Infirmation partielle 10 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 10 oct. 2017, n° 15/03384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/03384 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 29 septembre 2015, N° 14/01931 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MLB/AS
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/03384
Jugement du 29 Septembre 2015
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 14/01931
ARRET DU 10 OCTOBRE 2017
APPELANTE :
Madame H I Y agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’administratrice légale des biens de ses filles mineures:
-Z Y née le […] à […]
-A Y, née le […] à […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophia LOVAERT PESSARDIERE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEES :
Compagnie d’assurances MMA IARD
[…]
[…]
Représentée par Me H LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS N° du dossier 2014114 et Me Philippe RAVAYROL avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Juin 2017 à 14H15, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme LE BRAS, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame C, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique C, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur E Y est décédé le […] des suites d’un accident de la circulation causé par Monsieur F G, décédé au cours du même accident et dont le véhicule était assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD, ci après désignée la SA MMA IARD.
Au jour de son décès, Monsieur Y vivait avec Madame H I et leurs deux enfants, Z née le […] et A née le 0[…].
A la suite d’une transaction acceptée le 3 décembre 2013, la SA MMA IARD a versé à Madame I Y:
— la somme de 3 196,89 euros au titre des frais d’obsèque
— la somme de 25 000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection,
— la somme de 30 000 euros à titre de provision en indemnisation du préjudice économique.
Chaque enfant a reçu dans ce cadre transactionnel la somme de 25 000 euros versée par la SA MMA IARD entre les mains de Madame I Y, ès qualité d’administratrice légale des biens de ses filles mineures, en indemnisation de leur préjudice d’affection respectif.
Le mariage posthume de Madame I Y et de Monsieur Y, autorisé par décret du Président de la République du 12 février 2014, a été célébré le 07 juin 2014.
Par actes d’huissier délivrés le 27 mars 2014, Madame I Y a fait assigner la SA MMA
IARD et la C.P.A.M. de Maine et Loire devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de voir condamner l’assureur à lui verser tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale des biens de ses enfants mineures, diverses sommes en réparation de différents préjudices économiques et patrimoniaux, ainsi qu’en réparation de son préjudice moral personnel lié au caractère posthume de son mariage avec Monsieur Y.
Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal de grande instance d’Angers a:
— condamné la SA MMA IARD à payer à Madame I Y, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de ses enfants mineurs, la somme de 410.406,78 euros en réparation de leurs préjudices économiques, correspondant à :
* somme revenant à Madame I Y : 276 632,74 euros,
* somme revenant à Z Y : 63 538,83 euros,
* somme revenant à A Y : 70 235,21 euros,
— condamné la SA MMA IARD à payer à Madame I Y la somme de 560 euros en remboursement de frais qu’elle a engagés pour la mise en place d’un suivi psychologique après le décès de son conjoint,
— condamné la SA MMA IARD à payer à la C.P.A.M. de Maine et Loire la somme de 8 702,51 euros au titre du capital décès versé à Mme I Y ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 028 euros en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— débouté Madame I Y de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices occasionnés par les frais de garde de ses enfants, l’entretien du jardin et la réalisation de travaux,
— débouté Madame I Y de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral découlant du caractère posthume de son mariage,
— condamné la SA MMA IARD à payer à Madame I Y la somme de 3 000 euros et à la C.P.A.M. de Maine et Loire la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assorti le jugement de l’exécution provisoire,
— condamné la SA MMA IARD aux dépens.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel d’Angers en date du 25 novembre 2015, Madame I Y, en son nom personnel et es qualité d’administratrice légale des biens de ses enfants mineures, Z et A, a interjeté appel total de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures visées le 10 avril 2017, Madame I Y conclut à l’infirmation du jugement et sollicite la condamnation de la SA MMA IARD à lui payer:
— en réparation de la perte de revenus qu’elle a personnellement subie du fait du décès de son époux, la somme de 546 377 euros dont il conviendra de déduire la provision d’ores et déjà versée pour un montant de 30 000 euros,
— en sa qualité d’administratrice légale des biens de ses enfants mineures, la somme de 76 569 euros en réparation de la perte de revenus de Z et celle de 90 026 euros en réparation de la perte de revenus de A,
— en réparation des conséquences directes du décès de Monsieur Y les frais de suivi psychologique pour un montant de 700 euros et les frais de tierce personne à hauteur de 300 euros,
— en réparation du préjudice qu’elle subit en raison de l’augmentation des frais de garderie scolaire et de nourrice, la somme de 10 000 euros,
— en réparation du préjudice économique qu’elle subit pour l’entretien du jardin, la somme de 29 329,29 euros,
— en réparation de son préjudice économique lié aux travaux à réaliser dans la maison constituant le domicile familial, la somme de 50 000 euros,
— en réparation de son préjudice moral lié au caractère posthume de son mariage avec Monsieur Y, la somme de 20 000 euros.
Outre le rejet des demandes de la SA MMA IARD, Madame I Y sollicite également la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Elle demande enfin qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a attrait à la cause la C.P.A.M. de Maine et Loire afin que celle-ci fasse connaître le montant de ses débours éventuels suite à l’accident de la circulation du […] dont a été victime Monsieur Y, immatriculé auprès de cet organisme sous le n°1 76 10 49 007 117 71.
Dans ses dernières conclusions visées le 10 mai 2017, la SA MMA IARD demande qu’il lui soit donné acte de ses offres et observations formulées dans ses écritures et qu’en conséquence il y a lieu de:
— confirmer le jugement s’agissant de la méthodologie d’évaluation du dommage retenue et s’agissant du barème de capitalisation retenu, à savoir le BCIV 2013 à l’exception d’une erreur matérielle concernant l’euro de rente applicable pour la capitalisation,
— dire et juger qu’il convient de retenir au titre du calcul que l’euro de rente viagère du barème BCIV 2013 pour un homme de 36 ans est de 22,555,
— dire et juger qu’il conviendra d’adjuger à Madame I Y le quantum d’indemnisation proposé par la SA MMA IARD.
A titre subsidiaire, la SA MMA IARD demande que soit appliqué le barème BCIV 2016 en lieu et place du BCIV 2013 et à l’exclusion du barème de la Gazette du Palais de 2016.
En tout état de cause, la SA MMA IARD conclut au débouté de l’ensemble des demandes contraires aux offres qu’elle a présentées, formées par Madame I Y agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’administratrice légale des biens de ses filles mineures et sollicite la condamnation de celle-ci, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’administratrice légale des biens de ses filles mineures, aux entiers dépens de l’instance recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La C.P.A.M. de Maine et Loire, qui s’est vue signifier régulièrement la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2017.
Il sera référé aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DECISION
En liminaire, il sera rappelé qu’il est inutile de donner acte à Madame I Y de ce qu’elle a attrait la CPAM de Maine et Loire à la cause, celle-ci étant partie à la procédure.
-sur l’indemnisation de la perte de revenus de Madame I Y et de ses deux enfants mineurs:
Il est constant qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice économique de l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué sur la durée par l’application d’un barème de capitalisation, en prenant en compte le revenu annuel du foyer perçu avant le décès, déduction faite de la part de consommation personnelle de la victime avant de décéder et du salaire que continue à percevoir le conjoint survivant.
*sur le barème de capitalisation à appliquer:
Au soutien de son appel, Madame I Y critique le jugement en ce qu’il a appliqué le barème de capitalisation BCIV 2013 issu de l’arrêté du 29 janvier 2013 qui se réfère selon elle à une table de mortalité obsolète (2000-2002) et à un taux d’intérêt défavorable aux victimes, ne tenant pas compte du taux d’inflation.
Elle sollicite pour sa part l’application du barème publié à la Gazette du Palais le 26 avril 2006, celui-ci utilisant les tables d’espérance de vie INSEE 2006-2008 et un taux d’intérêt de 1,04%, après prise en compte d’un taux d’inflation médian des années 2014-2015.
La SA MMA IARD s’oppose à l’application de ce barème, considérant que le taux d’inflation retenu ne correspond pas au niveau d’inflation actuel et prévisible à court terme et qu’il ne peut être spéculé sur la réalité de l’inflation future. Concluant à la confirmation du jugement, la SA MMA IARD propose, à titre subsidiaire, l’application du barème BCIV 2016 issu de l’arrêté du 11 février 2015.
Toutefois, c’est à bon droit que l’appelante préconise l’adoption d’un barème de capitalisation actualisé et tenant compte d’un taux d’inflation médian afin d’être protégée contre l’érosion monétaire et que lui soit garantie ainsi qu’à ses deux enfants, une réparation intégrale de son préjudice économique viager.
Il convient en conséquence de faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 26 avril 2016, qui, tenant compte de la table d’espérance de vie INSEE 2006-2008, d’un taux d’intérêt corrigé de l’inflation et de la différence de sexe, est le plus adapté pour garantir une réparation intégrale des préjudices économiques des proches de Monsieur Y. Le jugement sera infirmé de ce chef.
*sur l’estimation de la perte de revenus de la famille:
Dans le cadre de son appel incident, la SA MMA IARD critique le jugement en ce qu’il a tenu compte d’une augmentation prévisible du salaire de Monsieur Y à compter de janvier 2013 pour déterminer son revenu au moment du décès. Elle estime qu’en l’absence de certitude quant à la pérennité de celle-ci, il convenait de retenir uniquement le salaire annuel perçu par le défunt sur l’année 2012.
Il résulte des derniers bulletins de salaire de Monsieur Y avant son décès en avril 2013, que son taux horaire brut de rémunération est passé de 17,78 euros à 18,13 euros. A défaut de preuve contraire, cette augmentation de salaire lui était acquise et c’est à bon droit que le premier juge l’a retenu et estimé que l’intéressé percevait avant son décès un revenu annuel de 28 130,20 euros, les parties s’accordant par ailleurs sur le montant du revenu annuel de Madame I Y à hauteur de 15 700 euros.
Le revenu annuel du foyer est donc de 43 830,20 euros.
Par ailleurs, s’il est vrai que le couple était propriétaire de leur domicile, il résulte de l’attestation de propriété établie après le décès de Monsieur Y que ce bien a été acquis par le couple le 7 mai 2008 au moyen d’emprunts auprès du CIO.
Compte tenu du revenu moyen du foyer et de ses charges familiales comprenant le financement du domicile familial et les frais d’entretien et d’éducation des deux enfants mineurs, c’est à bon droit que le premier juge a fixé la part d’autoconsommation du défunt à 20% et non de 25% tel que demandé par la SA MMA IARD, ce pro rata devant s’imputer, selon des principes constants, sur le revenu annuel du foyer, soit une somme de 8 766,04 euros.
Dès lors, la perte annuelle de revenus du foyer s’établit ainsi:
43 830,20 euros-(15 700+ 8766,04) euros = 19 364,16 euros.
*sur la réparation du préjudice pour perte de revenus de Madame I Y et de ses filles:
Madame I Y reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte dans l’évaluation de son préjudice économique personnel, la part de revenus de son époux dont elle aurait du à nouveau bénéficier après que ses deux enfants soient devenues financièrement autonomes.
Tenant compte du fait que chacun doit effectivement être indemnisé en tenant compte de sa situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, il est certain qu’après le départ des enfants du domicile familial, le couple aurait pu bénéficier à nouveau de la part de revenus consacrés à leur entretien. L’assiette de calcul du préjudice économique viager de Madame I Y ne peut donc se limiter à un pro rata de 60% des revenus consacrés à la famille, l’intégralité devant à terme lui revenir.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point et d’adopter la méthode de calcul préconisée par Madame I Y, après application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2016 pour établir le préjudice économique de chacun comme suit:
Préjudice économique viager du foyer tenant compte du prix de l’euro de rente viagère concernant un homme de 36 ans, les parties s’accordant sur la prise en compte de l’âge du défunt :
19 364,16 euros par an X 33,432 = 647 383 euros
Préjudice économique de Z, âgée de 5 ans lors du décès jusqu’à ses 25 ans, avec une part lui revenant fixée à 20% des revenus perdus:
19 364,16 euros par an X 0,20 X 17, 952 = 69 525 euros
Préjudice économique de A, âgée de 2 ans lors du décès, jusqu’à ses 25 ans avec une part lui revenant fixée à 20% des revenus perdus:
19 364,16 euros par an X 0,20 X 20, 333 = 78 746 euros
(le prix de l’euro de rente étant au vu de l’âge de l’enfant de 20,333 et non de 21,107 comme appliqué par Madame I Y dans ses écritures)
Préjudice économique viager de Madame I Y, après déduction de la part revenant à ses enfants jusqu’à leur 25 ans:
647 383 euros – ( 69 525 euros – 78 746 euros) = 499 112 euros.
A juste titre, Madame I Y relève que le premier juge a par erreur déduit de cette somme, le montant du capital décès (8 702,51 euros) que lui a versé la CPAM de Maine et Loire, alors qu’elle justifie de sa déduction dans le montant de son indemnisation transactionnelle au titre des frais d’obsèques. Il convient en revanche d’en déduire la provision de 30 000 euros déjà versée par l’assureur, le solde à régler étant d’un montant de 469 112 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ses dispositions sur le montant du préjudice économique de Madame I Y et de ses deux filles, la SA MMA IARD étant condamnée de ce chef à payer à Madame I Y, en son nom personnel et és qualité d’administratrice légale des enfants mineurs une somme globale de 617 383 euros se décomposant comme suit:
— 469 112 euros en réparation du préjudice de I Y,
— 69 525 euros en réparation du préjudice de sa fille Z,
— 78 746 euros en réparation du préjudice de sa fille A.
-sur l’indemnisation des autres préjudices économiques:
Il est de principe acquis que le conjoint survivant peut demander une indemnisation au titre des frais supplémentaires qu’il aura désormais à assumer afin de pallier à l’absence de la victime qui effectuait avant son décès certaines tâches au profit de la famille, à charge toutefois pour le demandeur de prouver la réalité du préjudice et la relation de causalité avec le décès de son conjoint.
*au titre des frais de garde des enfants:
Pour fonder sa demande d’indemnisation rejetée en première instance, Madame I Y soutient qu’à la suite de la disparition de son époux, les frais de garderie scolaire des deux enfants ont augmenté, passant d’une moyenne de 15 heures par mois et par enfant à une moyenne de 30 heures après le décès et demande en conséquence une indemnité forfaitaire de 10 000 euros. Elle explique cette situation par le fait qu’elle est désormais seule à assurer la prise en charge des enfants pour les emmener et aller les chercher à l’école alors que le couple avaient l’habitude de se relayer.
S’il est établi par la production des état de frais de garderie scolaire des mois de octobre 2012 à février 2014 que les heures de garde en péri-scolaire sont passées de 15 heures en moyenne par mois au premier trimestre 2013 à 60 heures par mois au premier trimestre 2014, il convient cependant de relever que ceux-ci concernent désormais les deux enfants, A étant scolarisée depuis septembre 2013, soit 30 heures par mois et par enfant.
Par ailleurs, Madame I Y confirme qu’elle n’utilise plus les services de son assistante maternelle qui accueillait également Z à raison d’environ 28 heures par mois jusqu’en juillet 2013. Il en résulte qu’avant le décès de Monsieur Y, le nombre d’heures de garde pour Z, nourrice et péri-scolaire inclus, était en moyenne de 43 heures par mois, rappel étant fait que A, du fait de sa scolarisation, ne va plus chez sa nourrice qui l’accueillait à raison de 115 heures par mois.
Dès lors, les temps de garde étant désormais de 30 heures par mois et par enfant, soit moindre qu’au premier trimestre 2013 et les frais de nourrice étant supprimés, Madame I Y n’apporte pas la preuve que le décès de son conjoint lui a occasionné des frais supplémentaires de ce chef. Le jugement sera confirmé.
* au titre des frais d’entretien du jardin et de réalisation des travaux dans la maison familiale:
Madame I Y critique le jugement en ce qu’il a estimé qu’elle n’apportait pas la preuve suffisante du temps important consacré par son époux à l’entretien de leur jardin et à la rénovation de leur maison. Elle produit, à l’appui de ses demandes d’indemnisation de ces chefs, l’attestation notariale relative à leur propriété pour en démontrer l’importance ainsi que des photos et des attestations de proches.
Il résulte de l’attestation notariale du 17 décembre 2014 que l’ensemble de la propriété représente une surface de 46 a 99 ca et non de 40 ca comme retenu par erreur par le premier juge, l’extrait du plan cadastral et les photographies montrant par ailleurs l’importance du terrain derrière la maison composé d’un champs, d’arbres et de nombreuses haies.
Si la SA MMA IARD conteste l’évaluation faite par l’appelante du temps consacré par son époux à cette tâche, elle admet dans ses écritures qu’il était celui qui s’en occupait le plus souvent.
Compte tenu de l’importance du terrain et de la force nécessaire à ces travaux de jardinage, l’évaluation faite par Madame I Y à hauteur de 8 heures par mois, soit 2 heures par semaine, sera retenue. Cependant, SA MMA IARD n’apporte aucun élément pour fonder le coût horaire à hauteur de 15 euros. De même, le préjudice à indemniser, même s’il est futur, devant être certain et prévisible, il est difficile, sans élément tangible, d’admettre que Monsieur Y aurait poursuivi cette activité jusqu’à ses 60 ans et que le couple aurait continué à résider dans cette maison.
En l’absence d’élément particulier, il convient de se baser sur le SMIC horaire brut pour un montant arrondi à 10 euros et de capitaliser cette indemnité annuelle jusqu’à l’âge de 50 ans du défunt, retenant un temps de résidence d’une durée médiane de 14 années.
Le coût de l’entretien du jardin peut donc être établi à :
8 heures X 12 mois X 10 euros = 960 euros X 12,770 (prix de l’euro de rente)= 12 259 euros.
Madame I Y ayant déjà reçu à ce titre, une avance sur recours par l’assurance de son époux d’un montant de 1923,86 euros qu’il conviendra de déduire, la SA MMA IARD est donc condamnée à lui verser en réparation de ce chef de préjudice, la somme de 10 335 euros.
Par ailleurs, en réponse aux griefs du premier juge la déboutant de sa demande d’indemnisation du préjudice subi au titre des travaux de rénovation du domicile familial réalisé par son conjoint avant son décès, Madame I Y verse aux débats plusieurs attestations de proches confirmant que Monsieur Y réalisait seul ces travaux pour en limiter les coûts ainsi que des photographies suffisamment évocatrices de l’ampleur du chantier restant à accomplir, certains murs intérieurs et sol étant toujours à l’état brut, l’escalier démuni de protection adaptée pour les enfants et les murs extérieurs nécessitant d’important travaux de maçonnerie.
En l’absence de son conjoint, il est certain que Madame I Y ne peut pas assumer seule la poursuite des travaux de rénovation de la maison accomplis par celui-ci et offrir à ses enfants, dans un délai raisonnable, le lieu de vie qu’ils espéraient. Le préjudice invoqué est ainsi suffisamment établi par les pièces produites, en ce qu’il est présent et certain.
Madame I Y sollicite une indemnisation à hauteur de 50 000 euros mais n’apporte aucun élément chiffré pour étayer cette demande. Par ailleurs, il sera rappelé que seul le travail fourni par la personne décédée peut être compensé par une telle indemnisation, à l’exception de tous les matériels et outillages logiquement financés par les revenus du foyer dont la perte a déjà été indemnisée par les dommages et intérêts précédemment octroyés.
Tenant compte du coût prévisible de la main d’oeuvre nécessaire pour suppléer à la perte d’industrie de son époux, il lui sera ainsi alloué une somme de 10 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur l’indemnisation au titre des frais divers en lien direct avec le décès
C’est à bon droit et par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a accordé à Madame I Y une somme de 560 euros, en remboursement des frais engagés pour la mise en place d’un suivi psychologique afin de prendre en charge son propre traumatisme en lien direct avec le décès accidentel de ce dernier et qui constitue une atteinte directe à son intégrité psychique, sans que ce préjudice ne se confonde, contrairement aux allégations de l’intimé, avec le préjudice d’affection.
En cause d’appel, Madame I Y sollicite sur le même fondement le remboursement d’une dernière facture du psychologue qui la suivant en 2014 d’un montant de 140 euros qu’elle produit aux débats. Il sera fait droit à cette demande pour les mêmes motifs que les précédentes factures et alloué à Madame I Y une somme globale de 700 euros.
Madame I Y demande également l’indemnisation des frais liés au recours au service de tierces personnes pour garder ses filles, le temps d’accomplir l’ensemble des démarches faisant suite au décès de son conjoint. Elle joint une attestation des deux grand-mères des enfants ainsi que de la nourrice qui confirme les avoir accueillis à titre exceptionnel le jour des obsèques pendant 8 heures.
En l’absence de frais avérés, la prise en charge des enfants par leurs grand-mères ne peut constituer un préjudice à indemniser. S’agissant des frais de garde par Madame B, assistante maternelle, il convient de retenir qu’à raison d’un coût horaire brut de 2,65 euros tel que mentionné sur la fiche de salaire d’avril 2013, les frais se sont élevés pour les deux enfants à un montant global de 42, 40 euros.
La demande de Madame I Y sera dès lors accueillie pour ce seul montant.
- sur l’indemnisation du préjudice moral lié au caractère posthume du mariage:
Au soutien de son appel sur ce point, Madame I Y expose que le couple avait décidé de se marier et organisé les festivités bien avant le décès de son conjoint. En mémoire de celui-ci et dans l’intérêt de ses enfants, elle a donc fait le choix de ce mariage posthume. Elle affirme que le caractère exceptionnel d’une telle cérémonie, imposée par les circonstances, a engendré pour elle, un préjudice moral particulier qui doit être indemnisé.
Toutefois, sans remettre en cause l’émotion particulière découlant d’un tel événement, et le lien direct avec le décès de son conjoint, c’est à bon droit que la SA MMA IARD fait valoir que Madame I Y a déjà bénéficié dans le cadre de la transaction intervenue le 3 décembre 2013, d’une indemnité de 25 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
En effet, celui-ci recouvre l’atteinte à un sentiment, à l’attachement qui lie le conjoint survivant au défunt ainsi que la perte de la possibilité de pouvoir se marier et vivre ensemble. Dès lors, le préjudice invoqué par Madame I Y a été définitivement indemnisé dans le cadre de la transaction concernant le préjudice d’affection. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
-sur les frais irrépétibles et les dépens:
Madame I Y s’est vu allouer une indemnité de 3000 euros pour les frais irrépétibles de première instance, disposition qu’il convient de confirmer.
L’appelante ayant été accueillie en ses principales demandes au cours de la présente procédure, il est inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés en appel. Il convient en conséquence de condamner la SA MMA IARD à lui verser une indemnité complémentaire de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la SA MMA IARD sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Angers en date du 29 septembre 2015 sauf en ses dispositions rejetant l’indemnisation du préjudice de Madame H I Y au titre des frais de garde des enfants et du préjudice moral lié au caractère posthume du mariage ainsi qu’en celles concernant les débours de la CPAM de Maine et Loire et celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
FAIT application du barème de capitalisation de rente publié à la Gazette du Palais du 26 avril 2016 ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Madame H I Y, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de ses enfants mineurs, la somme de 617 383 euros en réparation de leur préjudice au titre de la perte de revenus, correspondant à :
— 469 112 euros en réparation du préjudice de Madame H I Y, déduction déjà faite de la provision de 30 000 euros déjà versée,
— 69 525 euros en réparation du préjudice de leur fille Z Y,
— 78 746 euros en réparation du préjudice de leur fille A Y ;
DIT n’y avoir lieu à déduire du montant ainsi octroyé à Madame H I Y, la somme de 8 702,51 euros versée par la CPAM de Maine et Loire au titre du capital décès ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Madame H I Y la somme de 700 euros en remboursement de frais qu’elle a engagés pour la mise en place d’un suivi psychologique personnel après le décès de son conjoint,
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Madame H I Y la somme de 10 335 euros en réparation du préjudice économique au titre de l’entretien du jardin familial ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Madame H I Y la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice économique au titre de la rénovation du domicile familial ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Madame H I Y la somme de 42,40 euros en remboursement des frais directement engagés pour la garde des enfants lors des obsèques ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Madame H I Y une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SA MMA IARD aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C.X M. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Objectif ·
- Global ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Résultat ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Travailleur ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Cession de créance ·
- Injonction de payer ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Procédure civile
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Compte joint ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Déchéance ·
- Effacement ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire
- Établissement ·
- Piscine ·
- Obligations de sécurité ·
- Société publique locale ·
- Assureur ·
- Accessibilité ·
- Preuve ·
- Norme ·
- Site ·
- Autorisation administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Décès ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Ostéopathe
- Assurance des biens ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Dire ·
- Consorts
- Nullité ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Vente amiable ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Offre ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Achat ·
- Magasin ·
- Remise ·
- Faute grave ·
- Utilisation ·
- Licenciement pour faute ·
- Règlement intérieur ·
- Bande ·
- Marketing
- Consommation d'eau ·
- Service ·
- Facture ·
- Eau potable ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Contrat d'abonnement ·
- Bénéficiaire ·
- Compteur ·
- Fourniture
- Ardoise ·
- Ferme ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bailleur ·
- Fumier ·
- Attestation ·
- Photographie ·
- Eaux ·
- Baux ruraux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.