Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 11 avril 2019, n° 17/03368
TGI Grenoble 17 février 2014
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 11 avril 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Aveu judiciaire

    La cour a confirmé que l'offre d'indemnité d'éviction ne constitue pas un aveu judiciaire dans le cadre d'une action en résiliation, et a donc rejeté la demande de résiliation du bail.

  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité d'éviction

    La cour a infirmé le jugement précédent et a fixé l'indemnité d'éviction à un montant inférieur, en tenant compte des éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a confirmé que la locataire devait payer une indemnité d'occupation pour la période où elle a occupé les lieux après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Responsabilité des travaux de dépollution

    La cour a jugé que la locataire était responsable des frais de dépollution et a ordonné le remboursement des sommes engagées par le bailleur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel a été saisie suite à l'appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance concernant la résiliation d'un bail commercial pour ruine économique du bâtiment loué. La bailleresse, après avoir donné congé à la locataire avec offre d'indemnité d'éviction, a demandé la résiliation du bail en raison de la ruine économique du bâtiment. Le Tribunal a rejeté cette demande et fixé une indemnité d'éviction au profit du locataire.

La Cour d'appel a confirmé la recevabilité de l'action de la bailleresse mais a rejeté sa demande principale de résiliation du bail, confirmant ainsi que la bailleresse est redevable d'une indemnité d'éviction. La Cour a infirmé le montant de l'indemnité d'éviction fixé par le Tribunal, le réduisant à 352.310 euros. Elle a également fixé l'indemnité d'occupation due par la locataire pour la période postérieure au départ de celle-ci jusqu'à la remise en état des lieux, conformément à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), à 2.000 euros HT par mois jusqu'au 30 septembre 2016, pour un total de 54.000 euros HT. La locataire a également été condamnée à payer 28.815,30 euros pour les travaux de dépollution du site. La Cour a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et les dépens ont été mis à la charge de la bailleresse.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 11 avr. 2019, n° 17/03368
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/03368
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 février 2014, N° 12/01531
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 11 avril 2019, n° 17/03368