Infirmation 26 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 26 janv. 2016, n° 10/04254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/04254 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 14 juin 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HYPERCOOP, SAS SOMARDIS |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0103
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 26 Janvier 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 10/04254
Décision déférée à la Cour : 14 Juin 2010 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Phone HONGKHAM, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
SA HYPERCOOP
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 538 671 918 00026
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Sébastien FINCK, avocat au barreau de SAVERNE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Sébastien FINCK de la SCP DEBRE RICHERT FINCK, avocats au barreau de SAVERNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Conseiller, et Mme FERMAUT, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme GATTI,
assistée de Mme Lucille PERROT, greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre, et Mme Stéphanie HERMANS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— o-o-o-o-o-o-o-
FAITS ET PROCEDURE
XXX a embauché X Y en qualité de technicien service après-vente à compter d’août 1991. Le salarié a été désigné en qualité de délégué syndical en octobre 2000 et a été élu à diverses fonctions représentatives, ainsi qu’en qualité de conseiller prud’homme. Par arrêt confirmatif en date du 27 mai 2008, faisant suite à des débats à l’audience du 22 avril 2008, la Cour a condamné la société Dismar Rond Point à payer à X Y diverses sommes à titre de remboursement de frais, d’heures supplémentaires, d’heures de formation et d’heures de délégation.
Le 14 mai 2008, X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Schiltigheim d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par arrêt infirmatif en date du 11 septembre 2012, la Cour a déclaré irrecevables les demandes de X Y fondées sur des faits antérieurs au 23 avril 2008 et, compte tenu de l’absorption de la société Dismar Rond Point par la société Union des Coopérateurs d’Alsace, a ordonné la réouverture des débats afin de mettre en cause cette dernière. Le contrat de travail de X Y a cependant été transféré à la société Hypercoop, filiale du groupe Coop Alsace, puis à la société Somardis, laquelle est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2015.
Se référant à ses conclusions déposées le 8 décembre 2015, X Y demande à la Cour de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Somardis et de condamner celle-ci au paiement des sommes suivantes :
1) 8.600 euros au titre du manquement à l’obligation de formation,
2) 64.580,10 euros au titre de la violation du statut protecteur,
3) 4.443,24 et 444,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
4) 12.737,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
5) 50.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6) les intérêts des sommes ci-dessus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation par le greffe.
Se référant à ses conclusions déposées le 8 décembre 2015, la société Dismar Rond Point déclare que la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur est susceptible d’intervenir pour deux griefs : la modification du contrat de travail du représentant du
personnel sans son assentiment et le non-respect de l’obligation de formation. Elle acquiesce à la demande de résiliation du contrat de travail et accepte de verser au salarié les sommes réclamées en principal.
SUR QUOI
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que l’existence de manquements graves de l’employeur à ses obligations n’est pas contestée et que les parties s’accordent pour considérer que ces manquements rendent impossible la poursuite de la relation de travail ;
Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Sur les conséquences de la rupture
Attendu que la société Somardis reconnaît devoir à X Y les sommes réclamées par celui-ci en principal ; qu’elle sera donc condamnée au paiement ;
Attendu toutefois que les dommages-intérêts alloués au salarié produisent de plein droit intérêts au taux légal à compter de la décision qui en fixe le montant ; que les indemnités dues au titre du licenciement, exigibles à compter de la rupture prononcée par le présent arrêt, ne peuvent davantage être assorties d’intérêts à compter d’une date antérieure ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société Somardis, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’arrêt en date du 11 septembre 2012 ayant infirmé le jugement rendu le 14 juin 2010 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de Schiltigheim, déclaré irrecevables certaines demandes de X Y et sursis à statuer sur le surplus,
Prononce la résiliation aux torts de l’employeur du contrat de travail liant X Y à la société Somardis, venant aux droits de la société Dismar Rond Point,
Condamne la société Somardis à payer à X Y les sommes suivantes :
1) 8.600 euros (huit mille six cents euros) au titre du manquement à l’obligation de formation,
2) 64.580,10 euros (soixante quatre mille cinq cent quatre vingt euros et dix centimes) au titre de la violation du statut protecteur,
3) 4.443,24 (quatre mille quatre cent quarante trois euros et vingt quatre centimes) et 444,32 euros (quatre cent quarante quatre euros et trente deux centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
4) 12.737,28 euros (douze mille sept cent trente sept euros et vingt huit centimes) au titre de l’indemnité de licenciement,
5) 50.000 euros (cinquante mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Somardis aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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