Infirmation 13 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 13 juin 2014, n° 14/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/00527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2011, N° XXX0/01974 |
Texte intégral
ARRÊT N°14/527
R.G : 11/01688
X
X
X
X
C/
I
I
I
I
I
KRANS
A
RG 1ERE INSTANCE : 10/01974
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 13 JUIN 2014
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-Y en date du 27 MAI 2011 rg XXX0/01974 suivant déclaration d’appel en date du 19 JUILLET 2011
APPELANTS :
Monsieur H AX X
XXX
Bât.2 – 487 Rue AG Qeuilleau
XXX
Représentant : Me Gaëlle JAFFRE de la SELARL GAELLE JAFFRE CP MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-Y-DE-LA-REUNION CP Maître Yves GROSSO, avocat plaidant, barreau de MARSEILLE
Monsieur BI R BQ X
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Gaëlle JAFFRE de la SELARL GAELLE JAFFRE CP MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-Y-DE-LA-REUNION CP Maître Yves GROSSO, avocat plaidant, barreau de MARSEILLE
Monsieur AC X
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Gaëlle JAFFRE de la SELARL GAELLE JAFFRE CP MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-Y-DE-LA-REUNION CP Maître Yves GROSSO, avocat plaidant, barreau de MARSEILLE
Monsieur T X
XXX
XXX
Représentant : Me Gaëlle JAFFRE de la SELARL GAELLE JAFFRE CP MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-Y-DE-LA-REUNION CP Maître Yves GROSSO, avocat plaidant, barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Madame V W CH CI I épouse J
décédée
Représentant : Me AG-Claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-Y-DE-LA-REUNION
Monsieur AE BD I
XXX
XXX
Représentant : Me AG-Claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-Y-DE-LA-REUNION
Madame CA V CC CD I BS K
17 rue AG Jaurès
XXX
XXX
Non représentée
Monsieur BD BL BM I
13, Chemin Lucay X
XXX
XXX
Non représenté
Mademoiselle V BX BY I
17, rue AG Jaurès
XXX
97450 SAINT-LOUIS
Non représentée
XXX
Monsieur D A
XXX
XXX
97 410 SAINT-BENOIT
Représentant : Me Chendra Charles C, avocat au barreau de SAINT-DENIS LA REUNION
Madame E A
XXX
XXX
97 410 SAINT-BENOIT
Représentant : Me Chendra Charles C , avocat au barreau de SAINT-DENIS LA REUNION
CLOTURE LE : 02.04.2014
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Avril 2014 devant la cour composée de :
Président : Madame Anne-V GESBERT, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Anne JOUANARD, Conseiller
Conseiller : Monsieur AG FAISSOLLE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 13 Juin 2014.
Greffier lors des débats : Madame Nadia HANAFI
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 Juin 2014.
* * *
LA COUR
FAITS CP PROCÉDURE,
Par acte d’huissier en date des 4 CP 6 novembre 2008, Mme AA B épouse X a fait assigner les consorts V W, CA, V, BD CP AE I en revendication de la propriété d’une parcelle située commune de l’Etang Salé lieu dit les Canots les Bas cadastrée section XXX sur laquelle ces derniers ont fait établir, le 9 avril 2002, un acte de prescription acquisitive à leur profit.
Mme X étant décédée, ses héritiers – à savoir les consorts H, BI, AC CP T X – ont repris l’instance CP, par jugement en date du 27 mai 2011, le tribunal de grande instance de Saint Y les a débouté de leurs demandes CP les a condamnés à verser aux consorts I – qu’il a débouté de leurs demandes reconventionnelles – la somme de 1 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 8 septembre 2011 les consorts H, BI, AC CP T X ont interjeté appel de ce jugement.
Les consorts CA, V CP BD I, régulièrement assignés respectivement à personne, à domicile CP à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt en date du 16 novembre 2012 la cour a, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins de disposer des éléments – titre CP occupation- lui permettant de statuer sur la propriété de la parcelle litigieuse.
L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2012.
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2013, les consorts H, BI, AC CP T X ont fait assigner en intervention M D CP Mme E A au motif qu’il résulte du rapport de l’expert qu’ils sont propriétaires indivis, avec eux, de la parcelle revendiquée.
MOYENS CP PRÉTENTIONS,
Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 8 novembre 2013, les consorts H, BI, AC CP T X demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris CP, sur la base du rapport de l’expert M F CP après avoir déclaré nulle CP sans effet la prescription acquisitive visée dans l’acte notarié du 9 avril 2002 publié, de les juger propriétaire du lot XXX de la parcelle section XXX tel que figurant sur l’annexe 12 du rapport de l’expert, d’ordonner la publication du jugement, de débouter les intimés de toutes leurs demandes CP de les condamner à leur verser les sommes de 5 000 € à titre de dommages CP intérêts CP de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, frais d’expertise compris, dont distraction.
Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 6 mars 2014, les consorts A demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris CP, après avoir déclaré nulle CP sans effet la prescription acquisitive visée dans l’acte notarié du 9 avril 2002 publié, de les juger propriétaires, en indivision avec les consorts X, du lot XXX de la parcelle section XXX tel que figurant sur l’annexe 12 du rapport de l’expert F, de débouter les intimés de toutes leurs demandes CP de les condamner à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CP aux dépens dont distraction.
Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 7 janvier 2014, les consorts V W CP AE I demandent à la cour, à titre principal de les juger propriétaires de la parcelle section XXX commune de l’Etang Salé par prescription trentenaire CP de confirmer l’acte notarié du 9 avril 2002 publié, subsidiairement, en cas d’annulation de cet acte, après avoir pris en considération le rapport antérieur de M G, de débouter les consorts X de leur revendication CP de confirmer le jugement entrepris CP, en tout état de cause, de condamner les consorts X à leur verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CP aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2014.
Pour plus ample exposé des moyens CP prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La preuve de la propriété immobilière est libre CP l’existence d’un acte notarié constatant une usucapion ne peut en elle-même l’établir, sa valeur probante devant être appréciée au regard de l’existence d’acte matériels de nature à caractériser une possession conforme aux prescriptions de l’article 2261 du code civil.
S’agissant alors tout d’abord de l’analyse des titres successifs de propriété,
Les consorts I fondent leur revendication de la propriété de toute la parcelle AV 120 litigieuse sur un rapport de M G intervenu en 2007 dans le cadre d’une procédure antérieure à laquelle les consorts X n’étaient pas parties.
Il est patent que si l’expert G a alors conclu à la propriété des consorts I de toute la parcelle litigieuse, l’expert F indique à juste titre que l’acte initial du 19 juillet 1919 fait mention de trois terrains CP il constate que M G n’a pas défini dans son rapport la position du second terrain divisé en bandes horizontales.
Il ajoute que M G a considéré à tort qu’il y avait eu confusion entre le partages de 1919 CP celui de 1941 qui porterait sur le même terrain CP en déduit à juste titre que ses conclusions aux termes desquelles toute la parcelle AV 120 serait la propriété des consorts I sont inexactes.
L’expert F a d’ailleurs répondu à toutes les objections des consorts X sur les contradictions entre ses analyses CP celles de M G, en justifiant ses conclusions qui sont particulièrement argumentées CP qui doivent être prises en considération au regard de la juste analyse qu’il fait des titres successifs.
Il est en effet tout d’abord constant que l’examen du titre originel du 12 juillet 1919 permet de considérer qu’il porte non pas, comme l’indiquait M G, sur un seul terrain qui serait le premier terrain dénommé dans l’acte CP qui couvrirait l’intégralité de la parcelle aujourd’hui AV 120 dans la mesure où la description qui en est faite dans l’acte, notamment quant aux confronts, ne correspond pas à cette hypothèse CP qu’en réalité les biens qui ont été partagés en 1919 sont bel CP bien les trois terrains qui constituent aujourd’hui la parcelle AV 120 à savoir :
— le premier « borné au sud par l’emplacement de l’Ecole des garçons » qui est donc bien celui qui jouxte la parcelle AV 126,
— le troisième « borné au nord par Ernest Z » qui était propriétaire des parcelles aujourd’hui AV 118, 249, 250 CP 251 CP qui se situe donc bien au sud des ces parcelles,
— le second 'borné au nord par le 3e’ qui, malgré l’absence de mention précise dans l’acte, se situe bien au sud du premier, ce qui est confirmé par la mention de ce que le troisième terrain est 'borné à l’ouest par Savigny’ qui était alors propriétaire de la parcelle AV 121,
ces trois terrains objets du partage du 12 juillet 1919 ayant été justement positionnés par M F dans l’annexe 12 de son rapport.
Il résulte ensuite des mentions de cet acte de 1919 décrivant les divers lots qu’ils correspondent bien, tant en ce qui concerne leur positionnement que leurs dimensions, aux lots figurant à l’annexe 12 du rapport de M F à savoir : les lots XXX, 2, 3 CP 4 attribués à Mme V BA BH, le lot XXX à Mme V W I épouse B, le XXX à M AO I, le lot XXX à Mme V BA I épouse Z, le XXX à M AE I CP le lot n° 5 à Mme AK I.
Il est encore établi qu’ensuite du décès de Mme V BA BH épouse Y V I attributaire les lots XXX, 2, 3 CP 4 tels que figurant au plan de l’expert, un partage est intervenu par acte des 16 septembre 1940 CP 25 janvier 1941.
Que dans le cadre de ce partage, le premier terrain composé des lots XXX, 2, 3 a été divisé en trois parties la 1re à l’ouest sur toute sa hauteur CP une largueur au sommet CP à la base de 33 mètres , les 2e CP 3e du surplus du terrain toutes deux d’égale superficie CP que le 2e terrain – à savoir le lot 4 – n’a pas été divisé, CP qu’il a été attribué à M AO I ce qui correspond au lot XXX du plan en annexe 12 du rapport, à M AE I ce qui correspond au lot n° 2 du même plan, à Mme AK I épouse H Q ce qui correspond au lot n° 3 du même plan CP aux enfants de Mme V BA I épouse Z Ernest ce qui correspond au lot n° 4 du même plan.
Que Mme V W I épouse AM B, qui était propriétaire en vertu de l’acte de 1919 du lot XXX du plan en annexe 12 du rapport d’expertise, l’a vendu le 24 janvier 1941 à M R B CP que la description dans l’acte notarié de la portion de terrain alors vendue conforte le fait qu’il s’agit bien du lot XXX du plan en annexe 12 du rapport d’expertise.
Qu’enfin il résulte d’un acte notarié du 22 août 1975 que Mme BS AG BU C a vendu à M AG A ses droits indivis de moitié dans un terrain dont l’origine de propriété figurant dans l’acte mentionne qu’il provient de Mme V W I épouse AM B – qui l’a vendu en 1941 à M R B CP qui , après le décès de celui-ci, a appartenu indivisément à Mme C CP Mme AA B- de sorte qu’il ne peut s’agir que du lot XXX du plan en annexe 12 du rapport d’expertise.
Il s’ensuit que la juste analyse des titres de propriétés successifs permet de retenir que les consorts X, venant aux droits de Mme AA B épouse X, comme les consorts A, ont effectivement des droits de propriété établis par titre sur le lot XXX du plan en annexe 12 du rapport d’expertise soit sur une partie de la parcelle AV 120 dont, par l’établissement d’un acte de prescription acquisitive notarié du 2002, les consorts I revendiquent l’entière propriété.
S’agissant alors de leur occupation,
L’acte notarié de prescription acquisitive que les consorts I ont fait établir le 9 avril 2002 est donc en contradiction avec les titres CP, même publié, il ne vaut que comme commencement de preuve de l’occupation trentenaire à laquelle ils prétendent.
Or il doit être constaté qu’ils ne justifient pas par les documents produits avoir posséder conformément aux exigences de l’article 2261 du code civil -CP notamment avoir accomplis des actes matériels d’occupation- sur la parcelle correspondant au lot XXX du plan en annexe 12 du rapport d’expertise.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé CP qu’il y a lieu de considérer que l’acte de prescription acquisitive du 9 avril 2002 doit être privé de tout effet en ce qu’il a constaté la prescription acquisitive des consorts I sur la partie de la parcelle AV 120 correspondant au lot XXX du plan en annexe 12 du rapport d’expertise, dont les consorts X CP A sont copropriétaires indivis.
Le caractère abusif de la procédure n’est pas établi de sorte que les consorts X doivent être déboutés de leur demande en dommages CP intérêts de ce chef.
L’équité commande le rejet des demandes des parties fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt réputé contradictoire CP en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions CP STATUANT à nouveau :
DIT CP JUGE que l’acte de prescription acquisitive du 9 avril 2002 doit être privé de tout effet en ce qu’il constate la prescription acquisitive des consorts I sur la partie de la parcelle AV 120 correspondant au lot XXX du plan en annexe 12 du rapport d’expertise F.
DIT CP JUGE que les consorts X CP les consorts A sont propriétaires indivis de la portion de la parcelle cadastrée commune de l’Etang Salé lieu dit les Canots les Bas section XXX figurant comme le lot XXX du plan en annexe 12 du rapport d’expertise de M F en date du 21 juin 2013 déposé au greffe le 25 juin 2013 dont une copie sera annexée au présent arrêt.
DIT CP JUGE que le présent arrêt sera publié au Service de la Publicité Foncière par la partie la plus diligente.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
FAIT masse des dépens, frais d’expertise compris CP DIT qu’ils seront supportés par moitié entre les consorts X d’une part CP les consorts I d’autre part.
Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-V GESBERT, Présidente de chambre, CP par Mme Nadia HANAFI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signe LA PRÉSIDENTE
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