Infirmation 24 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 févr. 2015, n° 13/23699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/23699 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 24 FEVRIER 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23699
Décision déférée à la Cour : Acte qualifié de 'sentence arbitrale’ rendu à Paris le 20 juillet 2011 par M. F C,
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.R.L. A DISTRIBUTION X
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
assistée de Me Charlie JACQUES, de la SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD, substituant Me Romain DUPEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P555 et de Me Liora TROJMAN, du barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Madame D Y née le XXX à XXX
COMPARANTE
XXX
XXX
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING-DURAND- LALLEMENT, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0480
assisté de Me Serge PEREZ, de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 198
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame Z, Conseillère
Madame B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :- CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
La société A DISTRIBUTION X (X) a formé un recours en annulation selon ses propres termes 'd’un acte qualifié de sentence arbitrale’ rendu à Paris le 20 juillet 2011 par M. F C à la suite d’un différend opposant M. H I, gérant de cette société à son avocate, Maître D Y, relativement aux honoraires revenant à cette dernière, différend qu’ils ont convenu, postérieurement à l’arbitrage du Bâtonnier de Paris, de soumettre à M. C. Cet acte a été revêtu de l’exequatur par ordonnance du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 15 septembre 2011.
Par des conclusions signifiées le 15 octobre 2014, X prie la cour :
— à titre principal d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation statue sur les mérites du pourvoi engagé par M. H I à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 novembre 2013 par la Chambre 1 du Pôle 2 de cette cour qui l’a déclaré irrecevable en son recours en annulation contre l’acte qualifié de sentence et ce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin d’éviter toute contrariété de décision,
— à titre subsidiaire, de la déclarer recevable en son recours, de dire que l’acte qualifié de sentence arbitrale est intervenu en violation de l’ordre public et ne constitue pas une sentence arbitrale, en conséquence, d’annuler l’ordonnance du 15 septembre 2011 ayant accordé l’exequatur de cet acte,
— à titre plus subsidiaire, si ce document devait être qualifié de sentence arbitrale, l’annuler comme contraire à l’ordre public,
— en tout état de cause, de déclarer Maître Y tant irrecevable que mal fondée en ses demandes et la condamner à lui verser 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions signifiées le 6 mai 2014, Maître D Y demande de dire X irrecevable en son recours en annulation de la sentence arbitrale du 20 juillet 2011, faute d’avoir exercé son recours dans le délai d’un mois de la signification de la sentence, subsidiairement, de débouter X de son recours sur le fondement de l’article 1493 du code de procédure civile et de condamner celle-ci à lui verser 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la cour a invité les parties à s’expliquer sur le fondement de l’article 914 du code de procédure civile, sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours en annulation non soulevée devant le conseiller de la mise en état et à faire parvenir une note en délibéré sur ce point dans un délai de 10 jours.
Maître D Y par une note en délibéré du 23 janvier 2015, soutient que s’agissant d’un recours en annulation et non d’un appel, les dispositions de l’article 914 du code de procédure civile étant d’interprétation stricte, la question de la recevabilité de ce recours qui constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, relève de la compétence de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état.
X, par une note du 30 janvier 2015, soutient que Me Y qui n’a pas soulevé l’irrecevabilité du recours en annulation devant le conseiller de la mise en état, est irrecevable à s’en prévaloir devant la cour au regard des article 914 et 1495 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Sur la demande de sursis à statuer,
Considérant que n’est pas caractérisé le risque de contrariété de décisions de nature à justifier la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé par M. M. H I, gérant de X, à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 novembre 2013 par la Chambre 1 du Pôle 2 de cette cour qui l’a déclaré irrecevable en son recours en annulation contre l’acte qualifié de sentence arbitrale dont la cour se trouve aujourd’hui saisie à la demande de X ;
Que la demande de sursis à statuer est rejetée ;
Sur l’irrecevabilité du recours en annulation,
Considérant que Maître Y n’a pas saisi le conseiller de la mise en état de la recevabilité du recours en annulation alors que selon l’article 914 du code de procédure civile : 'Le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.'
Qu’elle soutient à tort que le recours en annulation obéit à des règles différentes alors que selon l’article 1495 du même code, 'l’appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1",
Que Maître Y n’est pas recevable à soutenir devant la cour que le recours en annulation a été formé hors délai par X ;
Sur l’existence d’une sentence arbitrale,
Considérant qu’une sentence arbitrale est l’acte des arbitres qui tranche de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est soumis, que ce soit sur le fond, la compétence, ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l’instance ;
Considérant qu’il convient de se référer à la sentence originale manuscrite de M. F C qui ne contient pas la mention 'sentence arbitrale’ figurant en tête de l’acte dactylographié présenté au juge de l’exequatur ;
que cet acte est précédé d’un document par lequel M. C indique que se sont présentées devant lui 'd’un commun accord et de plein gré les personnes désignées ci dessous pour solliciter [sa] médiation dans le litige qui les oppose,…' ;
que l’acte en cause contient deux propositions l’une retenant la somme de 85.726,30 € TTC au titre des honoraires de Maître Y, 'à titre d’arbitrage', l’autre indiquant 'une deuxième proposition de compromis fut acceptée et engagée – à savoir que les deux parties s’accorderaient pour un montant de …71.760 € TTC pour solde de tout compte’ ;
Considérant qu’un tel acte qui ne contient aucune décision mais deux propositions et qui retient l’une d’elle écrite au conditionnel, ne fixe pas définitivement les droits des parties dans le cadre du litige qui les oppose et ne peut être qualifié de sentence arbitrale, la seule mention 'à titre d’arbitrage’ figurant dans la première proposition étant à cet égard inopérante ;
Qu’en conséquence, cet acte qui n’est pas l’expression du pouvoir juridictionnel dévolu à un arbitre, ne pouvait ni faire l’objet d’un recours en annulation, ni être revêtu de l’exequatur ; que l’ordonnance d’exequatur est ainsi infirmée ;
Sur les autres demandes,
Considérant que Me Y qui succombe est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est condamnée à payer à X la somme de 5.000 € sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Déclare Me D Y irrecevable en sa fin de non-recevoir du recours en annulation;
Dit que l’acte rendu à Paris le 20 juillet 2011 par M. F C entre la société A DISTRIBUTION X et Me D Y ne constitue pas une sentence arbitrale ;
Dit que cet acte ne peut faire l’objet d’un recours en annulation ;
Infirme l’ordonnance d’exequatur du 15 septembre 2011 du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Me D Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code civil et à payer à la société A DISTRIBUTION X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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