Infirmation 9 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 9 nov. 2018, n° 18/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00409 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 28 novembre 2017, N° 17/00852 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : | CAF 93 - SEINE SAINT DENIS - SITE ROSNY-SOUS-BOIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 09 Novembre 2018
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/00409 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4YJW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00852
APPELANTE
CAF 93 – SEINE SAINT DENIS – SITE ROSNY-SOUS-BOIS
Service contentieux
[…]
représentée par M. X Y en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur F G C D E
[…]
[…]
comparant en personne
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, et
M. Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. F B C D E, ressortissant portugais, a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en décembre 2014.
La caisse d’allocations familiales de Seine Saint Denis (la caisse) a opposé un refus à cette demande au motif que M. B C D E ne remplissait pas les conditions de droit au séjour, faute de ressources suffisantes.
M. B C D E a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires sociales de Bobigny.
Cette juridiction, par jugement du 28 novembre 2017 assorti de l’exécution provisoire, a dit que M. B C D E remplissait les conditions d’octroi de l’AAH, qu’il était fondé à en solliciter le versement auprès de la caisse et a condamné cette dernière à verser les allocations dues depuis le 1er décembre 2014 à M. B C D E.
La caisse a interjeté appel.
La cour avant tout débat au fond pose la question de la recevabilité de l’appel général interjeté après l’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 . La caisse, par la voix de son représentant, soutient qu’elle critique le jugement dans son ensemble et que dés lors son appel est général.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire que M. B C D E devra lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Elle expose que M. B C D E ne disposant pas d’une carte de séjour, elle avait du vérifier s’il pouvait se voir reconnaître un droit au séjour supposant que soient remplies les conditions d’affiliation à un régime d’assurance maladie et de ressources.
Or, elle a constaté que M. B C D E ne pouvait pas justifier de la condition relative aux ressources au sens de l’article L121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda), ses revenus, même en tenant compte de l’aide provenant de tiers, étant inférieurs au montant du RSA attribué à une personne isolée.
Elle précise qu’aucune exemption à cette étude du droit au séjour n’est prévue pour les ressortissants européens.
M. B C D E, comparant en personne, n’a pas d’observations à formuler sur la recevabilité de l’appel.
Il demande à la cour de confirmer le jugement, indiquant qu’il avait d’abord déclaré être sans revenus parce qu’il ne savait pas qu’il pouvait faire valoir les aides familiales mais il précise que ses soeurs et sa mère lui donnent 540 € par mois et qu’il remplit dés lors la condition de ressources requise.
SUR CE :
Sur la recevabilité :
La sanction attachée à la déclaration d’appel formée à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui ne vise pas convenablement les chefs du jugement critiqués constitue une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile. Comme telle, cette nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité et ne peut dés lors pas être relevée d’office.
Sur le fond :
En application de l’article L.821-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de 3 mois, dans les conditions prévues aux articles L 121-1 et L 121-2 du CESEDA.
L’article L 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, accorde un droit au séjour en France, pour une durée supérieure à trois mois, aux ressortissants des États de l’Union européenne s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
— 1) exercer une activité professionnelle en France,
— 2) disposer pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale, ainsi que d’une assurance maladie,
— 3) être un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°.
M. B C D E, ressortissant portugais, s’est vu reconnaître pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019, par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, en raison de son taux d’incapacité, un droit au bénéfice d’une allocation adulte handicapé (l’AAH), sous réserve de remplir les conditions administratives exigées par la législation applicable, dont le contrôle incombe uniquement à la caisse d’allocations familiales.
M. B C D E, portugais, ressortissant de l’espace économique européen, sans titre de séjour, remplit les conditions médicales pour bénéficier de l’allocation adulte handicapé ; cependant la condition portant sur le droit au séjour, tel que prévu à l’article
L 121-1 précité, se pose.
Cette dernière condition s’apprécie au cas d’espèce au regard de l’existence de ressources suffisantes de l’intéressé. Or, les ressources modestes que procure à M. B C D E l’aide familiale
dont il bénéficie ne sauraient être considérées comme des ressources suffisantes, celles-ci devant être au moins équivalentes au RSA, ainsi que le rappelle la caisse.
La condition de séjour de trois mois minimum à partir de laquelle le droit au séjour peut commencer à être étudié étant remplie, aucune exemption à l’étude du droit au séjour d’un ressortissant européen ne peut être invoquée.
En conséquence, c’est à juste titre que la caisse à qui incombait la vérification des conditions administratives de l’octroi de l’allocation adulte handicapé, a refusé de faire droit à la demande de l’intéressé de lui verser cette prestation.
Le jugement déféré ayant accueilli le recours de M. B C D E sera en conséquence infirmé
.
Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la caisse d’allocations familiales de Seine Saint Denis recevable et bien fondée en son appel,
Infirme le jugement déféré,
Dit que M. B C D E devra rembourser à la caisse d’allocations familiales de Seine Saint Denis Saint Denis les sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
Déboute M. B C D E de ses demandes.
Le Greffier, Le Président,
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