Infirmation partielle 29 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 29 mai 2015, n° 13/02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/02224 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 8 juillet 2013, N° R13/0089 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 29 MAI 2015
R.G : 13/02224
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
R13/0089
08 juillet 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS TRUCKS AND STORES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Madame Marie Lorraine PAULIN, Responsable des Ressources Humaines, régulièrement munie d’un pouvoir du Président de la société, assistée de Me Sarah TORDJMAN, substituée par Me Prune BREGEON, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur A
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Mme Y (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 26 Mars 2015 tenue par Monsieur A, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur A, Président, Monsieur FERRON et Madame BOUC, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Mai 2015 ;
Le 29 Mai 2015, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z X a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2013 pour faute grave au motif suivant : 'non-respect répété de la législation sur les temps de conduite et de repos pouvant mettre en cause la responsabilité de l’entreprise'.
Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Nancy le 31 mai 2013, en sa formation de référé, aux fins de voir ordonner à la société Trucks and Stores :
— de lui délivrer la synthèse complète et détaillée de sa carte de conducteur sur copie lisible au format papier qui est conservée auprès de la société TG2S et dans ses locaux et comprenant le temps de travail, le temps de conduite, le temps de mise à disposition, le temps de coupure et le temps de repos journalier pour les périodes travaillées du 5 novembre au 10 novembre 2012 ;
— de fournir ces éléments dans leur intégralité et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il sollicitait en outre la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 juillet 2013, les premiers juges ont dit n’y avoir lieu à référé et ont débouté M. Z X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été notifiée à ce dernier par lettre recommandée, sur l’accusé de réception de laquelle il est mentionné sa présentation le 9 juillet 2015 suivie de sa signature. Il a régulièrement interjeté appel le 18 juillet suivant.
A l’audience tenue devant la cour le 26 mars 2015, M. Z X a demandé la condamnation de l’intimée, au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, à communiquer la synthèse complète et détaillée de la carte conducteur de M. Z X, sur copie lisible au format papier qui est conservée auprès de la société TG2S et dans les locaux de la société Trucks and Stores comprenant : le temps de travail, le temps de conduite, le temps de mise à disposition et le temps de coupure et de repos journalier des périodes travaillées du 5 novembre 2012 au 10 novembre 2012, du 19 novembre 2012 au 8 décembre 2012. Il élevait sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 €.
La société Trucks and Stores oppose que les documents demandés ont déjà été transmis, sollicite le rejet des prétentions adverses et l’allocation de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Attendu qu’il y a urgence pour M. Z X dans la perspective d’une éventuelle contestation du licenciement dont il a fait l’objet, de se faire remettre les éléments sur lesquels repose la rupture afin qu’il puisse le cas échéant la contester ; que le juge des référés est donc compétent au regard de l’article R 1455-5 du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants :
— un courrier du 25 février 2013, par lequel M. Z X a demandé à son ex employeur l’intégralité des données détaillées de toute activité de sa carte conducteur, ainsi qu’une copie lisible sur format papier, depuis le 28 mars 2011, date de signature de son contrat de travail ;
— un courrier du 9 avril 2013, par lequel l’intéressé renouvelait sa demande en se fondant cette fois sur le décret n° 96 du 12 décembre 1996 et selon lequel le conducteur a le droit d’obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuilles d’enregistrement de l’appareil de contrôle défini par le règlement CEE n° 3821/85, le concernant, et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (deuxième alinéa) du présent article, ayant servi de base à l’élaboration de ses bulletins de paie, comprenant les temps de travail, de conduite, de mise à disposition et de coupure et temps de repos journaliers, la demande se référant aux périodes travaillées du 5 novembre 2012 au 10 novembre 2012, du 19 novembre 2012 au 24 novembre 2012 et du 3 décembre 2012 au 8 décembre 2012 ;
— une lettre du 11 avril 2013 de la société Trucks and Stores libellée ainsi :
'Veuillez trouver ci-joint les éléments suivants : synthèse complète et détaillée de la carte conducteur de M. X pour la période du 5 novembre 2012 au 8 décembre 2012".
'Vous noterez que ces éléments, un fichier informatique nommé C1B contenant au format numérique l’ensemble des données de cette même carte, ainsi que des impressions écran et des extractions complémentaires ont été adressées précédemment à M. X par courrier et par email. Nous tenons l’ensemble de ces éléments à votre entière disposition’ ;
— un courriel expédié le 19 avril 2013 par l’employeur à l’adresse du salarié comportant les éléments intitulés 'extractions feuilles 'TG25 Z X.pdf’ ;
— un courriel envoyé le 2 mai 2013 de la directrice des ressources humaines de la société Trucks and Stores répondant à un message du salarié du même jour et lui transmettant en pièces jointes un document ;
— deux lettres de la société Trucks and Stores du 11 juin 2013 adressées respectivement à M. Z X et à son avocat, comportant les pièces transmises le même jour au Conseil de prud’hommes de Nancy ;
Attendu qu’il figure parmi les pièces présentées par l’employeur les extractions du disque de M. Z X pour la période du 30 mars 2011 au 18 janvier 2013, avec des tableaux en couleur décomposant les temps de conduite, de travail, de mise à disposition, de services et les amplitudes ;
Attendu qu’à l’audience le salarié a soutenu ne pas avoir reçu ces documents en couleur ;
que pourtant aucune des lettres précitées de la société Trucks and Stores n’ont fait l’objet de dénégation sur une insuffisance de leur part, tandis que celle-ci s’est engagée à les remettre à la sortie de l’audience ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la remise desdits documents en couleur sans qu’il soit besoin de fixer une astreinte ;
Attendu qu’il est équitable au regard de l’article 700 du Code de procédure civile de débouter l’une et l’autre des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu’en l’absence de réponse explicite du salarié pour orienter l’employeur sur les pièces sollicitées et parvenir à une solution moins lourde que la saisine des tribunaux, alors que les échanges entre les parties ne permettent pas de déceler un refus de la part de la société de refuser de communiquer les documents demandés, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré sur la demande de communication de pièces ;
ORDONNE la remise par la société Trucks and Stores à M. Z X de la synthèse complète et détaillée de la carte conducteur de M. Z X, sur copie lisible en couleur au format papier qui est conservée auprès de la société TG2S et dans les locaux de la société Trucks and Stores comprenant : le temps de travail, le temps de conduite, le temps de mise à disposition et le temps de coupure et de repos journalier des périodes travaillées du 5 novembre 2012 au 10 novembre 2012, du 19 novembre 2012 au 8 décembre 2012 ;
DIT que cette communication devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur A, Président, et par Madame Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en cinq pages
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