Irrecevabilité 20 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. b, 20 mars 2012, n° 11/04388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/04388 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 17 juin 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 12/0616
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 20 Mars 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 11/04388
Décision déférée à la Cour : 17 Juin 2011 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître KEMPF de la SELARL GSA-K.H.M, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SA HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître BONEVA-DESMICHT, remplaçant Maître Christine SEVERE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DIE, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme WOLF, Conseiller
M. SENGEL, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de Président
— signé par M. Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Herbalife International France se présente comme une filiale de la société de droit californien Herbalife International Inc.
Elle est inscrite au registre du commerce à Strasbourg comme exerçant une activité de fabrication, de conditionnement, d’import-export, de distribution et de promotion de produits diététiques, cosmétiques, d’hygiène corporelle, et de compléments alimentaires ou autres produits destinés au bien-être de la personne.
Le 16 juillet 2009, elle conclut avec Monsieur Z Y qu’elle avait embauché le 20 août 2001, qu’elle avait employé en dernier lieu en qualité de directeur des ventes et qu’elle avait licencié le 2 juillet 2009, un accord transactionnel au terme duquel elle devait lui verser une indemnité de 94.000 Euros.
Le 24 février 2010, elle saisit le conseil de prud’hommes de Schiltigheim en demandant l’annulation de l’accord transactionnel pour vice de son consentement.
Devant cette juridiction prud’homale, Monsieur Z Y présenta d’abord une question prioritaire de constitutionnalité relative à la fiscalité des honoraires des avocats, que le conseil de prud’hommes transmit par jugement du 4 août 2010, et dont la Cour de Cassation refusa de saisir le conseil constitutionnel par arrêt du 26 octobre 2010.
Monsieur Z Y sollicita ensuite la transmission du dossier au ministère public en application de l’article 40 du code de procédure pénale, et un sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale.
A l’audience du conseil de prud’hommes, la société Herbalife International France présenta oralement une demande additionnelle en dommages et intérêts pour dénigrement.
Le 17 juin 2011, par jugement déclaré non susceptible d’appel sauf dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim considéra n’y avoir lieu à donner avis au procureur de la République. Il rejeta en conséquence la demande de sursis à statuer. Il considéra que la société Herbalife International France n’apportait pas de preuve au soutien de sa demande en dommages-intérêts pour dénigrement et il l’en débouta. Il renvoya la cause et les parties à son audience du 16 septembre 2011.
Le 11 août 2011, sans solliciter d’autorisation en application de l’article 380 du code de procédure civile, Monsieur Z Y interjeta néanmoins appel de ce jugement à lui notifié le 29 juillet 2011.
A l’audience, Monsieur Z Y fait oralement développer les conclusions qu’il a jointes à sa déclaration d’appel et qui sont parvenues le 12 août 2011. Il soutient que le jugement entrepris a un caractère mixte en ce que les premiers juges ont statué sur une exception de sursis d’une part, et sur une demande en dommages et intérêts d’autre part. Il reproche à son ancien employeur des pratiques de ventes forcées, la mise en danger délibérée d’autrui, la distribution de produits dangereux pour la santé, des liens avec une organisation sectaire, et des fraudes sur la qualité des produits, à l’égard du fisc et à l’égard des organismes sociaux. Il demande à la Cour d’infirmer le jugement et d’ordonner :
— la transmission du dossier au procureur de la République à Strasbourg en application de l’article 40 du code de procédure pénale,
— le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale.
La société Herbalife International France fait oralement développer ses conclusions parvenues en réplique le 27 décembre 2011. Elle invoque l’irrecevabilité de l’appel en ce que les premiers juges n’ont pas tranché le fond du litige. Elle conteste y avoir lieu à application de l’article 40 du code de procédure pénale et elle fait observer que Monsieur Z Y a d’ores et déjà déposé une plainte pénale. Elle demande à la Cour :
— à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur Z Y,,
— à titre subsidiaire, de constater que Monsieur Z Y a déposé une plainte pénale enregistrée le 26 août 2011, de déclarer dilatoire sa demande de sursis à statuer et de la rejeter,
— en tout cas, de condamner Monsieur Z Y à payer les sommes de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 20.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, LA COUR :
* sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article 544 du code de procédure civile, ne peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal, que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, et les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance.
Le principal s’entend, par application combinée des articles 4 et 480 du même code, de l’objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, ainsi que par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a statué par deux dispositions.
En premier lieu, dans le dispositif de leur décision, les premiers juges ont rejeté la demande de sursis à statuer que leur avait présentée la partie défenderesse.
Les premiers juges ont ainsi implicitement écarté la demande de transmission au ministère public en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Leur décision sur ce point ne tranchait en rien le principal du litige et elle n’avait trait à aucune exception de procédure ni fin de non-recevoir, ni autre incident mettant fin à l’instance.
Au demeurant, si l’article 40 du code de procédure pénale impose à toute autorité constituée, y compris la Cour de céans, de donner avis et de transmettre au procureur de la République tout renseignement, procès-verbal ou acte relatifs aux crimes et délits dont elle acquiert la connaissance, il doit être observé que Monsieur X Y a d’ores et déjà déposé une plainte pour les infractions qu’il entend dénoncer et que sa demande de transmission est devenue sans objet.
Quant à la disposition explicite de rejet de la demande de sursis à statuer elle-même, si une décision de sursis est susceptible d’appel sur autorisation du premier président en application de l’article 380 du code de procédure civile s’il est justifié d’un motif grave et légitime, les premiers juges n’ont ainsi pas non plus tranché tout ou partie du principal du litige, ni statué sur une exception de procédure, fin de non-recevoir ou autre incident mettant fin à l’instance.
En second lieu, les premiers juges ont débouté la société demanderesse Herbalife International France de sa prétention à des dommages-intérêts.
Les premiers juges ont ainsi statué sur une demande incidente que la société Herbalife International France avait présentée à leur audience en invoquant le dénigrement qu’elle considérait résulter des accusations formulées dans les conclusions en défense par Monsieur Z Y.
Cette demande incidente, qui n’était pas contenue dans l’acte introductif d’instance, est apparue en cours de procédure pour une cause liée aux échanges contradictoires entre les parties. Elle ne se rattache en rien à la prétention originaire de la société Herbalife International France qui vise à l’annulation de l’accord transactionnel du 16 juillet 2009 pour vice du consentement , et elle ne se rattache par aucun lien suffisant au contenu des conclusions que Monsieur Z Y a présentées en défense.
Les premiers juges n’ont donc pas tranché tout ou partie du litige par une disposition susceptible d’appel.
Il s’ensuit qu’en définitive, aucune disposition du jugement entrepris ne peut être frappée d’appel et que, par conséquent, Monsieur Z Y est irrecevable dans le recours qu’il a néanmoins voulu exercer.
* sur les dispositions accessoires :
En l’absence de démonstration d’une faute de Monsieur Z Y dans l’instance qu’il a engagée devant la Cour de céans, ou d’une intention de nuire à la partie adverse, même si son recours est irrecevable et qu’il a pour effet de retarder l’issue du litige, la société Herbalife International France est mal fondée en sa prétention à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il est équitable de laisser à chaque partie, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la charge de ses frais irrépétibles..
En application de l’article 696 du même code, il s’impose néanmoins de mettre les dépens à la charge de mettre les dépens à la charge de Monsieur Z Y qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Monsieur Z Y,
Déboute la société Herbalife International France de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties,
Condamne Monsieur Z Y à supporter les dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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