Cour d'appel de Paris, 24 février 2015, n° 13/23699
CA Paris
Infirmation 24 février 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Risque de contrariété de décisions

    La cour a estimé qu'il n'était pas caractérisé un risque de contrariété de décisions justifiant le sursis à statuer.

  • Accepté
    Violation de l'ordre public

    La cour a jugé que l'acte en question ne contenait pas de décision définitive et ne pouvait donc pas être qualifié de sentence arbitrale, rendant l'ordonnance d'exequatur infirmée.

  • Accepté
    Demande de remboursement des frais

    La cour a condamné l'intimée à payer une somme à la société au titre de l'article 700, en raison de sa défaite dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue le 20 juillet 2011, à la demande de la société A DISTRIBUTION X contre son avocate, Maître D Y. La juridiction de première instance avait accordé l'exequatur à cette sentence. La cour a d'abord rejeté la demande de sursis à statuer, considérant qu'il n'y avait pas de risque de contrariété de décisions. Elle a ensuite jugé que la sentence en question ne pouvait pas être qualifiée d'arbitrale, car elle ne tranchait pas définitivement le litige, mais proposait des solutions conditionnelles. En conséquence, la cour a infirmé l'ordonnance d'exequatur et a déclaré le recours en annulation recevable, déboutant Maître D Y de ses demandes.

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Commentaire1

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1La sentence : expression du pouvoir juridictionnel de l'arbitreAccès limité
Denis Bensaude · Gazette du Palais · 20 juin 2015
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 24 févr. 2015, n° 13/23699
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/23699

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 24 février 2015, n° 13/23699