Infirmation 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 17 juin 2014, n° 12/02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/02448 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 19 juin 2012, N° 10/00601 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MARTINE PARTICIPATION, SAS SUD LOIRE CARAVANE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 12/02448
Jugement du 19 Juin 2012
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 10/00601
ARRET DU 17 JUIN 2014
APPELANT :
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK ET ASSOCIES, avocat au Barreau d’Angers – N° du dossier 080868
INTIMEES :
SARL G H
XXX
XXX
représentée par Me Patrice PIEDNOIR de la SCP CHANTEUX PIEDNOIR DELAHAIE ET ASSOCIÉS, avocat au Barreau d’Angers – N° du dossier 2010202
SAS SUD LOIRE CARAVANE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Jean philippe MESCHIN de la SCP DENIS – MESCHIN – LE TAILLANTER, avocat au Barreau d’Angers- N° du dossier 0184510
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Mai 2014 à
14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur HUBERT, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport, et Madame GRUA, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 juin 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Madame LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2006, M. E X a acquis, au prix de 21'200 euros TTC après déduction d’une reprise de 17'500 euros, un camping-car d’occasion RAPIDO 970 MERCEDES de la société Y CENTRAL SAS aux droits de laquelle se trouve désormais la société SUD LOIRE CARAVANES qui a postérieurement acquis de la SARL G H toutes les actions composant le capital social de la société Y CENTRAL.
Le véhicule mis en circulation le 17 février 2000 affichait 43'000 km au compteur.
Alléguant d’importantes vibrations du véhicule à partir de 90 km/h, M. X a fait réaliser une expertise amiable le 17 mars 2008 sur le fondement de laquelle, il a obtenu du juge des référés une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. Z qui a déposé son rapport le 19 octobre 2009.
Par acte d’huissier du 16 février 2010, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, M. X a fait assigner la SAS SUD LOIRE CARAVANES aux fins, à titre principal, de la voir condamner à lui payer la somme de 18'409,95 euros ainsi que celle de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
Cette procédure a été jointe à l’action en garantie engagée par la SAS SUD LOIRE CARAVANES à l’encontre de la SARL G H.
Par jugement en date du 19 juin 2012 le tribunal de grande instance d’Angers a :
— débouté M. E X de ses demandes de dommages-intérêts à l’encontre de la SAS SUD LOIRE CARAVANES sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
en conséquence,
— mis hors de cause de la SARL G H appelée en garantie par la SAS SUD LOIRE CARAVANES (SLC) ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné M. E X aux dépens comprenant la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. E X a interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2012.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2014 .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 12 février 2013 pour M. E X,
— du 23 mai 2013 pour la société SUD LOIRE CARAVANES (SLC),
— du 5 juin 2013 pour la société G H,
qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. E X, poursuivant l’infirmation du jugement, demande à la cour :
— de dire et de juger que le véhicule camping-car RAPIDO 970 MERCEDES acquis par M. E X auprès de la société Y CENTRAL aux droits de laquelle se trouve la société SLC en date du 20 juin 2006 était affecté d’un vice caché ;
en conséquence,
— de déclarer la société SLC venant aux droits de la société Y CENTRAL responsable des préjudices subis par M. E X au titre du vice affectant ledit véhicule ;
— de condamner la société SLC venant aux droits de la société Y CENTRAL à payer à M. E X une somme de 18'409,95 euros afin d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par M. X ;
— de condamner la société SLC à payer à M. E X la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société SLC aux entiers dépens des différents procédures engagées par M. E X devant le juge des référés près le tribunal de grande instance d’Angers, le tribunal de grande instance d’Angers et la cour d’appel d’Angers outre les frais d’expertise judiciaire.
M. E X constate que la société Y CENTRAL a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation par transmission de son patrimoine à son actionnaire unique qu’était devenue la société SLC après son rachat des actions détenues par la SARL G H.
Il rappelle que l’expertise amiable a constaté un vice caché consistant en une altération anormale des planétaires et des satellites du pont arrière du véhicule et que le concessionnaire MERCEDES de Périgueux a proposé le changement de l’ensemble du pont arrière.
Il affirme que l’expert judiciaire a confirmé la détérioration de la denture, des roulements du couple conique et du différentiel du pont arrière générant le fonctionnement bruyant qu’il a constaté peu de temps après son achat rendant le véhicule impropre à son usage normal.
Il déduit du rapport de M. Z l’antériorité de ce vice caché à la vente, l’absence de modification de l’équilibre du véhicule du fait de la suppression des lames de ressorts supplémentaires et l’impossibilité de lui imputer la responsabilité des désordres.
Sur le fondement de l’article 1645 du code civil, M. X sollicite la somme totale de 18'409,95 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à celle de 3714,07 euros au titre des frais d’expertise amiable, de 4184,48 euros au titre de ses frais de déplacement, de 4691,40 euros au titre du coût des travaux de remplacement du pont arrière, et de 5820 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule.
La société G H demande à la cour :
— de déclarer M. E X et la société SLC mal fondés en leur appel principal et appel incident et de les en débouter ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
y ajoutant,
— de condamner M. E X et la société SLC subsidiairement à payer à la société G H la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les appelants aux entiers dépens.
La société G H insiste sur le caractère hypothétique des conclusions de l’expert judiciaire et, à titre très subsidiaire, elle sollicite la réduction des indemnisations sollicitées aux seuls préjudices en lien direct avec les dommages constatés.
La société SUD LOIRE CARAVANES SAS (SLC) demande à la cour, sur appel incident, au visa des articles 1641 et suivants et 1147 et suivants du code civil :
— de condamner la SARL G H à relever et garantir intégralement la société SLC de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef des demandes de M. E X ;
— de condamner la SARL G H ou tout autre succombant à verser à la société SLC la somme de 2000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SARL G H ou tout autre succombant aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SLC rappelle avoir, le 5 septembre 2007, acquis de la société G H l’intégralité des actions composant le capital social de la société Y CENTRAL et que les garanties contractuelles de bilan obligent la société G H à la garantir intégralement des éventuelles condamnations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende à usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné à moindre prix s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve de l’antériorité du vice par rapport à la vente que les juges du fond apprécient souverainement.
En l’espèce, M. A B, expert mandaté par l’assureur protection juridique de M. X, conclut le 17 mars 2008 à l’existence d’un vice caché antérieur à la vente consistant en une altération anormale des planétaires et des satellites du pont arrière du véhicule à l’origine du bruit provenant de ce pont. M. C Z, l’expert judiciaire confirme, à l’examen du pont d’origine conservé après démontage, que le fonctionnement bruyant rendant le véhicule impropre à son usage au-delà d’un certain régime du moteur provient d’une détérioration de la denture et des roulements du couple conique et du différentiel du pont arrière. Il ajoute que cette détérioration aurait entraîné à terme la destruction complète de ce pont. Il ne relève aucun signe lui permettant de supposer que, depuis son acquisition, le véhicule, qui n’a parcouru que 4000 km, a effectué un roulage prolongé sur un terrain à faible adhérence ou que la suppression des lames de ressort supplémentaires a pu contribuer à l’altération du pont arrière. C’est donc de façon logique que M. Z conclut (page 16) que « la cause est de toute façon antérieure à l’achat du véhicule par M. X » en évoquant un manque d’huile avant la vente comme cause possible du désordre . Dans ces conditions,
la cour, infirmant le jugement entrepris, retiendra l’existence d’un vice caché.
L’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire et peut donc être engagée de manière autonome.
Sur la base de l’article 1645 du code civil, l’action indemnitaire de M. E X apparaît bien fondée à l’encontre de la société SLC venant aux droits du vendeur professionnel du camping-car litigieux, la société Y CENTRAL.
En l’espèce l’appelant sollicite la somme de 18'409,95 euros en réparation de ses préjudices. Au vu des pièces versées aux débats, il lui sera attribué la somme de 3714,07 euros au titre des frais d’expertise amiable. Les frais de déplacement en relation avec l’expertise judiciaire seront pris en compte dans le cadre de la demande de M. E X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au vu des factures IVECO des 17 janvier et 13 mars 2008 et compte tenu des préconisations de l’expert judiciaire estimant à la somme de 3134,29 euros le coût de la réparation du pont arrière, les travaux effectués sur le véhicule seront indemnisés à hauteur de 3761,54 euros (627,25 euros + 3134,29 euros). Il sera en outre alloué à M. X la somme de 3000 € au titre de la perte de jouissance de son camping-car.
La société SLC succombant en appel sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. E X la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure .
Sur le fondement de la garantie contractuelle de bilan figurant dans l’acte du 5 septembre 2007, la SARL G H sera condamnée à garantir la société SLC de l’intégralité des condamnations mises à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 19 juin 2012 par le tribunal de grande instance d’Angers ;
CONSTATE que la société SUD LOIRE CARAVANES vient aux droits de la société Y CENTRAL;
DIT que le véhicule camping-car RAPIDO 970 MERCEDES acquis le 20 juin 2006 par M. E X auprès de la société Y CENTRAL aux droits de laquelle vient la société SUD LOIRE CARAVANES était affecté d’un vice caché ;
CONDAMNE la société SUD LOIRE CARAVANES venant aux droits de la société Y CENTRAL à payer à M. E X la somme de 10'475,61 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société SUD LOIRE CARAVANES venant aux droits de la société Y CENTRAL à payer à M. E X la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SUD LOIRE CARAVANES venant aux droits de la société Y CENTRAL aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens afférents à la procédure de référé, ainsi que les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société G H SARL à garantir la société SUD LOIRE CARAVANES de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF L-D. HUBERT
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