobre 2012, que le 6 novembre 2012, la véhicule a subi un contrôle technique alors qu’il avait parcouru 191 629 kilomètres au terme duquel il a été décelé 11 défauts à corriger sans contre-visite à l’initiative de monsieur Y, que le 18 novembre 2012 monsieur Y a vendu ce véhicule à monsieur C X en lui remettant un certificat de cession – vente signé en date du 9 octobre 2012 entre la SARL Herreyre et monsieur X et une carte grise au nom de Z barrée avec surcharge de la date de vente au 9 novembre 2012, que monsieur X a subi plusieurs pannes avec ce véhicule dont monsieur Y l’a dépanné et que le 8 janvier 2013, monsieur X a subi une avarie caractérisée par un fort claquement du moteur, qu’il a saisi la compagnie Pacifica, son assureur protection juridique, qui a mandaté monsieur A pour expertiser le véhicule, que cet expert a conclu à l’existence d’un vice caché tenant à la courroie de distribution et au galet tendeur et que, mis au courant du problème, monsieur B, gérant de la SARL F.Herreyre, a porté plainte le 23 février 2013 contre monsieur Y pour falsification du certificat de cession en exposant qu’il connaissait monsieur Y pour lui avoir dans le passé vendu à plusieurs reprises des véhicules mais qu’il n’avait jamais travaillé pour son garage.
Au vu du certificat de cession entre monsieur X et monsieur Y, il est certain qu’il a été passé un contrat de vente entre eux portant sur le véhicule Xantia.
Monsieur X fonde son action en garantie des vices cachés se fonde sur le rapport d’expertise amiable réalisé par monsieur A mandaté par son assureur protection juridique à sa demande.
Il ressort de ce rapport que le véhicule était atteint de désordres affectant sa motorisation et la suspension arrière qui ont pris naissance avant la vente à monsieur X.
Cet expert note que l’origine des désordres présents et caractérisés par un fort bruit de claquement du moteur provient du décalage de la cinématique de la distribution occasionnée par l’action conjuguée due à un défaut de serrage du galet tendeur de la courroie de distribution ainsi que de la détérioration de la courroie d’accessoires.
Il a par ailleurs constaté que le silent bloc du support moteur est totalement déchiré et désolidarisé de son support et que le mauvais état du support moteur supérieur droit constitue une avarie secondaire indépendante du décalage de la distribution mais qui peut également se déceler par un bruit de claquement lors des phases de démarrage du moteur.
S’agissant d’un rapport amiable non contradictoire et réalisé par un expert désigné par une partie, il ne peut être utilisé comme seul élément pour fonder la décision de la cour, mais ses conclusions concordent avec les déclarations de la SARL F. Herreyre ayant affirmé auprès de l’expert et dans ses conclusions que la courroie de distribution était hors service lors de la vente du véhicule par la SARL Herreyre à monsieur Y, ce qui a justifié sa vente pour un prix dérisoire de 200 €, attesté par la production d’une facture du 22 octobre 2012.
Monsieur X ne remet pas en cause cette thèse puisqu’il reproche à la SARL F. Herreyre d’avoir vendu un véhicule qui n’était pas en état de rouler et d’avoir omis de mentionner qu’il était cédé pour pièces détachées et de faire une déclaration de retrait de circulation, indiquant dans ses conclusions que 'l’analyse du véhicule et les dires de la SARL F. Herreyre permettent d’établir que monsieur Y a procédé lui-même au remplacement de la courroie tout en commettant des malfaçons dans le cadre de ces réparations.'
Monsieur X est en droit d’invoquer la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil contre son vendeur car le mauvais positionnement de la courroie de distribution doit immanquablement amener la panne, voire la destruction du moteur, rendant le véhicule impropre à circuler.
En toute hypothèse, si la nécessité d’un changement du système de distribution avait été connue de monsieur X, il n’aurait pas acquis le véhicule du fait que le coût d’une telle réparation est supérieure à la valeur du véhicule.
Monsieur X fait valoir de manière juste que le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire lui appartient, la juridiction étant liée par son choix.
Il indique de manière expresse qu’il exerce l’action estimatoire et demande que la réduction du prix soit égale à la valeur de remplacement du véhicule évalué à 1.650 € TTC par l’expert amiable.
Il doit être rappelé que, selon l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts, ce qui implique la désignation d’au moins deux experts.
Le tribunal a considéré de manière adéquate que l’expertise pour arbitrer la réduction de prix n’était pas possible du fait que le prix de vente n’était pas connu avec certitude.
En effet, ni l’attestation d’un proche de monsieur X, ni le relevé bancaire et la preuve d’un emprunt de 2.500 € ne permettent de prouver que le prix payé était de 1.650 €, comme il l’affirme.
Il importe peu que monsieur Y soit non comparant et ne soulève pas cet argument car la juridiction a pour obligation de donner mission aux experts de fixer la réduction de prix à pratiquer suite au vice caché affectant la chose et doit les informer du prix payé, qui ne repose en l’espèce que sur les seules déclarations de l’acquéreur, en l’absence de certificat de vente, ou de reçu remis à monsieur X qui n’a pas expliqué la raison pour laquelle il a contracté un prêt de 2.500 € pour payer un prix de 1.650 €.
Il sera précisé que l’absence de comparution de monsieur Y ne saurait valoir commencement de preuve par écrit, contrairement à ce que soutient monsieur X, car ce vendeur n’a pas été touché par la signification de l’acte d’appel, tout comme il n’avait pas eu connaissance de l’assignation délivrée en première instance également après procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue.
En l’absence de possibilité d’organiser une expertise, monsieur X sera débouté de son demande de restitution de prix.
L’article 1645 du code civil dispose que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose , il est tenu , outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur'.
La mauvaise foi et la connaissance du vice par monsieur Y ne fait en l’espèce aucun doute car il a acquis le véhicule alors que la courroie de distribution était cassée pour 200 € et l’a revendu après avoir réparé imparfaitement le véhicule, qui fonctionnait le jour du contrôle technique, mais dont le moteur claquait, ce qu’il a dissimulé à l’acquéreur en faisant en sorte de ne pas arrêter le moteur lors de la remise du véhicule vendu.
Dans la mesure où la vente n’est pas annulée, il n’existe aucun motif de rembourser les frais de mutation du certificat d’immatriculation du véhicule pour 132,50 €, ni le montant du crédit contracté pour 2.500 € pour acquérir le véhicule, le véhicule devant être immatriculé en toute hypothèse et le prix payé dans le cadre d’une vente maintenue.
De même, la facture de réparation de 136,71 € afférente à une réparation de fuite du 6 décembre 2012 n’est pas en lien établi avec le vice relatif à la courroie de distribution et n’a pas lieu d’être allouée à monsieur X.
Par contre, monsieur X est en droit de réclamer les frais d’assurance durant l’immobilisation du véhicule et la réparation de son préjudice de jouissance, sous réserve de justifier de la réalité de ces préjudices.
Le claquement du moteur a entraîné son immobilisation depuis le mois de janvier 2013.
Monsieur X sollicite une somme de 324,28 € au titre de l’assurance payée de novembre 2012 au jour des conclusions du 12 août 2014, date de ses conclusions, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir et une somme de 5.680 € sur la base de 15 € par jour du 8 janvier 2013, date de l’avarie au 31 juillet 2014, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir.
S’agissant de la cotisation d’assurance, il est produit une attestation d’assurance en date du 20 novembre 2012, mais l’appelant ne justifie pas que le véhicule soit resté assuré après l’avarie constatée et l’immobilisation subséquente.
S’agissant du préjudice de jouissance, monsieur X ne précise par à quel usage était destiné l’achat de ce véhicule et ne produit pas de facture de location de véhicule de remplacement.
Dans la mesure où il n’est pas justifié d’une nécessité d’usage quotidien de ce véhicule, il lui sera alloué une indemnisation sur la base de 12 € par jour durant 100 Jours depuis janvier 2013, soit une somme de 3.804 € pour 317 jours retenus, en réparation du préjudice de jouissance subi.
Enfin, la demande d’indemnisation d’un préjudice moral ne repose sur aucun élément prouvé, car même s’il est compréhensible que monsieur X ait éprouvé une grande déception suite à la panne de son véhicule et au sentiment d’avoir été trompé, cette déception n’a généré aucun trouble personnel particulier, ni atteinte à sa santé, appelant une indemnisation.
Au total, monsieur Y sera condamné à payer à monsieur X en réparation du préjudice lié au vice caché affectant le véhicule acquis la somme de 3.804 €.
Sur l’action engagée contre la SARL HERREYRE :
Monsieur X exerce également une action en garantie des vices cachés contre le précédent vendeur, la SARL F. Herreyre , ce qu’il est en droit de faire, sous condition de prouver que le vice caché existait lors de l’achat du véhicule par monsieur Y à la SARL Herreyre et qu’il ait été caché à monsieur Y, dans la mesure où monsieur X exerce ce faisant l’action dont disposait son vendeur à l’égard de son propre vendeur.
Il n’est pas contesté par la SARL Herreyre que le véhicule connaissait un problème au niveau de la courroie de distribution car la SARL venderesse a écrit à l’expert dans un courrier du 14 février 2013 que, le véhicule avait été vendu à monsieur Y 'en l’état, sans contrôle technique, pour pièces détachées suite à une rupture de la courroie de distribution avec les carters déposés ainsi que le couvre culasse non serré.'
Mais il ne peut être affirmé que le vice était caché puisque précisément la courroie de distribution était hors service, ce qui a justifié le prix de vente symbolique de 200 €, tenant compte des réparations à faire, de sorte que monsieur X n’est pas fondé à invoquer la garantie des vices cachés pour un vice, en réalité apparent, existant lors de la vente précédente.
Les demandes indemnitaires présentées contre la SARL Herreyre sont fondées à la fois sur le vice caché dans la mesure monsieur X écrit dans ses conclusions au sujet de la responsabilité de la SARL Herreyre , qu’une société qui a pour objet la vente de véhicules neufs et d’occasion et accessoires, comme c’est le cas en l’espèce, est tenue, en sa qualité de professionnel , de connaître les éventuels vices cachés et ne peut s’exonérer par la mention 'vendu en l’état', et sur la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de l’article 1382 du code civil, expressément visé dans le dispositif des conclusions, en reprochant à la SARL Herreyre d’avoir vendu un véhicule 'pour pièces détachées', sans avoir mentionné 'cédé pour destruction’ et sans avoir rempli au préalable une déclaration de retrait de circulation.
Dans la mesure où il a été précédemment jugé que monsieur X ne pouvait rechercher la garantie des vices cachés auprès du précédent vendeur, la SARL Herreyre, il ne peut réclamer des dommages et intérêts en arguant de son caractère professionnel sur ce fondement de la garantie des vices cachés.
S’agissant de la faute quasi-délictuelle reprochée à la SARL Herreyre, monsieur X produit un extrait d’une communication trouvée sur le site internet du Gouvernement Français, de laquelle il résulte qu’aucun certificat d’immatriculation ne peut être délivré pour un ' véhicule non roulant', qu’un tel véhicule peut être conservé chez soi pour récupérer des pièces ou le transformer mais il doit être fait dans ce cas une déclaration de retrait de circulation, et si l’on souhaite se débarrasser d’un véhicule , ce dernier doit être remis à un démolisseur ou broyeur agréé.
En l’espèce, la SARL Herreyre a vendu le véhicule à monsieur Y, selon ses termes, 'en l’état sans contrôle technique pour pièces détachées suite à une rupture de la courroie de distribution avec les carters de distribution déposés ainsi que la couvre culasse non serré'.
Un véhicule en panne, ce qui est fréquent, ne peut être assimilé à un 'véhicule non roulant', c’est à dire à un véhicule qui est définitivement hors d’état de rouler, et il appartenait à monsieur Y de choisir, s’il entendait réparer le véhicule avant revente ou le conserver pour pièces détachées, et dans ce cas de faire la déclaration de retrait de circulation.
Il ne peut être reproché à la SARL F. Herreyre de ne pas avoir fait un telle déclaration car le véhicule était réparable, ainsi que cela ressort de l’expertise de monsieur A ayant chiffré le coût des réparations à 1.770 €.
Il sera ajouté que monsieur X a eu un comportement négligent dans le cadre de l’achat du véhicule à monsieur X car il a acquis un véhicule d’une personne inconnue suite à une annonce sur le site 'le bon coin', se disant garagiste mais vendant le véhicule dans la rue à la gare de Bordeaux, sans l’essayer, sur la base d’une carte grise barrée avec rature et surcharge au nom de Z, qui n’était pas son vendeur, et d’un certificat de vente portant une autre date avec pour vendeur le nom de la SARL Herreyre qui n’était manifestement pas son vendeur réel, et enfin en acceptant de prendre possession du véhicule sans que le moteur ne soit arrêté, tous éléments qui auraient dû l’inciter à refuser de contracter dans ces conditions.
Si ces fautes ne sauraient exonérer monsieur Y de ses obligations, dans la mesure où il a volontairement dissimulé le vice et a passé une vente sur la base d’un certificat de vente falsifié en se livrant à des manoeuvres propres à obtenir l’accord de son vendeur, elle autorise la SARL Herreyre à invoquer la négligence de monsieur X, sans laquelle la vente du véhicule n’aurait pas pu se réaliser, comme étant à l’origine de son préjudice.
Monsieur X sera dès lors débouté de ses demandes présentées contre la SARL F. Herreyre.
Sur la recours de la SARL F. Herreyre contre monsieur Y :
Le recours de la SARL F.Herreyre contre Monsieur Y s’avère sans objet du fait de l’absence de condamnation de cette SARL à l’égard de monsieur X; il est au surplus irrecevable du fait de l’ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 19 février 2015 déclarant irrecevable les conclusions signifiées le 18 novembre 2014 par la SARL F. Herreyre à monsieur Y
Sur les autres demandes :
Les dépens suivront le principal et seront mis à la charge de monsieur Y, que ce soit les dépens de première instance ou d’appel.
La présente procédure a obligé monsieur X à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur Y sera condamnée à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
En l’absence de condamnation de la SARL F. Herreyre, la demande formée par monsieur X à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sera rejetée.
La SARL Herreyre a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur Y tenu aux dépens, et dont l’action est à l’origine de l’appel en la cause de la SARL F. Herreyre, sera condamné à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel formé par monsieur C X contre le jugement du tribunal d’instance d’Arcachon du 25 avril 2014 ;
— Réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
— Dit que monsieur E Y doit garantie des vices cachés affectant la distribution du véhicule vendu à monsieur C X courant novembre 2012 ;
— Constate l’impossibilité d’organiser une expertise pour fixer la réduction de prix sollicitée au titre de l’action estimatoire en l’absence de certitude sur le montant du prix payé lors de la transaction et déboute monsieur X de sa demande de réduction du prix de vente ;
— Condamne monsieur E Y à payer à monsieur C X, en réparation du préjudice découlant des vices cachés affectant le véhicule acquis par lui, la somme de 3.804 € ;
— Déboute monsieur C X du surplus de ses demandes formées contre monsieur Y ;
— Déboute monsieur C X de l’ensemble de ses demandes formées contre la SARL F. Herreyre, au titre de la garantie des vices cachés ou sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ;
— Déclare irrecevables et au surplus sans objet les demandes présentées par la SARL F. Herreyre contre monsieur E Y ;
— Condamne monsieur E Y à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel les sommes de :
— 2.000 € à monsieur C X,
— 2.000 € à la SARL F. Herreyre,
— Condamne monsieur E Y aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel .
La présente décision a été signée par monsieur Michel Barrailla, président, et par madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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