Infirmation partielle 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 20 mai 2020, n° 19/17471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17471 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 28 juin 2019, N° 12-19-001610 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ADOMA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 MAI 2020
(n° 130 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17471 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUS5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 12-19-001610
APPELANT
M. Y X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/036965 du 04/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SOCIÉTÉ ADOMA, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
33 avenue Pierre Mendès-France
[…]
Représentée et assistée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 18 mars 2020, et prorogée à ce jour, en raison de l’état d’urgence sanitaire.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Le 19 août 2011, M. Y X a conclu avec la société Adoma un contrat de résidence relatif au logement n° 606 du foyer sis 161, rue de la Convention 75015 Paris en contrepartie d’une redevance mensuelle initiale de 361 euros, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction chaque mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2018, la société Adoma a adressé à M. Y X une mise en demeure de payer la somme de 670,73 euros au titre des redevances impayées à la date du 18 septembre 2018, correspondant à environ dix mois de retard de paiement pour la part de redevance restant à sa charge après versement de l’APL, visant la clause résolutoire insérée à l’article 11 du contrat. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte du 23 avril 2019, la société Adoma a fait assigner en référé M. Y X devant le tribunal d’instance de Paris aux fins de voir constater la résiliation de plein droit de son contrat, ordonner son expulsion, le condamner au paiement des arriérés soit la somme de 1 067,46 euros à titre de provision, compte arrêté au 31 mars 2019, outre une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance jusqu’à son départ effectif des lieux et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 28 juin 2019, le tribunal d’instance de Paris a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, vu l’urgence,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence liant les parties, à effet du 28 octobre 2018,
— constaté que depuis cette date, M. Y X se trouve occupant sans droit ni titre du logement 606, situé […],
— à défaut de libération volontaire de la chambre, ordonné l’expulsion de M. Y X et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, à l’issue d’un délai d’un mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné M. Y X à payer à Adoma les sommes provisionnelles suivantes :
* une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
*1 067,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018 sur la somme de 670,73
euros et à compter du 23 avril 2019 pour le surplus, représentant les redevances impayées au 31 mars 2019,
— 300 euros en application des dispositions de l’article 700 do code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance,
— rappelé que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Par déclaration du 6 septembre 2019, M. Y X a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2020 , M. Y X demande à la cour de :
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles L.412-2 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— suspendre les effets de la clause résolutoire et
— accorder à M. X les plus larges délais pour régler sa dette,
Subsidiairement,
— accorder les plus larges délais à M. X pour quitter son logement,
— déclarer Adoma irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— l’en débouter purement et simplement,
— condamner Adoma à payer à Me A B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2019, la société Adoma demande à la cour de :
Vu les articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitation, 1103, 1224 du code civil et 849 du code de procédure civile,
— déclarer M. Y X recevable en son appel mais mal fondé en sa demande principale,
— par conséquent, l’en débouter et confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Sur sa demande subsidiaire de délais,
— dire que sa demande de délais de paiement n’a plus d’objet,
— donner acte à Adoma de ce qu’elle ne s’oppose pas aux délais sollicités pour quitter les lieux mais les subordonner au paiement mensuel de l’indemnité d’occupation telle que fixée par le juge des référés,
— condamner M. Y X à payer à Adoma la somme de 800 euros en application de l’article 700
du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP Jouan-Watelet pour ceux la concernant en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2020.
MOTIFS
Aux termes de l’article 849 du code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :
M. Y X sollicite la suspension de la clause résolutoire prévue au contrat, sa dette locative étant complètement apurée à la date du 30 novembre 2019 et la redevance courante régulièrement acquittée.
La société Adoma fait valoir que le juge ne peut suspendre les effets de la résiliation du contrat de résidence qui n’est pas soumis à l’article 24 de la loi du 24 juillet 1989, quand bien même M. Y X n’a plus de dette à son égard depuis le 30 novembre 2019.
La société Adoma a conclu avec M. Y X un contrat de résidence dans un logement-foyer dénommé 'résidence sociale’ régi par les articles L.633-1 et suivants et R.633-1et suivants du code de la construction et de l’habitation. L’article L.633-2 dispose que la résiliation du contrat par le gestionnaire ne peut intervenir que dans les cas notamment d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur. L’article R.633-3 prévoit que le gestionnaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la personne titulaire du contrat d’une obligation lui incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur, la résiliation du contrat étant signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’article 5 du contrat de résidence prévoit que la redevance est payée mensuellement à terme échu et au plus tard le 5e du jour du mois suivant. L’article 11 du même contrat stipule qu’en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat, la résiliation ne produisant effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il n’est pas contesté que M. Y X ne s’est pas acquitté de sa dette dans le mois de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2018, mais bien plus tard le 30 novembre 2019. La résiliation du contrat est donc acquise de plein droit à la date du 28 octobre 2018, ainsi que l’a justement constaté le premier juge.
M. Y X fonde sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire sur l’article 24 de loi du 6 juillet 1989. Or l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 exclut expressément de son dispositif les logements foyers, à l’exception des articles 6 et 20-1, lesquels sont sans application au présent litige, et les articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitation précités ne prévoient pas la possibilité de suspendre judiciairement la clause résolutoire éventuellement insérée dans le contrat de résidence.
La demande de suspension de la clause résolutoire formée par M. Y X ne peut donc prospérer.
En conséquence, il convient de confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives à l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence, l’expulsion de M. Y X, le paiement à titre provisionnel de l’indemnité d’occupation. Au vu de l’évolution du litige, l’ordonnance entreprise sera réformée concernant le paiement provisionnel des redevances impayées au 31 mars 2019, réglées depuis lors.
Sur la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux :
M. Y X justifie, aux termes d’un jugement du tribunal administratif de Paris du 21 juin 2018 enjoignant au préfet de Paris d’assurer son relogement, sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, être dans l’attente d’un logement social, lequel tarde à venir. Il sollicite devant la cour les plus larges délais avant qu’il ne soit procédé à son expulsion, et ce afin de se reloger.
La société Adoma ne s’oppose pas à l’octroi de délais pour quitter les lieux à la condition que M. Y X continue de régler régulièrement la redevance à son échéance.
Eu égard à la bonne volonté manifestée par l’occupant qui est désormais à jour du paiement de la redevance et à l’absence d’opposition de l’intimée, il convient, en application des articles 1343-5 du code civil, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder à M. Y X un délai expirant le 30 juin 2021 pour libérer les lieux et de subordonner l’octroi de ce délai au paiement mensuel de l’indemnité d’occupation telle que fixée par le premier juge, et ce dans les conditions du dispositif.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
M. Y X qui succombe in fine supportera la charge des dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné M. Y X au paiement d’une somme provisionnelle de 1.067,46 euros au titre des redevances impayées au 31 mars 2019,
Statuant à nouveau de chef, vu l’évolution du litige,
Dit n’y avoir lieu à référé sur le paiement des redevances arriérées,
Y ajoutant,
Accorde à M. Y X un délai pour libérer les lieux jusqu’au 30 juin 2021,
Subordonne l’octroi de ce délai au paiement par M. Y X de l’indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée par le premier juge,
Dit qu’à l’issue du délai octroyé ou faute de règlement par M. Y X de deux mensualités à leur échéance et après une mise en demeure restée infructueuse au bout de huit jours, la société Adoma pourra procéder à son expulsion,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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