Infirmation 20 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 mai 2014, n° 12/07730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/07730 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 10 mai 2012, N° 11-10-002123 |
Texte intégral
R.G : 12/07730
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
Au fond
du 10 mai 2012
RG : 11-10-002123
Syndicat des copropriétaires LE RACINE II
C/
X
E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 20 Mai 2014
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires LE RACINE II
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA SAINT ANTOINE dont le siège social est situé XXX; XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. F-J X
né le XXX à STRASBOURG
XXX
XXX
Représenté par Me Gérard BENOIT de la SCP D’AVOCATS BENOIT – LALLIARD, avocat au barreau de LYON
Mme B C D E épouse X
née le XXX à HAGUENAU
XXX
XXX
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SCP D’AVOCATS BENOIT – LALLIARD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Octobre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2014
Date de mise à disposition : 20 Mai 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— F-G H, président
— Marie-J GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, F-G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F-G H, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Depuis le XXX, M. et Mme X sont propriétaires d’un appartement situé au huitième et dernier étage de l’immeuble XXX, sis XXX, comprenant une terrasse privative en façade est. Ils se plaignent de nuisances sonores occasionnées par les sorties VMC, trois de sanitaire et deux de gaz, installées sur les terrasses de l’immeuble.
Par acte d’huissier du 30 août 2010, M. et Mme X ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le XXX aux fins de le voir condamner à remplacer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, trois extracteurs par des modèles VMC moins bruyants, à leur payer la somme de 3.040,51 euros correspondant au coût des travaux nécessaires pour supprimer les troubles sonores ainsi que la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 10 mai 2012, le tribunal d’instance de Villeurbanne a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le XXX à payer à M. et Mme X la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, et celle de 3.040,51 euros au titre du coût de la pose d’un 'piège à son’ outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et, dans l’hypothèse où les travaux s’avéreraient insuffisants, à remplacer les extracteurs par des modèles VMC moins bruyants.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le XXX, appelant, conclut à la réformation du jugement et au débouté de M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes.
Il fait valoir qu’aucun vice de construction ou défaut d’entretien n’a été constaté par le tribunal, qu’aucun trouble de voisinage au sens du code civil n’est établi dès lors que les articles R1134-31 et suivants du code de la santé publique ne constituent pas un fondement juridique de responsabilité civile. Il ajoute à ce titre que les dites dispositions ne sont pas applicables en l’espèce dans la mesure où elles sont entrées en vigueur le 1er septembre 2006, soit postérieurement à la date à laquelle M et Mme X ont commencé à se plaindre des troubles. Il précise que la demande de ces derniers est devenue sans objet dès lors que deux des tourelles dont il est demandé remplacement l’ont été dans le cadre de l’entretien normal des équipements collectifs. Il expose que les sorties VMC litigieuses sont des équipements communs dont le bruit ne peut être considéré comme anormal, qu’elles existaient déjà lorsque M. et Mme X ont acquis l’appartement, qu’elles sont particulièrement apparentes de sorte qu’ils en ont forcément pris connaissance lors des visites préalables à la vente et que, contrairement à ce qui est prétendu, la configuration des lieux n’a pas été modifiée depuis leur acquisition.
Concernant le rapport de M. Y, acousticien, et de la société Polyexpert établi en février 2005, il soutient que malgré la présence de formulations d’ordre général, desquelles M. et Mme X déduisent le constat d’une violation des dispositions du code de la santé publique alors qu’elles ne sont fondées sur aucune constatation technique, l’expert conclut à l’absence de manquement à la réglementation concernant l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation. Il fait valoir que les deux rapports établis par la direction de l’hygiène et de la santé publique de la ville de Villeurbanne en novembre 2004 puis en mai 2009 sont critiquables dès lors que le premier s’appuie sur des mesures qui ne respectent pas la norme NF S31-010 et le second ne les a effectuées qu’à l’extérieur du bâtiment alors que le code de la santé publique se réfère expressément à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation. Il précise qu’aucun des trois rapports précités ne relève de difficulté à l’intérieur de l’habitation.
Il conteste le préjudice invoqué par M. et Mme X dès lors qu’ils ont eu connaissance de la présence des sorties VMC avant l’acquisition de leur appartement, et souligne qu’il est d’ailleurs étonnant qu’ils n’aient exercé aucun recours contre le vendeur et qu’enfin, il ne leur est pas interdit de faire des aménagements sur la terrasse pour améliorer leur confort.
Sur les travaux sollicités, il fait valoir que le devis présenté ne fait pas mention d’une quelconque performance de diminution de bruit de sorte qu’aucune garantie de succès n’est établie, que d’ailleurs, malgré l’exécution provisoire du jugement, aucun retour n’est fait par M. et Mme X sur l’efficacité de l’installation, que le jugement lui même fait ressortir cette incertitude dès lors qu’il a réservé une condamnation complémentaire éventuelle au cas où, selon constat d’expert, l’installation s’avérait insuffisante. Il soutient que, sur ce point, le dispositif a un caractère totalement potestatif au bénéfice de M. et Mme X qui ont une entière liberté d’appréciation pour savoir s’il doit s’appliquer.
M. et Mme X, intimés, concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le XXX à leur payer la somme de 1.500 euros en réparation de leur trouble de jouissance, à la condamnation du dit syndicat à remplacer trois extracteurs (1, 3, 5) par des modèles VMC moins bruyants et à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ces nuisances sonores, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et application de l’anatocisme.
Sur le fondement de l’article 544 du code civil, ils font valoir l’existence d’un trouble anormal de voisinage, rappelant que cette théorie s’applique à tout propriétaire, y compris les syndicats de copropriétaires. Sur le fondement de l’article R1334-31 du code de la santé publique, ils soutiennent que le bruit engendré par les sorties VMC litigieuses constitue des nuisances sonores qui les empêchent d’utiliser leur terrasse et qui se répercutent à l’intérieur de leur appartement, ce qui a été établi d’une part par le rapport de M. A, expert acoustique, et d’autre part par les mesures réalisées par les services d’hygiène de la ville de Villeurbanne. Ils précisent que la date d’entrée en vigueur des articles R1334-31 et suivants du code de la santé publique n’a aucune incidence sur le fait de savoir si les nuisances invoquées constituent un trouble anormal. Ils ajoutent qu’entre la visite préalable de l’appartement et leur entrée dans les lieux le 1er septembre 2004, le système d’extraction de VMC situé en toiture terrasse a été modifié, ce qui a généré le trouble acoustique.
Concernant les travaux, ils précisent que l’installation proposée est un mur antibruit conçu spécialement pour lutter contre les nuisances sonores et qu’en outre, il existe des extracteurs moins bruyants que ceux actuellement installés.
Concernant leur préjudice, ils font valoir une privation totale de jouissance de leur terrasse depuis leur emménagement le 1er septembre 2004 et une altération de jouissance concernant leur appartement puisque trois pièces, à savoir une chambre à coucher, le séjour et la cuisine, donnent sur la terrasse et que le bruit est émis vingt quatre heures sur vingt quatre.
MOTIFS
Attendu qu’il appartient à M. et Mme X de rapporter la preuve de l’existence du trouble anormal de voisinage dont ils se prévalent ;
Attendu que leur demande n’est fondée sur aucune constatation contradictoire des émergences sonores découlant du fonctionnement des tourelles d’extraction des VMC ;
Attendu qu’à l’appui de leurs prétentions, ils produisent, à titre d’investigations techniques, deux rapports de la direction de l’hygiène et de la santé publique de la ville de Villeurbanne du 26 novembre 2004 et du 6 mai 2009, un rapport d’expertise protection juridique de la société Polyexpert du 20 avril 2005, et un rapport de M. Y, expert acousticien, du 18 février 2005 ; que l’auteur du rapport de la direction de l’hygiène et de la santé publique du 26 novembre 2004 conclut comme suit :
'en raison d’un bruit particulier continu et sans possibilité immédiate d’arrêt des installations incriminées, il n’est pas possible de mesurer le niveau du bruit résiduel de manière fiable, et la valeur obtenue ne permet pas sans contestation de caractériser une infraction aux articles R1336-6 et suivants du code de la santé publique.
Toutefois, il est vraisemblable que la gêne ressentie soit importante en période estivale où la température nécessite l’ouverture des fenêtres notamment en fin de semaine et dans la nuit, dans le séjour, la chambre attenante et la terrasse, …'
que le rapport d’expertise protection juridique établi par la société Polyexpert indique que la réglementation concernant l’isolation acoustique de l’appartement de M. X est respectée, que 'néanmoins, dès qu’une porte fenêtre donnant sur la terrasse privative est entrouverte, la gêne procurée par les tourelles d’extraction VMC est avérée', et que pour compléter les investigations, il aurait été nécessaire de mesurer le bruit résiduel en arrêtant les installations des tourelles d’extraction afin de définir l’émergence sonore générée par ces appareils’ ;
que M. Y, ingénieur conseil, dont le rapport est datée du 18 février 2005 a procédé à des mesures établissant, sur la terrasse, à cinq mètres des tourelles, 58 dB(A) pour la tourelle la plus bruyante et 55 dB(A) pour l’autre tourelle, dans la chambre, un niveau sonore de 30 dB(A) au maximum ; qu’il conclut : 'dans le cas présent, la réglementation concernant l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation est donc respectée, cependant sur la terrasse … j’admets parfaitement qu’il y a gêne car le bruit de cette VMC est parfaitement perçu’ ; que s’il mentionne les références du sonomètre utilisé, il n’indique pas si les mesures ont été réalisées conformément aux normes applicables ;
Attendu qu’aucun de ces trois documents ne permet de caractériser avec certitude des nuisances sonores susceptibles de constituer un trouble anormal de voisinage ;
Attendu que le rapport de mesurage établi par la direction de l’hygiène et de la santé publique de la ville de Villeurbanne du 4 mai 2009 indique que des mesurages ont été effectués conformément à la norme NF S 31-010 le 29 avril 2009 de 17h34 à 18h10, et conclut que les résultats chiffrés montrent que l’émergence acoustique globale en période diurne est supérieure à la valeur limite définie par l’article R1334-33 du code de la santé publique, que les émergences spectrales sont supérieures aux valeurs limites définies par l’article R1334-34 du code de la santé publique, et que la situation décrite caractérise une infraction aux articles R1334-30 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que ce document ne présente aucune caractère contradictoire à l’égard du syndicat des copropriétaires, même s’il a été soumis à la discussion des parties ; qu’aucune mesure n’a été effectuée après arrêt des extracteur VMC, ce qui ne permet pas de connaître le niveau sonore exact provenant de ces seules installations en dehors du bruit ambiant inévitable en milieu urbain ; que les relevés n’ont été effectués qu’à proximité des tourelles d’extraction, et à l’extérieur, sur la terrasse ; que cet unique rapport établi dans ces conditions ne peut constituer à lui seul la preuve du trouble anormal invoqué, alors que la présence des tourelles d’extraction des VMC sur le toit d’un immeuble collectif constitue une installation habituelle et normale, connue des époux X avant l’achat de leur appartement, et que la société Therm-Service atteste que les tourelles des VMC sanitaires sont récentes et performantes et parmi les plus silencieuses du marché ; qu’en cours de procédure, le syndicat des copropriétaires a procédé au remplacement de deux des tourelles de VMC sanitaires ;
Attendu que les autres pièces produites (lettres, attestations, …) n’apportent pas d’élément probant quant à la solution du litige ;
Attendu en conséquence que M. et Mme X sont défaillants dans l’administration de la preuve, qui leur incombe de l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant de nuisances sonores engendrées par les tourelles d’extraction des VMC ; qu’ils doivent être déboutés de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute M. et Mme X de leurs demandes,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct par la SELARL Juge Fialaire, avocats.
Le Greffier LE PRÉSIDENT
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