Infirmation partielle 17 janvier 2019
Rejet 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 17 janv. 2019, n° 18/07076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 9 avril 2018, N° 17/5284 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI ELIFAMILY c/ Société TRESOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIAL, Société PALVORD FINANCING, SA BANQUE PALATINE, Société TRESOR PUBLIC SIP AIX NORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
(anciennement 15e Chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2019
N° 2019/ 54
N° RG 18/07076 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKYF
SCI X
C/
A Z
Société E F
Société TRESOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIAL
Société TRESOR PUBLIC SIP AIX NORD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN- PROVENCE en date du 09 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/5284.
APPELANTE
S.C.I. X Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis 1540 Chemin de la Rapine – 13090 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean-David WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Madame A Z
née le […] à […] ès qualités de représentante légale de Mlle Y C née le […] à MARSEILLE et de Mr D C né le […] à MARSEILLE
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[…]
SA BANQUE PALATINE, dont le siège social est […]
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION CABINET ROUSSEL- CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société E F, dont le siège social est […]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
TRESOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIAL, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 3 Allée Estienne d’Orves – 13100 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2
défaillant
TRESOR PUBLIC SIP AIX NORD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis 3 Allée Estiennes d’Orves – 13100 AIX-EN-PROVENCE
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018, prorogé au 17 Janvier 2019.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2019,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et M. G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 14 août 2008 par Maître Maitre, notaire à Marignane, la SA Banque Palatine a fait signifier à la SCI X le 17 mai 2017 un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 2.394.811,95 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune d’Aix en Provence 13090, 1540 chemin de la rapine, cadastré section MA n°213 et MA n°214 plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix en Provence le 21 septembre 2017.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la Banque Palatine a fait assigner le débitrice à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix en Provence qui par jugement de 9 avril 2018 a essentiellement :
— rejeté la nullité soulevée par la SCI X quant au non respect du délai d’acceptation en l’absence d’offre de préalable de prêt consenti par la Banque Palatine,
— constaté que la Banque Palatine dispose d’un titre exécutoire fondant la mesure de saisie,
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la SCI X à l’encontre de la société Pavlord F SA quant au cautionnement hypothécaire,
— déclaré prescrite l’action en nullité soulevée par la SCI X à l’encontre de la société Pavlord F SA quant au cautionnement hypothécaire,
— déclaré irrecevable l’action en nullité soulevée par la SCI X en ce qui concerne l’absence d’autorisation préalable du juge des tutelles quant au procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2011,
— validé la procédure de saisie immobilière,
— retenu la créance de la Banque Palatine à la somme totale de 2.394.811,95 euros, arrêtée au 09 mai 2017, outre intérêts postérieurs au taux de 8,95%, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution,
— débouté la SCI X de sa demande d’autorisation en vente amiable du bien saisi,
— ordonné la vente forcée de cet immeuble et fixé l’audience d’adjudication au 2 juillet 2018.
Pour rejeter la demande de nullité du prêt consenti par la Banque Palatine à la SCI X en l’absence d’offre préalable le juge de l’exécution retient en substance que la circonstance que le prêt ait été consenti en vue de l’acquisition d’une maison à usage d’habitation, ne suffit pas à permettre à la SCI de bénéficier des dispositions du code de la consommation régissant le prêt immobilier.
S’agissant de la nullité de l’acte de cautionnement hypothécaire consenti suivant acte authentique du 9 mars 2011 rectifié par acte du 9 mars 2012, par la SCI X à la Banque Pavlord, créancier inscrit, pour garantie du passif de la SAS Eligroup pour un montant de 1.700.000 euros, au motif que ce cautionnement n’est pas conforme à l’objet social de la SCI, le premier juge a considéré que l’exception de nullité ne peut être invoquée dès lors que l’acte a fait l’objet d’un commencement d’exécution constitué par l’inscription d’hypothèque publiée et enregistrée par la banque le 10 avril 2012 , ajoutant qu’en tout état de cause, la demande de nullité est prescrite.
Pour déclarer irrecevable la demande de nullité de cet acte de cautionnement hypothécaire tirée de l’absence d’autorisation préalable du juge des tutelles alors que la SCI X comptait deux associés mineurs, Y et D C, le magistrat a considéré que la SCI X n’avait pas qualité pour soulever cette nullité à la place des mineurs, non parties à la procédure ni représentés par un administrateur ad hoc et a relevé qu’en tout état de cause et en application des dispositions de l’article 1844-14 du code civil, l’action en nullité apparait prescrite, outre que l’acte notarié précise que les parties et leurs représentants attestent avoir capacité d’agir en sorte que la SCI X ne pouvait se méprendre sur la portée de son acte.
Le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi en l’absence de tout élément produit par la débitrice permettant d’apprécier que la vente amiable sollicitée peut être conclue dans les conditions prévues par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
La SCI X a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 avril 2018 visant l’ensemble des chefs du jugement.
Par ordonnance en date du 3 mai 2018, elle a été autorisée à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin par exploits du 22 et 27 juin 2018 ont été remises au greffe le 20 aout 2018.
Par conclusions notifiées du 15 juin 2018 Madame A Z, es qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs Y C et D C est intervenue volontairement aux débats et demande à la cour au visa des articles 389-4 et suivants ancien et 1172 du code civil, L 312-10 et L 312-33 du code de la consommation et 325 du code de procédure civile, de:
— recevoir son intervention volontaire ès qualité de représentant légale des mineurs Y et D C,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— statuant à nouveau :
— dire nul l’acte de prêt opposé par la banque Palatine au motif du non respect du délai d’acceptation ;
— en déduire que l’acte authentique du 14 août 2008 constatant un prêt nul ne peut valoir titre
exécutoire;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts au motif de l’absence de TEG au sein de l’offre de prêt ;
— débouter la société Banque Palatine et la société Pavlord de toutes leurs demandes, fins et
conclusions.
— à titre subsidiaire autoriser la vente amiable du bien objet de la saisie.
— condamner la société Palatine et la société Pavlord au paiement chacune, de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Elle indique intervenir volontairement à la procédure, es qualités de représentante légale de ses enfants Y et D C, suite au jugement déféré qui indiquait qu’eux seuls avaient qualité à agir et pouvaient se prévaloir de la violation des articles 389-4 et 389-5 anciens du code civil imposant sous peine de nullité que tout acte de disposition même réalisé par l’intermédiaire d’une personne morale soit précédé d’une autorisation du juge des tutelles.
Elle soutient que l’affectation de l’hypothèque par la SCI X de surcroît pour garantir la dette d’un tiers à la société est un acte de disposition qui même réalisé par l’intermédiaire d’une personne morale, aurait du en application des articles 389-4 et 389-5 précités et à défaut d’accord de la mère des deux mineurs, être autorisé par le juge des tutelles et indique que la nullité est encourue sans qu’il y ait lieu de distinguer le sort des associés majeurs et mineurs et peu important que la banque ait contracté dans la croyance erronée que le gérant de la SCI avait le pouvoir de consentir à l’acte.
Elle soutient, l’absence de prescription de cette action en nullité affectant l’acte de disposition et non la délibération de l’assemblée générale des associés, qui n’a pu commencé à courir à l’égard des mineurs conformément aux dispositions de l’article 1403 alinéa 3 du code civil.
Sur la nullité de l’acte de prêt consenti par la Banque Palatine en l’absence d’offre préalable, Mme Z soutient que le seul critère déterminant le bénéfice des dispositions du code de la consommation est l’affectation du bien immobilier à l’habitation ou de manière mixte, à usage professionnel et d’habitation et non la qualité de non professionnel, en sorte que le prêt en cause destiné à financer l’acquisition du bien destiné au logement de la famille, est nul faute d’avoir été précédé d’une offre préalable, peu important qu’une partie limitée du bien soit destinée à la location.
Par dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2018 la SCI X demande à la cour au visa des articles 389-6 ancien et 1172 du code civil et L 312-10 et L 312-33 du code de la consommation:
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— statuant à nouveau
— de dire nul l’acte de prêt opposé par la Banque Palatine au motif du non respect du délai d’acceptation ;
— en déduire que l’acte authentique du 14 août 2008 constatant un prêt nul ne peut valoir titre
exécutoire ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts au motif de l’absence de TEG au sein de l’offre
de prêt ;
— débouter la société Palatine et la société Pavlord de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— à titre subsidiaire autoriser la vente amiable du bien objet de la saisie.
— condamner la société Palatine et la société Pavlord au paiement chacune, de la somme de 2.000
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
L’appelante soutient également que le prêt qui lui a été consenti par la Banque Palatine avait pour objet le financement de l’immeuble constituant le logement de la famille qui y a vécu jusqu’en 2013 et n’est donc pas exclu du bénéfice des dispositions du code de la consommation, ce prêt n’ayant financé que de façon marginale une activité locative.
Pour soutenir la nullité du prêt elle invoque l’absence d’offre de préalable, et affirme que le délai de prescription de sa demande de nullité n’a pu courir en raison de ce défaut d’offre.
Elle invoque la déchéance du droit aux intérêts au motif de l’absence de TEG au sein de l’offre de prêt qui ne lui a pas été notifiée et conteste la fin de non recevoir opposée par la Banque Palatine et tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 mars 2017 qui a rejeté sa demande d’annulation de la clause de stipulation d’intérêt en l’état d’une erreur affectant le TEG en relevant que sa demande initiale avait pour cause l’erreur affectant le calcul du TEG au sein de l’acte authentique (article 1907 du Code civil) alors que sa nouvelle action concerne l’absence de TEG dans l’offre préalable (L 312-33 du Code de la consommation) et que s’il y a un principe de concentration des moyens, il n’existe pas de principe équivalent de concentration des demandes.
La SCI X soutient par ailleurs la nullité du cautionnement hypothécaire qu’elle a consenti à la banque Pavlord qui est contraire à son intérêt et n’a pas été autorisé par le juge des tutelles ajoutant que la prescription triennale de l’article 1844-14 du code civil retenue par jugement déféré ne peut être opposée aux deux mineurs ni à leur représentants légaux et que l’action en nullité du cautionnement est soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2017 la Banque Palatine demande à la cour de :
— dire et juger Mme A Z irrecevable à intervenir volontairement et à soulever des moyens postérieurement à l’audience d’orientation conformément aux dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
— débouter la SCI X de l’ensemble de ses demandes.
— dire et juger que la demande de nullité est manifestement prescrite conformément aux dispositions de l’article 1304 du code civil, le délai de prescription ayant commencé à courir avec la signature de l’acte de prêt du 14 août 2008.
— dire et juger en toute hypothèse qu’en aucune façon la SCI ne peut reprocher l’absence d’offre préalable conforme aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation anciens.
— dire et juger que le contrat n’était pas soumis aux dispositions du code de la consommation la SCI étant un professionnel qui fournissait à titre habituel ses locaux en jouissance à des tiers.
— confirmer le jugement sur ce point.
— à titre subsidiaire dire et juger que l’absence d’offre préalable n’entraîne pas la nullité du prêt mais une simple déchéance des intérêts dans la proportion fixée par le juge.
— dire et juger en outre que la nullité du prêt n’entraîne pas l’absence de titre exécutoire, et que la banque disposerait alors du titre et des les garanties jusqu’au remboursement intégral de la créance de remise en état. Rejeter en conséquence les demandes d’annulation des poursuites.
— dire et juger que les contestations du TEG se heurtent manifestement à l’autorité de la chose jugée
par le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris du 10 mars 2015, l’arrêt confirmatif du 24 mars 2017 de la cour d’appel de Paris et l’ordonnance du 16 novembre 2017 de la Cour de cassation conformément à l’article 1355 du code civil
— dire et juger que les contestations du TEG sont en plus en toute hypothèse prescrites.
— dire et juger que les contestations du TEG sont enfin strictement infondées, la SCI X ne pouvant pas revendiquer les dispositions des actuels articles L 313-1 et suivants du code de la consommation (anciens articles L 312-1 et suivants du même code).
— rejeter la demande de vente amiable de la SCI X faute de proposer la moindre précision sur son projet, ni circonstance, ni même sur un prix minimum.
— dire et juger que l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution impose au débiteur qui demande la vente amiable de prouver au juge que sa demande se fait dans les conditions du marché.
— dire et juger que la SCI X ne versant pas la moindre pièce sur la valorisation de l’actif sa demande est donc irrecevable et sera rejetée purement et simplement.
— condamner solidairement Mme Z et la SCI X au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes la banque invoque la prescription de l’action en nullité qui a commencé à courir à la date de la signature du prêt du 14 août 2008 à laquelle la SCI X connaissait l’absence d’offre préalable, l’acte ayant reçu un commencement d’exécution.
Elle relève qu’en toute hypothèse le contrat n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation , le prêt ayant été souscrit par une personne morale qui plus est professionnelle ayant donné en location tout ou partie de l’immeuble acquis.
Elle ajoute que l’absence d’offre de prêt n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat mais par la déchéance du droit aux intérêts.
Elle oppose à la contestation sur le TEG, l’autorité de la chose jugée par décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 mars 2015 qui a débouté la SCI X de sa demande d’annulation de la clause d’intérêt et de sa demande de substitution du taux légal et en restitution des intérêts, jugement confirmé par arrêt irrévocable rendu le 24 mars 2017 par la cour d’appel de Paris. Et la banque invoque la prescription de la demande, le délai de cinq ans de l’action en déchéance ayant couru à compter de l’acte authentique du 14 août 2008.
S’agissant de la demande de vente amiable, la Banque Palatine relève l’absence de toute proposition sur le projet, sur le prix minimum et sur la valorisation de l’immeuble.
Le Trésor Public SIP Aix Nord et le Trésor Public recouvrement spécial cités par actes délivrés le 22 juin 2018 à personne se déclarant habilitée, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Mme Z ès qualités
Vu l’article 554 du code de procédure civile;
Selon ce texte peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, et que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire de Mme Z ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs ayant qualité et intérêt à agir en nullité de l’acte authentique d’affectation hypothécaire consenti par la SCI X au bénéfice de la société Pavlord sans avoir été précédé d’une autorisation du juge des tutelles, est recevable, étant rappelé que l’obligation prescrite par l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution pour les parties à la procédure de saisie immobilière de soulever, à peine d’irrecevabilité, à l’audience d’orientation l’ensemble des contestations et demandes incidentes ne s’applique pas aux tiers à l’instance.
Sur la nullité du prêt consenti par la banque Palatine pour non respect du délai d’acceptation à défaut d’offre préalable:
Pour faire échec à cette demande la société Banque Palatine invoque la prescription de l’action en nullité et l’absence d’application au contrat des dispositions du code de la consommation.
Aux termes de l’article L 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, sont exclus du champ d’application du présent chapitre les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
L’objet social de la SCI X tel que défini par ses statuts est « la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tout immeuble bâti ou non bâti dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition , de construction d’échange, d’apport ou autrement. Eventuellement et exceptionnellement l’aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société »
Et nonobstant à l’objet déclaré du prêt à savoir « l’acquisition d’une maison à usage d’habitation » sis à Aix en Provence 13090, n°1520 chemin de la Rapine, partie de l’immeuble a fait l’objet de locations commerciales consenties dès le 1er septembre 2008 à la SCI Elithiars, dont Monsieur J K est également le gérant , moyennant un loyer mensuel hors charges et taxes de 1000 euros, et à la SCI Jyrra moyennant un loyer de 1794 euros TTC. Partie du bien a également été louée à usage d’habitation à Madame L M à compter du 1er avril 2012 moyennant un loyer mensuel de 1100 euros.
Dès lors, au regard de l’objet social de la SCI X et de la destination réelle du prêt, celui ci n’entre pas dans le champ d’application du code de la consommation régissant le crédit immobilier.
En tout état de cause l’article L. 312-10 du code de la consommation relatives au délai légal de réflexion constituent des mesures de protection édictées dans l’intérêt des particuliers dont la violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat et l’action en nullité à raison du non respect de ces dispositions, se prescrit dans le délai de cinq ans des nullités relatives du contrat, prévu par l’ancien article 1304 du code civil, à compter de la conclusion de ce dernier. Et à la date de la signature de l’acte notarié la SCI X avait connaissance de l’absence d’offre préalable de prêt.
Et la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. Après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté.
Or en l’espèce le capital emprunté a été versé à la SCI X avant le 12 septembre 2008, date du remboursement de la première échéance du prêt que la SCI a partiellement honoré, en sorte que l’action en nullité tirée du non respect des dispositions de l’article L.312-10 précité, était acquise à la date de la demande de nullité soulevée par conclusions du 24 novembre 2017.
Il s’en suit la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité présentée par la SCI X.
Sur la contestation du TEG :
La société Banque Palatine oppose à cette contestation la fin de non recevoir tirée l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Paris qui par arrêt du 24 mars 2017 a confirmé le jugement rendu le 10 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Paris ayant débouté la SCI X de sa demande d’annulation de la clause d’intérêt du prêt consenti par la société Banque Palatine, ainsi que de sa demande en substitution du taux légal et en restitution des intérêts.
Mais il convient de constater que la demande présentée dans le cadre du présent litige ne concerne pas l’erreur de calcul affectant le TEG au sein de l’acte authentique, dont était saisi le tribunal de grande instance de Paris, mais l’absence de TEG dans l’offre préalable qui ne lui a pas été adressée.
Et si en application du principe de concentration des moyens il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande, tous les moyens qu’il estime de nature à justifier celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Il n’y a donc pas autorité de la chose jugée par arrêt du 24 mars 2017.
Toutefois les dispositions de l’article L.312-33 dudit code sur lesquelles l’appelante fonde sa demande de déchéance du droit aux intérêts ne s’appliquent pas au contrat de prêt litigieux qui n’entre pas dans le champ d’application du code de la consommation régissant le crédit immobilier.
Le rejet de la demande sera donc confirmé.
Sur la nullité du cautionnement hypothécaire consenti par la SCI X à la société Pavlord:
Suivant acte authentique du 16 février 2011, rectifié par acte du 29 mars 2012, a été régularisé un acte contenant affectation hypothécaire par la SCI X au profit de la société Pavlord de l’immeuble situé à Aix en Provence, 1540 chemin de Rapine, en garantie de remboursement de deux prêts consentis par cette société l’un à la SAS Eligroup d’un montant de 1.500.000 euros, et le second au profit de M. J C pour un montant de 200.000 euros.
La société Pavlord à laquelle la procédure de saisie immobilière a été dénoncée par la société Banque Palatine ,a déclaré sa créance d’un montant de 2.599.045,71 euros.
La SCI X invoque la nullité de l’acte de cautionnement hypothécaire pour absence de conformité à l’intérêt social et défaut d’autorisation du juge des tutelles.
La société Pavlord soutient la prescription de l’action en nullité soulevée par voie de conclusions du 24 novembre 2017.
Mais comme l’objecte à juste titre l’appelante, s’agissant d’un moyen de défense qu’elle oppose à la demande présentée par la société Pavlord devant le premier juge aux fins de la voir déclarer recevable et bien fondée en sa déclaration de créance et à être colloquée à cette hauteur, la SCI X agit non par voie d’action mais par voie d’exception .
L’exception de nullité est perpétuelle, à moins que l’acte juridique ait été partiellement exécuté, moyen qui n’est pas soutenu par la banque et que le premier juge ne pouvait soulever d’office sans le soumettre au contradictoire des parties.
L’exception de nullité est donc recevable.
Au fond, il ne peut être discuté que l’acte de cautionnement hypothécaire entre dans l’objet social de la SCI X par suite de la modification de cet objet par délibération de l’assemblée générale des associés du 8 mars 2011 prévoyant la possibilité d’une affectation hypothécaire de ses biens à la garantie de prêts consentis à l’un quelconque des associés ou à une société dans laquelle il serait associé et donnant tout pouvoir à M. J C, gérant, de régulariser l’acte d’affectation hypothécaire par la SCI au profit de la société Pavlord, de sorte que l’acte de cautionnement reçu le 16 février 2011 par Maître Maitre entre bien dans l’objet social de cette société.
La SCI X oppose la nullité de son engagement en faisant valoir que la conformité à l’objet social n’est pas une condition suffisante de la validité du cautionnement qui en outre ne doit pas être contraire à l’objet social, et elle affirme n’entretenir aucune relation d’affaires avec la société Eligroup même si elle partage le même associé majoritaire, étant une personne morale distincte de la communauté de ses associés et de son associé majoritaire.
Toutefois ainsi que l’objecte à juste titre la société Pavlord la conformité à l’intérêt social n’est pas une condition de validité de la sûreté dans le cas ou comme en l’espèce il a été consenti par les associés et entre directement dans son objet social qui a été modifié à cet effet.
Outre qu’il existe une communauté d’intérêt entre la société Eligroup et la SCI X qui ont le même associé majoritaire, M. J C.
La demande de nullité de ce chef entre en voie de rejet.
Sur l’absence d’autorisation de cette sûreté réelle par le juge des tutelles :
Vu l’article 389-5 ancien du code civil;
Contrairement à ce qu’y est soutenu par l’appelante et Mme Z l’autorisation du juge des tutelles n’était pas requise pour régulariser l’acte de cautionnement en cause dès lors que celui-ci était consenti par la SCI X et que la capacité à s’engager d’une société civile immobilière, personnalité distincte de celle de ses associés, ne dépend pas de la capacité de ceux-ci, peu important alors que deux de ses associés, titulaires chacun d’une part , sont mineurs, l’article 389-5 ancien du code civil ,qui vise l’hypothèse d’un acte de disposition fait par les parents au nom du mineur ou sur le patrimoine de celui-ci et non celle où l’acte est contracté par une SCI quand bien même le mineur en est l’associé, n’étant pas applicable.
Et le procès verbal d’assemblée générale du 8 mars 2011 autorisant la sûreté réelle est signé par M. C pour son compte et celui de ses deux enfants mineurs en sa qualité de représentant légal.
L’acte avec affectation hypothécaire est donc valable et la demande de nullité sera rejetée.
Sur la demande vente amiable :
S’agissant de la demande d’autorisation de vente amiable, celle ci ne peut être accordée par le juge que si celui-ci s’est assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, conformément aux dispositions de l’article R. 322-15, al. 3 du code des procédures civiles d’exécution. Or pas plus qu’en première instance, la SCI X ne produit d’éléments justifiant de
diligence entreprise pour parvenir à une vente amiable ni ne propose de prix, permettant à la cour de vérifier que les conditions prévues par l’article R322-15 précité sont réunies.
Le rejet de la demande mérite donc confirmation.
Sur les autres demandes :
L’abus de procédure n’étant pas caractérisé, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté La société Pavlord de sa demande à ce titre, et la demande formée à hauteur d’appel sera rejetée.
Le sort des dépens et des frais de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
L’appelante qui succombe supportera les dépens d’appel et ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile . Elle sera tenue d’indemniser les sociétés banque Palatine et Pavlord de leurs frais irrépétibles exposés en appel à concurrence de la somme de 3000 euros chacune.
La demande présentée à ce titre par Mme Z, ès qualités sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l’intervention volontaire de Madame A Z ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Y et D C,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nullité de la SCI X à l’encontre de la société Pavlord F quant au cautionnement hypothécaire,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Déclare recevable l’action en nullité de la SCI X à l’encontre de la société Pavlord F quant au cautionnement hypothécaire,
Au fond, la rejette,
Déboute la société Pavlord F de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SCI X à payer à la SA Banque Palatin et à la SA Pavlord F la somme de 3000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SCI X aux dépens d’appel distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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