Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 9 déc. 2021, n° 21/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00566 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, EXPRO, 15 octobre 2020, N° 18/00172 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 09 Décembre 2021
(n° 221 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00566 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4TK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2020 par le juge de l’expropriation de Paris RG n° 18/00172
APPELANTE
Société DU GRAND PARIS
[…]
2 mail de la petite Espagne
[…]
représentée par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 substitué par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉS
Monsieur N K L M
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me George YATES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0878
Madame R K L M, née le […], mineur, en qualité d’ayant droit de Mme D K L M décédée le […]
Représentée par Me George YATES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0878
Monsieur S K L M, né le […], mineur, en qualité d’ayant droit de Mme D K L M décédée le […]
Représenté par Me George YATES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0878
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE ST DENIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
France domaine
[…]
[…]
représentée par Mme B C en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Hervé LOCU, président
Bertrand GOUARIN, conseiller
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Exposé :
Aux termes d’un arrêté préfectoral du 11 septembre 2014, le préfet de la Région Ile-de-France a prescrit l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, en vue de l’acquisition, par voie d’expropriation, des parcelles nécessaires à la réalisation des lignes 16, 17 et 14 nord du réseau de transport public du Grand Paris reliant les gares de Mairie de Saint-Ouen à Noisy-Champs (gares exclues) en passant par le Bourget RER.
Par décret du 28 décembre 2015, ont été déclarés d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation des tronçons de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant d’une part les gares de Noisy-Champs et Saint Denis Pleyel et d’autre part les gares de Mairie de Saint-Ouen et Saint Denis Pleyel, dans les départements de la Seine-et-Marne et de la Seine-Saint-Denis.
Par décret du 17 juin 2016 relatif au regroupement du contentieux de l’expropriation pour cause d’uti1ité publique lié à la réalisation du réseau de transport du Grand Paris, la juridiction de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris est compétente pour connaître des procédures liées à la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris et relatives à la fixation des indemnités réparant le préjudice causé par l’expropriation, par dérogation aux articles R 211-1, R 221-1 et R 31 1-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le tracé de référence de la ligne 16 du réseau de transport public du métro automatique du Grand Paris passera sur et sous le territoire de la Ville de Livry-Gargan.
Sont notamment concernés par l’opération, Monsieur N K L M et Madame D E, son épouse en tant que propriétaires du tréfonds de la parcelle cadastrée section […] située […] incluse dans le périmètre des expropriations.
La parcelle cadastrée se situe en zone UM de la ville de Sevran.
Le quartier est constitué d’une zone pavillonnaire et de petits immeubles d’habitation composés de deux ou trois étages. […] est perpendiculaire à […] qui est commerçante ; elle est située à 5 minutes à pied de la gare du RER B, station « Sevran-Livry ».
Par mémoire du 1er février 2018 valant offre visé par le greffe le 31 août 2018, la Société du Grand Paris a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à Monsieur N K L M et Madame D E, épouse K L M, au titre de l’expropriation du tréfonds de la parcelle cadastrée section […] située […].
Toutefois, lors de l’audience tenue le 8 septembre 2020,le conseil de Monsieur N K L M a produit une attestation du 7 septembre 2020 de Maître F G, notaire à Montreuil (93), aux termes de laquelle il est déclaré que Madame D E, épouse K L M, est décédée le […] à […]).
Par jugement du 15 octobre 2020, après transport sur les lieux le 5 février 2020 le juge de l’expropriation de Paris a :
— Fixé à la somme de 11.364 euros l’indemnité de dépossession, pour le compte de qui il appartiendra, pour la dépossession en tréfonds de la parcelle désignée ci-dessous :
[…] à […],
Contenance cadastrale : 326 m²,
Emprise en tréfonds : 136 m²,
Profondeur de 1'emprise : 9.20 mètres, en déboutant la SGP de retenir un coefficient de nappe de 0, 5 et en retenant celui de 1 ; il en effet indiqué que la société du Grand Paris ne fondait pas sa demande sur des éléments de fait de nature à caractériser que le coefficient doit être fixé à 0,5, que s’il appartient au juge de qualifier en droit les demandes des parties, il n’est pas tenu de rechercher l’existence d’éléments de fait non allégués propres à établir la prétention du demandeur ; qu’en l’espèce, il n’est par exemple pas tenu d’extraire du rapport technique que la Société du Grand Paris produit, les éléments de nature à caractériser l’application d’un coefficient inférieur à 1 ; qu’au surplus, il ressort du rapport ainsi produit qu’il est formulé en termes généraux se contentant d’indiquer que « les volumes d’acquisition des tunnels sont constamment en dessous des cotes correspondant du niveau d’étiage sur ce secteur de la commune de Sevran et donc en permanence sous le niveau moyen de la nappe » ; que comme le fait remarquer à juste titre le défendeur, la profondeur du tunnel n’est, concernant l’emprise de la parcelle cadastrée section B à […] à Sevran, qu’à seulement 9,20 m, la société du Grand Paris n’indiquant pas à quelle profondeur se situe exactement la nappe phréatique au niveau du tréfonds concerné par l’emprise, le rapport ne permettant pas d’en avoir connaissance celui-ci étant rédigé dans des termes généraux ;
— Débouté Monsieur N K L M de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la Société du Grand Paris à payer à Monsieur N K L M somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que les dépens sont de droit supportés par l’expropriant en vertu de l’article L.312-1 du code de l’expropriation.
La SGP a interjeté appel le 05 janvier 2021 au titre de la surévaluation du montant de l’indemnité revenant à l’exproprié en fixant à 1 le coefficient de nappe.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
— Adressées au greffe, par la SGP, appelante, le 02 avril 2021 notifiées le 08 avril 2021 et le 12 mai 2021 (AR des 9 et 12 avril puis du 17 mai 2021) aux termes desquelles elle demande’de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement du 15 octobre 2020 en ce qu’il a retenu pour la détermination de l’indemnité principale un coefficient de nappe de 1';
— En conséquence, et à défaut de la production d’un acte de notoriété, de fixer «pour le compte de qui il appartiendra '' les indemnités pour la dépossession d’une emprise de 136 m² en tréfonds de la parcelle cadastrée à Sevran section […] comme suit :
Indemnité principale : 136 m² x 450 euros x 7,90 % = 4.834,80 euros
Indemnité de remploi : 4.834,80 euros x 20 % = 966,96 euros
pour un total de 5.801,76 euros arrondi à 5.802,00 euros
— adressées au greffe, par Monsieur N K L M, avec ses deux enfants mineurs, Madame K L M étant décédée le […], intimés, le 26 avril 2021 notifiées le 05 et le 19 mai 2021 (AR des 6, 7 et 20 mai 2021) aux termes desquelles il demande à la cour de :
— Dire et juger son appel est irrecevable';
— Soit confirmer le jugement du 15 octobre 2020 dans sa totalité';
— Soit rouvrir les débats sur les coefficients applicables auquel cas il souhaite réintroduire devant la cour sa demande pour la perte réelle qu’il a subi, c’est-à-dire de 48 000 euros à 50 000 euros';
— Quoi qu’il en soit condamner l’appelant à payer au titre de l’article 700 de procédure civile à une somme additionnelle de 1 500 euros en plus de la somme de 3 000 euros déjà accordée par le tribunal, pour un montant total de 4 500 euros pour avoir déposé cet appel complètement infondé';
— Confirmer sur la base des dires du notaire de l’exproprié, Madame F G (Pièce n°2), que les héritiers de Madame D K L M décédée sont bien Monsieur K L M, son époux, né le […] et leurs deux enfants R K L M née le […] et M. K L M né le […]';
— Adressées au greffe par le commissaire du gouvernement, intimé et appelant incident, le 29
juillet 2021 notifiées le 06 août 2021 (AR du 11 et 12 août 2021) aux termes desquelles il demande à la cour’de :
— fixer l’indemnité de dépossession à 5.798 euros, après application d’un coefficient de nappe de 0,5.
Le conseil des appelants principaux a adressé une note en conclusions enregistré au greffe le 19 octobre 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
La SGP fait valoir que';
— le coefficient de nappe applicable dans le cadre d’une évaluation de la valeur du tréfonds selon la méthode préconisée par les experts Z et A est déterminé comme suit :
— 0,5 : si le niveau haut de l’ouvrage est sous le niveau d’étiage,
— 1 : si le niveau haut de l’ouvrage est égal ou supérieur au niveau d’étiage';
— elle avait versé aux débats une note technique (pièce n° 3) concluant que « les volumes d’acquisition des tunnels sont constamment en dessous des cotes correspondant au niveau d’étiage sur ce secteur de la commune de Sevran et donc en permanence sous le niveau moyen de la nappe » ; cette note contenait par ailleurs un plan matérialisant la situation de la parcelle en cause par rapport au tracé du tunnel de la ligne 16 du réseau du Grand Paris express, un plan matérialisant le positionnement des piézomètres et un profil en long géologique et hydrogéologique sur la commune de Sevran et matérialisant le niveau d’eau piézométrique ; le tribunal disposait donc d’éléments permettant de caractériser le niveau d’étiage de la nappe et, ce faisant, de l’applicabilité d’un coefficient de 0,5
— en complément de cette note, elle verse en appel aux débats un nouveau document technique (pièce n° 4) précisant les notions de base de l’hydrologie, le niveau de connaissance des aquifères en région parisienne, notamment partie nord-est de l’île de France, qui permet de quantifier l’évolution du niveau piézométrique de la nappe dans le temps et sa vitesse d’écoulement, et les modalités de mise en 'uvre pour déterminer le niveau de la nappe au droit d’une parcelle ne disposant pas d’un piézomètre propre ou dans son voisinage immédiat, étant précisé que sur la commune de Sevran les piézomètres sont distants de 470 m pour chacune des parcelles situées sur le tracé et donc au plus à 235 m d’un point de mesure ; ce document contient enfin une carte de référence des basses eaux avec report de la parcelle en cause, qui permet de conclure que ce niveau est d’environ 52,3 NGF. Le niveau haut du tunnel étant à une cote de 46,9 NGF, soit un niveau qui se situe sous le niveau d’étiage et justifie donc de l’application d’un coefficient de nappe de 0,5'; l’indemnité principale doit donc fixé à la somme de : 136 m² x 450 euros x 7,90 %= 4834,80 euros.
Monsieur N K L M, répond que :
— cet appel est absolument sans justification';
— il est évident que l’appelant essaie tardivement d’introduire dans les débats des éléments factuels qu’il aurait dû introduire devant le tribunal pour que celui-ci en tienne compte. Le but de l’appel n’est pas de permettre à une partie de soulever un argument qu’il a oublié de faire devant le tribunal';
— il faut examiner à nouveau la valeur de la perte réelle qui a été estimée par l’expert de l’agence Century 21 de Sevran, qui connaît bien le quartier de Sevran et la maison de l’exproprié et qui l’avait accompagné dans son acquisition de la maison en question ; d’après sa lettre du 16 janvier 2018 (Pièce n°1) l’expert en immobilier M. I J, le bien est évalué entre 240'000 et
250'000 euros, soit une perte de 20 %, soit entre 40'000 et 50'000 euros.
Le commissaire du Gouvernement observe que':
— la note technique sur le niveau de nappe phréatique versée aux débats datée du 28 novembre 2019 établit de façon formelle que " les volumes d’acquisition des tunnels sont constamment en dessous de la cote correspondant du niveau d’étiage sur ce secteur de la commune de Sevran et donc en permanence sous le niveau moyen de la nappe »; en outre, il est également produit une note technique complémentaire « principes d’extrapolation des niveaux de nappe au droit de parcelles dépourvues de piézomètre », qui indique que le niveau des basses eaux déterminé par l’étude spécifique dans le secteur géographique du bien objet de l’expropriation est d’environ 52,3 NGF et se situe par conséquent sous le niveau d’étiage. Au cas présent, il convient d’appliquer un coefficient de nappe de « 0.5 '' et de fixer l’indemnité de dépossession à la somme de 5798 euros, se décomposant comme suit :
'indemnité principale : 4831,74 euros
'indemnité de remploi : 966 euros.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l’appel étant du 5 janvier 2021, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de la SGP du 2 avril 2021 et de M. K L M du 24 avril 2021 et du commissaire du gouvernement du 29 juillet 2021 adressées dans les délais légaux sont recevables ; les pièces des parties également adressées dans les délais léagaux sont recevables.
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’absence de demande du président de note en délibéré, la note en conclusions des appelants principaux enregistrée au greffe le 19 octobre 2021 sera déclarée irrecevable.
- Sur l’irrecevabilité de l’appel
Dans son mémoire en réponse contre appel, les intimés demandent de déclarer l’appel de la SGP irrecevable ; ils indiquent que l’appelant aurait du soulever son argument devant le tribunal.
La SGP a régulièrement formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2021 enregistré par le greffe conformément aux dispositions de l’article R311-24 du code de l’expropriation.
Conformément aux dispositions de l’article R 311-26 du code de l’expropriation, la SGP a adressé dans le délai légal de trois mois les documents qu’elle entend produire, et notamment des éléments factuels, qui tels qu’indiqués par les intimés, correspondent à la pièce N°4 (note technique complémentaire) non versée en première instance, et produite en appel ; cette pièce est donc recevable, ayant été adressée aux intimés et soumise au débat contradictoire.
Selon l’article R 311-24 du code de l’expropriation tel qu’interprété par la cour de cassation (Cass Civ 3°, 8 avril 1998, Mme X épouse Y/Semaest), aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Il convient donc de débouter les intimés de leur demande de voir déclarer irrecevable l’appel de la SGP.
- Sur l’étendue de l’appel
L’appel principal de la SGP est limité au titre de la surévaluation du montant de l’indemnité revenant à l’exproprié en fixant à 1 le coefficient de nappe.
Dans leur réponse contre mémoire d’appel du 26 avril 2021, M. K L M, avec ses deux enfants mineurs et madame K L M n’ont pas mentionné s’ils étaient intimés, ou intimés et appelants incidents conformément à l’article R 311-26 alinéa 2 du code de l’expropriation ; l’appel incident permet en effet aux termes de l’article 550 du code de procédure civile, de soumettre à la juridiction du second degré des chefs de jugements qui ne lui sont pas soumis par l’appel principal ou qui ne sont pas critiquées par celui-ci.
Dans cette réponse, ils forment une demande en alternative soit de confirmer le jugement dans sa totalité, soit de rouvrir le débat sur les coefficients applicables auquel cas l’exproprié aussi lui-même souhaité réintroduire devant la cour sa demande pour la perte réelle qu’il a subie, c’est-à-dire de 48'000 euros à 50'000 euros.
La cour ne doit statuer sous la forme alternative qu’en application de l’article L 311-8 8 du code de l’expropriation, lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu’il s’élève des difficultés étrangères à la fixation du montant d’indemnités et à l’application des articles L 242-1 à L 242-7, L 322-12, L 423-2 et L 423-3 du code de l’expropriation ; la demande formulée ne rentre pas dans le champ d’application de cet article ; en conséquence, il convient de débouter les intimés de leur demande de statuer en alternative comme demandé et en l’absence d’appel incident des intimés, la demande de réouvrir le débat sur les coefficients applicables et sur la perte réelle subie, c’est-à-dire de 48'000 à 50'000 euros sera rejetée.
- Sur le fond
L’appel de la SGP est limité à la surévaluation du montant d’indemnités de dépossession d’une emprise en tréfonds, notamment sur le coefficient de nappe fixée à 1 par le premier juge.
Sur la détermination de la valeur de l’indemnisation principale :
La méthode retenue par le premier juge en application du barème les experts judiciaires Messieurs Z et A n’est pas contestée par l’appelant.
La détermination de la valeur d’indemnisation pour l’expropriation d’un volume de tréfonds requiert d’une part de fixer la valeur en surface de la parcelle en fonction du prix unitaire au mètre carré (a),de pondérer cette valeur en fonction du taux dit « d’encombrement » de la parcelle (b), et d’autre part d’appliquer à cette valeur les paramètres de la méthode de calcul spécifique au tréfonds (c).
Cette détermination est régie par des paramètres largement issus de la méthode dite Z et A du nom des experts désignés par arrêt de la cour d’appel du 16 décembre 1993 afin de prendre en compte la spécificité de l’expropriation totale ou partielle du tréfonds au regard de l’évolution des techniques mises en 'uvre pour les ouvrages à construire et des caractéristiques des sols.
La méthode Z et A détermine la valeur du tréfonds de façon dégressive en neutralisant les trois premiers mètres cinquante de sous-sol (qualifiée de profondeur minimale dans l’arrêt du 7 décembre 1995 rendue par cette cour dans l’affaire RATP C/Cts Beauchataud-Segalen), car le propriétaire d’un immeuble peut sans difficulté utiliser ses caves ou les infrastructures de ses fondations, sur ce qui correspond à un premier sous-sol; qu’en dessous de 3,50 m de profondeur, les prix de construction et le coût d’exploitation ont, ainsi que l’ont alors estimé les experts précités, une répercussion qui justifie la diminution de la valeur d’un tréfonds en fonction de la profondeur.
L’appelant conteste le coefficient de nappe ke de 1 retenue par le premier juge, en produisant aux débats une note technique déjà versée en première instance(pièce n° 3), et un nouveau document technique (pièce n° 4) justifiant que le niveau des basses eaux déterminé par l’étude spécifique dans le secteur géographique du bien exproprié est d’environ 52,3 NGF, que le niveau haut du tunnel est de 46, 9NGF et se situe par conséquent sous le niveau d’étiage, ce qui justifie d’appliquer un coefficient de nappe de 0,5.
Les intimés indiquent uniquement que l’appelant aurait du soulever son argument devant le tribunal et ne présentent aucune observation sur ces deux pièces.
Ces deux pièces, régulièrement versées aux débats, ont été soumises au débat contradictoire et sont donc recevables.
La note technique (pièce n° 3) du 28 novembre 2019 indique qu’elle a pour objet de préciser les conditions hydrogéologie pour la commune de Sevran, plus précisément au droit des parcelles listées dans un tableau, où figure la parcelle T K L M, […], en vue de l’évaluation de la valeur du tréfonds pour le passage de la ligne 16 du réseau public du Grand Paris ; elle indique : « les sondages piézométriques réalisés sur la commune de Sevran à proximité de la zone d’étude permettent de conclure à la présence des nappes du Bartonien et du Lutétien en tréfonds de ces parcelles.
À titre conservatoire et de préférence, la SGP a retenu dans les fiches de calcul de la DNID pour permettre la fixation de prix de la valeur des tréfonds sur la commune de Sevran ou un niveau moyen de la nappe a été établi à 54,1 NGF.
En conclusion, les volumes d’acquisition des tunnels sont constamment en dessous des cotes correspondant du niveau d’étiage sur ce secteur de la commune de Sevran et donc en permanence
sous le niveau moyen de la nappe ».
Cette note technique comprend un plan matérialisant la situation de la parcelle en cause par rapport au tracé du tunnel de la ligne 16 du réseau du Grand Paris express (page 4), un plan (page 5) matérialisant le positionnement des pièzomètres (forage non exploité qui permet la mesure du niveau de l’eau souterraine en un point donné de la nappe) et un profil en long géologique et hydrogéologique sur la commune de Sevran et matérialisant le niveau d’eau piézométrique.
La note technique n° 4 intitulée : Annexe: « principes d’extrapolation des niveaux de nappe au droit de parcelles dépourvues de pièzomètres » indique qu’elle vise à indiquer les modalités mises en 'uvre pour estimer le niveau de la nappe phréatique au droit d’une parcelle ne disposant pas d’un pièzomètre en propre ou située dans son voisinage immédiat.
Cette note précise :
'les notions de base de hydrogéologie ;
'le niveau de connaissance des aquifères en région parisienne, notamment partie nord-est de l’île de France, qui permet de quantifier l’évolution du niveau piézomètrique de la nappe dans le temps et sa vitesse d’écoulement ;
'les modalités de mise en 'uvre pour déterminer le niveau de la nappe au droit d’une parcelle ne disposant pas d’un piézomètre propre ou dans son voisinage immédiat, étant précisé sur la commune de Sevran que les piézomètres sont distants de 470 m chacun et qu’une parcelle située sur le tracé est donc au plus à 235 m d’un point de mesure ;
'une carte de référence des basses eaux avec report de la parcelle en cause, concluant que ce niveau est d’environ 52, 3NGF.
En conséquence, la note technique n° 3 est corroborée par la note technique n° 4, qui établissent que le niveau des basses eaux déterminé par l’étude spécifique dans le secteur géographique du bien objet de l’expropriation est d’environ 52,3 NGF, et que le niveau haut du tunnel est de 46,9 NGF et se situe par conséquent sous le niveau d’étiage ; il est donc établi qu’au droit de la parcelle, les volumes d’acquisition des tunnels sont constamment en dessous des cotes correspondant du niveau d’étiage et donc en permanence sous le niveau moyen de la nappe.
Il convient en conséquence d’appliquer un coefficient de nappe ke de 0,5 et d’infirmer le jugement sur ce point.
Les autres paramètres de la méthodologie n’étant pas contestés, l’application de la formule [ V=Vu x S x Tr x Kp x Ks x Ke] permet de fixer comme suit l’évaluation de l’indemnisation : 500 x 0,9 x 15,79 % x 1 x1 x 136 x 0,5 = 4 831,74 euros.
Il convient en conséquence de retenir l’indemnité principale proposée par la SGP de 4834,80 euros (136 m² x 450 euros x 7,90 %).
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur l’indemnité de remploi
Elle est de : 4834,80 euros x 20 % = 966,96 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
En conséquence, l’indemnité totale de dépossession est de 5801,76 euros comme proposé par la SGP arrondis à la somme de 5802 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
'Sur le bénéficiaire de l’indemnité
Le premier juge conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L 321-2 du code de l’expropriation, qui prévoit que si le propriétaire d’un bien exproprié n’a pu être identifié, a fixé en l’espèce l’ indemnité pour le compte de qui il appartiendra.
Comme en première instance, il est versé aux débats l’attestation du 7 septembre 2020 de Maître F G, notaire à Montreuil (93)(pièce n° 2) attestant être chargée du règlement de la succession de Madame D E épouse de Monsieur N K L M, décédée à […]) […], laissant pour lui succéder Monsieur N K L M son conjoint survivant, et ses 2 enfants mineurs issus de son union avec son conjoint survivant, Madame R K L M née le […] à […] et Monsieur U K L M né le […] à Gonesse (Val-d’Oise), avec la mention : « sous réserve de la signature de l’acte de notoriété et la réactualisation des éléments d’état civil »
Les intimés demandent de confirmer sur la base des dires de ce notaire que les héritiers de Madame D K L M sont bien son époux et les deux enfant susvisés.
En raison de la réserve du notaire et de l’absence d’acte de notoriété, le premier juge a exactement fixé l’indemnité pour le compte de qui il appartiendra.
Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
' Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instances qui sont à la charge de l’expropriant en application de l’article L 312-1 du code de l’expropriation.
Au regard de la solution du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Vu l’appel limité de la société du Grand Paris,
Déclare recevables les conclusions et pièces des parties,
Déclare irrecevable la note en conclusions des appelants principaux enregistrée au greffe le 19 octobre 2021 ;
Déboute Monsieur N K L M, avec ses deux enfants mineurs, et Madame D E épouse K L M décédée le […] de leur demande de voir déclarer l’appel de la société du Grand Paris irrecevable,
Déboute Monsieur N K L M, avec ses deux enfants mineurs, et Madame D E épouse K L M décédée le […] de leur demande alternative soit de confirmer le jugement dans sa totalité, soit de rouvrir le débat sur les coefficients applicables auquel
cas l’exproprié souhaite réintroduire devant la cour sa demande pour perte réelle qu’il a subie, c’est-à-dire de 48'000 euros à 50 000 euros,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
Fixe à la somme de 5 802 euros arrondis l’indemnité totale de dépossession, pour le compte de qui il appartiendra, pour la dépossession en tréfonds de la parcelle désignée ci-dessous :
cadastrée section […],
'contenance cadastrale : 326 m²,
'emprise en tréfonds : 136 m²,
'profondeur de l’emprise : 9,20 m
se décomposant comme suit :
'indemnité principale : 4834,80 euros
'indemnité de remploi : 966,96 euros,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie supportera la charge ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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