Infirmation 9 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 9 mai 2012, n° 12/03574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/03574 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Reims, 7 novembre 2011 |
Texte intégral
R.G : 12/03574
ARRÊT N° 2
du : 9 mai 2012
Le ministère public
C/
Mme Y A
Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Reims
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU 9 MAI 2012
La cour d’appel de Reims s’est réunie en audience solennelle dans les conditions prévues à l’article R.212-5 du code de l’organisation judiciaire et à l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, en audience publique à la demande de l’intéressée, pour statuer sur le recours formé par :
Le ministère public – agissant en la personne de Monsieur le procureur général élisant domicile en son parquet auprès de la cour d’appel de Reims -
XXX
XXX
à l’encontre d’une décision rendue le 7 novembre 2011 par :
Le Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Reims
Maison de l’avocat – XXX
XXX
portant inscription au tableau de :
Madame Y A
XXX
XXX
Étaient présents :
Monsieur Roy, premier président
Monsieur Ciret, conseiller
Madame Hussenet, conseiller
Monsieur Maucorps, conseiller
Madame Dias da Silva Jarry, conseiller
Tous désignés par ordonnances de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Reims en date des 2 février 2012 et 16 mars 2012,
Assistés de Madame Bif, greffier, lors des débats et du prononcé
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public, représentée lors des débats par Madame Pascale Reitzel, avocat général, qui a fait connaître son avis.
Vu la convocation adressée le 1er février 2012 par lettre simple à Monsieur le procureur général, et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame Y A et au Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Reims pour l’audience du 21 mars 2012, où l’affaire a été retenue,
L’audience a été ouverte en présence de :
— 2 -
' Madame Pascale Reitzel, avocat général,
' Madame Y A assistée de Maître Sami X, avocat au barreau de Reims,
' Maître Pascal Labelle, représentant le Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Reims,
DÉBATS :
En audience publique, Madame l’avocat général a été entendu en ses observations, Maître X, Maître Labelle puis Madame Y A ont été entendus en leurs explications.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 9 mai 2012.
ARRÊT :
Prononcé publiquement en audience solennelle, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Roy, premier président, et par Madame Frédérique Bif, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le procureur général près la cour d’appel de Reims a formé le 16 décembre 2011 un recours à l’encontre d’une délibération du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Reims en date du 7 novembre 2011 portant inscription au tableau de Madame Y A.
Il expose que Madame Y A, titulaire d’une maîtrise en droit, a sollicité son inscription au barreau en se fondant sur les dispositions de l’article 98, 4° et 6° du décret du 27 novembre 1980, selon lesquelles :
«sont dispensées de la formation théorique et pratique du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :
— 4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale,
— 6° Les juristes salariés d’un avocat, d’une association, d’une société d’avocats, d’un office d’avoué ou d’avocat au conseil d’État et à la Cour de Cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en sa qualité postérieurement à l’obtention du titre où diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971,
ensemble les dispositions du même article prévoyant que les personnes mentionnées au 3°,4°;5° et 6° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions des lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans».
Madame Y A se prévaut à la fois
— des fonctions d’assistant de justice qu’elle a exercées à la cour d’appel de Reims pendant six ans, du 7 juin 1999 au 6 juin 2005, en se fondant sur un avis du conseil national des barreaux ainsi libellé :
«l’article 98 – 4° du décret du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du CAPA les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou assimilés. Les agents non titulaires peuvent dès lors être assimilés à la catégorie A de la fonction publique compte tenu de la nature de leur contrat, des fonctions occupées et de leur indice de rémunération.
— 3 -
L’assistant de justice est assimilable à un fonctionnaires de catégorie A pour ce qui est de son statut, de l’exercice d’activités juridiques au sens de l’article 98-4° du décret. La durée déterminée du contrat deux ans renouvelable une fois ne constitue pas un obstacle à cette assimilation» ;
— des fonctions de juriste salariée d’une société d’avocats qu’elle exerce depuis le 22 août 2005, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, au sein de la S.C.P. A.C.G. & associés.
Elle estime qu’en cumulant ces deux activités, elle justifie d’une expérience professionnelle dans des fonctions de nature juridique d’au moins hui ans à temps plein.
Le procureur général soutient que s’il est logique de considérer que l’assimilation aux fonctionnaires de catégorie A, prévue par l’article 98 du décret, concerne des agents publics qui n’ont pas déjà la qualité de fonctionnaires, et donc des agents publics non titulaires, cette assimilation suppose toutefois qu’il s’agisse d’agents non titulaires recrutés, employés et rémunérés par une administration à un niveau comparable aux fonctionnaires de catégorie A.
Or les assistants de justice, agents publics non titulaires sont recrutés par contrat pour une durée déterminée de deux ans renouvelable deux fois, ils ne peuvent exercer leur activité qu’à temps partiel dans la limite de 720 vacations horaires par an et le montant brut de l’indemnité vacation horaire est actuellement de 9,33 euros, soit un niveau à peine plus élevé que le S.M. I.C. horaire (9,19 euros). Même rapportée à temps plein, leur rémunération est donc loin d’être assimilable à celle d’un fonctionnaire de catégorie A.
Par ailleurs, s’ils doivent eu égard aux activités de nature juridique qui leur sont confiées, être titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation juridique d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat, ce qui correspond à un niveau équivalent à celui exigé pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie A, leurs conditions d’emploi ne sont pas les mêmes, puisqu’ils ne disposent d’aucune autonomie dans l’exercice de leurs fonctions, ni d’aucun pouvoir de décision.
Il est conclu à l’infirmation de la délibération du conseil de l’ordre au motif qu’un assistant de justice ne peut pas être assimilé à un fonctionnaire de catégorie A pour l’application de l’article 98- 4° du décret du 27 novembre 1991 de sorte que Madame Y A ne remplit pas la condition de durée de huit années d’activités juridiques exigée.
En réplique Madame Y A et le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Reims font en substance valoir :
— que les conditions de diplôme sont équivalentes pour les assistants de justice et les fonctionnaires de catégorie A,
— que s’agissant des fonctions juridiques, si le «concours aux travaux préparatoires apportés aux magistrats» par les assistants de justice se réalise sous leur autorité et leur responsabilité, la nature de ces travaux conduit à considérer qu’ils peuvent relever de la catégorie A,
— que l’exigence d’une rémunération comparable à celle des fonctionnaires de catégorie A n’est nullement exigée par les dispositions de l’article 98-4° du décret, et ne constitue pas au demeurant un critère discriminant par rapport aux conditions de diplôme et de fonctions,
— que les «assistants de contentieux» qui apportent leurs concours aux magistrats de l’ordre administratif sont des fonctionnaires de catégorie A qui ont des attributions en tous points identiques à celles de l’assistant de justice,
— 4 -
— qu’au 1er février 2012, Madame Y A totalise un temps de travail de 4.320 heures (720 x 6) effectuées à la cour d’appel et de 12.808 heures au sein de la S.C.P. A.C.G. & associés, soit un total cumulé de 17.128 heures, à comparer aux 14.560 heures que représente un temps plein pendant huit ans,
— que dans ces conditions, Madame Y A est bien fondée à se prévaloir de la prise en compte de son expérience professionnelle acquise en qualité d’assistante de justice durant six années pour son inscription au barreau .
Ils concluent à la confirmation de la décision déférée.
Sur ce :
Madame Y A a obtenu une maîtrise en droit général délivrée par l’université de Strasbourg en 1995. Elle a été recrutée par la cour d’appel de Reims en qualité d’assistante de justice à compter du 7 juin 1999 au 6 juin 2001 et son engagement de deux ans a été renouvelé à deux reprises jusqu’en juin 2005. Soit un total de six années.
Elle a intégré la S.C.P. A.C.G. & associés ou elle exerce les fonctions de juriste depuis le 22 août 2005 dans le cadre d’un C.D.I. à temps plein. Soit depuis six ans et deux mois à la date de dépôt de sa requête.
Madame Y A a sollicité en octobre 2001 son inscription au barreau de Reims en se prévalant de la durée cumulée de ces deux activités dans le domaine juridique afin de justifier de la durée minimale de huit ans exigée par l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 qui précise les conditions à remplir pour être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
La condition de diplôme est remplie et il n’y a aucune difficulté pour admettre la durée de 6 ans et deux mois en qualité de juriste salarié à plein temps dans un cabinet d’avocat, activité professionnelle qui correspond à l’une des possibilités prévues par le 6° de l’article 98.
En revanche la question se pose pour retenir la durée passée en qualité d’assistante de justice au regard des dispositions de l’article 98-4°qui réserve cette même possibilité aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou aux personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie.
Le conseil des barreaux a estimé dans un avis qu’en leur qualité d’agents non titulaires les assistants de justice pouvaient être assimilés à la catégorie A de la fonction publique compte tenu de la nature de leur contrat, des fonctions occupées et de leur indice de rémunération.
Cet avis apparaît discutable dans la mesure en premier lieu ou l’engagement d’un assistant de justice n’est que de 720 heures par an, soit 60 heures par mois et n’est pas un temps plein.
L’indice de rémunération ne correspond pas à un indice de fonctionnaire de catégorie A, ce qui n’est pas rajouter une condition à la loi, mais seulement constater une différence quant à la rémunération, élément qui figure d’ailleurs comme le troisième des critères à prendre en compte dans l’avis du Conseil national des barreaux ci-dessus rapporté.
Les fonctions sont limitées à apporter un concours aux magistrats et ne comportent aucune autonomie.
— 5 -
L’exemple comparatif des «assistants de contentieux» des tribunaux de l’ordre administratif n’est pas convaincant, dans la mesure ou il a été créé deux catégories : les premiers dénommés «assistants de contentieux» qui sont des fonctionnaires de catégorie A, pour l’essentiel des attachés, qui sont affectés comme le sont les autres agents de greffe dans le cadre de la double gestion mise en place avec le ministère de l’intérieur, et les seconds dénommés «assistants de justice» qui sont des agents contractuels exerçant à temps incomplet, recrutés pour une durée maximale de deux ans renouvelables deux fois.
Si le statut de l’assistant de contentieux est clairement assimilé à un fonctionnaire de catégorie A, a contrario, l’assistant de justice, dont le statut est en tout point identique à celui de l’ordre judiciaire, n’est pas assimilé comme tel.
La nature des missions de l’assistant de justice «judiciaire» et de l’assistant de contentieux, telle qu’elle ressort des fiches de poste produites pour ces derniers, apparaît identique, et correspond globalement à une «aide à la décision», mais ce qui renvoie en fait à une analyse plus approfondie du contenu et des conditions dans lesquelles l’activité a été exercée pendant la durée de l’engagement pour apprécier l’assimilation à un fonctionnaire de catégorie A.
Les recrutements sur titre d’assistants de justice par l’Ecole Nationale de la Magistrature ne peuvent non plus être invoqués, puisqu’il n’est pas fait référence à une catégorie d’emploi, mais qu’il est requis une durée minimale d’exercice de 4 années dans le domaine juridique, économique ou social, ce qui renvoie aussi nécessairement à une appréciation objective de la nature et de la qualité des fonctions exercées, et non pas seulement au titre d’assistant de justice.
La jurisprudence est en conformité sur ce point qui estime que la durée de huit ans n’est pas seulement une condition d’ancienneté, mais une règle quantitative qui correspond à un certain volume d’activité jugé équivalent à la formation requise.
La seule attestation produite concernant les fonctions remplies par Madame Y A émane de Madame Marzi , présidente de chambre. Cette attestation énumère les affectations et les types de contentieux dont Madame Y A a eu à connaître, et fournit des éléments chiffrés sur les projets d’arrêts qu’elle a préparés.
L’absence de tout jugement de valeur en complément de cet inventaire ne permet cependant pas d’assimiler Madame Y A à un fonctionnaire de catégorie A.
La décision du conseil de l’ordre sera en conséquence infirmée.
Par ces motifs :
La cour, statuant en audience solennelle, publiquement et contradictoirement
Infirme la délibération du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Reims du 7 novembre 2011 portant inscription au tableau de Madame Y A.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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